[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1791. J quarante-cinq mille cent onze livres quatorze sols Six deniers de pensions viagères, faisant la moitié de leurs gages et appointements, que Sa Majesté Catholique veut être payée aux officiers et domestiques de sa maison au temps de son décès, suivant l’état ci-joint, pour récompense de leurs services : lesquelles pensions viagères diminueront et s’éteindront à mesure du décès de chacun desdits officiers et domestiques, conformément à sa distribution dans ledit état. La quatrième, que les soixante-neuf mille trois centquatorzelivresquatorze solssix deniers d’augmentation annuelle pour Sa Majesté Catholique pendant sa vie, et les quarante-cinq mille cent onze livres quatorze sols six deniers destinés par année pour récompense des officiers et domestiques de sa maison au temps de son décès , ne serontsujets à aucune retenue ni diminution, en quelque temps et pour quelques causes que ce soit, même pour dixième imposé ou à imposer; telle étant la volonté et l’intention de Sa Majesté Catholique et de Monseigneur le duc d’Orléans. La cinquième et dernière, que Sa Majesté Catholique se réserve son privilège de droit sur les quatre millions centcinquante-huit mille huit cent cinquante livres cédées par le présent acte, pour l’exécution de toutes les conditions ci-dessus, à laquelle mondit Seigneur le duc d’Orléans, sans qu’une obligation déroge à l’autre, affecte tous ses biens, domaines et possessions. L’état des dettes et l’état des officiers et domestiques de Sa Majesté Catholique, qui sont joints à ces présentes, ont été paraphés par Sa Majesté Catholique et par Monseigneur le duc d’Orléans, en présence des notaires soussignés. Et pour l’exécution des présentes et dépendances, Monseigneur le duc d’Orléans a élu domicile eu la demeure du sieur Palerne, trésorier général de sa maison, sise rue des Bms-Enfants, paroisse Saiut-Eustaehe, auquel lieu il cousent la validité de tous actes de justice, nonobstant changement de demeure, promettant exécuter ces présentes en tout leur contenu, forme et teneur, sous l’obligation, comme dit est, de tous et chacun ?es susdits biens meubles et immeubles présents et à venir, qu’il a pour ce soumis à la justice et contrainte de la juridiction du Châtelet de Parts, renonçant en outre à toutes choses contraires à cesdiles présentes qui furent scellées par ledit M. Doyen, et faites et passées à Paris, à l’égard de Sa Majesté Catholique au palais du Luxe nbourg, et a l’égard de Monseigneur le duc d’Orléans au Palais-Royal, le vingt-sixième jour d’avril de Pau mil sept cent quarante-deux, avant midi. Sa Majesté Catholique et Monseigneur le duc d’Orléans ont signé eu présence des notaires soussignés; la minute des présentes demeurée audit Me Doyen, notaire. Signé : Leverrier et Doyen, notaires, avec paraphe. Certifié véritable et conforme à l’expédition, étant aux archives du Palais-Royal. ÊICIIET. M. de Folleville. Je propose un amendement au projet de décret qui vient de vous être lu. La mesure que propose votre comité est de toute justice; je trouve toutefois que le délai du premier payement est trop rapproché. Eu rendant justice a M. d’Orléans, il faut laisser à ses créanciers un temps suffisant pour former les oppositions que vous avez autorisé tous les créanciers à faire à la caisse de l’extraordinaire. 127 Je demande donc que le premier payement soit différé de six semaines. M. Martineau. Je suis bien éloigné d’avoir la moindre inquiétude sur l’exactitude de vos comités; mais il ne nous appartient fias, ni au comité non plus, de liquider une créance. On nous dit qu'elle a été liquidée par des lettres patentes. Nous ne devons pas connaître toutes ces liquidations. Nous avons établi en principe qu'il nous fallait absolument une responsabilité; il y a donc une nécessité indispensable que ces titres passent sous les yeux du bureau de liquidation, et je demande en conséquence que l’affaire lui soit renvoyée. {Applaudissements.) Il est très possible que cette créance ait été acquittée en tout ou en partie. Ce n’est point à l’Assemblée nationale à entrer dans ces détails, à juger qu’elle n’a pas été remboursée, à en ordonner sur-le-champ la rentrée; ce serait nous ériger en tribunal, en bureau de liquidation et nous ne sommes rien de tout