636 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 43 « François Legou, grenadier de la légion des Francs, est admis à la barre; il expose qu’il a été blessé de 27 coups de sabre à Mayence; que sa santé est loin de se rétablir, et que, dépourvu de fortune, il sollicite la générosité nationale. « Sur la proposition d’un membre [GOU-PILLEAU], la Convention nationale décrète qu’il lui sera payé, à la présentation du décret, un secours provisoire de la somme de 300 liv., imputable sur sa pension; renvoie la pétition au comité de liquidation, pour fixer incessamment cette pension à laquelle il a droit conformément aux décrets » (1) . 44 Un membre [POULTIER] fait un rapport, au nom des comités de salut public et de la guerre, sur l’amalgame des divisions de gendarmerie à pied (2) . POULTIER : Citoyens, la révolution a eu, comme la nature, ses différentes époques : toutes ont été marquées par une tendance violente vers la liberté; mais, au 10 août, la révolution prit une physionomie fortement prononcée, et marcha rapidement vers la démocratie sans mélange. Grâce à votre courage, son sort est déterminé, et les Français ont pris la première place dans le rang des nations libres. Sans doute vos efforts eussent été vains si vous n’aviez été secondés par le peuple, et surtout par des citoyens qui, dans les circonstances critiques où nous nous sommes trouvés, ont affronté la mort avec intrépidité pour abattre les derniers asiles de la tyrannie; et nettoyer le sol sur lequel vous avez planté l’arbre immortel de la liberté et de l’égalité. Les gardes-françaises, les premiers, refusèrent d’obéir aux ordres du tyran et de tourner leurs armes contre la nation; d’autres militaires les imitèrent, et ces braves soldats, après avoir continué de servir la révolution à Paris, demandèrent, pour toute récompense, l’honneur d’aller se battre aux frontières : on en forma les premières divisions de gendarmerie à pied. L’infâme Capet voulait anéantir la représentation nationale et raviver le despotisme expirant. Une armée formidable, dirigée par le comité autrichien, cernait Paris : à l’instant cette fille aînée de la liberté française se lève; mille voix se font entendre; elles crient qu’il n’y aura point de paix tant que la Bastille subsistera. Une phalange de citoyens se porte à la Bastille, et la Bastille n’est plus. Les fastes de la nation ont consacré les noms de ces hommes courageux, sous la dénomination générale de vain-(1) P.V., XXXIX, 308. Minute de la main de Goupilleau (C 304, pl. 1125, p. 3); Décret nu 9522. Bin, 30 prair. (suppl4); M.U., XL, 423; C. XJniv., 28 prair.; Débats, n° 633, p. 409; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; Mon., XX, 742; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n° 631. (2) P.V., XXXIX, 309. queurs de la Bastille, qui, à l’imitation des gardes françaises, ont demandé de nouveaux combats à soutenir et de nouveaux ennemis à vaincre; ils composent aujpurd’hui la dernière division de gendarmerie à pied. Enfin, au 10 août, les patriotes, fatigués des crimes de la cour, assiégèrent ce repaire impur, et à coups de canons et de baïonnettes ils effacèrent de la constitution le honteux chapitre de la royauté. Les patriotes blessés dans cette expédition mémorable furent à peine guéris qu’ils demandèrent à suivre à l’armée les hommes du 14 juillet, vous ordonnâtes leur incorporation dans les différentes divisions à pied. Ces infatigables coopérateurs de la Révolution n’ont point dégénéré; à Dunkerque, à Hondschoote, à la Vendée, ils se sont battus comme des lions, ils ont constamment soutenu leur premier caractère. 2.000 ont péri dans les combats. L’incomplet de ces corps, réduits à la moitié, atteste assez leur bravoure, et nécessite la mesure que vous propose le comité de la guerre; c’est, de deux de ces divisions, de n’en faire qu’une, en conservant à ceux dont les places seraient supprimées et leur traitement et l’assurance des premières places vacantes. Cette opération diminue la dépense des états-majors; elle ne retranche rien de la reconnaissance nationale; elle place dans les mêmes cadres des hommes qui, en s’entretenant des époques brillantes de la Révolution, où ils se sont toujours distingués, nourrissent dans leurs âmes le feu sacré du républicanisme, et doublent ainsi l’énergie de leur courage. Cette opération, enfin, complétant les divisions affaiblies par des pertes multipliées, les rend plus propres aux mouvements militaires, leur donne un