BAILLIAGE DE SOISSONS. CAHIER Des demandes et doléances de l’assemblée du clergé du bailliage de Soissons, pour être présenté à rassemblée des Etats généraux , fixée par Sa Majesté au 27 avril prochain, à Versailles (1). Parmi les doléances et remontrances que l’assemblée nationale recevra de toutes les provinces du royaume, le clergé du bailliage de Soissons adoptera, toujours de préférence, les articles qui paraîtront devoir plus efficacement concourir à la plus grande gloire de Dieu, à l'édification de l’Eglise et au soulagement des peuples ; n’adhérera, en aucune manière, à ce qui pourrait donner la moindre atteinte à la religion, et favoriser le tolérantisme ; rejettera tout ce qui pourrait être contraire aux lois fondamentales de la monarchie, aux libertés de l’Eglise gallicane, à la distinction des trois ordres, aux bases antiques et constitutionnelles sur lesquelles reposent l’autorité du monarque, la paix et la tranquillité des sujets, et la plus grande prospérité de l’Etat. Pour y concourir, autant qu’il est en son pouvoir, le clergé du bailliage de Soissons forme les demandes et doléances qui suivent : La religion étant le premier et le plus ferme appui du trône, la source, par là même, la plus féconde du bonheur des sujets, le Roi est supplié d’interposer toute son autorité pour lui assurer, et à son culte, la soumission et la vénération des peuples. La sanctification des fêtes et des dimanches, qui est une des parties les plus essentielles du culte, n’ayant jamais été plus impunément inobservée, le |Roi est supplié d’assurer l’exécution la plus exacte des ordonnances du royaume pour l’observation de ces saints jours. L’unité du culte , essentiellement liée avec l’unité de la foi, ne peut permettre que l’exercice public de la religion catholique, apostolique et romaine. Rien n’étant plus contraire à l’intégrité des mœurs, à la pureté de la foi, et au maintien de l’autorité que les principes empoisonnés et destructeurs qui renferment tant d’écrits licencieux et prétendus philosophiques qui circulent sans contradiction dans toutes les classes de la société par la voie de l’impression, le clergé du bailliage de Soissons supplie instamment Sa Majesté, ainsi que Rassemblée' générale des Etats, de considérer que la liberté indéfinie de la presse est l’invention de l’esprit philosophique du siècle, qui, sous prétexte de quelques vérités utiles, s’en sert pour répandre ses maximes irréligieuses, et inspirer l’insubordination, la licence et la discorde La religion du peuple, dépendant, en grande partie, du zèle et de la conduite de ses ministres, le clergé du bailliage de Soissons forme les vœux les plus ardents pour le rétablissement des conciles provinciaux tous les cinq ans, comme étant (!) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. les moyens les plus propres à faire revivre la discipline ecclésiastique, et à maintenir l’observance des saints canons. Par le même motif, le clergé du bailliage de Soissons demande que les évêques du royaume convoquent annuellement leur synode, afin que, par la voix consultative et délibérative de leurs coopérateurs, ils puissent proposer et sanctionner les règlements les plus sages pour l’administration spirituelle des diocèses. Le même clergé supplie aussi Sa Majesté d’accorder au clergé de son royaume la faculté de s’assembler en concile national toutes les fois que le demanderont les besoins de l’Eglise gallicane, comme par la demande que pourront en faire les seigneurs nos évêques. Quoique les ordonnances prescrivent que les monitoires ne seront accordés que pour les crimes les plus graves, cependant les juges laïcs en autorisent souvent la demande pour des faits peu importants, et quelquefois des faits presque ridicules; les officiaux étant contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel, ils ne conservent que le triste droit de profaner les choses saintes ; pour obvier à tous ces abus, le clergé du bailliage de Soissons, reconnaissant dans certaines circonstances, l’utilité et la nécessité même des monitoires, supplie le Roi de vouloir ordonner que les monitoires soient réservés pour les incendiaires, les meurtres et les crimes d’Etat seulement, et que, dans tous les cas, on laisse aux officiaux le droit de les refuser sans qu’ils puissent être pris à partie. Les provinces n’étant jamais plus vivifiées que lorsque la consommation des denrées se fait sur le sol qui les a produites, le clergé du bailliage de Soissons supplie le Roi que, parmi les personnes qu’il jugea propos de fixer auprès de sa personne auguste, il choisisse, de préférence, les personnes qui n’ont