484 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décrétâtes une somme de 300 liv. de récompense pour l’auteur d’une action si généreuse, pour celui qui sacrifia ainsi les préjugés à l’humanité : cependant les lâches libellistes, stipendiés par les brigands couronnés, de criminels gaze-tiers écrivant leurs impudiques pages dans les marais de Bruxelles, osent dire que, par ce décret, vous avec déifié l’impudeur et recompensé la prostitution. Législateurs, vengez l’humanité outragée, en la servant encore; décrétez les secours que votre comité vous propose en faveur du père Carrié; et qu’ils osent encore, les perfides écrivains du crime, opposer aux vertus, à vos travaux sublimes et à votre bienfaisance nationale, le fiel de leur impuissante rage, comme les rois opposent en vain aux foudres de la République les vils ressorts de leur infâme politique et les armes chancelantes de leurs esclaves. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [adopté comme suit] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son Comité des secours publics, sur la lettre du citoyen Géraud, président de la section de Saint-Romain, district d’Agen, département de Lot-et-Garonne, et le certificat de la municipalité de Puymirol, qui annoncent l’accouchement de trois enfans mâles de la femme du citoyen Carrié, son patriotisme, son indigence, et la difficulté où il est de fournir par son travail à l’entretien d’une famille dans cet instant composée de 7 enfans; » Décrète que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district d’Agen, département de Lot-et-Garonne, la somme de 400 liv., pour être comptée au citoyen Carrié, habitant de la section Saint-Romain, municipalité de Puymirol, et ce, à titre de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 42 LEQUINIO : Je viens fournir à la Convention nationale une occasion d’exercer un grand-acte de justice populaire. Il existoit dans le département de la Charente-Inférieure, où vous m’aviez envoyé, un de ces despotes subalternes auxquels on donnoit la qualité de comte ou marquis : celui-ci se nommoit Gombaut; il a plusieurs fois porté le mépris et la barbarie à un tel excès, qu’il s’est permis de fusiller des sans-culottes. Dans un temps où l’on ne comptoit pour rien la vie de ceux qui n’étoient pas nobles, Gombaut obtint facilement des lettres de grâce. Je ne fus instruit de ces faits que peu de temps avant de quitter le département de la Charente -Inférieure, et j’ai aussitôt donné ordre d’arrêter cet assassin. Je voulois réunir les familles qu’il avoit privées de leurs soutiens, et (1) Débats, nos 608, p. 2 et 615, p. 106; MU., XL, 120. (2) P.V., XXXVni, 10. Minute imprimée (C 304, pl. 1121, p. 3). Décret n° 9220. Reproduit dans Bin, 1er prair. (suppl‘) et 5 prair. (1er suppl1) ; mention dans Rép. n° 152; J. Mont., n° 25; J. Sablier, n° 1331; Mon., XX, 526; Feuille Rép., n° 322; S. -Culottes, n° 460; J. Fr., n° 604; J. Perlet, n° 612; S.- Culottes, n08 460 et 466. dans une fête que l’on célébroit chaque décadi, faire juger par le peuple même les indemnités qu’ils devoit à ces familles; mais il a été saisi trop tard. L’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Rochefort m’a écrit pour savoir quelles étoient les charges à porter contre cet homme (1) . Il donne lecture de cette lettre et de celle qui lui a été adressée par le fils de Gombault : [Rochefort, 9 flor. II.] Sur le vu d’un ordre de toi, j’ai fait constituer à la maison de justice, dite Maurice, le nommé Gombault, ci-devant noble, je voudrais instruire de son affaire, et comme j’ignore ce qui t’a porté à le faire arrêter, je t’invite à me faire passer au plutôt les motifs qui l’ont rendu coupable à tes yeux. [Le cn Gombault au repr. Lequinio']. Citoyen, Tu ne trouveras pas mauvais qu’un fils réclame ta justice et ton humanité envers son père âgé de 75 ans, noirci