164 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] ses décrétées par l’Assemblée nationale, pour être laites depuis le 1er janvier 1791, jusqu’au 1er janvier 1792, et de tous les arrérages de rentes et pensions depuis le 1er juillet 1790, jusqu’au 1er juillet 1791. » {Adopté.) Art. 3. « La somme desdites dépenses et desdits arrérages de rentes et pensions étant fixée, par le décret du 18 février dernier, à 582,700,000 livres pour l’année 1791, le quart de ladite somme, montant à 145,675,000 livres sera versé à la tré-soierie nationale dans les trois mois de chaque quartier, soit par les revenus ordinaires de l’Etat, soit par la caisse de l'extraordinaire, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 4. « D’après l’état des recettes ordinaires qui seront effectuées mois par mois, l’Assemblée nationale jugera, à la fin de chaque quartier, des besoins de la trésorerie nationale, et décrétera des secours, s’il y a lieu. » {Adopté.) M. de Afontesqiiion, rapporteur, donne lecture de l’article 5 du deuxième projet. Cet article est ainsi conçu : « L’état des recettes présenté par le directeur du Trésor public pour les trois premiers mois de la présente année, ne s’élevant qu’à la somme de 70,650,000 livres, la cuisse de l’extraordinaire versera audit Trésor, par supplément, celle de 75,600,000 livres. » Un membre : Je propose deux amendements à l’article 5 : le premier consiste à substituer le mot aperçu à celui d'état ; le second a pour objet, en indiquant clairement la liaison de cet article avec l’article 3 du précédent décret, de prévenir l’erreur de ceux qui penseraient qu’il s’agit d’un nouveau versement effectif de 75,600,000 livres à la trésorerie nationale. M. de Alontesquion, rapporteur. J’adopte les deux amendements et voici la rédaction que je propose pour l’article 5 : « Art. 5. L’aperçu des recettes présenté par le directeur du Trésor public pour les trois premiers mois de la présente année, ne s’élevant qu’à la somme de 70,065,000 livres, et l’Assemblée nationale ayant décrété, par l’article 3 du décret de ce jourd’liui, sur l’acquit des dépenses arriérées, que la trésorerie nationale rendrait à la caisse de l’extraordinaire tout ce qu’elle en avait reçu depuis le 1er janvier dernier; la caisse de l’extraordinaire versera à ladite trésorerie," par supplément, celle de 75,600,000 livres. » {Adopté.) M. Canins. L’objet capital du décret qui vous est présenté, c’est de mettre une ligne de démarcation entre tout ce qui est antérieur au 1er janvier 1791, et ce qui est postérieur à cette époque. J’observe ensuite qu’il y a des détails, qui ne sont pas clairs. Par exemple, il pourrait arriver, d’après l’article 5, qu’on pourrait croire que la recette de ces trois premiers mois n’a monté qu’à 7 millions et que ce qu’il fautjiour parvenir au surplus de la dépense, est de 75 millions; et ce fait n’est pas vr ai, parce que, après examen fait de la recette et de la dépense portées dans les derniers aperçus de M. Dufresne, il en résulte que la recette n’est pas portée assez haut, et que la dépense est portée trop haut, La recette n’est pas portée assez haut parce que, dans cet aperçu, on n’a pas compris le produit du droit d’enregistrement et celui du timbre pour les sommes qu’ils ont réellement rapportées, notamment dans la ville de Paris. 11 e.-t certain que ces deux impôts ont monté beaucoup plus haut que l’on comptait. D’après cela la recette montera au-dessus de 70 millions. M. Dufresne, en donnant l’état de ce qui a été payé, a été rechercher tout ce qui était dù par exemple des arrérages de pensions ou de rentes de 1786, 1787, 1788, 1789 et 1790; il vous a demandé la totalité de cette somme là. Or, ce n’est pas ainsi que l’on doit opérer dans une dépense aussi considérable que celle du royaume. Il y a toujours des parties qui ne sont pas payées dans l’année de leur échéance. Gela est si vrai que vous avez encore de l’arriéré, non pas par la faute du gouvernement, mais à raison soit de la négligence des parties, soit de différentes affaires de famille. Il n’est donc pas juste de vous demander aujourd’hui, en 1791, vingt millions par exemple pour rembourser ceux qui... Plusieurs membres à gauche , s’adressant à un groupe de députés de la droite qui causent : A L'ordre! à l'ordre! M. Foucault-Lardimalic. Nous pouvons parler sans troubler l’orure du public; et comme ce sont des comptes embrouillés et en désordre, nous ne voulons pas les entendre, car nous n’y comprenons rien. M. le Président. J’observe qu’on n’est pas dans l’Assemblée pour faire des conversations particulières ; et ceux qui veulent parler n ont qu’à sortir de la salle. M. Foucault-Fardimalie. J’appuie la motion de M. le Président et je demande, si l’Assemblée veut en délibérer, qu’elle rende un décret pour cela; je m’y soumettrai sur-le-champ avec le plus grand plaisir, et j’irai causer ailleurs. {Murmures.) M. Canins. Je disais donc qu’il ne fallait pas demander une somme de 20 millions pour des dépenses passées. C’est en confondant ainsi toutes les dépenses que le désordre s'introduit dans la comptabilité; et c’est de là qu’est résulté le juste effroi qu’a donné la première demande faite par M. de Gernon, le 26 mars. Il est certain que la somme qu’il demandait était excessive. Pour parvenir à ce que nous désirons, à une bonne comptabilité, il faut que dans le mois d’avril l’ordonnateur du Trésor public nous apporte la masse des recettes réelles, et en supposant, par exemple, que cette recette monte à 80 millions au lieu ue 70, alors on imputera 10 millions sur le quartier suivant. Je demande que l’ordonnateur du Trésor public soit obligé de présenter, non pas un aperçu, mais un relevé exact du produit de ce qui a été versé au Trésor public, et notamment par les droits d’enregistrement et de timbre, jusqu’au 31 mars dernier; qu’il soit également tenu de donner l’état effectif de toutes les dépenses