m [Assembl� patioimle.| ARCBIYp� JTVfifiPMPNTAIfiLS. [1er juin 1791.] raient alors que vous n’eussiez pas prdonné qu’ils seraient remboursés sur le pied ou de la financé, ou au moins Ôe la fixation faite en vertu de l'édjt de 1771, ’ " Votre cpmitp, Messfeurs, à la première lecture de quelques contrats, ày ait conçu que les officiers de la chambre des cojnptes de Paris n’étaient fondés à réclamer qué le prix qui, suivant ces mêmes contrats,' ôtait attribué au corps de l'office. IF avait comparé leur position relativement aux clauses de leurs Contrats à celle d’officiers ministériels, cessionnaires 'de recouvrements ; or, comme ces recouvrements, ne' sont pas remboursables, parce que l’officier a dû pu pu lés toucher, il àyait tiré contre les officiers de la chambre des comptes les mêmes conséquences. Mais ce premier aperçu de quelques membres du comité a cessé de fixer leur opinion, d’après l’examen approfondi qui a étéfiait’dela question. Des recouvrements ont pour objet des droits acquis au cédànfi des somqies dues et payables; les épices à percevoir sor tes comptes non présentés, ne sont ni dues, ni échues, elles ne peuvent donc être considérées copqme des recouvrements. Il en est de même des comptes présentés et non jugés. Cepi' résulté évidemment de ce que j’ai eu l'honneur de vous exposer précédemment : Jà cqmparaison ne peut donc avoir iïeü. Votre comité s’est convaincu que dès lors que vous avez décrété que cè ne serait ni la finance ni la fixation qui serviraien t de base aurembour-: semeüt, mais le prix du contrat, il faut chercher avec scrupule ep quoi consiste le véritable prix. Il a été frappé de l’invariabilité des contrats, quant aux prix' dans toutes les classes, depuis un ienqps immémdrial; il a considéré encore l’uniformité où la quasi-uniformité qui existe dans tous les contrats, relativement au détour que nécessitaienf; l’édit de 1665 ët surtpuf le défaut d’objet d’une cession qui n’existait même pas dans l’inteiition réelle des parties. La finance versée au Trésor public à également fixé son attention, et il a pensé que l’Assemblé nationale, sévère lorsqu’il s’agit de la disposition' des fonds publics, serait jalouse de rendre une justice rigoureuse à des officiers qui, après avoir versé au Trésor public, des sommes qui ne sdnt pas inférieures au remboursement qu’ils sollicitent, font encore profiter la nation du fruit de leurs économies, puisque les réunions et acquissions par eux faites excèdent 800,000 livres. Nous ne vous avons pas, Messieurs, entretenus dequelques contrats dans lesquels on a abandonné aux acquéreurs quelques portions d’arrérages de gages, pour raison desquels il y a eu pot-de-vin stipulé ou payé; cette cession ne peut pas être envisagée comme celles dont nous vous avons parlé : il paraît juste que ceux des officiers qui ont reçu de pareilles cessions en supportent la déduction. Le moyen de savoir en quoi consistent ces gages dans les contrats où la désignation de leur valeur n’a pas été faite, est simple; il consiste à ne leur payer l’excédent de la fixation qu’en obligeant ces officiers à représenter un extrait du registre desdits gages avec le certificat dp payeur qui les acquittait. Nous' terminons, Messieurs, en vous rendant compte d’une réclamation que font plusieurs officiers qui, ayant été auditeurs des comptes à Paris, ont quitté ces offices pour occuper ceux de maîtres. Il était souvent d’usage qu’en pareil cas le roi fît remise du droit de survivance pour l’office de maître, et cette remise était fondée et suy les services déjà rendus par l’officier, et sur èe qu’en se 'faisait originairement pourvoir d’un premier office dans là même compagnie, ils avaient déjà acquitté un droit de survivance. Ces officiers, qui ont passé successivement à deux offices, demandent qu’il leur soit tenu compte,’ Jors de la liquidation, du droit qu’ils ont acquitté Cpmme auditeurs, puisque ce droit représenté celui qu’ils auraient dû. payer, en occupant les offices de maîtres. Ils disent qiie la nation ne leur remboursera que ce qu’elle leur eût remboursé, s’ils eussent conservé leqrs premiers offices, et ils ajoutent que s’il leur eût fallu pàyer un nouveau droit de survivance, la plupart de ceux qui ont passé de la place d’auditeur à celle maître, n’auraient pas abdiqué leurs premiers emplois. Ils se réservaient même ce retour lorsqu’ils vendaient ceux-ci, en pbligeant les acquéreurs à ne se faire pourvoir, que lors-qu’eux-mémes auraient été pourvus des offices de maîtres. Votre comité a pensé, Messieurs, que la réclamation de cette portion d’officiers est fondée sur la justice ef sur l’équité. Il ne s’agit pas de leur rembourser deux droits de survivance, il n’est question de ieur rembourser que celui qu’ils ont payé. Ils ont payé le droit de survivance comme auditeurs; s’ils n’en ont pas payé un nouveau comme maîtres, c’est parce qu’ils avaient été auditeurs; le premier droit payé a été le motif de la dispense du payement du second, et il a paru à vptre comité que le premier payement étant appliqué par le fait au second office, la justice exige que ce débours, dont le Trésor public a profité, soit restitué aux officiers qui le réclament. Cetfe restitution est déterminée par lps mêmes raisons qui vous ont porté à ordonner que les titulaires qui étaient pourvus, lors de votre décret du mois de septembre dernier, seraient réhlboqr-sés des droits de mutation, marc d’or et frais fie provision. Voici le projet de décret que votre comité ip’a chargé de yous présenter: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité clej judiçature, refativejnént au remboursement à faire aux officiers dé la chambre des comptes de Paris, « Décrète que, sur le remboursement qui sera fait àçes officiers, de la somme totale stipulée en leurs contrats d’acquisitions, déduction leur sera faite du montant des gages arriérés à eux cédés par lesdits contrats, suivant le priy: y énoncé, et à défaut de fixation desdits gages, d’après l’état qui sera certifié par Je payeur fie ces mêmes gages, avec mention de ce qui se trouvai! échu au moment de la cession ; « Décrète également qpe ceux des auditeurs et correcteurs des comptes qui, en passant aux offices de maîtyes, n’ont pas payé de nouveaux droits de survivance, seront yepiboursés dp ceux dèsdits droits qu’ils avaient acquittés en se faisant pourvoir des premiers offices. » M. I�anjulnais. Je demande lp question préalable sur le projet de décret. Lorsqu’on ÿoüs a présenté un décret sur les substituts ü’Aix, M-Camus vous a fait rejeter le décret parla raison que ces exceptions pourraient changer Je mode de votre remboursement. L’exception qu’pn vous propose aujourd’hui est absolument de la même nature et doit subir le même sort. Je conclus donc à la question préalable sur l’avis du comité. M. Briols-Bçavjinçt:*. Il est question desavoir