dans ton esprit par les odieuses calomnies de ses ennemis; ne pouvant l’attaquer du côté de son patriotisme, ils ont fabriqué mille mensonges pour l’accabler, et mon malheureux père a été la victime de leur noirceur et de leur perfidie. Conduit à Rochefort et détenu dans la maison d’arrêt de cette commune par tes ordres, confondu avec les vils conspirateurs, accablé des infirmités de la vieillesse, augmentées par un voyage long et pénible, tout cela, Citoyen, est bien fait pour affecter la sensibilité d’un fils envers le meilleur des pères. Ce ne sont pas des grâces, Citoyens, que je te demande, je ne réclame autre chose de ta justice et de ton humanité qu’un prompt jugement afin que mon père puisse prouver son innocence sur les faits qu’on lui impute; tu es trop juste et trop humain, Citoyen, pour vouloir accabler un bon citoyen pour satisfaire des haines particulières, et tu es trop éclairé pour ne pas sentir combien ça serait dangereux pour la cause de la liberté. Il est évident que ceux qui ont noirci mon père dans ton esprit ne l’ont fait que pour satisfaire leur haine. Leur animosité les a portés à faire revivre une affaire, jugée il y a plus de trente ans au parlement de Paris, où l’innocence de mon père triompha de la puissance et de la tyrannie qu’exerçait alors contre lui le ci-devant comte de S* More, l’homme le plus despote qui ait jamais existé, et son ennemi implacable. Citoyen, je ne demande pas que la décision du parlement de Paris, et le long espace de temps mettent une prescription à cette affaire, il reste encore des anciens dans le pays, tu peux faire des enquêtes et faire juger mon père devant quel tribunal que tu jugeras à propos. Permets que ses accusateurs soient mis en cause avec lui, qu’ils signent leurs accusations et que la loi prononce contre les coupables. Il ne sera pas difficile de prouver que tous les faits que l’on a allégués contre mon père sont (1) Débats, n° 608, p. 2. 484 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décrétâtes une somme de 300 liv. de récompense pour l’auteur d’une action si généreuse, pour celui qui sacrifia ainsi les préjugés à l’humanité : cependant les lâches libellistes, stipendiés par les brigands couronnés, de criminels gaze-tiers écrivant leurs impudiques pages dans les marais de Bruxelles, osent dire que, par ce décret, vous avec déifié l’impudeur et recompensé la prostitution. Législateurs, vengez l’humanité outragée, en la servant encore; décrétez les secours que votre comité vous propose en faveur du père Carrié; et qu’ils osent encore, les perfides écrivains du crime, opposer aux vertus, à vos travaux sublimes et à votre bienfaisance nationale, le fiel de leur impuissante rage, comme les rois opposent en vain aux foudres de la République les vils ressorts de leur infâme politique et les armes chancelantes de leurs esclaves. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [adopté comme suit] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son Comité des secours publics, sur la lettre du citoyen Géraud, président de la section de Saint-Romain, district d’Agen, département de Lot-et-Garonne, et le certificat de la municipalité de Puymirol, qui annoncent l’accouchement de trois enfans mâles de la femme du citoyen Carrié, son patriotisme, son indigence, et la difficulté où il est de fournir par son travail à l’entretien d’une famille dans cet instant composée de 7 enfans; » Décrète que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district d’Agen, département de Lot-et-Garonne, la somme de 400 liv., pour être comptée au citoyen Carrié, habitant de la section Saint-Romain, municipalité de Puymirol, et ce, à titre de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 42 LEQUINIO : Je viens fournir à la Convention nationale une occasion d’exercer un grand-acte de justice populaire. Il existoit