front plus redoutable, et assure plus solidement nos succès. Nous n’avons pas toujours suivi la série des numéros dans le procédé de l’amalgame, parce qu’il aurait été absurde de réunir une division de l’armée du Rhin ou de la Moselle, avec une division de l’armée du Nord. Nous avons préféré la réunion des divisions cantonnées ensemble, se battant ensemble, et qui ne seront point obligées, par des marches longues, dispendieuses et pénibles, de suspendre leurs travaux militaires. Nous avons, sous des peines graves, défendu toute nomination ultérieure d’officiers et sous-officiers dans les divisions, parce que le comité, frappé de la mauvaise organisation de la gendarmerie de l’intérieur et de celle des armées, s’occupe en ce moment des moyens de républi-caniser cette troupe dont les formes sont encore remplies de taches royales. Nous mettrons la gendarmerie à la place qu’elle doit occuper; nous l’épurerons, nous la rendrons utile sans que jamais elle puisse nuire et reproduire le scandale de sa coalition avec les administrateurs des départements fédéralisés. Nous distinguerons toujours les héros de la révolution, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août. La nation française ne sera jamais ingrate, et la Convention, son organe fidèle, n’oubliera point ceux qui ont versé leur sang dans les époques critiques de la révolution (1). [POULTIER] propose ensuite un projet de décret qui est adopté en ces termes : (1) Mon., XX, 749; C Eg., n° 666. 636 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 43 « François Legou, grenadier de la légion des Francs, est admis à la barre; il expose qu’il a été blessé de 27 coups de sabre à Mayence; que sa santé est loin de se rétablir, et que, dépourvu de fortune, il sollicite la générosité nationale. « Sur la proposition d’un membre [GOU-PILLEAU], la Convention nationale décrète qu’il lui sera payé, à la présentation du décret, un secours provisoire de la somme de 300 liv., imputable sur sa pension; renvoie la pétition au comité de liquidation, pour fixer incessamment cette pension à laquelle il a droit conformément aux décrets » (1) . 44 Un membre [POULTIER] fait un rapport, au nom des comités de salut public et de la guerre, sur l’amalgame des divisions de gendarmerie à pied (2) . POULTIER : Citoyens, la révolution a eu, comme la nature, ses différentes époques : toutes ont été marquées par une tendance violente vers la liberté; mais, au 10 août, la révolution prit une physionomie fortement prononcée, et marcha rapidement vers la démocratie sans mélange. Grâce à votre courage, son sort est déterminé, et les Français ont pris la première place dans le rang des nations libres. Sans doute vos efforts eussent été vains si vous n’aviez été secondés par le peuple, et surtout par des citoyens qui, dans les circonstances critiques où nous nous sommes trouvés, ont affronté la mort avec intrépidité pour abattre les derniers asiles de la tyrannie; et nettoyer le sol sur lequel vous avez planté l’arbre immortel de la liberté et de l’égalité. Les gardes-françaises, les premiers, refusèrent d’obéir aux ordres du tyran et de tourner leurs armes contre la nation; d’autres militaires les imitèrent, et ces braves soldats, après avoir continué de servir la révolution à Paris, demandèrent, pour toute récompense, l’honneur d’aller se battre aux frontières : on en forma les premières divisions de gendarmerie à pied. L’infâme Capet voulait anéantir la représentation nationale et raviver le despotisme expirant. Une armée formidable, dirigée par le comité autrichien, cernait Paris : à l’instant cette fille aînée de la liberté française se lève; mille voix se font entendre; elles crient qu’il n’y aura point de paix tant que la Bastille subsistera. Une phalange de citoyens se porte à la Bastille, et la Bastille n’est plus. Les fastes de la nation ont consacré les noms de ces hommes courageux, sous la dénomination générale de vain-(1) P.V., XXXIX, 308. Minute de la main de Goupilleau (C 304, pl. 1125, p. 3); Décret nu 9522. Bin, 30 prair. (suppl4); M.U., XL, 423; C. XJniv., 28 prair.; Débats, n° 633, p. 409; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; Mon., XX, 742; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n° 631. (2) P.V., XXXIX, 309. queurs de la Bastille, qui, à l’imitation des gardes françaises, ont demandé de nouveaux combats à soutenir et de nouveaux ennemis à vaincre; ils composent aujpurd’hui la dernière division de gendarmerie à pied. Enfin, au 10 août, les patriotes, fatigués des crimes de la cour, assiégèrent ce repaire impur, et à coups de canons et de baïonnettes ils effacèrent de la constitution le honteux chapitre de la royauté. Les patriotes blessés dans cette expédition mémorable furent à peine guéris qu’ils demandèrent à suivre à l’armée les hommes du 14 juillet, vous ordonnâtes leur incorporation dans les différentes divisions à pied. Ces infatigables coopérateurs de la Révolution n’ont point dégénéré; à Dunkerque, à Hondschoote, à la Vendée, ils se sont battus comme des lions, ils ont constamment soutenu leur premier caractère. 