qui ont été faites jusqu’au 31 mars; et que, sur les versements à faire dans le courant du trimestre d’avril, on diminue les sommes qui n’ont pas été payées dans les premiers trimestres, et celles qui ont été perçues au delà de ce que portait l’état. En [17 avril 1791. J 465 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conséquence, je propose l’article additionnel suivant, qui deviendrait l’article 6 : « Art. 6. Le directeur de la trésorerie nationale sera tenu de fournir dans le courant de ce mois l’état exact des sommes qui ont été réellement perçues, afin que l’excédant de ce qui a été perçu, sur ce qui avait été présumé devoir l’être, soit déduit sur les fonds à fournir à la trésorerie nationale dans le présent trimestre. « Il sera fait un tableau distinct, dans cet état de recettes, de celles qui appartiennent à la présente année, et de celles qui appartiennent aux années antérieures. Le môme ordre sera observé à l’avenir dans chaque trimestre. » M. de Montesquiou. J’adopte cet article additionnel. (L’article 6 nouveau est décrété.) M. de ilontesqutou, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du troisième projet , qui est ainsi conçu : L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. La dépense du culte de l’année entière 1790 et les traitements des ecclésiastiques supprimés pendant les 6 premiers mois de ladite année, seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. » Un membre; Je propose de substituer le mot pensionnés au mot supprimés. M. de Montesquiou, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article serait doue ainsi rédigé: « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « La dépense du culte de l’année entière 1790 et les six premiers mois de ladite année des traitements des ecclésiastiques pensionnés seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. (Adopté.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles 2, 3 et 4 du troisième projet : Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire fera l’avance des sommes qui seront nécessaires pour acquitter le dits payements sans délai, sauf à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement ; en cas d’insuffisance desdits revenus, la caisse de l’extraordinaire y suppléera. » (Adopté.) Art. 3. « Les dépenses énoncées dans l’article 4 du décret du 18 février dernier, sous le nom de dépenses particulières à l’année 1791, seront remboursées au Trésor public par la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 4. « L’Assemblée nationale fixera par un décret au commencement ou dans le cours de chaque quartier, la somme qui devra être versée au Trésor public pour acquitter lesdites dépenses. » (Adopté.) (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Montesquiou, sur lequel elle vient de rendre les trois derniers décrets.) M. le President. D’après l'ordre du jour, l’Assemblée devrait reprendre sa délibération sur l’organisation de la marine; mais l’heure très avancée ne permettant pas d’entreprendre la discussion d’une matière aussi importante, je propose de terminer la séance par un court rapport du comité militaire sur une proposition relative à l’artillerie. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Avant d’accorder la parole au rapporteur du comité militaire, je vais faire donner lecture à l’Assemblée, par un secrétaire, de différentes lettres qui viennent de m’être adressées. Un de MM. les secrétaires donne lecture de ces différentes lettres: Lettre du ministre de la justice. « Monsieur le Président, « Je crois devoir demander à l’Assemblée nationale l'interprétation des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars ; je vais lui soumettre les doutes qui se sont élevés sur leurs véritables sens et qui ne peuvent être tixés que par elle. « Eu exécution de l’article 3, qui porte, en termes généraux et exprès, que les accusés détenus seront incessamment remis en liberté, les portes des prisons leur ont été ouvertes. M. Des-combiers seul y a été retenu, et voici les motifs de cette exception. On a cru que, puisque la loi ordonne par l’article 2 qu’il sera informé contre ceux qui ont donné l’ordre de tirer sur les officiers municipaux, d’enlever le drapeau rouge, l’Assemblée ne peut pas avoir compris dans l’amnistie qu’elle accorde, ceux qui sont accusés de ces crimes. « On a pensé enfin que, relativement à cet accusé, les procédures existent dans toute leur force; puisque, d’après la disposition de Particle 3, la loi n’a regardé comme-non avenues que les procédures commencées sur les autres événements. M. Descombiers demande sa liberté; et pour l’obtenir, il invoque la loi même sur laquelle s’appuient ceux qui la lui refusent: il observe d’abord qu’on ne peut pas le priver du bienfait de la liberté, puisque la loi dit, article 3, sans exception : Les accusés détenus seront incessamment mis en liberté . « Les charges des anciennes procédures ne peuvent pas, selon lui, légitimer sa détention. Toute procédure criminelle étant essentiellement indivisible, puisque la loi l’a anéantie relativement à un fait, elle ne peut exister pour un autre. Ce principe, ajoute-t-il, a été reconnu par l’Assemblée. « En effet, si elle a ordonné sa poursuite, elle n’a pas dit que l’information serait continuée; mais elle a ordonné une nouvelle instruction. Voici les termes de l’article : « II sera informé deva?it le tribunal de district d’Arles. » Ainsi, dit-il, je ne puis être en prison, puisqu’il n’existe plus de procédure. « Et en supposant même que la nouvelle procédure fournisse contre moi assez de preuves pour légitimer un décret, je ne peux être retenu pour ce moment en prison; car l’emprisonnement ne peut être que le résultat d’un décret, et le décret ne peut être que le résultat de l’information ordonnée devant le tribunal d’Agde. Loin de pouvoir être décrétée, l’information n’est pas encore commencée ; je ne peux donc perdre la