420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Les lettres patentes du 20 août 1786 concernant les droits des commissaires à terrier seront retirées, et iis seront soumis aux anciens règlements. Les manufactures et le commerce seront affranchis de toutes entraves, les maîtrises de tous droits bursaux, et on conservera le privilège aux veuves et aux fils de maîtres. Les traites intérieures seront supprimées, et les bureaux de douanes reculés jusqu’aux frontières du rovaume. Les'impôts sur le tabac seront supprimés, sauf . les droits d’entrée sur celui qui sera importé de l’étranger; la culture de cette plante sera permise dans toutes les provinces. Les droits d’aides seront convertis dans un seul impôt sur la consommation, et il ne sera plus payé de droits de détail. Les gabelles seront supprimées, le remplacement en sera fait par une addition aux subventions réelles ou personnelles sur les pays non ré-dimés. DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Il sera établi à Poitiers une cour souveraine dont le ressort sera composé de tout le Poitou et d’une portion des provinces voisines. Les officiers de cette cour souveraine seront élus par les Etats de la province, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs ; la moitié des places appartiendra à l’ordre du tiers-état et l’autre moitié aux deux autres ordres; la justice y sera gratuite et les officiers payés par la province. Les officiers municipaux des villes et communautés seront électifs et ne pourront, dans aucun cas, être établis par commission. Pour prendre une règle de proportion sur les impositions payées par la province, on déduira les charges locales qui y avaient été ajoutées depuis quelques années, savoir : 27,000 livres pour la contribution aux réparations du palais de Paris, 40,000 livres pour les ouvrages des sables et 60,000 livres pour la construction de l’Intendance. La province sera mise au nombre des créanciers de l’Etat pour la somme de 300,000 livres qui a été portée au trésor royal sous la première administration de M. Necker" provenant de l’imposition de 60,000 livres pour fa reconstruction de l’hôtèl de l’intendance; les intérêts de cette somme seront réunis au principal. Le Glain et les autres rivières qui en sont susceptibles seront rendues navigables ; la dépense en sera faite aux frais de la nation, attendu l’utilité publique, et que d’ailleurs le Poitou contribue depuis longtemps à des ouvrages de cette nature qui se font dans les province éloignées. Les prairies artificielles et fourrages verts destinés à la nourriture des bestiaux seront affranchis du droit de dîme. Les fonds des collèges, qui sont entre les mains des économats, seront remis à la disposition de la province, afin que l’excédant des frais d'entretien des collèges serve à former des établissements utiles. Il sera accordé des lettres patentes pour établir dans le collège un régime qui y rappelle les bonnes étudesj; l’enseignement et les degrés qu’on y prendra seront gratuits; il sera donné des honoraires à tous les professeurs , même à ceux de droit et de médecine, et tous les droits payés par les élèves seront supprimés. Les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et ils ne pourront plus exiger ni casuel ni quêtes Les seigneurs haut justiciers ne pourront s’emparer des arbres qui croissent le long des chemins vicinaux ; la propriété en sera conservée aux héritages riverains. Les droits de guet, garde et corvées personnelles, seront supprimés. Les officiers de justices seigneuriales seront obligés de résider; ils ne pourront être fermiers ni régisseurs, et à défaut de résidence, il sera permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur. Les nominations des tuteurs faites devant les officiers des lieux seront suffisantes pour autoriser les mariages des mineurs; l’homologation devant le juge royal sera supprimée. L’ordonnance qui assujettit les habitants gardes-côtes au tirage pour former les canonniers auxiliaires de la marine, sera supprimée ; et il sera donné un régime militaire propre à rétablir et conserver sur les côtes la balance de la population. Ces principes, ces vues, seraient, n’en doutons pas, adoptés par nos légitimes représentants; mais une connaissance plus appronfondie des dettes et des charges de l’Etat, des plans d’économie nécessaires pour opérer sa libération, peuvent ou les changer ou les limiter; ne prescrivons donc pas de bornes trop étroites à leurs pouvoirs, ou plutôt qu’ils soient illimités. Notre confiance sera justifiée par notre choix; dicté par le témoignage de notre conscience, il appellera ces âmes nobles sans fierté, les citoyens vertueux qui ont la fermeté sans l’entêtement, qui savent dire la vérité sans crainte, parler sans prévention, écouter sans bassesse ; en un mot, ces cœurs purs et patriotes qui ne peuvent souffrir aucun alliage corrupteur ; nous nous serons rappelé que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, que