2.000 ont péri dans les combats. L’incomplet de ces corps, réduits à la moitié, atteste assez leur bravoure, et nécessite la mesure que vous propose le comité de la guerre; c’est, de deux de ces divisions, de n’en faire qu’une, en conservant à ceux dont les places seraient supprimées et leur traitement et l’assurance des premières places vacantes. Cette opération diminue la dépense des états-majors; elle ne retranche rien de la reconnaissance nationale; elle place dans les mêmes cadres des hommes qui, en s’entretenant des époques brillantes de la Révolution, où ils se sont toujours distingués, nourrissent dans leurs âmes le feu sacré du républicanisme, et doublent ainsi l’énergie de leur courage. Cette opération, enfin, complétant les divisions affaiblies par des pertes multipliées, les rend plus propres aux mouvements militaires, leur donne un front plus redoutable, et assure plus solidement nos succès. Nous n’avons pas toujours suivi la série des numéros dans le procédé de l’amalgame, parce qu’il aurait été absurde de réunir une division de l’armée du Rhin ou de la Moselle, avec une division de l’armée du Nord. Nous avons préféré la réunion des divisions cantonnées ensemble, se battant ensemble, et qui ne seront point obligées, par des marches longues, dispendieuses et pénibles, de suspendre leurs travaux militaires. Nous avons, sous des peines graves, défendu toute nomination ultérieure d’officiers et sous-officiers dans les divisions, parce que le comité, frappé de la mauvaise organisation de la gendarmerie de l’intérieur et de celle des armées, s’occupe en ce moment des moyens de républi-caniser cette troupe dont les formes sont encore remplies de taches royales. Nous mettrons la gendarmerie à la place qu’elle doit occuper; nous l’épurerons, nous la rendrons utile sans que jamais elle puisse nuire et reproduire le scandale de sa coalition avec les administrateurs des départements fédéralisés. Nous distinguerons toujours les héros de la révolution, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août. La nation française ne sera jamais ingrate, et la Convention, son organe fidèle, n’oubliera point ceux qui ont versé leur sang dans les époques critiques de la révolution (1). [POULTIER] propose ensuite un projet de décret qui est adopté en ces termes : (1) Mon., XX, 749; C Eg., n° 666. SÉANCE DU 27 PRAIRIAL AN II (15 JUIN 1794) - N° 45 637 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Les 30e et 31e divisions de gendarmerie ne formeront plus qu’une seule division, sous la dénomination de 30e division. « Les 32e et 34e formeront la 31e division. « Les 33° et 35e formeront la 32e division. « II. - Les compagnies de canonniers attachées aux divisions amalgamées, seront réunies de manière qu’il n’y ait plus qu’une seule compagnie par chaque nouvelle division. « III. - Les compagnies de canonniers, jusqu’à leur réunion, conserveront l’organisation qu’elles avoient au 18 ventôse dernier. Toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non-avenue. « IV. - L’amalgame des gendarmes se fera par compagnies, en réunissant les compagnies les plus foibles aux plus fortes. « V. - Les gendarmes, [qui] par décret du 28 avril 1793, dévoient compléter les divisions près l’armée du Nord, seront incorporés individuellement dans les nouvelles divisions, et de préférence dans les plus foibles. « VI. - Ceux de ces gendarmes qui ont été promus légalement aux grades d’officiers et de sous-officiers avant le premier prairial, conserveront leurs grades, et seront répartis en nombre égal dans les nouvelles divisions; ils concourront avec les officiers et sous-officiers adjoints, aux premières places vacantes, conformément à l’article XI du présent décret. « VII. - Les divisions de gendarmerie à pied n’ayant été créées que pour récompenser les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août, des