ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.j 282 [États gén. 1789. Cahiers.] concernant les terres gastes , attendu qu’il n’a pu ] être cassé que par la décision de deux avocats, et qui produiront du pâturage et du chauffage pour les pauvres et les fours ; 22° La diminution du droit sur les cuirs ; 23° Que les cens que les sujets payent aux seigneurs directs soient supprimés, et que les lods sur les acquisitions des immeubles que lesdits sujets payent aux seigneurs directs, soient payés au Roi comme le seul seigneur et le prince souverain auquel ils doivent être dévolus; 24° Demander une route roulante de Cassis à Marseille, Aubagne et la Ciotat, pour nous procurer quelque peu de commerce. Et , ainsi que dessus , le présent cahier de doléances a été arrêté, et ont signé ceux qui l’ont su. Ainsi signé : P. Olive, consul; Giraud, avocat; Félix de Ganrier; Daniel; Guichard; Félix Bre-mout ; Demoustier ; Briane; Viany ; Félix de Garnier ; Anegrel ; B. Guret ; J. Bartro; Joseph Icard ; Las ; Cauvin ; Félix Coulier ; Louis André ; Brunet l’aîné; F. Brun; L. Ventron; Louis Hallin ; Louis Regnard; N. Potet, Chevalier; P. Boni; Durand; J. Tratebu; Bartin ; Pydoux ; J. Rallier ; Laurent Biraud ; P. Guret; Bernardy ; A. Michel ; M. Jayne ; Joseph Michel ; Pandosv; Louis Coustou ; Joseph Nicolas ; P. Pandosy ; El Bremond ; P. Eydin ; Bo-ret; F. Bremond; Berteau-Bressard; Gardouste ; Rolland, et P. Vidal, viguier. Duplicata du présent cahier a été remis aux archives de la communauté ; ainsi l’atteste le greffier d’icelle, soussigné. Signé VlDAL lils. CAHIER Des instructions , doléances et remontrances, que la communauté du bourg de Cucuron a rédigé et approuvé dans le conseil de tout chef de famille , tenu le 25 mars 1789, pour être remis à ses députés; porté à rassemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, et de là aux Etats généraux du royaume |(1). Sa Majesté ayant daigné, pour le bien et la gloire de la nation, convoquer les Etats généraux de son royaume, et sa tendresse pour ses peuples la portant à vouloir connaître la situation, les besoins, les griefs du plus simple hameau, la communauté de Cucuron se croirait bien coupable si elle ne concourait à des yues si bienfaisantes , en déposant au pied du trône ses instructions, doléances, plaintes et remontrances , ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1 78'.). Art. 1er. Demande donc très-humblement et très-respectueusement , l’assemblée, qu’aux Etats généraux ses représentants voteront par tête et non par ordre. Si le tiers-état était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre dernier deviendrait illusoire, et il resterait accablé sous la dangereuse prépondérance des deux premiers ordres. Art. 2. Les termes : lois de VEtat, constitution nationale, ayant reçu diverses explications et servi même de véhiculé à des erreurs, il est essentiel de fixer aujourd’hui l’opinion publique sur la valeur de ces termes , et d’exprimer d’une manière claire, précise, ce qu’on entend par constitution française. Sera donc très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de vouloir (1) Nous publions ce cahier d’ après un manuscrit des Archives de l’Empire. bien, aux premières séances des Etats généraux, et du consentement de la nation , donner une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Demande le retour périodique, et à perpétuité, des Etats généraux , qui seront tenus de quatre ans en quatre ans , et plus tôt s’ils sont jugés nécessaires. Art A. Abolition des lettres de cachet et de toute commission tendant à soustraire les sujets de Sa Majesté aux tribunaux de ses juges naturels. Sans cette réforme, il n’y a point de liberté en France. Art. 5. La réformation du code civil et criminel ; le premier, funeste aux fortunes, et l'autre à la vie des citoyens ; l’abolition de tous droits de committimus , et la suppression de toute évocation de procès au conseil du Roi. . Art. 6. Que les degrés de juridiction seront réduits à deux. Art. 7. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement , les accusés jugés par leurs pairs ou les jurés, de concert avec les juges naturels. Art. 8. Que la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables. Art. 9. Que la justice sera rendue gratuitement. Art. 10. Dans le cas que la nation assemblée crut nécessaire de demander au Roi l’abolition de la vénaiité des offices de judicature, le vœu de là commune de Cucuron serait que ces places fussent clonnées au concours, précédé d’examens particuliers qui attestent la science, et que les candidats n’y fussent admis que sur des certificats qui constatent la probité, celle-ci n’étant pas moins nécessaire aux juges que les lumières. Ces certificats seront donnés par les assemblées des districts, et visés par les Etats provinciaux. Art. 11. Demande la suppression des justices seigneuriales ; et en cas qu’il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront à leurs seigneurs trois sujets pour chaque place. Sera obligé, le seigneur, d’en choisir un sur les trois , et-sous le plus bref délai. Le sujet nommé sera inamovible pendant six ans, insistant néanmoins sur la suppression. Art. 12. Les offices vacants par décès ou autrement, seront remboursés à différents termes, avec intérêts. Même obligation pour les seigneurs envers leurs officiers. Art. 13. Tous les cens personnels , les corvées, censes, banalités, seront rachetables par des pensions féodales , en grains ou en argent , lesdites pensions extinguibles. Quoique la communauté de Cucuron ait le" bonheur d’être affranchie de tout droit féodal, elle est bien éloignée pourtant de s’isoler dans ce moment décisif. C’est au nom de l’humanité qu elle réclame pour ses frères une liberté que des lois gothiques et barbares'Jlui ont enlevée. Art. 14. Demande que le déficit soit comblé par les moyens les pins efficaces et les moins onéreux au peuple. Point de banqueroute , et opprobre éternel sur quiconque en osera prononcer le nom. Art. 15. Que la loi de l’impôt et autres bursales, toujours consenties aux Etats généraux, seront envoyées aux cours souveraines pour y être inscrites sur leurs registres, sans représentations, modifications ou restrictions. Que ces lois ne seront obligatoires que jusqu’à la tenue des Etats généraux subséquents; et si les Etats ne pouvaient s’assembler aux temps préfix , sera poursuivi comme concussionnaire quiconque oserait alors les mettre à exécution. Art. 16. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume. [Etais gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 17. Que l’impôt sera simplifié le plus possible ; que l’on conservera ceux établis sur des objets de luxe ou des besoins factices : tels que le tabac , sucre , café, etc. , et surtout les cartes , si leur anéantissement, que tant d’excès réclament, n’est pas prononcé. Art. 18. Que les droits du contrôle seront abolis, et que, pour la sûreté publique, un officier public tiendra un registre où il insérera un duplicata des actes passés dans la commune , et que ledit officier sera stipendié par elle. Art. 19.: Abolition de tout impôt sur le sel , ou du moins réduction considérable sur son prix, ce genre d’impôt étant improporlionnel , et frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l’agriculture, surtout en Provence. Art. 20. Désirerait, la commune de Cucuron, que les deux impôts ci-dessus étant supprimés ou adoucis , on en établît en compensation sur cette quantité immense de voitures et de chevaux qui obstruent les rues et les grands chemins, et sur cette meute d’officiers et de laquais qui surchargent les antichambres et les voitures des grands. Cette manie d’une puérile représentation est funeste à l’agriculture et aux arts, et gagne épidé-miquement la bourgeoisie. Art. 21. L’assemblée exprime son vœu sur l’impôt territorial, frappant également sur les capitaux, maisons, magasins, manufactures, sur l’industrie mercantile, et l’exercice lucratif des arts libéraux. Art. 22. Dans la répartition de l’impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales, à celles constituées à prix d’argent , et autres objets qui reviennent aux maîtres sans impense. Sans cette distinction, on manquerait le but proposé : celui de la répartition égale. Art. 23. Reculement des bureaux aux frontières. Art. 24. Demande l’assemblée, la suppression, de tout privilège exclusif accordé à des compagnies de commerce. Art. 25. La suppression de l’édit qui exclut le tiers-état du service militaire, comme surpris à la religion de Sa Majesté, contrariant celui de Louis XV de 1751 , et dégradant un ordre qu’une foule de héros ont rendu respectable et terrible à toute l’Europe. Art. 26. Demande la démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume : ces objets de la plus grande dépense sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. 