[Convention nàtienale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { g ‘ 707 et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pour¬ ront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d’être desti¬ tués. Art. 11. « Ils seront payés par trimestre; et, à cet effet, ils sont tenus de produire à la municipalité, ou à la section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfante qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de la municipalité ou section. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat. Art, 12. « Ce mandat contiendra le nombre des enfante qui pendant chaque mois auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui leur sera due. Il sera signé du maire et de deux officiers municipaux ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section, et par le secrétaire. Art. 13. « Les mandate seront visés par les directoires et payés à vue par les receveurs de district. Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’ap¬ prendre une science, art ou métier utile à la so¬ ciété. Art. 15. « Ceux desdite jeunes gens qui, à l’âge de 20 ans accomplis ne se seraient pas conformés aux dispositions de l’article ci-dessus, seront privés pendant dix ans de l’exercice des droite de citoyen. « Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l’infraction de la présente loi, subi¬ ront la même peine. « Elle sera prononcée par la police correc¬ tionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l’inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables (1). » Sur la proposition d’un membre [Philip-peaux (2)], « La Convention nationale décrète que les décrets rendus sur l’organisation des écoles primaires et de l’enseignement public seront promulgués sans délai, pour que leur exécution (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 329 à 335. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. n’éprouve aucun retard, et que le comité d’ins¬ truction publique lui présentera, primedi pro¬ chain, un projet d’établissement des fêtes ci¬ viques, jeux et exercices nationaux (1). » compte rendu du Moniteur universel (2). Bouquier, organe du comité d'instruction publique, rappelle l’attention de l’assemblée sur les articles ajournés de son projet concernant les écoles du premier degré, et fait adopter les dispositions suivantes : « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui auront négligé de faire instruire leurs enfants ou pupilles, seront punis, pour la première fois, d’une amende égale au quart de leurs contri¬ butions, et pour la seconde fois suspendus de leurs droits de citoyen pendant 10 ans. « Les instituteurs et institutrices du premier degré d’instruction recevront, pour chaque en¬ fant qui fréquentera leur école, savoir : les ins¬ tituteurs, 20 livres et les institutrices 15 livres, quelle que soit la population de la Commune. « Us ne pourront ni prendre de pensionnaires, ni donner des leçons particulières hors de leurs écoles, ni recevoir de dons ou gratifications quelconques. « Ceux des jeun' s gens qui, à l’âge de vingt ans accomplis, n’auront pas appris une science, art ou métier utile à la société, seront privés pour dix ans du droit de citoyen. La même peine aura lieu contre les pères, tuteurs ou curateurs convaincus d’avoir contribué à cette infraction à la loi. « Le décret sur l’organisation des écoles pri¬ maires sera envoyé de suite dans les départe¬ ments, afin qu’elles puissent être bientôt mises en activité. » Un membre du comité de Salut public [Ba-rère (3)], fait un rapport sur le 1er bataillon de première réquisition de Paris (4). Les re¬ proches de royalisme qui ont été faits à ce batail¬ lon sont absolument faux; les seuls qui soient fondés sont ceux d’insubordination et de déso¬ béissance aux ordres du général Duteaux et des administrateurs du district de Carentan, qui le requéraient de se rendre à Coutances. Le général fut insulté, menacé; on lui porta même le pis¬ tolet sous la gorge; on cria hautement qu’on se moquait des lois. Tout le bataillon n’est point coupable de ces délite, et la plus grande partie des individus qui les ont commis ont été entraînés par les incitations de quelques agitateurs qui sont parmi eux. Quatre ont été déjà dénoncés par le bataillon et sont détenus à Rennes; cepen-(1) Procès -verbaux de la Convention, t. 27, p. 335. (2) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. D’autre part, Y Auditeur universel [n° 452 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 2] rend compte de la discussion sur l’instruction publique dans les ter¬ mes suivants : « La suite de la discussion sur l’organisation de l’instruction publique a été reprise et, après quelques débats, divers articles du plan de Bouquier ont été adoptés avec des amendements. Ils portent : (Suit un résumé des articles décrétés que nous avons insérés ci-dessus d'après le procès-verbal. ) (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (4) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXX, séance du 4 frimaire an II (24 novembre 1793), p. 49, col. 2, la pétition de la section des Tuileries et des Champs-Elysées?