[Convention nationale.] ARCHIVES ] parvenir que par des routes très détournées et très pénibles ; * D’après toutes ces considérations, le procu¬ reur syndic entendu, Le directoire est d’avis que la ligne de démar¬ cation du département de Paris partant � des bornes du Plessis -Picquet, doit aboutir à la partie des murs actuels du parc de Meudon appelée la grille de Chalais, de manière que le grand chemin pavé qui conduit à cette grille serve de borne de démarcation, ainsi que les-dits murs jusqu’au lieu de Fleury, et que tout ce qui est au delà des murs doit être du dépar¬ tement de Seine -et -Oise, et tout ce qui est en deçà, du département de Paris. Et sera, la pré¬ sente délibération, envoyée au département de Paris pour qu’il fasse également parvenir son avis le plus promptement possible au comité de division de la Convention nationale. Signé, Gervoise, vice -président et Héran, secrétaire. Pour copie conforme : Héran, secrétaire. Vu et approuvé par nous administrateurs composant le directoire du département de Paris. A Paris, le 26 septembre 1793, l’an II de la République française, Leblanc; Jourdain; Cou adieu; Houzeau. Un membre [Sergent (1)] fait une proposition, qui est renvoyée au comité des finances, pour déterminer et proposer, séance tenante, le mode par lequel on remboursera, soit aux comités révolutionnaires qui, en exécution de la loi font des recherches, fouilles, etc., chez les citoyens qui sont dénoncés pour avoir enfoui des matières d’or, d’argent, etc., et la saisie des objets de vaisselle portant des armoiries, les frais de ces recherches et du transport des objets à l’adminis¬ tration des domaines; de même, les frais de voyage et transport des députés des communes qui apportent à la Monnaie des offrandes patrio¬ tiques en or et en argent, et la dépouille du fana¬ tisme (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu sa Commission chargée des affaires de Belgique [Lecointre, rapporteur (3)], décrète : « Le ministre des affaires étrangères payera sur les fonds destinés aux dépenses secrètes: sa¬ voir, au citoyen Bernard la somme de 390 livres, et au citoyen Cornesse celle de 288 liv. 12 s., pour dépenses qu’ils ont faites dans la Belgique et le (1) D’après le document qui se trouve aux Ar¬ chives nationales , carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. ELEMENTAIRES. 311 pays de Liège, où ils ont été envoyés pour y pro¬ pager les principes de la Révolution française (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion de Nicolas Badet, tendant à ce que le juge¬ ment par lui obtenu le 24 juillet 1793, au tri¬ bunal du district de Dieuze, contre les officiers municipaux de Bourchbach, soit exécuté, sans avoir égard au sursis prononcé par un soi-disant adjoint des représentants du peuple près les armées de la Moselle et du Rhin, le 12 octobre suivant; « Déclare que l’acte portant le sursis ci-dessus mentionné est nul; et, sur le surplus de la péti¬ tion, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf à Nicolas Bader à exercer ses droits par-devant les autorités constituées. « Décrète en outre que, sur les faits de concus¬ sion, abus de pouvoir et refus de recevoir des assi¬ gnats comme monnaies, imputés par ladite péti¬ tion aux officiers municipaux de Bourchbach, l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Bas-Rhin, sera tenu de faire, sans délai, les poursuites et diligences prescrites par la loi; auquel effet la pétition ci-dessus lui sera transmise par le ministre de la justice, qui rendra compte dans deux mois, à la Convention nationale, de l’exécution du présent décret. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de la Moselle (3). »] « La Convention nationale, sur la motion d’un membre [Philippeaux (4)], après avoir entendu la pétition du conseil général de la commune du Mans, visée par les deux administrations supé¬ rieures, autorise la commune du Mans à faire l’achat d’une quantité suffisante de réverbères pour éclairer cette ville, et à répartir la dépense d’achat et d’entretien, par émargement des con¬ tributions mobilière et foncière, sur tous les ci¬ toyens dont la cote est de 15 livres et au-dessus, par forme de sols additionnels (5). » Arrêté du directoire du département de la 8arthe (6). En la séance publique du directoire du dépar¬ tement de la Sarthe du 6 mais 1791, l’an II de la République. Vu la délibération du conseil général de la commune 4p. Mans, du 19 février dernier, par (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 209. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 209. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (51 Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 210. (6) Archives nationales, carton C 282, dossier 788, 312 Invention nationale.! AU GRIVES f AfcLE*fËKTÀlKE&. I 8 frimaire an II J î 28 novembre 1793 laquelle la municipalité de eette ville est autorisée à faire P acquisition d’un nombre de réverbères suffisant pour éclairer toute la ville et à solliciter des administrations supérieures l’autorisation exigée à cet effet par la loi; comme aussi à solliciter un décret qui per¬ mette au conseil général d’imposer nne contri¬ bution sur les citoyens pour fournir à l’entre¬ tien des réverbères; L’avis du district du Mans du 4 mars der¬ nier; Le directoire du département de la Sarthe; Considérant que le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique exige que les grandes cités soient éclairées pendant la nuit; Que des illuminations aux façades des mai¬ sons, que ta police municipale pourrait ordon¬ ner, seraient une charge qui grèverait les ci¬ toyens ; Qu’il est dû à la commune du Mans une somme considérable pour le bénéfice du seizième sur la revente des biens nationaux par elle acquis ; Arrête, après avoir entendu le procureur généra! syndic, que la commune du Mans de¬ meure autorisée à faire l’achat de la quantité de réverbères suffisante pour éclairer cette cité. Et que ladite commune demeure en outre autorisée à solliciter de la Convention natio¬ nale un décret pour être autorisée à imposer sur les citoyens, et par sols additionnels sur les rôles des contributions foncière et mobilière, tous les citoyens qui ne payeront pas 15 livres de contributions exceptés, une somme suffi¬ sante pour l’entretien des réverbères. Fait en directoire, présents les citoyens Barré, vice-président; Bardou, Cornilleau, Har-douin, Thibaut, Lozin, Paré, et Huant, procu¬ reur général syndic. Au Mans, le 6 mai 1793, l’an II de la Répu¬ blique. B aube, vice-président; Hamakd, secrétaire général. « La Convention nationale, après avoir en-tendu le rapport de son comité de la guerre [Charles Cochon, rapporteur (1)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les chefs des régiments, bataillons, légions, détachements, compagnies franches, et généra-lïfx de tous les corps de troupes à la solde de la République, de quelque arme et sous quelque dénomination que ce soft, seront tenus, sous peine . i'i) D’après fa minute du décret qui se trouve .aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. d’être destitués et mis en état d’arrestation comme suspects, d’adresser, dans trois jours de la publication du présent décret tant au comité militaire de la Convention nationale qu’au mi¬ nistre de la guerre, l’état actuel et effectif de chaque corps, tant en hommes qu’en chevaux. Art. 2. « Cet état sera conforme au modèle annexé à la minute du présent décret; il sera signé des membres du conseil d’administration, et con¬ tiendra la composition du corps telle qu’elle de¬ vrait être, son numéro dans l’arme dont ü seca, le nombre effectif d’hommes et de chevaux; l’ar¬ mée dans laquelle est le corps ; le camp, canton¬ nement ou garnison où il se trouve actuellement ; il sera dit si le corps est embrigadé ou non; et s’il l’est, les bataillons avec lesquels il est embri¬ gadé seront désignés; enfin, si le corps a été créé postérieurement au 1er janvier 1790, il sera fait mention de l’époque de sa formation, ainsi que du nom du département où il a été levé. Art. 3. « Pour justifier de l’exécution des articles pré¬ cédents, les chefs de chaque corps feront char¬ ger ces états sur les registres des directeurs des postes; ils en tireront des reçus qui leur seront délivrés gratis, et sans qu’ils soient obligés de payer le port des paquets chargés. Art. 4. « Les payeurs généraux des armées, les quar¬ tiers-maîtres ou trésoriers des eorps ne pourront* sors peine de destitution et d’arrestation, payer annnnA somme acompte des traitements ou. appointements des chefr de corps et des membres des conseils d’administration, qu’ après qu’il leur aura été justifié, par les reçus des directeurs de postes, de l’envoi des états mentionnés aux ar¬ ticles 1 et 2. Ces reçus resteront entre les mains du payeur général de chaque armée, qui en don¬ nera une reconnaissance au quartier-maître ou trésorier. » Art. 5. « Le ministre de la guerre enverra, dans te jour, te présent décret à toutes tes armées, et donnera les ordres nécessaires pour qu’il par¬ vienne, sam délai, aux différents régiments, ba¬ taillons, et à toutes les compagnies franches ou corps détachés. « Les généraux en chef, les chefs des états-majors et les commissaires-ordonnateurs veil¬ leront à son exécution, et seront personnellement responsables de toute négligence.