420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Il9 juillet 1791.] [Assemblée nationale.] foires du département d'Eure-et-Loir, du district de Chartres, du tribunal de paix et de la municipalité de la même ville est admise à la barre. L'orateur de la députation lit l’ adresse suivante : « Messieurs, « Aimer la Constitution, la défendre et mourir pour elle, c’est la devise sacrée du directoire du département d’Eure-et-Loir ; c’est aussi la devise des corps administratifs qui secondent et partagent ses travaux. « Les grands principes qui ont dicté les sages dispositions du décret que vous venez de rendre, étaient d’avance gravés dans nos cœurs. Nous osons dire plus, Messieurs : ils étaient gravés dans le cœur de tous les habitants de la belle contrée que nous administrons. « Nous ne venons pas, Messieurs, vous caresser par de vaines adulations également indignes de vous et de nous; nous venons vous protester, au nom d’un département, au nom d'un district, au nom d’um* ville passionnément amis de la Révolution, qu’ils ne voient de véritable liberté, de bonheur inaltérable pour la nation française que dans les articles constitutionnels qui ont servi de base à votre décret du 15 de ce mois. Nous venons vous assurer, dans la plus exacte vérité, que ce décret, qui fait la destinée de l’Empire, a été reçu avec joie et reconnaissance par tous les administrés du département; qu’il n’a fait qu’ajouter à la confiance, à l’admiration qui vous sont dues à tant de titres. Nous venons enfin renouveler en vos mains, à la face de la nation, le serment solennel de verser jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour l'exécution des lois et le maintien de la Constitution. » ( Applaudisse - TïlGIXtS � Chartres, le 18 juillet 1791. (Et ont signé au nombre de 23.) M. le Président répond : « Les corps administratifs sont créés par la Constitution pour la faire aimer et exécuter. La confiance du peuple leur impose le devoir de l’éclairer, et de lui apprendre que la soumission aux lois est le seul garant de la liberté publique. Vous venez, Messieurs, assurer l’Assemblée nationale de votre zèle à remplir ce devoir ; c’est l'hommage le plus flatteur que vous puissiez lui faire; elle l’ accepte avec satisfaction, et vous accorde les honneurs de sa séance. >: ( Applaudissements .) Plusieurs membres : L’impression! M. d’Estonrmel. Je demande l’envoi aux départements. A gauche : Non ! non! c’est inutile. M. Eanjuinais. Il ne faut pas mendier. M. d’Estourmel. Je retire ma proposition. (L’Assemblée décrète l’impression de l’adresse et de la réponse du président et de leur insertion dans le procès-verbal.) M. Pison du Galant!, au nom des comités des domaines et de féodalité, présente un projet de décret concernant les droits supprimés sans indemnité et les justices seigneuriales , aliénés au nom de l'Etat. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationalevoulant déterminer les effets de l’article 36 du titre II de la loi du I 15 mars 1790, et de son décret du 22 février 1791, concernant les répétitions accordées à ceux qui ont acquis, du domaine de l’Etat, des droits supprimés sans indemnité, et des justices seigneuriales, décrète ce qui suit : § 1er. — Des différentes répétitions à exercer par les aliênataires . « Art. 1er. Ceux qui ont acquis du domaine de l’Etat, soit par engagement, soit par vente pure et simple, des droits féodaux et autres, abolis sans indemnité, ainsi que des justices seigneuriales, sans mélange d’autres biens ou droits non supprimés, seront remboursés par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite, avec intérêt, à compter de la publication des lettres patentes sur les décrets du 4 août 1789. « Art. 2. Ceux qui ont fait lesdi tes acquisitions par bail à cens ou à rente perpétuelle, pareillement sans mélange d’autres biens ou droits non -upprimés, demeureront déchargés à compter de la même époque, des cens ou rentes dont ils étaient tenus, et seront remboursés de même des finances ou deniers d’entrée qu’ils justifieront avoir été versés au Trésor public. « Art. 3. Si lesJites aliénations ont été faites par baux emphytéotiques, ou à longues années, les finances ou deniers d’entrée ne seront remboursés qu’à proportion du temps qui sera retranché de la jouissance des aliênataires. « Art. 4. En cas de bail à une ou plusieurs vies, il sera fait déduction sur lesdites finances ou deniers d’entrée, d’un trentième par chaque année de jouissance qu’auront eue les bailliste'-q antérieurement à l’époque ci-dessus énoncée, sans néanmoins que cette déduction puisse réduire Je remboursement au-dessous du tiers desdites finances ou deniers d’entrée.