services qu’ils ont rendus à la révolution, ne pourront être recrutées sous aucun prétexte. « VIII. - Il ne sera plus procédé à aucune nomination d’officiers et sous-officiers dans la gendarmerie, jusqu’à l’organisation générale de cette troupe; toutes nominations faites depuis le premier prairial sont déclarées milles. « IX. - Les états-majors des divisions et les capitaines sont responsables de l’inexécution des articles VII et VIII du présent décret; toute infraction à ces deux articles sera punie conformément à la loi sur le gouvernement révolutionnaire. « X. - Les citoyens qui, malgré la loi du 25 août 1792, se sont introduits dans les divisions à pied, sans être compris dans les états nominatifs formés à la municipalité de Paris et déposés aux archives nationales, ne recevront point le supplément accordé aux hommes du 14 juillet, aux vainqueurs de la Bastille, et aux blessés du 10 août. « XI. - Les officiers et sous-officiers qui, par une suite de l’amalgame, se trouveront sans emploi, continueront leur service comme adjoints, et prendront les premières places vacantes de leur grade, d’après leur rang d’ancienneté dans ce même grade. « XII. - Les officiers et sous-officiers adjoints seront tenus d’envoyer au comité de salut public et à la commission de l’organisation des armées de terre un état contenant leurs noms, prénoms, le lieu de leur naissance et domicile, la date de leurs brevets, ou les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promotions, le temps de leur service dans chaque grade, la qualité ou profession qu’ils avoient, prenoient ou exerçoient à l’époque de leur entrée dans la gendarmerie, ainsi que le nom de la division où ils font le service comme adjoints. XIII. - Le comité de salut public veillera à ce que la commission de l’organisation des armées de terre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et l’époque de la nomination à ce grade. « XIV. - Les officiers, sous-officiers et gendarmes que leurs infirmités, leur âge ou leurs blessures empêcheront de continuer un service actif, recevront leur retraite conformément aux lois. « XV. - La commission du mouvement des armées de terre est chargée spécialement de l’exécution du présent décret; elle en rendra compte au comité de salut public, lui adressera les procès-verbaux de réunion, et l’état nominatif des officiers, sous-officiers et gendarmes, avant et après l’amalgame. « XVI. - L’insertion du rapport et du décret au bulletin vaudra promulgation » (1) . 45 Les décrets suivans, proposés au nom du comité des finances, sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] son comité des finances, sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes et dépenses faites dans le courant de floréal dernier; « Considérant que les dépenses s’étant élevées à 283.419.073 liv. 15 sols 8 deniers, et les recettes à 44.255.048 liv. 2 sols, il résulte un excédent de dépense de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, décrète ce qui suit : « Art. I. - Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la commission, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, pour remplacer l’exédent que les dépenses du mois de floréal dernier présentent sur la recette. « Art. II. - Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier-général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. (1) P.V., XXXIX, 309. Minute de la main de Poultier, Décret n° 9521. Reproduit dans Btn, 27 prair.; M.U ., XL, 442; Débats, n° 663, p. 409. Mention dans Rép., n° 178; Ann. R.F., n° 197; J. Fr., n° 629; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; C. Eq., n° 666; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632; Audit, nat., n° 630. SÉANCE DU 27 PRAIRIAL AN II (15 JUIN 1794) - N° 45 637 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Les 30e et 31e divisions de gendarmerie ne formeront plus qu’une seule division, sous la dénomination de 30e division. « Les 32e et 34e formeront la 31e division. « Les 33° et 35e formeront la 32e division. « II. - Les compagnies de canonniers attachées aux divisions amalgamées, seront réunies de manière qu’il n’y ait plus qu’une seule compagnie par chaque nouvelle division. « III. - Les compagnies de canonniers, jusqu’à leur réunion, conserveront l’organisation qu’elles avoient au 18 ventôse dernier. Toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non-avenue. « IV. - L’amalgame des gendarmes se fera par compagnies, en réunissant les