loO [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1790.] dernier, contraints à avancer ce qui manquera sur ia recette qu’ils auraient dû faire. » Art. 5. « Les directoires de département et de district sont et demeurent chargés de faire exécuter et d’exécuter eux-mêmes ponctuellement le présent décret, à peine d’être garants et_ responsables avec les receveurs, chacun en ce qui pourrait les concerner, des négligences et retards respectifs. » Art. 6. « Il en sera usé de même pour les quartiers d’avril, juillet et octobre de l’année 1791, et ainsi chaque année suivante, sauf à en être autrement ordonné, s’il y a lieu. » Art. 7. < Les directoires de departement pourront, au surplus, sur l’avis de ceux des districts, ordonner tels payements acompte des traitements et pensions qu’ils jugeront à propos, en attendant la liquidation dès uns et des autres, sans cependant excéder le minimum de ce que chacune pourra prétendre; et néanmoins il ne sera fait aucun payement, ni acompte, ni provisoire, ni definitif, à ceux qui n’auront pas satisfait aux dispositions du décret desGet 11 août dernier, m à ceux qui, y étant obligés, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article 39 du decret du 24 juillet précédent, concernant le traitement du cl<*rgé actuel,, et à celles du décret du 27 de ce mois. » Art. 8. « Les receveurs de district ne pourront, sous le prétexte de l’exécution des articles qui précèdent, ni sous aucun autre prêt xte, se dispenser de verser sans délai dans la caisse de l’extraordinaire le prix qu’ils ont reçu, ou qu’ils recevront à l’avenir des ventes des biens nationaux. » (Ce décret est adopté sans opposition.) M. le IPrésidesai. L’ordre du jour est un rapport sur V assassinat du sieur La tierce, maire, de Varaize, à Saint-Jean-d’ Angéhj , le 22 octobre dernier. M. VlciiSanl, député de Coûtâmes , au nom du comité des rapports. Votre comité des rapports, chargé de l’examen des pièces qui constatent les malheureux événements arrivés le 22 octobre dernier à Saint-. fean-d’Angély, me charge de vous en rendre compte. Le récit que je vais faire est puisé dans les procès-verbaux dressés par les administrateurs du directoire du département de ia. Charente-Inférieure, par les officiers municipaux de Sain t-Jean-d’Angély, par les membres du directoire du district de cette dernière vide, et par les commissaires envoyés par le directoire du département. Au mois de septembre dernier, le directoire du département de la Charente-Inférieure fut informé que plusieurs municipalités et gardes nationales s’opposaient à la libre circulation des grains ; que, dans certains endroits, on voulait Las faire taxer à un prix uniforme et arbitraire, et qu’on cherchait, par des insinuations perfides, à tromper le peuple. Sur cet avis, dont la vérité n’était que trop reconnue, le directoire, pour dissiper l’erreur dans laquelle on entretenait le peuple, lit imprimer et publier de nouveau les décrets de l’Assemblée nationale sur cet objet, et lit en même temps afficher une proclamation dans laquelle il rappelait aux citoyens leurs devoirs et leurs obligations, et leur montrait les dangers qui menaçaient celles des communautés qui chercheraient à se soustraire à l’exécution des lois. Cette proclamation produisit l’effet attendu dans la majeure partie des municipalités. Cependant M. Ar-nault, commandant de la garde nationale d’An-geau, excitait le peuple en lui persuadant qu’il ne fallait point payer la dîme, qu’il avait vu un décret de l’Assemblée nationale qui défendait de la payer après le 1er octobre prochain. Le directoire du district de Sain t-Jean-d’Angé i y manda M. Arnault; celui-ci se rendit dans la ville pour satisfaire a ia réquisition. Le directoire du département de la Charente-Inférieure, qui rend compte de ce fait, assure que M. Arnault ayant passé devant la chambre d’assemblée de la'municipalitédeSaint-Jean-d’Angély, on lui demanda où il allait; que, sur ce qu’il dit qu’il allait au district, on lui dit : « N’v allez pas ; cela ne regarde point le directoire ; mais répon-dez -lui par écrit. » Alors M. Valentin, maire de Saint-Jean-d’Angély, lui dicta cette lettre ..... « On vient de me remettre une lettre, ou, pour mieux dire, un mandement qui paraît signé de vous. J’ai l’honneur de vous en adresser copie, afin que vous la vérifiez. Si ce n’est pas une erreur de votre part, je la communiquerai à mes camarades commandant les gardes nationales du district, pour voir le parti que je dois prendre ..... » Sur une nouvelle lettre du syndic du district, M. Valentin, maire, conjointement avec un autre officier municipal, engagèrent. M. Arnault à ne rien répondre aux questions qui lui seraient faites, ce qu’il exécuta ponctuellement. On voit, par cette circonstance, que l’harmonie et la bonne intelligence n’existaient pas entre la municipalité de Saint-Jean et le district du même lieu. M. Arnault, plus entreprenant que jamais, se rendit avec sa troupe armée chez le curé d’An-geau, pour visiter ses greniers, et établit une sentinelle à sa porte pour qu’il ne pût faire sortir son blé. Cette visite fut faite en présence du maire u’Angeau, que M. Arnault s’était associé pour cette expédition. Sur la plainte du curé, le directoire du département chargea celui du district de Saint-Jean d’envoyer deux commissaires sur les lieux pour constater les faits, ramener le peuple à l’exécution des lois, et dénoncer au tribunal le maire et le commandant de la garde nationale comme perturbateurs du repos public. M. Arnault parut en armes au milieu de l’Assemblée et tint les propos les plus séditieux. Les commissaires furent obligés de se retirer. Bientôt le mal se propagea ; plus de dix paroisses arrêtèrent de ne plus payer de droits, soit de dîme, soit de champarts, agriers ou cens non supprimés. Un notaire de ia paroisse de Migron se faisait à chaque instant des partisans. On prêchait ce système d’insubordination dans les foires et marchés; on disait que l’Assemblée nationale l’avait ainsi décidé... Enfin, le dimanche 3 octobre, les différents orateurs cherchèrent à faire approuver leurs systèmes. A Migron, M. Girault, notaire, lut une requête qu’il avait faite, et par laquelle il déclarait qu’on ne devait payer aucun droit, jusqu’à ce que les ci-devant seigneurs eussent présenté leurs titres primitifs. Ou força Jes habitants honnêtes de signer cette requête en menaçant de pendre ceux qui ne la signeraient pas. Le procureur de ia commune requit l’exécution des demandes portées par la requête, les officiers municipaux l’ordonnèrent. Le directoire du département rendit, le 7 octobre, une ordonnance par laquelle il cassa la décision de ia municipalité comme séditieuse et contraire