cela. Nous faisons des lois, c’est ensuite aux tribunaux, à l’administration, de les appliquer. Je m’oppose formellement au projet de décret qui vous est propo-é; il n’y a pas ici de responsabilité et, s’il arrivait par événement qu’on découvrit que cette créance a* été acquittée, je demande, Messieurs, sur qui la nation exercerait son recours ? Nous n’avons pas le droit de juger, de liquider. Je demande le renvoi au bureau général de liquidation. M. Camus, rapporteur. Messieurs, voici les motifs qui ont déterminé à vous proposer cette créance : M. d’Orléans s’est adressé d’abord au comité de liquidation, qui lui a dit : « Il n’y a pas lieu à délibérer, attendu que la dette est liquidée. » Lorsqu’on s’est présenté à M. Amelot, il a dit : « La dette me paraît liquidée; mais comme elle n’est pas comprise dans le décret sur la caisse de l’extraordinaire, je ne peux pas l’admettre comme étant liquidée, sans que l’Assemblée n’en ait connaissance et ne l’ait ordonné. » Nous nous proposons aussi de faire passer sous vos yeux, lorsqu’il en sera temps, les titres de suppression d’une partie de la maison du roi, des gens d’armes et des chevau-légers. Je vous prie de vous rappeler, Messieurs, que le jour où je iis le rapport de la caisse de l’extraordinaire, un des honorables membres me demanda pourquoi nous n’avions pas compris, avec les offices de la maisoû civile du roi, supprimés et liquidés en 1787, les offices de la gendarmerie ef des cil. vau-légers. Je lui répondis que nous n’avions pas ces é lits sous les yeux. Lorsque nous aurons ces édits sous les yeux, alors nous vous en rendrons compte. Il me semble qu’il n’est pas possible d’envoyer, au comité de liquidation, des créances de cette nature, qui sont déjà liquidées par des édits; cela ne peut plus passer que sous les yeux de l’administration de la caisse de l’extraordinaire. M. Franeoville. D’après l’exposé des faits de M. le rapporteur, je vois que Mademoiselle d’Orléans a été dotée par le régent, au nom de Louis XV, avec les fonds de l’État, à la décharge de M. de Chartres, puisque Mademoiselle d’Orléans devait être dotée sur tes biens qui devaient revenir à M. de Chartres. Or, c'est à la décharge de ces biens-là que la dot a été fournie par Louis XV ; 128 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [11 janvier 1791.] et aujourd’hui c’est la maison d’Orléaus qui réclame une somme payée à sa décharge, ou plutôt donnée pour elle, et qui a été fournie par le Trésor royal. Je demande l’ajournement et l’impression du rapport et des titres. M. Camus, rapporteur. Le contrat de mariage s’est fait par Louis XV d’une part, et par les ministres d’Espagne de l’autre; les motifs de l’alliance sont exprimés dans le préambule du contrat; l’intention du roi était de resserrer les liens entre les deux puissances. Est-il bien étonnant que la France ait accordé une dot à la fille du régent, qui épousait l’héritier présomptif de la couronne d’Espagne? Nous avons proposé d’annuler tous les dons secrets de la faveur ; il ne s’agit pas ici de confirmer un article du livre rouge, mais d’acquitter un engagement contracté par le roi pour consommer une alliance favorable à l’intérêt delà nation et à l’éciat du trône. M. Martineau. Si Mademoiselle d’Orléans avait eu des enfants de son mariage, et que ses enfants se présentassent aujourd’hui pour recevoir le payement de la dot, nous n’aurions pas même à délibérer; ils mériteraient toute la faveur due à la foi d’un contrat de mariage; mais qui est-ce qui se présente aujourd’hui pour recevoir le payement de cette dot? C’est l’héritier de celui en faveur de qui mademoiselle d'Orléans, dotée par la nation, a renoncé à la succession paternelle et maternelle ; c’est-à-dire que celui quia la chose ■voudrait encore en avoir le prix. (Plusieurs membres applaudissent.) Je demande la question préalable sur le projet de décret, ou le renvoi au bureau de liquidation. M. de Croix. Il faut avant tout décréter le remboursement demandé. M. de Tracy. Je ne doute pas que le mariage cle la tille du régent avec le prince des Asturies n’ait été déterminé par de fort bonnes raisons d’Etat ; mais il me paraît évident qu’il a été fait aux dépens de la nation française. Je réclame, comme M. Martineau, la loi delà responsabilité et je crois, du reste, que cette