aucun titre qui les oblige à résidence. Les besoins spirituels des peuples, exigeant la présence de leurs pasteurs, et leurs besoins temporels, celle des titulaires pourvus des riches bénéfices, le Roi est supplié de faire exécuter la loi qui oblige les premiers à la résidence, et d’en porter une nouvelle qui y soumette les seconds, à moins que, pour le plus grand bien de l’Eglise, ils n’aient un titre légitime qui les en dispense. La religion et la société étant également intéressés. à la conservation des ordres religieux, le clergé du bailliage de Soissons demande que leurs établissements soient maintenus et protégés ; que, pour leur plus grande stabilité, la partie des revenus des abbayes en commande, connue sous le nom de tiers-lot, soit, à l’avenir, réunie aux conventualités, à la charge, par elles, de toutes réparations quelconques. Par ce moyen, les villes et les campagnes trouveraient, dans ces pieux établissements, encore plus de ressource ; l’on aurait la certitude que les fermes, bâtiments, églises et lieux claustraux, seraient mieux entretenus ; les successions des titulaires seraient moins embarrassées, et l’on ne verrait plus des titulaires 11e laisser après eux que des charges [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Soissons.J 769 onéreuses pour les successeurs, et souvent des procès qui ne laissent aux familles que la triste ressource de renoncer à toute hérédité. Par les changements que la succession des temps a opérés dans l’opinion des peuples, la mendicité ayant fait succéder au respect qu’elle inspirait pour les religieux, une sorte de mépris pour leurs personnes, le clergé du bailliage de Soissons demande la proscription de toute mendicité religieuse, et qu’il soit attribué aux religieux mendiants une dotation modérée, qui, en les sauvant de l’humiliation de la mendicité, les soumette toujours à l’obligation du travail. Pour rendre les ordres religieux aussi utiles à la société qu’ils sont précieux à l’Eglise, il serait à désirer, et le clergé du bailliage de Soissons le demande, que plusieurs de leurs maisons soient destinées à l’éducation publique. Par ce moyen, l’on procurerait aux religieux une vie plus occupée et plus active, et l’on rendrait moins dispendieuses pour les familles l’éducation qu’elles doivent à leurs enfants, éducation qui n’est souvent négligée qu’à cause des facilités et des moyens qui leur manquent. Les églises collégiales étant de la plus grande utilité, soit pour la société, soit pour Je culte public, le clergé du bailliage de Soissons désire que ces chapitres soient protégés et maintenus. Parle moyen de ces titres, les jeunes ecclésiastiques trouvent les moyens de fournir à la carrière de leurs études, de se procurer des titres cléricaux, et les ministres qui ont mérité, parleurs travaux, une vie plus paisible, y trouvent un asile qui peut faciliter leur retraite. Pour la plus grande édification des fidèles, et la plus parfaite exécution des intentions de l’Eglise, le clergé du bailliage de Soissons forme des vœux pour qu’il existe une loi qui exclue de la nomination et résignation aux canonicats des églises cathédrales tout clerc qui ne serait pas initié dans les ordres sacrés. Les chapitres des églises cathédrales étant le sénat de l’évêque, il paraîtrait dans l’ordre qu’un certain nombre de prébendes devinssent la récompense des pasteurs qui, après un ministèrede vingt ans, seraient pour les évêques d’une grande utilité par leur expérience et leurs lumières. Rien n’étant plus préjudiciable à la conduite des paroisses que l’inexpérience de leurs pasteurs, il serait à désirer qu’il soit porté une loi qui exclue de la nomination et résignation aux cures tout prêtre qui n’aurait pas trois ans accomplis du ministère. L’éducation de la jeunesse des campagnes méritant toute la vigilance des pasteurs, il serait désiré un règlement qui prescrirait que, sur les plaintes motivées que les curés auraient à faire contre les maîtres ou maîtresses d’école, il serait toujours fait droit à leurs plaintes, comme aussi, vu la modicité des revenus des maîtres d’école dans certaines paroisses, l’on travaillât à leur faire un sort plus avantageux, afin qu’ils fussent moins distraits des soins qu’ils doivent à l’éducation de la jeunesse. La portion congrue accordée aux curés étant insuffisante pour leurs besoins et celui des peuples qui leur sont confiés, le clergé du bailliage de Soissons regarde comme une chose juste et nécessaire qu’il leur soit attribué, ainsi qu’aux curés de l’ordre de Malte, un revenu en nature convenable à la décence de leur état, et qui les mettent plus à même de