80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ait à payer dans ce terme le prix de son acquisition. Il demande qu’il ne soit obligé de s’acquitter que conformément à la loi du 3 juin. Mais le décret du 4 nivôse résout formellement cette question; il porte : « Qu’à compter « du 12 du même mois, les dispositions de « l’article XXXI de la loi du 3 juin 1793, rela-« tives aux termes des paiemens des biens des « émigrés, sont commîmes à tous les biens « nationaux, sans aucune distinction, et qu’en «conséquence, le prix de ceux qui resteront à «vendre à ladite époque en sera acquitté en « dix termes et paiemens égaux, le premier «dans le mois qui suivra l’adjudication, et les « neuf autres d’année en année, avec les inté-« rets à cinq pour cent sans retenue. » Cette loi ne demande aucun commentaire : si le citoyen Girault a acquis depuis le 12 nivôse, il doit donc payer le prix de son acquisition conformément à l’article XXXI de la loi du 3 juin 1793 : mais s’il a acquis avant le 12 nivôse, il doit faire ses paiemens dans les délais prescrits par les loix antérieures relatives à l’aliénation des domaines nationaux. Je suis donc chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la prétention du citoyen Girault (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Girault, membre du comité révolutionnaire de Saint-Fargeau, département de l’Yonne, tendante à ce qu’il ne soit obligé de payer le prix de 72 arpens de bois, qu’il a acquis au district de Saint Fargeau, postérieurement au 4 nivôse, conformément à la loi du 3 juin 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 61 Piette, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le citoyen Soury, cultivateur, demeurant à Rochechouart, expose que, le 4 germinal, il s’est rendu adjudicataire au district de Saint-Junien, aujourd’hui Junien-la-Montagne, du domaine de Chez-Cressac, provenant de l’émigré de ce nom, moyennant 36,000 liv.; Qu’il a fait cette acquisition, persuadé que le cheptel, les bestiaux, foins, pailles et engrais, en faisoient partie, ce que, suivant lui, le citoyen Soulat, administrateur du directoire du district de Saint-Junien, faisant alors les fonctions d’agent national avoit d’ailleurs annoncé, et ce dont il offre la preuve. Le district contredit l’assertion du citoyen Soury, qui prétend aujourd’hui que son acquisition est le fruit d’une erreur dont il seroit victime, si la convention nationale ne venoit pas à son secours. Il ajoute que le district a si bien senti l’impossibilité de vendre utilement pour la répu-(1) Débats, n° 639. (2) P.V., XL, 71. Minute de la main de Piette. Décret n° 9609. blique les fonds situés dans l’étendue de son ressort, s’il n’y comprenoit pas les cheptels, que le 5 germinal, il a pris une délibération jointe aux pièces, par laquelle il a arrêté qu’à l’avenir ils seroient réunis aux domaines dont ils dépendoient, pour être adjugés ensemble. Le citoyen Soury demande que son adjudication soit résiliée; au moins que la convention décrète que les cheptels du domaine de Chez Cressac en font partie, ou qu’elle lui accorde une remise de 8.000 liv., à quoi il les évalue. La réclamation du citoyen Soury est appuyée par les sociétés populaires de Rochechouart et Saint-Junien-la-Montagne, qui attestent que l’intention du citoyen Soury étoit d’acheter le cheptel avec le domaine de Cressac, et que, par son civisme, il mérite la bienveillance de la convention nationale. Citoyens, l’adjudication faite au citoyen Soury ne comprend que le domaine de Cressac; il n’y est nullement question des cheptels; et le fait qu’il articule seroit même constant, que la preuve offerte ne pourroit pas en être admise. Si d’ailleurs vous écoutiez une telle réclamation, quelqu’avantageuses que soient les acquisitions pour les adjudicataires, et malgré la hausse continuelle du prix des biens qui assurerait des ventes plus favorables encore, vous seriez assaillis de toutes parts à fin de réduction du prix des adjudications faites. Vous ne reviendrez donc pas sur ces adjudications, à moins que l’infraction des formalités impérieusement prescrites, le dol, la fraude ou une erreur prouvée d’après le procès - verbal de vente même, ne vous en fassent un devoir. Votre comité des domaines a donc pensé qu’il ne pouvoit pas y avoir lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Soury et c’est le projet de décret que je vous propose d’adopter (1). «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Soury, tendante à ce que l’adjudication qu’il a faite au district de Saint-Junien, du domaine de Chez-Cressac, soit résiliée, au moins que la Convention nationale décrète que les cheptels du domaine de Cressac en fassent partie, ou qu’elle lui accorde une remise de 8000 liv., à quoi il les évalue; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 62 « La Convention nationale, d’après l’assentiment du comité de sûreté générale, et sur la demande du représentant du peuple Pochole, d’un congé de 10 jours, « Décrète qu’il sera accordé au représentant du peuple Pochole un congé de 10 jours» (3). (1) Débats, n° 639. (2) P.V., XL, 72. Minute de la main de Piette. Décret n° 9608. (3) P.V., XL, 72. Minute de la main de Lacombe St-Michel. Décret n° 9596. J.-S. Culottes, n° 493; J. Perlet, n° 638. 