27. Que la milice sera supprimée. Les Français doivent marcher gaiement et volontairement âu service delapatrio,;et nony être traînés de force Art. 28. Que la confection et tes réparations des grands chemins seront confiées aux soldats. Ils gagneraient à ce travail de la santé, des forces, des mœurs et de l’argent. Les communes épargneraient une partie du leur, et l’agriculture conserverait des bras qui commencent à lui manquer. Pourquoi,' d’ailleurs, ne pas imprimer à nos braves légions le seul t rait de ressemblance qu’elles u’ont pas avec les Romains? Art. 29. Demande que la liberté de la presse sera rétablie, les auteurs et imprimeurs demeurant responsables de tout ce qui pourrait blesser la religion, le gouvernement national et les bonnes mœurs. Art. 30. L’abolition de la mendicité : obligation aux communes de pourvoir aux besoins des pauvres invalides, et de forcer les valides au travail. Art. 31. Abolition des péages, parce que l’objet n’en est plus rempli ; permission aux provinces de faire passer de nouveaux bacs sur les rivières, 283 ou obligations aux seigneurs d’en placer, quand Futilité publique l’exigera. Art. 32. Abolition du droit exclusif de chasse ; et défenses à toutes personnes de chasser sur la propriété d’autrui. Art. 33. Suppression de plusieurs universités de province, devenues aujourd’hui moins des écoles où l’on s’instruit, que des boutiques où l’on achète des grades; rétablissement des bonnes études dans les universités conservées. Assistance aux leçons et exercices rigoureusement exigés des jeunes gens qui aspirent aux degrés. Fondation, dans ces universités, de chaires d’histoire, de droit public et national. L’Allemagne et l’Angleterre nous donnent sur ces points des modèles bien précieux. Art. 34. Demande, Rassemblée, que le retrait féodal suive les lois établies pour le retrait lignager, et que la quittance des lods, de quelque main qu’elle émane, donne irrévocablement l’investiture. Art. 35. Que le ministre des finances soit comptable à la nation; que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs derniers ; que le Compte Rendu devienne public par la voie de l’impression. Sera pourtant laissée, entre les mains de ce ministre, une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au Roi et à sa probité. Art. 36. Que si , ce qu’à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître et les intérêts de la naiion, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès, les Etats généraux tenant et sous les yeux des commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalilé dans chacun d’eux. Art. 37. Que, dans les procès survenus entre un gentilhomme et un membre du tiers-état, le tribunal sera composé à l’égalité de juges nobles et de juges membre du tiers. Art. 38. L’établissement d’un bureau de pacification dans chaque commune, auquel tout sujet de Sa Majesté sera tenu d’exhiber ses titres et prétentions, avant que d’intenter un procès quelconque. Art. 39. La poursuite des faux nobles, en exécution de l’édit rendu contre eux; examen rigoureux des pièces justificatives de leurs titres. Sera très-humblement suppliée, Sa Majesté, de n’accorder des lettres de noblesse que les Etats généraux tenant, sur l’énoncé rendu public de leurs services, et au sujet desquels la nation pourra faire de très-respectueuses remontrances. Ne pourra être attachée la noblesse à autres officiers qu’à ceux des cours souveraines, et aux grades militaires, selon de l’édit Louis XV. Dans ces deux cas, la noblesse ne serait transmissible qu’à la troisième génération, pour les capitaines d’infanterie, cavalerie et marine, et qu’aux descendants de trois magistrats qui auraient, sans ou avec interruption, possédé des offices en cour souveraine, ou auraient présidé quelque tribunal considérable, si Sa Majesté trouve convenable de conférer la noblesse à la présidence d’un tel tribunal. Art. 40. Demande encore, la commune1, que toutes les acquisitions faites dans l’étendue des fiefs soient, les lods étant payés, ratifiées par une loi expresse, sans que les seigneurs puissent retraire les fonds aliénés. PROVINCE. Art. 1er. Demande, l’assemblée, pour le bien 284 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée d’Aix.] particulier de la province, que l’édit portant permission des