dans le département de la Charente-Inférieure, où vous m’aviez envoyé, un de ces despotes subalternes auxquels on donnoit la qualité de comte ou marquis : celui-ci se nommoit Gombaut; il a plusieurs fois porté le mépris et la barbarie à un tel excès, qu’il s’est permis de fusiller des sans-culottes. Dans un temps où l’on ne comptoit pour rien la vie de ceux qui n’étoient pas nobles, Gombaut obtint facilement des lettres de grâce. Je ne fus instruit de ces faits que peu de temps avant de quitter le département de la Charente -Inférieure, et j’ai aussitôt donné ordre d’arrêter cet assassin. Je voulois réunir les familles qu’il avoit privées de leurs soutiens, et (1) Débats, nos 608, p. 2 et 615, p. 106; MU., XL, 120. (2) P.V., XXXVni, 10. Minute imprimée (C 304, pl. 1121, p. 3). Décret n° 9220. Reproduit dans Bin, 1er prair. (suppl‘) et 5 prair. (1er suppl1) ; mention dans Rép. n° 152; J. Mont., n° 25; J. Sablier, n° 1331; Mon., XX, 526; Feuille Rép., n° 322; S. -Culottes, n° 460; J. Fr., n° 604; J. Perlet, n° 612; S.- Culottes, n08 460 et 466. dans une fête que l’on célébroit chaque décadi, faire juger par le peuple même les indemnités qu’ils devoit à ces familles; mais il a été saisi trop tard. L’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Rochefort m’a écrit pour savoir quelles étoient les charges à porter contre cet homme (1) . Il donne lecture de cette lettre et de celle qui lui a été adressée par le fils de Gombault : [Rochefort, 9 flor. II.] Sur le vu d’un ordre de toi, j’ai fait constituer à la maison de justice, dite Maurice, le nommé Gombault, ci-devant noble, je voudrais instruire de son affaire, et comme j’ignore ce qui t’a porté à le faire arrêter, je t’invite à me faire passer au plutôt les motifs qui l’ont rendu coupable à tes yeux. [Le cn Gombault au repr. Lequinio']. Citoyen, Tu ne trouveras pas mauvais qu’un fils réclame ta justice et ton humanité envers son père âgé de 75 ans, noirci dans ton esprit par les odieuses calomnies de ses ennemis; ne pouvant l’attaquer du côté de son patriotisme, ils ont fabriqué mille mensonges pour l’accabler, et mon malheureux père a été la victime de leur noirceur et de leur perfidie. Conduit à Rochefort et détenu dans la maison d’arrêt de cette commune par tes ordres, confondu avec les vils conspirateurs, accablé des infirmités de la vieillesse, augmentées par un voyage long et pénible, tout cela, Citoyen, est bien fait pour affecter la sensibilité d’un fils envers le meilleur des pères. Ce ne sont pas des grâces, Citoyens, que je te demande, je ne réclame autre chose de ta justice et de ton humanité qu’un prompt jugement afin que mon père puisse prouver son innocence sur les faits qu’on lui impute; tu es trop juste et trop humain, Citoyen, pour vouloir accabler un bon citoyen pour satisfaire des haines particulières, et tu es trop éclairé pour ne pas sentir combien ça serait dangereux pour la cause de la liberté. Il est évident que ceux qui ont noirci mon père dans ton esprit ne l’ont fait que pour satisfaire leur haine. Leur animosité les a portés à faire revivre une affaire, jugée il y a plus de trente ans au parlement de Paris, où l’innocence de mon père triompha de la puissance et de la tyrannie qu’exerçait alors contre lui le ci-devant comte de S* More, l’homme le plus despote qui ait jamais existé, et son ennemi implacable. Citoyen, je ne demande pas que la décision du parlement de Paris, et le long espace de temps mettent une prescription à cette affaire, il reste encore des anciens dans le pays, tu peux faire des enquêtes et faire juger mon père devant quel tribunal que tu jugeras à propos. Permets que ses accusateurs soient mis en cause avec lui, qu’ils signent leurs accusations et que la loi prononce contre les coupables. Il ne sera pas difficile de prouver que tous les faits que l’on a allégués contre