[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 décembre 1790.] dises destinées à sa consommation, ou qu’elle exportait, étaient affranchies, il sera fait restitution, après la promulgation du nouveau tarif, de la partie du produit des droits de péage qui ont été ou qui seront perçus, à compter du 14 du présent mois, à l’entrée et à la sortie de cette ville, par terre, par le pont du Rhin, ou par eau, à la destination de l'étranger. Art. 3. « Il ne sera rien innové, quant à présent, au transit qui a eu lieu par la ci-devaut province d’Alsace, de l’étranger à l’étranger, et autres ci-devant provinces du royaume, qui jouissaient de la même faveur. Art. 4. « Jusqu’à la promulgation du nouveau tarif, la ville de Strasbourg continuera de percevoir, à son profit, et de régir pour son compte les droits de sa douane particulière. » (Ces articles sont adoptés.) M. Prtignou propose ensuite que le comité soit tenu dr-présenter à l’Assemblée, lundi prochain , sans autie délai, le tarif des droits et traites à percevoir aux frontières extrêmes. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président. L'ordre du jour appelle à la discussion la suite des articles proposés par le comité des domaines sur les apanages. M. Enjubanlt, rapporteur , donne une nouvelle lecture des articles qui restent à décréter. Les articles il et 12 sont adoptés sans discussion. L’article 13 propose de donner pour indemnité aux trois apai agiotes un million par an, décroissant de 50,000 livres par année, dans la main des deux 14 ères du roi et de 80,000 livres dans celle de M. d’Orléans. Cet article donne lieu à une longue discussion parce que l’apanage de Monsieur produit 1,500,000 livres, celui de M. d’Artois 500,000 livres, tandis que M. d’Orléans retire du sien 4,400,000 livres. M. Chasset. Si M. d’Orléans a plus de revenus, c’est à ses améliorations qu’il le doit. M. sou père lui a Jai-sé deux millions de dettes annuelles dont le capital a été appliqué à ces améliorations. Je demande pour lut le même traitement que pour les deux autres apanagistes et qu’il touche, en outre, pendant vingt ans, un million à titre d’indemnité des améliorations qu’il a faites. Encore est-il lésé, car les deux frères du roi ont chacun 500,000 livres de rentes sur l’hôtel de ville auxquelles on ne touche pas. M. Eanjuinais. Si, d’un côté, la nation s’est engagée à traiter ces princes convenablement, eux de leur côté se sont engagés par cela même à ne point luire de dettes. Je demande donc qu’il ne leur soit rien donné à cause de leurs dettes. M. Camus. Il est juste que les améliorations faites par M. d’Orléans lui soient remboursées. Les forcis d’Orléans et de Moniargis étaient d’un faible revenu eu 1673; c’est par des travaux constants qu’elle� sont devenues ce qu’elles sont actuellement. Je crois qu’il doit avoir pour cela un million chaque année pendant vingt ans, affecté surtout à se� créanciers. Je propose de même que ire Série, T. XXL 609 l’indemnité accordée aux deux frères du roi soit appliquée au payement de leurs dettes et à cet effet déposée entre les mains d’un séquestre. M. Lcvassor. Je me borne à observer que M. d’Onéans a hérité de 42 millions de dettes en prenant la succession de son père. M. Bengy de Puyvallée. Je réponds au nom du comité des domaines, aux inculpations qui lui ont élé faites par M. d’Orléans. C’est sur Vètat imprimé de l’actif et du passif de M. d'Orléans (1) qu’a été réglée la décroissance annuelle de 80,000 livres sur le million. M. Levassor appelé au comité y a consenti. M. Eevassor. J’atteste M. Enjubault, rapporteur, que je n’y ai jamais consenti. M. Enjubault. Il est vrai que M. Levassor n’a point donné ton consentement. M. Bengy de Puyvallée. Admettons que je me sois mépris sur l’intention de M. Levassor. Si au lieu de supprimer Jes ananages, vous les aviez conservés, vous auriez balancé les uns par les autres : vous n’auriez pas laissé à l’un 4,014,000 livres et à l’autre seulement 500,000 livres, puisque ce n’est la propriété ni de t’un ni de l’autre. Eh bien, vous fîtes hier l’équivalent en statuant que chacun d’eux aurait un million de rente apanagère. Si vous comparez le Luxembourg et le Palais-Royal, ici vous trouvez un revenu de 500,000 livres de rentes et là vous ne trouvez que des charges. M. Camus insiste de nouveau sur ses précédentes observations et propose une rédaction nouvelle de l’article 13. M. Vernier. Je viens plaider la cause des créanciers de M. d’Artois. En 1783, ce prince était tellement obéré, qu’il eût fait dans ce temps la banqueroute, si le roi ne fût venu à son secours. Le roi s’engagea à payer 14,000,000 livres pour lui, en differents payements. Uue partie de cette créance a élé acquittée; il ne reste plus que 3,600,000 livres. Il avait des rentes viagères pour 9ÛÜ,0U0 livres et 400,000 livres de rentes perpétuelles. Ces dettes ont été consignées sur les états des dettes exigibles, vous Jes avez reconnues, vous devez les payer, Nous ne vous parlons pas des dettes que M. d’Artois a pu faire depuis; mais celles que le roi a reconnues eu 1783, il faut les payer. M. de Montmorency. Je demande l’ajournement jusqu’à ce que l’affaire des créanciers de M. d’Ôriéans soit examinée. M. Dubois-Crancé. Je demande que la question des créanciers soit ajoumée jusqu’à ce que M. d’Artois ait prêté son serment civique. M. de Montmorency. Je ne sais pas si le sort des créanciers qui unt prêté le serment civique doit tenir à la prestation du même serment par M. d’Artois; mais je préférerais encore l’ajournement en faveur des créanciers plutôt que la condition du serment civique exigé par M. Dubois-Crancé. (p Vovoz ce document annexé à la séance., p. 611. 