réclamation n’aurait peut-être pas été connue, si M. d’Orléans n’avait point exposé l’état de ses affaires lorsqu’on traitait de son apanage. M. delLachèze. Le payement de la dot n’ayant pas été effectué du vivant de la princesse, je crois ses héritiers sans titre pour la réclamer. M. Rcwlïcl. Je m’étonne que l’on mette en doute la validité d’un titre qui a été si souvent reconnu. La nation ne fait aujourd’hui que ce que fait un particulier en payant ses dettes. Assurément aucun particulier ne pourrait contester la validité d’un titre semblable. L’Assemblée, consultée, décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale , sur le compte qui lui a été rendu par ses comités de l’extraordinaire et de la direction de liquidation, des demandes formées par M. d’Orléans pour le payement de la somme de 4,158,850 livres, montant de la dot de Louise-Elisabeth d’Orléans, liquidée par lettres patentes du 11 juin 1725, ajourne sur la décision de cette demande, et cependant ordonne l’impression du rapport, du contrat de mariage, ainsi que des lettres patentes dont il a été rendu compte, et le renvoi du tout à la direction générale de liquidation. » L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant l'établissement du droit de timbre. M. Rœderer, rapporteur , fait lecture des articles qui ont été décrétés hier et ajoute : Vous pouvez, par un seul article que je vais vous proposer, régler une chose infiniment simple et infiniment instante. Il faut que l’Assemblée sache que les notaires de Paris, qui autrefois n’étaient point assujettis au contrôle, étaient soumis en revanche à un droit de timbre beaucoup plus rigoureux qu’il ne l’était dans tout le reste du royaume. C’est à compter du 1er janvier prochain que, comme tous les autres notaires du royaume, ils seront soumis au nouveau droit d’enregistrement que vous avez substitué au droit de contrôle. H est donc juste, Messieurs, qu’à compter du 1er février prochain, vous autorisiez les notaires de Paris à user jusqu’au 1er avril prochain, époque du nouveau timbre, à user, dis-je, du papier timbré dont on se sert dans le reste du royaume. En conséquence, je vous propose ce décret, qui ne me paraît susceptible d’aucune discussion : « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter du 1er février et jusqu’au 1er avril prochain, les notaires de Paris pourront employer du papier timbré tel qu’il est maintenant en usage dans le reste du royaume. » (Ce décret est adopté.) L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur la jurisprudence criminelle et l'institution des jurés. M. Boutteville-Rumetz. Il s’agit de décider, Messieurs, quelle sera la procédure qui aura lieu devant le juré de jugement, et si l’instruction se fera verbalement ou par écrit? Commençons par reconnaître qu’il n’est personne qui ne s’élève avec vous contre le détestable abus qui mettait tout individu à même de vérifier le fait et d’appliquer la loi, et qu’un des plus zélés défenseurs des preuves écrites est convenu que les magistrats n’avaient point pariagé le ridicule versé sur les docteurs en us accusés d’en être les inventeurs; que le juge n’a d’autre loi que la direction intérieure de sa conscience. Une autre vérité reconnue dans toutes les opinions, c’est que le calcul des preuves écrites est une grossière et monstrueuse absurdité, qui ne doit plus souiller ni corrompre votre procédure criminelle. Ici, Messieurs, commence la diversité des principes et des opinions. Il n’est pas douteux, disent les défenseurs de l’écriture, que les preuves morales ne l’emportent infiniment sur les preuves écrites; mais les unes et les autres ayant leurs avantages, est-il impossible de les conserver? Deux avantages ne valent-ils pas mieux qu’un seul? Or, quel moyen vous offre-t-on pour les conserver et aplanir toutes les difficultés? Rien de si aisé : en mettant les jurés entre leur conscience et la loi, en leur remettant la preuve écrite, à laquelle ils seront les maîtres d’avoir tel égard que de raison. Par là vous remédiez à tout; vous vous épargnez l’embarras de choisir entre les deux genres de preuves différentes que vous parvenez à vous assurer. Voilà donc l’état actuel de la délibération. L’écriture devant le juré de jugement est-elle, en effet, applicable dans l’exécution ? Nous laisse-t-elle jouir de