mon père sont (1) Débats, n° 608, p. 2. SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 43 ET 44 485 de pures calomnies. Comme c’est un ci-devant on a cru facilement pouvoir l’accabler, mais il avait donné des preuves avant même la révolution qu’il n’était point attaché à ces vains titres par l’orgueil; il avait épousé une plébéienne, nos meilleurs amis à l’un et à l’autre ont toujours été des plébéiens et j’ai donné assez de preuves, avant et depuis la révolution que le sang précieux de ma mère coulait dans mes veines (1) . Depuis, ce tribunal a été supprimé, et le tribunal criminel ordinaire ne peut poursuivre, parce que les lettres de grâce ont été obtenues suivant les formes prescrites alors : cependant il me semble juste de dédommager, autant que possible, sur les biens Gombault, les enfans malheureux dont il a assassiné les pères. Cet exemple n’est pas unique : je citerois plusieurs traits pareils qui se sont passés dans les département de la ci-devant province de Bretagne. Je demande que vous renvoyiez cette affaire à votre Comité de sûreté générale et de législation réunis, qui seront chargés de prendre des renseignemens, et de vous en faire un prompt rapport, et que jusque-là Gombaut demeure en prison. Léonard BOURDON pense que les lettres de grâce que cet homme a obtenues ne peuvent et ne doivent pas lui assurer l’impunité; il demande qu’il soit traduit devant un tribunal (2) . BREARD croit qu’il serait dangeureux de laisser Gombault à Rochefort; il propose de le faire ramener à Paris et de le tenir en état d’arrestation, jusqu’au rapport (3) . [Adopté] . Après quelques débats, le décret suivant est rendu : « Sur la proposition d’un membre [LEQUI-NIO], la Convention décrète aue le nommé Gombaut, de la Charente-Inférieure, accusé par la voie publiaue d’avoir, il y a plusieurs années, fusillé plusieurs cultivateurs de ce département, et d’avoir obtenu grâce de ses forfaits devant les parlemens coalisés avec tous les cidevant nobles pour écraser la classe plébéienne, et actuellement détenu dans les prisons de Rochefort, sera incessament traduit aux prisons de Paris; que ses biens seront séquestrés dès ce moment; que l’administration du départ, de la Charente-Inférieure est tenue de rechercher soigneusement et de faire passer au Comité de législation toutes les pièces qui peuvent donner des lumières sur cette affaire, et charge ce comité de lui en faire un prompt rapport, en portant des vues générales sur toutes les affaires du même genre, afin de procurer aux familles malheureuses, victimes d’une pareille tyrannie, les justes dédomma-gemens dus sur les biens des coupables » (4) . (1) C 304, pl. 1121, p. 5 (signé de C. Lebas, substitut); p. 6 (daté de Moulins, 16 flor). (2) Débats, n° 608, p. 3. (3) J. Mont.. n° 25. (4) P.V., XXXVni, 10. Minute de la main de Lequinio (C 304, pl. 1121, p. 6). Décret n° 9222. Reproduit dans Btn, 1er prair. (suppl1); J. Matin, n° 699; J. Sablier, n° 1331; Mon., XX, 526; M.U., XL, 26; Rép., n° 152; J. Paris, n° 506; J. Perlet, n° 606; C. Univ., 2 prair.; S.-Culottes, n° 460; Feuille Rép., n° 322; J. Fr., n° 604; Mess, soir, n° 641. 43 Sur la proposition d’un membre [ISORE], la Convention nationale décrète que les jours de marchés publics des subsistances dans les municipalités soient ajournés à tous autres jours que les décadis; cette proposition est renvoyée au Comité de commerce, après une discussion assez vive, pour proposer incessamment un décret à cet sujet (1). 