les honnêtes gens sont les plus habiles, que ce sont ceux-ci que ce ministre, qui connaît si bien le cœur humain, aussi philosophe que citoyen, demande pour coopérateurs. Signé en l’original Laurendeau, avocat ; Cho-quin, conseiller en l’élection ; Doré; L’Héritier de Chezelle; Bion des Fosses; André; Amittet; Jon-neau; Robanant; Nayrault de la Coindrie ; San-zeau ; Dervi ; Goupilleau ; Gratton ; Goupilleau de Villeneuve ; Brotto des Buroudiéres ; Dumas de Chauvanier ; Merlet ; Duplessis; Merigeau de la Touche ; Briaud-Boursi-Caillaud ; Sourrouil de la Gartière ; Renaud de la Favrie ; Majou des Groyes; Ferron ; Alonneau, sénéchal de Bressuire ; Boulanger; Boutillier de Saint-André; Gratien-Pail-lou ; Bettot-Maille ; Devenacier la Marque ; Ba-baud-Guyarde-Puymote ; Jahau de la Ronde ; Bonnet ; Piorry ; Gourraud. Pour copie conforme à l’original, par nous, commissaires soussignés, déposé au greffe de la sénéchaussée de Poitiers. Signé Laurendeau, avocat, et Ghocquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la barge et communauté de Villiers, paroisse de Vouillé, et pouvoirs donnés à leurs députés chargés de présenter leurs vœux tant aux assemblées des 9 et 16 de ce mois , tenues à Poitiers , qu’aux Etats généraux (1). Art. 1er. Ils commenceront par faire le tableau fidèle de nos misères et souffrances. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, [États gén. 1789. Cahiers.] Ils représenteront que cette barge est dépourvue de toutes ressources de commerce et autres, n’y ayant ni bois ni prairie, étant éloignée des bois, des rivières et -ruisseaux au moins d’une lieue, et que les habitants n’y ont aucune propriété. Art. 2. Ils représenteront que l’estimation de tous les biens, terres et revenus de ladite barge a été scrupuleusement faite depuis trois ans, et que le revenu annuel ne monte qu’à la somme de 8,300 livres. Art. 3. Us remontreront que sur ce revenu, ils ont pour 2,999 livres 17 sous d’imposition qu’il leur est impossible de payer, surtout n’ayant presque rien recueilli depuis cinq ans ; ils sont donc aujourd’hui dans la plus affreuse misère. Art. 4. Ils représenteront que MM. de Sainte-Radegonde, leurs seigneurs, ont dans ladite barge au moins 5,000 livres de revenu annuel, tant en dîme, terrage, que rente, et qu’ils ne payent sur cela rien ou presque rien de ces impositions. Art. 5. Ils représenteront que ces seigneurs font tenir aujourd’hui leurs assises, et qu’il y a un commissaire à terrier qui achève de les ruiner et qui les met dans le désespoir ; au lieu de recevoir les déclarations par ténement et frérarche, il fait rendre des déclarations particulières à chaque censitaire et vassal ; il se fait payer arbitrairement des sommes exorbitantes ; en sorte qu’une déclaration qui coûterait 30 sous, il se fait payer 40 et 50 livres ; en sorte que, pour se libérer envers cet homme, il faut que les habitants vendent leurs propriétés mêmes ; pourquoi ils prient leurs députés de demander : 1° Que Sa Majesté veuille bien retirer les lettres patentes du 20 août 1786 concernant la taxe des commissaires à terrier comme obtenues sur un faux exposé, y ayant des règlements certains à cet égard, et notamment un arrêt du conseil de 1736, rendu pour Versailles, lequel arrêt ils demanderont être rendu commun ; 2° Ils demanderont la suppression de toute servitude féodale , comme banalité , réduction des droits de Jods et vente, rachat et amortissement des dîmes, rentes nobles, féodales et foncières, et qu’il soit permis à tout censitaire de rendre la déclaration de son domaine à son seigneur par-devant tel notaire qu’il jugera à propos, attendu que la confiance doit être libre ; 3° Les députés ne consetiront ni à l’imposition de nouveaux subsides, ni à la continuation des autres, qu’après que leurs demandes à cet égard seront agréées par les deux autres ordres, qui sont : 1° Que dorénavant tous les impôts quelconques soient supportés d’une manière égale et relative aux facultésdechaqueindividuparles trois ordres, et que chaque genre d’imposition soit porté sur un même et seul rôle par les trois ordres ; 2° Qu’il sera fait par une contribution proportionnelle de tous les ordres et de tous les habitants, tant des villes que des campagnes, un fond suffisant pour le remplacement de la corvée et l’achat des miliciens, puisque les grands chemins sont au moins autant utiles aux deux premiers ordres qu’au dernier, et que les troupes sont établies pour faire respecter le trône et conserver les propriétés de tous les ordres ; et au cas que l’onne pût être autorisé à acheter des miliciens, les valets et doniestiques des deux premiers ordres soient assujettis au tirage comme le tiers. Car il est cruel de voir des valets exempts de tirage, à l’exclusion des enfants de respectables citoyens ; 3° Que la province du Poitou soit formée en pays d’Etats; que les membres soient élus par [Province de Poitou.] chaque