défrichements sera supprimé ; que les terres défrichées depuis cet édit seront abandonnées : les ravins formés dans nos plaines, Je besoin de pâturage, le manque de bois, nécessitent cette prompte suppression. Art. 2. Que, dans la répartition de l’impôt, Sa Majesté sera suppliée d’observer que l’huile est la seule denrée qui puisse donner quelque aisance à la province, et que les oliviers y périssent fréquemment. On doit rappeler à ce sujet Leur mortalité en 1758, 1768, et celle de l’année courante la plus générale et la plus désastreuse. Art. 3. Le rétablissement des droits accordés à la mairie par l’achat qui en a été fait en exécution de l’édit de 1757, et l’attribution aux consuls du droit de police. Art. 4. La contestation actuellement élevée entre les trois ordres de la province au sujet d’une nouvelle composition de nos Etats particuliers, pourra être portée aux Etats généraux, non pour y être décidée souverainement, mais simplement arbitrée, restant libre la nation française d’adhe-rer à cet arbitrage. Cette adhésion sera donnée ou refusée dans une assemblée des trois ordres, constamment demandée aux pieds du trône. ÉGLISE. Art. 1er. L’assemblée, faisant sa profession la plus sentie, la plus vraie et la plus raisonnée de la foi de ses pères, demande pourtant l’abolition de la dîme ecclésiastique, parce qu’elle ne remplit pas aujourd’hui sa destination primitive, parce qu’elle porte, dans les mains de l’homme inutile, un salaire dont le véritable ouvrier ne reçoit qu’une faible portion. Mais, pour que, dans cette suppression, toutes les règles de la justice naturelle et chrétienne soient observées, le vœu de la commune serait que les observations et réflexions ci-après fussent mises sous les yeux des Etats généraux. Qu’est-ce que la dîme? un supplément de fortune, une espèce de pension alimentaire, donnée par Pépin et par Charlemagne aux ecclésiastiques que les malheurs des temps et la guerre contre les Sarrasins avaient dépouillés de leurs domaines. Qu’étaient-ce que ces domaines? les terres bénéficiaires dont le souverain forma le patrimoine des ministres d’une religion qu’il adoptait, et sans doute les dons que des prosélytes firent à leurs apôtres. Les domaines acquis par l’Eglise depuis la concession des dîmes ne peuvent-ils pas légitimement remplacer ceux qu’elle tenait de la munificence du souverain ou de la piété des fidèles? Sans doute. Parce que l’ecclésiastique ne doit, selon saint Paul, exiger que la nourriture et le vestiaire; et de quelque part que lui vienne ce double présent, il n’a plus rien à prétendre. Quel était l’emploi de celte dîme bien respectable? les deux tiers en étaient affectés aux pauvres. On en fit, ensuite, quatre portions, une pour l’évêque, la seconde pour le clergé, la troisième pour l’entretien des églises, et la dernière pour les pauvres. D’après cet aperçu, il faudrait, d’abord, mettre en commun les manses épiscopales et cathédrales. Selon M. Henry, la manse de l’Eglise était, encore dans le huitième siècle, répartie entre les membres du clergé. On assignerait, sur ces manses réunies, un revenu fixe et honnête à l’évêque et à sa cathédrale. Les places de cette cathédrale, réduites à un certain nombre, formeraient un asile de retraite aux curés qui auraient servi le diocèse, et toujours selon le rang d’ancienneté. Si le produit de ces manses réunies ne suffisait pas au revenu, déterminé et fixé pour chaque individu, les communes diocésaines contribueraient chacune, selon leur étendue et leur faculté, à en combler le déficit. On passerait de là à la dotation du clergé paroissial de chaque commune. Le revenu d’un curé serait entre 900 et 1,800 livres, et celui d’un vicaire entre six et douze; et s’il existait, dans la paroisse, des domaines, rentes, pensions, autres que celles affectées aux anniversaires, fondations déterminées, etc., etc., ces revenus seraient prélevés sur le total de la susdite dotation. Tout casuel aboli, à l’exception des torches funéraires, dont le nombre et le poids seront à volonté. Il faut laisser une consolation à la douleur, ou un aliment à la vanité. Et comme l’objet de la dîme était, après le salaire de l’évêque et du clergé, l’entretien des fabriques et des pauvres, les communes seraient obligées de verser dans les mains des fabriciens une certaine somme destinée aux dépenses que la réparation des églises et le culte