soulager les misères de leurs paroissiens. Pour opérer l’amélioration portée aux deux l‘e SERIE, T. Y. articles ci-dessus, outre la charge qui doit être supportée par les décimateurs, comme, dans plusieurs circonstances, les dîmes ne pourraient suffire pour remplir cet objet, l’on indique à Sa Majesté la réunion des bénéfices simples, de ceux surtout qui sont les plus voisins des paroisses qu’il faudrait doter; réunion qui s’opérerait avec les formalités de procédure ordinaire. Cependant, pour la plus grande facilité et le plus grand bien, il serait à désirer que l’union de plusieurs bénéfices simples à un ou plusieurs établissements pût s’opérer par un seul et même décret, et par conséquent par une seule homologation. Si ce moyen n’était pas encore suffisant pour parvenir à un terme si nécessaire et si universellement désiré, comme Sa Majesté , par sa déclaration du 6 septembre 1786, a indiqué elle-même les revenus des abbayes en commende qui seraient vacantes, le clergé du baillagede Soissons supplie Sa Majesté d’accélérer l’effet de cette promesse, qui serait le moyen le plus efficace et le moins onéreux pour parvenir à la dotation si désirable des curés et des vicaires. Cette dotation ainsi pratiquée, le clergé du bailliage de'Soissons demande la suppression du casuel dans les paroisses de campagne du diocèse, pour ce qui regarde l’administration des sacrements, et les sépultures qui ne seront pas demandées au-dessus du cours, sauf, cependant, les droits des fabriques et des maîtres d’école. La prévention utile, pour assurer des titulaires aux bénéfices, peut être une véritable plaie pour l’Eglise par la quantité des titulaires qu’elle peut lui procurer ; pour quoi le clergé du bailliage de Soissons, considérant, d’un côté, les avantages du droit de prévention, de l’autre, les abus qu’elle peut occasionner surtout pour les bénéfices à charge d’âmes, supplie instamment le Roi qu’en laissant subsister le droit de prévention, il veuille en restreindre les inconvénients en portant une loi qui statue que les collateurs ne pourront être prévenus que trois mois après la vacance des bénéfices. Par cette loi, Sa Majesté mettrait un frein à la cupidité, ne laisserait pas les bénéfices trop longtemps vacants, et préviendrait, pour les bénéfices à charge d’âmes, tout abus dont le moindre pourrait avoir les suites les plus funestes. Le droit des archidiacres, connu sous le nom de déport, privant quelquefois, pendant un assez long temps, les paroisses de la présence toujours nécessaire de leurs pasteurs, le clergé du bailliage de Soissons demande la suppression de ce droit dans toute l’Eglise gallicane, persuadé que les seigneurs évêques trouveront, dans leurs diocèses respectifs, des moyens de donner aux archidiacres une indemnité équivalente. Gomme, après le décès des curés, l’on appose, dans leurs presbytères le scel de lajustice royale, pour garantir le dépôt des registres contenant les actes de baptêmes, mariages et sépultures, le clergé du bailliage de Soissons demande que les frais résultant de cette apposition ne tombent point à la charge de la succession des curés décédés, mais à celle des habitants, qu’intéresse la conservation de ces registres. Dans les paroisses où il y aura conflit de plusieurs justices, le clergé du bailliage de Soissons demande que les justiciables ne payent qu’une fois les droits, savoir, à la justice qui aura prévenu. Un grand nombre d’habitants de la campagne, sont ruinés souvent par les droits qu’entraînent les moindres procès; il serait à désirer que, dans .49 770 [Etais gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Soissons. chaque paroisse de la campagne surtout, il j eut un tribunal composé d’habitants choisis par la commune, qui serait autorisé à juger sommairement et sans frais, à l’instar de la juridiction consulaire, des affaires dont la nature et la valeur seraient déterminées par le gouvernement. Pourquoi l’on désirerait que les invalides fussent répartis dans les campagnes, pour le maintien de ia police. La mendicité étant la source des plus grands vices et des abus les plus dangereux, le clergé du bailliage de Soissons en demande la proscription. Pour quoi, pour assurer aux pauvres une subsistance nécessaire, il désire que, dans les paroisses les plus considérables, ou dans un district déterminé pour celle qui le serait moins, il serait établi un bureau de charité dont les fonds seraient pris, ou sur la contribution volontaire des plus riches propriétaires et fermiers des lieux, ou sur une imposition ordonnée d’un denier par livre sur la totalité des impositions des paroisses ou des districts