[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1790.] M. Treilhard acceptable pour (out le monde, je propose de retrancher le second paragraphe et de commencer le paragraphe premier par ces mots ; En outre des quatre cents millions, il sera délivré, etc... M. Rewbell. L’amendement et le sous-amendement étant contraires à l’esprit qui a guidé vos décrets, j’en demande le rejet. M. Démeunier. Je rends pleine justice aux intentions de M. Treilhard et je les partage ; mais je pense qu’il y aurait quelque imprudence à mettre en vente pour 150 millions de biens du clergé, en plus desquatre cents millions décrétés. Néanmoins, je ne verrais aucun inconvénient à terminer l’article par ces mots : « L’Assemblée se réserve de statuer sur les moyens de rembourser ou d’éteindre les dettes du ci-devant clergé. » M. Anson. Je suis fort étonné que ce soit dans l’Assemblée nationale qu’on élève des doutes sur la valeur de la garantie nationale. Je demande la question préalable sur tous les amendements. M. le Président met aux voix la question préalable et l’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur aucun des amendements. L’article lor est ensuite relu, mis aux voix et décrété dans les termes suivants: « L’AssembIéev nationale a décrété et décrète : Art. 1er. « A compter de la présente année, les dettes du clergé sont réputées nationales ; le Trésor public sera chargé d’en acquitter les intérêts et capitaux. « La nation déclare qu’elle regarde comme créanciers de l’Etat tous ceux qui justifieront avoir légalement contracté avec le clergé, et qui seront porteur de contrats de rente, assignés sur lui ; elle leur affecte et hypothèque, en conséquence, toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu’elle le fait pour toutes ses autres dettes. » (On demande que la suite de la discussion soit renvoyée à demain.) M. de Toulongeon. Je propose, au contraire, de décider que la séance ne sera pas levée tant que l’Assemblée n’aura pas statué sur les quatre premiers articles qui sont en discussion. (Cette motion est adoptée.) L’article 2 est lu. M. Merlin. Je propose de substituer dans cet article aux mots de : dette générale , ceux-ci : dette légale. M. A ns on, rapporteur. Au nom du comité, j’accepte l’amendement. M. le Président met aux voix l’article 2 ainsi amendé. Il est adopté en ces termes : « Art. 2. Les biens ecclésiastiques, qui seront vendus et aliénés en vertu des décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars dernier, sont affranchis et libérés de toutes hypothèques de la dette légale du clergé, dont ils étaient ci-devant grevés, et aucune opposition à la vente de ces biens ne pourra être admise de la part desdits créanciers. » M. Anson, rapporteur. Vous avez statué, dans une précédente séance, sur les objets contenus 85 dans l’article 3° et c’est par ce motif que j’en demande la suppression. Je prie l’Assemblée de passer tout de suite à l’article 4e, qui deviendra le 3e par l’effet du retranchement que je viens d’indiquer. (Cette proposition est mise aux voix et acceptée.) L’article 4°, devenu le 3®, est mis à la discussion. M. le comte de Mont joye-Vaufrey demande une exception pour la province d’Alsace, relativement à la circulation des assignats. M. Liavie, députe de la môme province. L’Alsace s’estime heureuse de participer à tous les droits des Français; elle ne souffrirait point une exception qui serait injurieuse pour elle ; d’ailleurs, comme la circulation du numéraire ne peut être qu’activée parles assignats, la province y gagnera. M. le marquis de Toulongeon. Je demande que les assignats soient considérés comme monnaie courante seulement pour solder la dette exigible, mais qu’ils ne puissent être appliqués au paiement de la dette différée. M. Anson demande le rejet de tous ces amendements par la question préalable. La question préalable mise aux voix est adoptée. M. Dupont (de Nemours) propose deux nouveaux amendements qui sont combattus par le rapporteur et rejetés. M. Merlin. Comme les étrangers pourraient refuser de recevoir, en France, les assignats comme monnaie courante, je propose de modifier la rédaction de l’article et de dire : « auront cours de monnaie, entre toutes personnes, dans toute l’étendue du royaume.... » (Cet amendement est adopté.) L’article 4, devenu le 3e, est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : « Art. 3. Les assignats créés par le décrets des 19 et 21 décembre 1789, auront cours de monnaie, entre toutes personnes, dans toute l’étendue du royaume, et serontreçus comme espèces sonnantes dans les différentes caisses publiques et particulières. » M. le Président ajourne l’Assemblée à demain, neuf heures du matin, et lève la séance à quatre heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du samedi 17 avril 1790 au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Drevet de Reaujour, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi au soir. M. le prince de Rroglie, autre secrétaire , lit celui de la séance d’hier. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.