43 4 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |22 janvier 1791.J chissement du droit, quand elles seront mises en entrepôt à la destination de l’Afrique. Les cotons filés acquitteront un droit de 12 sols par livre, qui revient à peu près à 5 0/0 de la valeur. Les cafés importés par nos bâtiments de l’Inde étaient assujettis à un droit de 37 1. 10 s. par quintal ; vos comités ont pensé que ce droit pouvait être réduit à 20 livres. 11 est un article essentiel qui a paru mériter une exception. Il concerne les étoffes de soie, ou dans le tissu desquelles il entre de la soie, ainsi que les étoffes d’écorce d’arbres. Vos comités ont pensé que l’importation devait en être absolument écartée : l’intérêt de nos fabriques et manufactures exige impérieusement cette prohibition ; il leur serait impossible de soutenir la concurrence avec ces étoffes. En effet, dans ces régions éloignées, le bas prix de la main-d’œuvre et des matières premières établit la valeur originaire de ces étoffes à 60 0/0 au moins au-dessous de leur valeur en France. Leur peu de volume ne constitue pas des frais de transport très considérables : le commerce pourrait donc les donner à 50 0/0 au-dessous du prix des étoffes que nous fabriquons; et si, pour ramener l’égalité, on avait recours à des droits de 40 et 50 0/0 de la valeur, ils seraient constamment éludés par la contrebande. Ces motifs, Messieurs, sont décisifs en faveur de la prohibition; vous pouvez d’autant mieux l’adopter, que le commerce de l’Inde est absolument passif pour la France, et que nous n’avons à craindre aucune réciprocité de la part des puissances de l’Inde et de la Chine. Il est donc juste de ne point exposer nos manufactures à la rivalité de leurs étoffes. Je vous observerai encore que les productions des îles de France et de Bourbon seront traitées à l'instar de celles de nos colonies d’Amérique, et c’est une mesure qu’il est juste d’adopter. Il me reste* Messieurs, à fixer votre opinion sur le traitement que devront supporter les marchandises de notre commerce dans l’Inde, déclarées pour retourner à l’étranger. Il a paru à vos comités que la quotité des droits, proposée sur les drogueries et les épiceries, n’était point assez considérable pour nuire à leur réexportation, qü’il en était de même sur les ouvrages vernis et les porcelaines. Les toiles de coton, les mousselines et autres tissus ne lui ont pas paru dans le même cas. Il est vrai que, depuis 1769 jusqu’en 1784, la destination de ces marchandises pour l’étranger ne les affranchissait pas du droit d’induit de 5 0/0 de la valeur qu’elles supportaient. Cependant vos cqmités ne se sont point dissimulé que l’acquittement des nouveaux droits, quelque modérés qu’ils soient, pourrait nuire à leur débouché; en conséquence, ifs se sont décidés à vous proposer la restitution de la moitié des droits qui auront été perçus sur ces tissus. Vos comités auraient désiré ne pas différer de vous présenter leurs vues sur la fixation des droits auxquels il conviendra d’assujettir les productions des colonies françaises. Mais cet objet mérite des considérations particulières; vos comités s’en occupent, et ne tarderont pas de les soumettre à la sagesse de vos délibérations, après s’être concertés avec le comité colonial, de manière à concilier les intérêts des colonies et de la métropole; et vos comités ne négligeront rien pour vous présenter des bases conformes à vos principes, et propres à concilier tous les intérêts. ; Cet article est indépendant du tarif, dont il n’est plus possible de différer la promulgation, sans compromettre essentiellement les intérêts de notre commerce et de notre industrie; ainsi j’ai l’honneur de vous proposer en leur nom le projet de décret suivant : Projet de décret. L’Àssémblée nationale, après avoir entendu lé rapport de ses comités d’agriculture et de commerce, et des contributions publiques, décrète ce qui suit : À compter du 1er ....... prochain, Je présent tarif servira à la perception des droits d’entrée et de sortie du royaume sur toutes les matières, denrées et marchandises qui y sont assujetties, sauf les exceptions qui seront incessamment réglées ; et ce tarif sera annexé au décret des 30 et 31 octobre dernier. Les droits fixés par le tableau joint au même tarit pour les marchandises provenant du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance, seront perçus à compter de la même époque. Et sera, le présent décret, porté à l’acceptation du roi, qui sera prié de donner les ordres nécessaires pour son exécution. Projet Tarif.