divin nécessitent. Les communes remettraient, encore, aux recteurs des hôpitaux ou des œuvres de charité, s’il en existe dans la paroisse, une somme fixe; et s’il n’existait dans la paroisse ni hôpital ni œuvre pie, les fabriciens seraient les dépositaires de l’aumône donnée par la commune. Sous le premier point de vue, la composition de la fabrique doit mériter l’attention du souverain et des Etats généraux. Ainsi, le quadruple objet de la dîme serait rempli et les communautés notablement soulagées. L’Eglise et les peuples-seraient débarrassés de cette légion d’hommes à vocation équivoque, et qui, sous le nom de curés primitifs, de prieurs, de décimateurs, boivent une subsistance que ni la loi naturelle ni la religion leur assignent. Au reste, il serait essentiel que les impositions établies en supplément de la dîme, fussent perçues selon les règles de la contribution-proportionnelle. Seront, pourtant, les titulaires, conservés, pendant leur vie, dans la jouissance de leurs revenus, si mieux n’aiment les communes les indemniser, ou si le souverain et la nation assemblée ne trouvent quelque moyen d’indemnité raisonnable. Art. 2. Sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, d’examiner, dans le secret de sa sagesse, et sous les yeux de la religion dont il est le protecteur-né, 'si, d’après l’aspect peu consolant de l’Eglise française, il ne serait pas expédient, pour le bien de l’Eglise et de l’Etat, de rendre au clergé et au peuple l’élection de ses pasteurs, ainsi que saint Louis, son immortel aïeul, l’avait décidé en ; 1229 par sa Pragmatique-Sanction, ordonnance précieuse, remise en vigueur à la célèbre assemblée de Bourges, par ordre de Charles VII, en 1438, etiadoptée avec éloge par le concile œcuménique "de Bâle, à la réquisition des ambassadeurs de ce prince. Le clergé et le peuple présenteraient, par la voie de l’élection, trois sujets à Sa Majesté, qui, sur ce nombre, daignerait en nommer un. Sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de daigner prendre conseil des Etats généraux, quand on lui proposera les suppressions, les sécularisations, incorporations de quelque ordre religieux, congrégation, abbaye, [États gén. 1789. Cahiers.] monastère d’hommes ou de filles. G’est avec la plus vive douleur, mais avec la plus exacte vérité, que ses fidèles communes lui représentent : Que toutescessuppressions, sécularisations, etc., n’ont jamais eu pour objet la gloire de Dieu, le bien de l’Eglise, l’édification des fidèles; qu’elles sont le fruit des intrigues et de la cupidité de la noblesse, toujours prête à grossir son patrimoine des richesses du sanctuaire : témoin la sécularisation de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, refusée pendant un siècle, et où vingt gentilshommes représentent aujourd’hui la nombreuse et édifiante famille du célèbre Cassien, composée auparavant de plusieurs membres distingués du tiers-état. Témoin encore la réunion de l’ordre de Saint-Antoine de Vienne à celui de Malte : réunion qui prive l’Eglise d’un ordre de chanoines estimables, la société d’un corps d’hospitaliers, qu’une maladie assoupie, mais non éteinte, pourrait lui rendre un jour utile et précieux, des familles honnêtes d’un nombre de places décentes, que leurs individus auraient occupées : réunion qui a dérangé les projets patriotiques et chrétiens de plusieurs bons évêques et pieux laïques, dont le vœu unanime aurait destiné, en cas de suppression, les biens des chanoines réguliers de Saint-Antoine à la dotation des maisons. Sa Majesté daignera observer que les maisons des hôpitaux sont à la charge des communes ou des familles assez malheureuses d’être privées de leurs concitoyens ou de leurs membres, pour n’être pas obligées encore d’en payer les pensions ; et ces considérations pressantes la détermineront infailliblement à demander la révocation de la bulle extorquée au saint-siège, et à ordonner la suppression de l’arrêt de son conseil, donné en faveur de cette réunion. Réunion, enfin, qui ne servira désormais qu’à enrichir quelques familles nobles, qu’à faire importer sur le plus aride rocher d’Afrique (sous le nom de responsions ou de dépouilles) une portion considérable et précieuse du numéraire français. Sa Majesté daignera considérer encore que la nation ne peut prendre aujourd’hui aucun intérêt à un ordre dont l’objet principal n’existe plus , puisqu’il n’y a plus à Jérusalem ni roi ni hôpital chrétien, et dont l’objet actuel lui est absolument inutile, puisque la France est amie du souverain de Constantinople et des régences d’Afrique; et qu’à tout événement , quatre frégates années à Toulon protégeraient plus efficacement ses côtes et son commerce que tous les armements de Malte. Sera très-humblement suppliée, Sa Majesté, de conférer avec la nation assemblée sur les moyens de conserver et de rendre utile à l’Eglise et à l’Etat cette classe de citoyens connue sous le nom de religieux, classe dont les travaux apostoliques, littéraires ou relatifs à l’agriculture, ont été si précieux à la religion , aux~ lettres , à la société, et qui, malgré les classes de la philosophie moderne, servirait encore utilement l’autel , la patrie et les sciences, si on l’élevait à la considération publique, d’abord par l’assurance de son existence civile, ensuite en déterminant ses emplois, et enfin en ranimant les bonnes études dans les cloîtres. En outre, la commune de Cucuron charge très-expressément ses députés à la sénéchaussée d’Aix et ses mandataires aux Etats généraux, d’accorder et d’adhérer à ce que tous les représentants du tiers-état décideront, à la majorité des voix, être utile et honorable à la monarchie, aux intérêts de Sa Majesté et au troisième ordre de la nation. Les charge encore très-expressément de favo-, 285 riser , de toutes leurs forces , les justes réclamations de nos très-chers frères et concitoyens , les habitants des pays d’élection, ou autres, qui gémissent sous le joug d’une foule d’entraves et d’abus insupportables à des hommes, à des Français, à des fidèles sujets de Louis XVI Déclare, l’assemblée, que sa confiance dans les vues bienfaisantes du gouvernement est sans bornes ; mais que n’ignorant pas malheureusement combien est actif le jeu des passions dans les cours ; sachant encore par une fatale expérience que l’intrigue, les prétentions, l’essor des intérêts particuliers, ont souvent croisé les intentions paternelles des meilleurs rois , elle donne charge expresse à ses mandataires de ne voter l’impôt qu’après la constitution proclamée et le redressement des griefs de la nation. L’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de subvention ou ressource pécuniaire, L’Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Enfin, la commune, désirant que rien ne puisse arrêter la marche des Etats généraux, et prévoyant que la diversité des mandats, la dissonance et le choc des opinions pourraient élever , dans cette suprême assemblée, des discussions nullement ter-minables, que par des interprétations, des explications, des modifications données aux ordres des mandants, et peut-être par des ordres imprévus et nouveaux nécessaires aux mandataires, A délibéré qu’il sera notifié , à la première assemblée de la sénéchaussée d’Aix, sa réquisition sur la formation d’un comité composé des membres de ladite assemblée, et dont les séances dureront autant que celles des Etats généraux; Délibéré que, pour que ledit comité soit d’une utilité générale, serait' suppliée, ladite assemblée de la sénéchaussée d’Aix, de se concilier promptement avec les autres sénéchaussées de la province, à l’effet de demander à Sa Majesté , et par l’intervention des Etats généraux , un comité général formé d’un nombre déterminé de chaque sénéchaussée ; lequel comité sera établi dans la ville d’Aix ou au centre de la province, pour accueillir, éclaircir, fixer les doutes, amplier même les pouvoirs de nos représentants aux Etats généraux, sauf à recourir aux communes quand le cas paraîtrait l’exiger. Signé Ginover desVaucèdes, juge; Clément, maire; de Lestrac ; Arnaudy; A. Anglesy ; Gilly, médecin; Escotivet; D. Blanc; Jacques-Christophe David; L. Valency; Boyer; P. Blanc; Gilles Girard-Briand; Pioule; J.-F. Bonnin; Briand; J. Biaise; Blanc; G. Cauvin; Figuières; J. -S. Briand; A. Fa-réal ; Brun ; D. Albon; Pierre Girard ; Biaise ; de Lestrac; Massel; Joseph Blac; Brun ; Donadieu , David; Briand ; Louis Donadieu, et Rocanus. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Châteauneuf, arrêtées à rassemblée générale de ladite communauté , tenue le 25 du mois de mars 1789 (1). Art. lei\ Demander la suppression de la dîme ecclésiastique, impôt désastreux pris sur nos (1) Nous publions co cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.]