compagnies les plus foibles aux plus fortes. « V. - Les gendarmes, [qui] par décret du 28 avril 1793, dévoient compléter les divisions près l’armée du Nord, seront incorporés individuellement dans les nouvelles divisions, et de préférence dans les plus foibles. « VI. - Ceux de ces gendarmes qui ont été promus légalement aux grades d’officiers et de sous-officiers avant le premier prairial, conserveront leurs grades, et seront répartis en nombre égal dans les nouvelles divisions; ils concourront avec les officiers et sous-officiers adjoints, aux premières places vacantes, conformément à l’article XI du présent décret. « VII. - Les divisions de gendarmerie à pied n’ayant été créées que pour récompenser les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août, des services qu’ils ont rendus à la révolution, ne pourront être recrutées sous aucun prétexte. « VIII. - Il ne sera plus procédé à aucune nomination d’officiers et sous-officiers dans la gendarmerie, jusqu’à l’organisation générale de cette troupe; toutes nominations faites depuis le premier prairial sont déclarées milles. « IX. - Les états-majors des divisions et les capitaines sont responsables de l’inexécution des articles VII et VIII du présent décret; toute infraction à ces deux articles sera punie conformément à la loi sur le gouvernement révolutionnaire. « X. - Les citoyens qui, malgré la loi du 25 août 1792, se sont introduits dans les divisions à pied, sans être compris dans les états nominatifs formés à la municipalité de Paris et déposés aux archives nationales, ne recevront point le supplément accordé aux hommes du 14 juillet, aux vainqueurs de la Bastille, et aux blessés du 10 août. « XI. - Les officiers et sous-officiers qui, par une suite de l’amalgame, se trouveront sans emploi, continueront leur service comme adjoints, et prendront les premières places vacantes de leur grade, d’après leur rang d’ancienneté dans ce même grade. « XII. - Les officiers et sous-officiers adjoints seront tenus d’envoyer au comité de salut public et à la commission de l’organisation des armées de terre un état contenant leurs noms, prénoms, le lieu de leur naissance et domicile, la date de leurs brevets, ou les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promotions, le temps de leur service dans chaque grade, la qualité ou profession qu’ils avoient, prenoient ou exerçoient à l’époque de leur entrée dans la gendarmerie, ainsi que le nom de la division où ils font le service comme adjoints. XIII. - Le comité de salut public veillera à ce que la commission de l’organisation des armées de terre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et l’époque de la nomination à ce grade. « XIV. - Les officiers, sous-officiers et gendarmes que leurs infirmités, leur âge ou leurs blessures empêcheront de continuer un service actif, recevront leur retraite conformément aux lois. « XV. - La commission du mouvement des armées de terre est chargée spécialement de l’exécution du présent décret; elle en rendra compte au comité de salut public, lui adressera les procès-verbaux de réunion, et l’état nominatif des officiers, sous-officiers et gendarmes, avant et après l’amalgame. « XVI. - L’insertion du rapport et du décret au bulletin vaudra promulgation » (1) . 45 Les décrets suivans, proposés au nom du comité des finances, sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] son comité des finances, sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes et dépenses faites dans le courant de floréal dernier; « Considérant que les dépenses s’étant élevées à 283.419.073 liv. 15 sols 8 deniers, et les recettes à 44.255.048 liv. 2 sols, il résulte un excédent de dépense de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, décrète ce qui suit : « Art. I. - Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la commission, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, pour remplacer l’exédent que les dépenses du mois de floréal dernier présentent sur la recette. « Art. II. - Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier-général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. (1) P.V., XXXIX, 309. Minute de la main de Poultier, Décret n° 9521. Reproduit dans Btn, 27 prair.; M.U ., XL, 442; Débats, n° 663, p. 409. Mention dans Rép., n° 178; Ann. R.F., n° 197; J. Fr., n° 629; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; C. Eq., n° 666; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632; Audit, nat., n° 630.