ordre, et que le tiers y ait autant de représentants que les deux autres ; qu’ils y aient aussi les mêmes honneurs et prérogatives ; que Ton y vote par tête, et que le président de ces Etats provinciaux soit choisi n’importe dans quelle classe et par scrutin; que ces Etats correspondent directement avec les ministres, et non par la voie d’un commissaire départi qui, souvent étranger dans la province, n’en peut connaître les productions, les propriétés, l’industrie ni les facultés clés habitants; et pour que le gouvernement de ces Etats soit bon et durable, il faut absolument que ses membres soient changés tous les trois ans dans la forme indiquée par le règlement des administrations provinciales, et que ces membres ne puissent être continués sous aucun prétexte qu’après une interruption de trois ans ; 4° Que les Etats provinciaux ne pourront accorder aucuns subsides nouveaux, ni consentir à l’accroissement des anciens droits toujours et uniquement dévolus aux Etats généraux,'qui dorénavant s’assembleront tous les cinq ans ; mais en temps de guerre ou d’événements imprévus, qui exigeront une prompte célérité, les Etats provinciaux pourront ordonner la levée d’un impôt ou donner quelque accroissement aux anciens, mais pour un an seulement, pendant lequel temps les Etats généraux s’assembleront extraordinairement pour ordonner et consentir la continuation du nouvel impôt, l’augmenter ou le réduire suivant l’exigence des cas, et en fixer le terme et la durée ; 5° Que les Etats feront faire ainsi qu’ils aviseront la recette de tous impôts et contributions générales et particulières, que la portion affectée aux dépenses du trône et de l’Etat soit versée directement dans le trésor royal, et que celles à refluer dans la province soient versées dans la caisse d’un receveur provincial, choisi et nommé par les Etats, à qui il sera tenu de rendre compte tous les ans ; 6° Que le directeur général des finances de Sa Majesté et le trésorier des Etats soient tenus chaque année de faire imprimer et publier un état de recette et dépense et qu’ils soient toujours comptables et responsables des sommes versées dans leurs caisses; 7° U faut conserver les municipalités des villes et des campagnes, et qu’elles soient toutes électives dans la forme indiquée parle règlement des administrations provinciales; ces municipalités sont absolument nécessaires pour veiller à l’accroissement ou diminution des fermes et des facultés des propriétaires, pour estimer les pertes que les particuliers auraient souffertes soit par mortalité des bestiaux, soit par l’orage ; de tout quoi elles rendront chaque année un compte exact aux Etats provinciaux; 8° Demander la décharge des droits de franc-fief et sous pour livre, comme onéreuse au public et préjudiciable aux intérêts de l’Etat, par les entraves que ce droit apporte aux ventes et commerce des maisons et terres nobles ; 9° Demander la suppression de tous les impôts généralement existants aujourd’hui et former un fixe pour subvenir aux charges et aux dettes de l’Etat, lequel fixe sera divisé également sur les individus des trois ordres, et par là ôter toute perception qui ruine l’Etat; 10° Demander la suppression des juridictions seigneuriales et l’établissement des sièges royaux à distance convenable pour juger en première instance de tous les cas tant au civil qu’au criminel, dont les membres seront élus et choisis par ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m [États gén. 1789. Cahiers.] ' ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Province de Poitou.] les Etats provinciaux qui en régleront les honoraires, et qui par conséquent rendront la justice gratis ; 11° Demander pour le Poitou une cour souveraine jugeant dans tous les cas tant au civil qu’au criminel en dernier ressort, et séant en la ville de Poitiers ; que les membres soient aussi choisis par le suffrage des Etats provinciaux qui en cèleront les honoraires, avec interdiction d’épices, roit de secrétaires et tous autres généralement relatifs aux arrêts, si ce n’est ceux du greffe, qui seront réglés par les Etats provinciaux; 12° Demander que les membres du tiers-état soient admis dans tous les emplois ecclésiastiques, militaires et de juridiction, et qu’à cet effet, Sa Majesté soit fortement et très-respectueusement suppliée de révoquer les exclusions humiliantes données à cet égard à l’ordre du tiers ; 13° Demander la révocation des lettres de cachet et qu’il soit toujours permis à celui qui aurait mérité l’animadversion de la justice, quoique renfermé, de demander d’être jugés par ses juges naturels. Les habitans de cette dite barge et communauté prient leurs députés de donner lecture de leur cahier aux assemblées, de faire toutes les observations qu’ils croiront utiles et necessaires, pro-méttant cl’avoir le tout pour agréable, A Villiers, ce 2 mars 1789. Signé Jonand de La Ronde, faisant pour M. le sénéchal absent ; Jacques Bouchet ; François Vil-lain; Jacques Franchie eau; Jean Michardior; Pierre Huguet ; Pierre Rivière ; Jean Giraul t ; Pierre Rivière; Antoine Dadillon; et Vincent Bouchet, greffier; Raurgnau, syndic député; et Rourbeau le jeune, député. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du bailliage et siège royal du Vouvant, séant à la Cha-teigneraye (1). Le vœu général des différentes communautés du ressort de ce bailliage, énoncé par leurs députés, est qu’avant de s’occuper de toute autre matière, les Etats généraux consacreront les droits imprescriptibles de la nation ; la tenue périodique tous les cinq ans des Etats généraux, reconnue et déclarée inhérente à la constitution monarchique, ayant le droit exclusif de consentir les impôts proportionnés aux besoins de l’Etat, d’en ordonner l’enregistrement par les Etats provinciaux, de régler enfin tous les changements avantageux à l’Etat. Trois objets principaux ont fixé l’attention des différentes paroisses : 1° La meilleure administration des finances, et la réforme des abus qui s’y sont introduits; 2° La réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle; 3° Demandes particulières pour le bien général de l’Etat et le bien particulier de cette province. CHAPITRE PREMIER. De la meilleure administration dans les finances, et de la réforme des abus qui s1y sont introduits. La masse des impôts s’est tellement augmentée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit, des Archives de l'Empire. depuis l’administratic a de l’abbé Terray, qu’il est impossible d’en créer de nouveaux sans réduire le peuple à la plus extrême misère; la plus grande partie des campagnes n’offre que des citoyens indigents qui, n’ayant d’autres ressources que leurs bras pour subsister, ne peuvent payer les différentes impositions dont ils sont sur chargés; les laboureurs supportent la majeure partie des tailles, et ce faix leur devient si pesant, qu’ils n’ont plus le moyen de cultiver leurs champs; souvent même ils sont forcés de vendre à vil prix leurs bestiaux pour s’acquitter envers les collecteurs ; dès lors l’agriculture, cette pre mière richesse de l’Etat, est abandonnée. Ce ne peut donc être que dans une meilleure adminis ¬ tration des finances et dans la réforme des abus qui se sont multipliés dans cette partie qu’on pourra trouver des ressources pour acquitter les dettes de l’Etat, et pour y parvenir, on propose : Art. Ier. D’examiner tous les brevets de pensions et grâces accordés par Sa Majesté sur les deniers publics, soit que ces brevets et grâces n’aient été accordés qu’à l’importunité, ou qu’ils ne soient pas proportionnés aux services rendus, pour au premier cas les supprimer, et au second cas les réduire. Art. 2. Les grands officiers de la couronne ont tous des gages considérables qui surchargent la nation, et l’état actuel des finances en demande la suppression, qui peut avoir lieu sans diminuer l’état de la couronne. Art. 3. En créant des Etats provinciaux dans tout le royaume, il serait nécessaire de les charger de la perception de toutes les impositions, taxes et droits ; alors les fermiers et receveurs généraux et particuliers, administrateurs et régisseurs des aides et domaines, dont les profits immenses sont une nouvelle taxe sur les provinces, deviendraient inutiles, et leur suppression augmenterait le revenu de l’Etat. Alors les provinces seraient chargées de verser directement au trésor royal, par un receveur commis spécialement dans les capitales de chaque province par les Etats provinciaux, la masse des impôts. Art. 4. La suppression detousles tribunaux d’exception, chambre des comptes et bureaux des finances, dont les privilèges et gages sont onéreux aux provinces et à l’Etat, devient dans ce moment le vœu général. Art. 5. En conservant les qualités et distinctions que l’on doit à la noblesse, il est intéressant de supprimer tous les privilèges pécuniaires dont elle a joui jusqu’à ce jour, à la surcharge du général de la nation et en lui faisant supporter une partie des impôts proportionnellement à ses facultés, de manière qu’entre la taxe d’un noble et celle d’un citoyen du tiers-état, il n’y ait d’autre différence que celle que les facultés et la fortune y mettraient. Art. 6. C’est aussi par un abus semblable que les ecclésiastiques ne contribuent pas au payement des impôts; comme citoyens de l’Etat, "ils lui doivent des secours. Ainsi il est de la justice de les faire contribuer de même que la noblesse et le tiers-état aux impositions générales, en observant de moins taxer les curés que les prélats, chanoines et autres bénéficiers simples. Art. 7. De toutes les impositions existantes, celle d’un vingtième paraît la plus équitable : elle pèse également sur toutes les propriétés, et l’état actuel trouverait une grande augmentation dans une répartition exacte et proportionnée de tous les biens-fonds, sans exception ni distinction. Mais cette partie ayant été jusqu’à pré-