694 (Assemblée nationale.] la police ce qui appartenait à la justice ; ce serait donc à l'officier de police qu’on demanderait une ordonnance ; mais il se transportera lui-même sur les lieux, mais il ordonnera tout ce qui sera nécessaire pour la conviction de l'accuse. Vous avez tout dit quand vons avez délégué la police à des officiers compétents. L’article 2 est décrété comme suit : Art. 2. « Dans les cas énoncés dans l’article précédent, l’inhumation ne pourra être faite qu’après que l’officier de police se sera rendu sur les lieux, accompagné d’un chirurgien, et aura dressé un procès-verbal détaillé du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de ceux qui seront désignés par la suite, et qui signeront l’acte avec lui. » Les articles 3 et 4 sont adoptés, sans discussion dans ces termes : Art. 3. « L’officier de police, assisté des notables, entendra les parents, amis, voisins ou domestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès; il tiendra note sur-le-i hamp de leurs déclarations, et les interpellera de les signer, et de déclarer s’ils ne le savent faire. Art. 4. « L’officier de police pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s’éloigne du lieu dans lenuel le mort aura été trouve, et ce, jusqu’à ia clôture du procès-verbal et des déclarations. » M> Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 5 qui est ainsi conçu : « L’o I licier de police fera saisir sur-le-champ celui ou ceux qui seront prévenus d’avoir été les auieurs on complices du meurtre, et, après les avoir entendus, il pourra les faire conduire à la maison d’arrêt du tnbunil de district, pour l’accusation être premntée au jury, ainsi qu’il sera dit par lu suite. » M. Gaultier-Biauzat. A la suite de ces mots : « après les avoir entendus, » il faut ajouter ceux-ci: « et avoir reçu leur déclaration dans les formes légales. » L’est là le moment de découvrir le véritable coupable. M. llougins. Je demande qu’on s’arrête à ces mots: «du tribunal de district; » eu décrétant la suite de l’article vous préjugeriez qu’il y aurait un jury accusateur. M. Goupil. C’est en effet une grande question à examiner. On ne préjugera rien en terminant ainsi l’article: « pour l’a' cusation être poursuivie ainsi qu’il se.a dit parla suite. » M. Loys. Le comité devrait définir précisément ce qu’il entend par un homme prévenu; il devrait nous apprendre quel degré de preuves ou de présomptions légales sera necessaire pour qu’uu citoyen perde sa liberté et soit présenté comme l’auteur d'un meurtre. M. de Bcauinetz. Je suis bien loin de m’opposer à ce qu’ou ne préjugé rien sur Je jury d’accusation; mais je ne puis m’empêcher d’ub-[28 décembre 1790. j server qu’il s’agit ici d’un grand intérêt. Il ne suffit pas de n’être pas condamné quand on est innocent, mais il faut encore éviter à un citoyen la cruelle épreuve d une procédure criminelle. On demande quel degré de preuves est nécessaire pour qu’un citoyen soit regarde comme prévenu d’un meurtre; ou nous réduit à l’impossibilité de Lire une loi sur la police; car i' est impossible de prévoir tous eus ca-; et si l'officier de police ne peut faire saisir un prévenu que dans les cas prévus, la police ne peut exister. G pendant, lorsqu’il s'élève contre un citoyen des soupçons qui donnent occasion d’examiner s’il y a lieu à accusation contre lui, il importe à ce citoyen même et à la sùre'é de la société qu’il puisse être sur-le-champ saisi et eütendu ; autrement il faut supprimer la police; elle finit au moment où il y a des preuves et des p-ésomp-tions legales à donner à la justice. Mettez de la sagesse dans le choix de l’ollicier de police et laissez lui la latitude sans laquelle ses fauchons sont nulles. Je demande donc qu’ou ajourne la dernière ligne de l’article. Cependant le jury d’accusation ne me paraît pas devoir faire une question ; mais sur un objet si iraportanl il faut juger et non préjuger. Je pense qu’il n’v a pas lien à délibérer sur les autres amendements. M. Garat, l'aîné. Je demande qu’on ne puisse faire saisir que ceux qu ■ l’information aura nommés, ou comme auteurs du crime. {On demande à aller aux voix.) M. Prieur. Je propose, en amendement, que les déclarations du prévenu soient écrites. M. Duport, rapporteur. Mais sur les explications uounées par le prévenu h p ut obtenir sa li-b u té. Si vous exigez de lui uuedéL-laration écrite, ne p >nrru-t-on pas ci orne q e vo is préparez une infumati m vo lire lai? Vous étib'ir z sans doute que les réponses de l’arc 'Sé ne serviront qu’à prouver s m inn mène ■, et q