39 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 décembre 1790.] 610 [Assemblée nationale.] M. Camus. Croit-on que M. d’Artois soit homme à prêter un serment pour avoir quelque chosede plus ou quelque chose de moins ; mais parce que vous avez la bonté de vous charger de ses rentes viagères, prétendez-vous vous charger des 3,600,000 livres de reliquat des dettes que le roi a pris sur lui en 1783 ; est-ce comme souverain qu’il agit ainsi, n’est-ce pas plutôt un pacte de famille? Eh bien! le roi peut prendre sur sa liste civile pour payer ces 3,600,000 livres. (On demande la priorité pour la rédaction de M. Camus.) (La priorité est accordée.) L’article 13, amendé parM. Camus, est ensuite décrété. L’article 14 subit une légère modification dans sa rédaction. Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont adoptés sans discussion. M. Enjuljault, rapporteur , propose enfin à l’article 20, un paragraphe additionnel pour la conservation des bois et forêts des apanages. Ce paragraphe est adopté sans discussion. En conséquence, les articles décrétés sont les suivants : Art. 11. « Il sera payé à chacun des apanagistes frères du roi, au-dessus de Ja rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l’entretien de leurs maisons, réunies à celles de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à compter du 1er janvier prochain, une pension ou traitement annuel d’un million; et si leurs épouses leur survivent, elles toucheront chacune 500,000 livres par an pour la même cause, tant qu’elles habiteront le royaume, et qu’elles demeureront en viduité. Art. 12. « Il ne sera plus accordé à l’avenir aux fils et petits-fils de France, aucunes sommes, rentes ou traitements pécuniaires, distingués de l’apanage, pour l’entretien de leurs maisons et de celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointements attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus. Art. 13. « Il sera payé à Monsieur, indépendamment d’un million de" rente apanagère, et d’un million de traitement, 500,000 livres par année, laquelle somme sera affectée à ses créanciers. « Il sera payé à M. d’Artois Ja rente apanagère d’un million, le traitement d’un million; et, en outre, la nation déclare se charger, sans tirer à conséquence, du payement des rentes viagères dont le roi a bien voulu promettre l’acquit par la decision du mois de décembre 1783 ; « Laquelle somme de 500,000 livres accordée à Monsieur, et le fonds annuel des rentes viagères dm s par M. d’Artois, au mois de décembre 1783, seront remis tous les ans, de six mois en six mois, déduction faite des extinctions desdites rentes viagères, entre les mains d’un séquestre, duquel les créanciers toucheront l’équivalent de leur creance. « Il sera payé à M. d’Orléans, outre le million de rente apanagère, la somme d’un million chaque année pendant vingt ans, à titre d’indemnité aes améliorations faites par ses auteurs et lui dans les fonds de son apanage; lequel million sera affecté à ses créanciers, pour leur être payé directement, suivant les délégations que fera M. d'Orléans; et sera ledit million conservé aux créanciers dans le cas même où M. d’Orléans viendrait à mourir avant l’expiration desdites vingt années. Art. 14. « Au moyen des sommes respectivement ac-corlées par l’article précédent, les apanagistes ne pourront former aucunes demandes en répétition ou indemnités résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles, faites sur leurs apanages; ils ne pourront demander aucunes coupes, ou partie de coupes arriérées dans les bois et furêts desdits apanages, sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l’époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu’ils ont été autorisés à faire par le présent décret et par les précédents, et sans que la présente disposition puisse s’étendre aux domaines engagés, dont ils auraient exercé le retrait domanial. Art. 15 (1). « Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels, compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au décret du 13 août dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur; mais les fermages et loyers seront payés à l’avenir aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l’apa-nagiste sur l’année courante, d’après la disposition de l’article 5. Art. 16 (1). « Les biens non affermés, ou qui l’auraient été depuis l’époque déterminée par l’article précédent, seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques. Art. 17 (1). « Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés. Art. 18. « Le palais d’Orléans ou du Luxembourg, et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d’apanage, prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier; les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles, chefs de leurs postérités respectives, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour. L’As-stmblée ûationale confirme les aliénations qui ont pu être faites des terrains ou édifices dépendant de l’apanage du Palais-Royal, ou toutes autres autorisées par des lettres patentes enregistrées. Art. 19. « Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés, chefs de sa branche, au même titre d’apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas de droit. (1) Articles décrétés le 13 août 1790.