44 [COUTHON au nom du] Comité de salut public fait lecture des dépêches qu’il a reçues des armées des Alpes et du Nord; elles prouvent que partout la victoire favorise les armes de la République : plusieurs prises de bâti-mens ennemis sont également annoncées. La Convention ordonne l’insertion de toutes ces divers dépêches au bulletin (2). COUTHON, Citoyens, Je viens, au nom du Comité de salut public, vous annoncer de nouvelles victoires au Nord et au Midi; les républicains français s’entendent de toutes parts; il n’est plus d’obstacles pour eux, et le pas de charge sonne aux oreilles des esclaves, les effraie autant qu’il anime les enfans de la liberté. Je dirai, avec notre collègue Choudieu, que la lettre de change tirée par les armées d’Italie et des Pyrénées, sur celle du Nord, commence à s’acquitter; bientôt la baïonnette des républicains l’aura entièrement soldée. Il y a peu de jours, Citoyens, que vous avez décrété pour l’armée du Nord, comme vous l’aviez précédemment décrétée pour les armées du Midi, qu’elle n’avait cessé de bien mériter de la patrie. Vous avez rendu justice à cette armée; félicitez-vous d’avoir fait votre devoir quand les soldats de la patrie ont combattu pour elle avec une intrépidité dont l’histoire ne fournit point d’exemple. Déjà des malveillans, qui se glissent partout malgré les précautions que l’on peut prendre, couraient les groupes, fréquentaient les cafés, entouraient le comité, et avec ce ton d’un perfide intérêt, répondaient mystérieusement que nous avions été battus au nord, que l’armée ne marchait pas, et qu’il y avait tout à craindre de ce côté; c’est ainsi qu’ils accusaient, qu’ils outrageaient, à la fois et le gouvernement et les (1) P.V., XXXVIII, 11. J. Sablier, n° 1331; Ann. R.F., n° 173; M.U., XL, 58; Rép., n° 152; Ann. patr., DV; J. Matin, n° 699; J. Fr., n° 605; C. Eg., n° 641. Minute de la main d’Isoré (C 304, pl. 1121, p. 7). nppTPt n° (2) P.V., XXXVIII, 11. Débats, n°” 609, p. 18 et 612, p. 65; Mon., XX, 525; Mess, soir, n° 641; C. Eg., nos 641 et 642; J. Sablier, n° 1330; J. Mont., n° 25; M.XJ., XL, 27; Rép., n° 152; J. Matin, n° 699; Ann. Patr., DV; J. Paris, nos 506 et 507; Ann. R.F., nos 172 et 173; C. Univ., 2 prair.; J. Fr., n° 604; S. -Culottes, n° 460; Feuille Rép., n° 322; J. Perlet, nso 606 et 607; J. Univ., n° 1640. SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 43 ET 44 485 de pures calomnies. Comme c’est un ci-devant on a cru facilement pouvoir l’accabler, mais il avait donné des preuves avant même la révolution qu’il n’était point attaché à ces vains titres par l’orgueil; il avait épousé une plébéienne, nos meilleurs amis à l’un et à l’autre ont toujours été des plébéiens et j’ai donné assez de preuves, avant et depuis la révolution que le sang précieux de ma mère coulait dans mes veines (1) . Depuis, ce tribunal a été supprimé, et le tribunal criminel ordinaire ne peut poursuivre, parce que les lettres de grâce ont été obtenues suivant les formes prescrites alors : cependant il me semble juste de dédommager, autant que possible, sur les biens Gombault, les enfans malheureux dont il a assassiné les pères. Cet exemple n’est pas unique : je citerois plusieurs traits pareils qui se sont passés dans les département de la ci-devant province de Bretagne. Je demande que vous renvoyiez cette affaire à votre Comité de sûreté générale et de législation réunis, qui seront chargés de prendre des renseignemens, et de vous en faire un prompt rapport, et que jusque-là Gombaut demeure en prison. Léonard BOURDON pense que les lettres de grâce que cet homme a obtenues ne peuvent et ne doivent pas lui assurer l’impunité; il demande qu’il soit traduit devant un tribunal (2) . BREARD croit qu’il serait dangeureux de laisser Gombault à Rochefort; il propose de le faire ramener à Paris et de le tenir en état d’arrestation, jusqu’au rapport (3) . [Adopté] . Après quelques débats, le décret suivant est rendu : « Sur la proposition d’un membre [LEQUI-NIO], la Convention décrète aue le nommé Gombaut, de la Charente-Inférieure, accusé par la voie publiaue d’avoir, il y a plusieurs années, fusillé plusieurs cultivateurs de ce département, et d’avoir obtenu grâce de ses forfaits devant les parlemens