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ait à payer dans ce terme le prix de son acquisition. Il demande qu’il ne soit obligé de s’acquitter que conformément à la loi du 3 juin. Mais le décret du 4 nivôse résout formellement cette question; il porte : « Qu’à compter « du 12 du même mois, les dispositions de « l’article XXXI de la loi du 3 juin 1793, rela-« tives aux termes des paiemens des biens des « émigrés, sont commîmes à tous les biens « nationaux, sans aucune distinction, et qu’en «conséquence, le prix de ceux qui resteront à «vendre à ladite époque en sera acquitté en « dix termes et paiemens égaux, le premier «dans le mois qui suivra l’adjudication, et les « neuf autres d’année en année, avec les inté-« rets à cinq pour cent sans retenue. » Cette loi ne demande aucun commentaire : si le citoyen Girault a acquis depuis le 12 nivôse, il doit donc payer le prix de son acquisition conformément à l’article XXXI de la loi du 3 juin 1793 : mais s’il a acquis avant le 12 nivôse, il doit faire ses paiemens dans les délais prescrits par les loix antérieures relatives à l’aliénation des domaines nationaux. Je suis donc chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la prétention du citoyen Girault (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Girault, membre du comité révolutionnaire de Saint-Fargeau, département de l’Yonne, tendante à ce qu’il ne soit obligé de payer le prix de 72 arpens de bois, qu’il a acquis au district de Saint Fargeau, postérieurement au 4 nivôse, conformément à la loi du 3 juin 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 61 Piette, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le citoyen Soury, cultivateur, demeurant à Rochechouart, expose que, le 4 germinal, il s’est rendu adjudicataire au district de Saint-Junien, aujourd’hui Junien-la-Montagne, du domaine de Chez-Cressac, provenant de l’émigré de ce nom, moyennant 36,000 liv.; Qu’il a fait cette acquisition, persuadé que le cheptel, les bestiaux, foins, pailles et engrais, en faisoient partie, ce que, suivant lui, le citoyen Soulat, administrateur du directoire du district de Saint-Junien, faisant alors les fonctions d’agent national avoit d’ailleurs annoncé, et ce dont il offre la preuve. Le district contredit l’assertion du citoyen Soury, qui prétend aujourd’hui que son acquisition est le fruit d’une erreur dont il seroit victime, si la convention nationale ne venoit pas à son secours. Il ajoute que le district a si bien senti l’impossibilité de vendre utilement pour la répu-(1) Débats, n° 639. (2) P.V., XL, 71. Minute de la main de Piette. Décret n° 9609. blique les fonds situés dans l’étendue de son ressort, s’il n’y comprenoit pas les cheptels, que le 5 germinal, il a pris une délibération jointe aux pièces, par laquelle il a arrêté qu’à l’avenir ils seroient réunis aux domaines dont ils dépendoient, pour être adjugés ensemble. Le citoyen Soury demande que son adjudication soit résiliée; au moins que la convention décrète que les cheptels du domaine de Chez Cressac en font partie, ou qu’elle lui accorde une remise de 8.000 liv., à quoi il les évalue. La réclamation du citoyen Soury est appuyée par les sociétés populaires de Rochechouart et Saint-Junien-la-Montagne, qui attestent que l’intention du citoyen Soury étoit d’acheter le cheptel avec le domaine de Cressac, et que, par son civisme, il mérite la bienveillance de la convention nationale. Citoyens, l’adjudication faite au citoyen Soury ne comprend que le domaine de Cressac; il n’y est nullement question des cheptels; et le fait qu’il articule seroit même constant, que la preuve offerte ne pourroit pas en être admise. Si d’ailleurs vous écoutiez une telle réclamation, quelqu’avantageuses que soient les acquisitions pour les adjudicataires, et malgré la hausse continuelle du prix des biens qui assurerait des ventes plus favorables encore, vous seriez assaillis de toutes parts à fin de réduction du prix des adjudications faites. Vous ne reviendrez donc pas sur ces adjudications, à moins que l’infraction des formalités impérieusement prescrites, le dol, la fraude ou une erreur prouvée d’après le procès - verbal de vente même, ne vous en fassent un devoir. Votre comité des domaines a donc pensé qu’il ne pouvoit pas y avoir lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Soury et c’est le projet de décret que je vous propose d’adopter (1). «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Soury, tendante à ce que l’adjudication qu’il a faite au district de Saint-Junien, du domaine de Chez-Cressac, soit résiliée, au moins que la Convention nationale décrète que les cheptels du domaine de Cressac en fassent partie, ou qu’elle lui accorde une remise de 8000 liv., à quoi il les évalue; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 62 « La Convention nationale, d’après l’assentiment du comité de sûreté générale, et sur la demande du représentant du peuple Pochole, d’un congé de 10 jours, « Décrète qu’il sera accordé au représentant du peuple Pochole un congé de 10 jours» (3). (1) Débats, n° 639. (2) P.V., XL, 72. Minute de la main de Piette. Décret n° 9608. (3) P.V., XL, 72. Minute de la main de Lacombe St-Michel. Décret n° 9596. J.-S. Culottes, n° 493; J. Perlet, n° 638.