363 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] férerait encore le despotisme des législatures à la tyrannie des agents du pouvoir exécutif. Au surplus, cette partie du décret est de la plus haute importance; j’en demande l’ajournement. M. Duport, rapporteur. Si l’on veut ajourner les deux articles, j’y consens. (L’ajournement est décrété.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 4, qui est ainsi conçu : « L’accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département : en cas de négligence de leur part, il pourra les avertir ou les réprimander; en cas de faute plus grave, il pourra les déférer au tribunal criminel, lequel, selon la nature du délit, prononcera les peines correctionnelles déterminées par la loi. » M. Gaultier-Bianzat. Je trouve que cet article donne trop de pouvoir à l’accusateur public. J’attaque cette disposition que, en cas de négligence de la part des officiers de police, il pourra les avertir ou les réprimander. Je crois que nous ne pouvons pas prudemment donnera un homme le droit de réprimander des officiers publics; je crois qu’il convient de spécifier les cas et le mode de sa conduite, et il est facile de le faire en mettant que, en cas d’inaction de leur part, il les avertira; et que, en cas de négligences graves, il les traduira devant le tribunal criminel. M. de Lachèze. Avant que vous adoptiez l’amendement de M. de Biauzat, je ne puis mlèm-pêcher de vous représenter combien les accusateurs publics pourraient facilement abuser de ce droit de réprimande. Il veut que, en cas de négligences graves, on puisse dénoncer au tribunal criminel. Gela serait trop rigoureux pour une simple négligence. Il faudrait plutôt déférer au tribunal de police, qui déciderait s’il y a lieu à porter l’affaire au criminel. M. Duport, rapporteur. En adoptant l’idée de M. de Biauzat, je propose la rédaction suivante : Art. 4, devenu art. 2. « L’accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département; en cas de négligence de leur part, il les avertira; en cas de faute plus grave, il les déférera au tribunal criminel, lequel, selon la nature du délit, prononcera les peines correctionnelles déterminées par la loi. » J’observe, d’ailleurs, que lorsqu’on vous présentera un* code pénal, il s’y trouvera un chapitre des délits des fonctionnaires publics. (L’article 4 est adopté avec cette nouvelle rédaction.) M. Duport, rapporteur , doqne lecture de l’article 5, qui est ainsi conçu : « Si l’accusateur public est instruit qu’un officier soit dans le cas d’étre poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il décernera contre lui le mandat d’amener, recevra ses éclaircissements, et, s’il y a lieu, donnera au directeur du juré la notice des faits, les pièces et. la déclaration des témoins, pour que celui-ci dresse l’acte d’accusation ei le présente au juré dans la forme ci-dessus prescrite. » M. Popnlus. Un mandat quelconque laisse toujours quelque doute, quelque nuage sur un fonctionnaire public, et fait soupçonner sa probité. J’en conclus qu’on ne doit pas laisser à l’arbitraire d’un seul homme la faculté de lancer un pareil mandat. Qu’on n’oublie pas que les tribunaux les plus nombreux se permettaient de semblables mandats d’amener contre les officiers de police les plus intacts. J’en ai vu dans ma province des exemples formidables. Je crois que si vous admettez purement et simplement l’article qui vous est présenté, vous allez dégrader les juges de paix. M. Duport, rapporteur. Messieurs, je demande à répondre. On compare le mandat à l’ancien veniat des cours ; ils n’ont aucun rapport ensemble. Il n’y aura de mandat donné que dans le cas d