coalisés avec tous les cidevant nobles pour écraser la classe plébéienne, et actuellement détenu dans les prisons de Rochefort, sera incessament traduit aux prisons de Paris; que ses biens seront séquestrés dès ce moment; que l’administration du départ, de la Charente-Inférieure est tenue de rechercher soigneusement et de faire passer au Comité de législation toutes les pièces qui peuvent donner des lumières sur cette affaire, et charge ce comité de lui en faire un prompt rapport, en portant des vues générales sur toutes les affaires du même genre, afin de procurer aux familles malheureuses, victimes d’une pareille tyrannie, les justes dédomma-gemens dus sur les biens des coupables » (4) . (1) C 304, pl. 1121, p. 5 (signé de C. Lebas, substitut); p. 6 (daté de Moulins, 16 flor). (2) Débats, n° 608, p. 3. (3) J. Mont.. n° 25. (4) P.V., XXXVni, 10. Minute de la main de Lequinio (C 304, pl. 1121, p. 6). Décret n° 9222. Reproduit dans Btn, 1er prair. (suppl1); J. Matin, n° 699; J. Sablier, n° 1331; Mon., XX, 526; M.U., XL, 26; Rép., n° 152; J. Paris, n° 506; J. Perlet, n° 606; C. Univ., 2 prair.; S.-Culottes, n° 460; Feuille Rép., n° 322; J. Fr., n° 604; Mess, soir, n° 641. 43 Sur la proposition d’un membre [ISORE], la Convention nationale décrète que les jours de marchés publics des subsistances dans les municipalités soient ajournés à tous autres jours que les décadis; cette proposition est renvoyée au Comité de commerce, après une discussion assez vive, pour proposer incessamment un décret à cet sujet (1). 44 [COUTHON au nom du] Comité de salut public fait lecture des dépêches qu’il a reçues des armées des Alpes et du Nord; elles prouvent que partout la victoire favorise les armes de la République : plusieurs prises de bâti-mens ennemis sont également annoncées. La Convention ordonne l’insertion de toutes ces divers dépêches au bulletin (2). COUTHON, Citoyens, Je viens, au nom du Comité de salut public, vous annoncer de nouvelles victoires au Nord et au Midi; les républicains français s’entendent de toutes parts; il n’est plus d’obstacles pour eux, et le pas de charge sonne aux oreilles des esclaves, les effraie autant qu’il anime les enfans de la liberté. Je dirai, avec notre collègue Choudieu, que la lettre de change tirée par les armées d’Italie et des Pyrénées, sur celle du Nord, commence à s’acquitter; bientôt la baïonnette des républicains l’aura entièrement soldée. Il y a peu de jours, Citoyens, que vous avez décrété pour l’armée du Nord, comme vous l’aviez précédemment décrétée pour les armées du Midi, qu’elle n’avait cessé de bien mériter de la patrie. Vous avez rendu justice à cette armée; félicitez-vous d’avoir fait votre devoir quand les soldats de la patrie ont combattu pour elle avec une intrépidité dont l’histoire ne fournit point d’exemple. Déjà des malveillans, qui se glissent partout malgré les précautions que l’on peut prendre, couraient les groupes, fréquentaient les cafés, entouraient le comité, et avec ce ton d’un perfide intérêt, répondaient mystérieusement que nous avions été battus au nord, que l’armée ne marchait pas, et qu’il y avait tout à craindre de ce côté; c’est ainsi qu’ils accusaient, qu’ils outrageaient, à la fois et le gouvernement et les (1) P.V., XXXVIII, 11. J. Sablier, n° 1331; Ann. R.F., n° 173; M.U., XL, 58; Rép., n° 152; Ann. patr., DV; J. Matin, n° 699; J. Fr., n° 605; C. Eg., n° 641. Minute de la main d’Isoré (C 304, pl. 1121, p. 7). nppTPt n° (2) P.V., XXXVIII, 11. Débats, n°” 609, p. 18 et 612, p. 65; Mon., XX, 525; Mess, soir, n° 641; C. Eg., nos 641 et 642; J. Sablier, n° 1330; J. Mont., n° 25; M.XJ., XL, 27; Rép., n° 152; J. Matin, n° 699; Ann. Patr., DV; J. Paris, nos 506 et 507; Ann. R.F., nos 172 et 173; C. Univ., 2 prair.; J. Fr., n° 604; S. -Culottes, n° 460; Feuille Rép., n° 322; J. Perlet, nso 606 et 607; J. Univ., n° 1640.