déterminés, et, lorsque cela pourrait avoir lieu, sur les fonds ci-dessus indiqués pour la dotation des curés et des vicaires. Les pauvres malades des campagnes, manquant souvent des ressources les plus nécessaires dans leurs maladies , plusieurs même succombant faute de secours, le clergé du bailliage de Soissons demande qu’il soit établi, aux frais du gouvernement, des chirurgiens par districts déterminés -, que ces chirurgiens soient choisis de préférence parmi les chirurgiens-majors des régiments qui auront fait leur retraite, ou parmi d’autres chirurgiens pris au concours, à SainbCôme, qui auront obtenu les attestations nécessaires ; lesquels chirurgiens seraient dotés sur les fonds que le Roi donne à la Société royale, ce qui serait beaucoup plus utile et mieux employé que les remèdes que le gouvernement fait distribuer dans les campagnes; que leurs mémoires de visites, certifiés, soient visés par la municipalité, et que les paroisses soient autorisées à surveiller leur diligence, et à se plaindre, s’il y a lieu. La population dépendant essentiellement des secours qu’on donne aux femmes en couche, il est de la plus grande importance qu’elles ne soient pas livrées à l’ignorance trop fréquente des sages-femmes ; pour quoi, le clergé du bailliage de Soissons demande qu’il soit défendu, sous les peines les plus graves, à aucune femme d’exercer les fonctions de matrone, qu’elle n’ait fait un cours suffisant dans une école d’accouchement, et qu’elle ne soit munie de certificats de capacité suffisante. La misère des campagnes provenant en partie de ce qu’un seul cultivateur concentre l'exploitation d’une trop grande quantité de terres, le clergé du bailliage de Soissons estime, comme très-important, qu’il ne soit désormais permis à aucun fermier d’exploiter au delà de quatre charrues, à moins qu’un plus grand nombre de charrues ne fasse partie d’une même propriété, ce qui éloignerait encore le préjudice qui résulte pour les consommateurs de payer plus chèrement les denrées. Un grand nombre de fermiers se trouvant souvent ruinés par la mort des titulaires des bénéfices consistoriaux, qui opère la cessation des baux passés, le clergé du bailliage de Soissons demande instamment au Roi que les baux passés par les titulaires décédés, qui n’excéderont pas neuf années, obligent leurs successeurs jusqu’au terme de leur expiration. Par cette loi, l’agriculture serait encouragée, les laboureurs seraient moins exposés, et ils ne feraient pas, comme il arrive souvent, des pertes irréparables. La trop grande liberté accordée pour les défrichements, ayant occasionné la rareté des bestiaux, et faisant craindre que, dans 1a suite, elle ne mette plusieurs campagnes dans l’impossibilité de faire des élèves, le clergé du bailliage de Soissons supplie le Roi d’interdire désormais tout défrichement qui n’aura pas été jugé utile par qui il appartiendra, pour prévenir les disettes, et rendre inutile toute espèce d’accaparemment. Le clergé du bailliage de Soissons propose que, dans le chef-lieu de chaque élection, il soit fait, par le gouvernement, un approvisionnement de blé suffisant pour assurer la tranquillité publique, et ne laisser craindre, dans aucun temps, les horreurs de la disette. L’agriculture faisant la principale ressource du bailliage de Soissons, sa proximité des grandes forêts lui occasionne de grands préjudices par l’abondance du gibier qui nuit aux propriétaires et aux cultivateurs. C’est pourquoi le clergé du bailliage de Soissons, quoique possédant plusieurs seigneuries et fiels, réclame les lois les plus précises et les plus sévères, même 1a suppression, ou du moins la plus grande réforme dans les capitaineries, pour que le gibier y soit moins abondant. Pour cela, le clergé désire que les municipalités soient autorisées à poursuivre l’exécution des lois contre tout seigneur, de quelque qualité et condition qu’il soit, sans observer les formes de procédure prescrites par les arrêts, Pour prévenir les fraudes, dont plusieurs particuliers se plaignent et avec raison pour le moulage de leur blé, le clergé du bailliage de Soissons demande que tous les meuniers soient tenus, suivant les ordonnances, d’avoir, dans un lieu apparent de leurs moulins, des fléaux, poids et balances, et qu’il soit libre à tout particulier de les payer soit en argent, soit en nature. La levée des milices privant souvent les familles de sujets souvent très-intéressants à l’agriculture, et nécessaires au bonheur de ceux qui leur ont donné le jour, le clergé du bailliage de Soissons désire que ces enrôlements soient remplacés, dans chaque paroisse, par une taxe de 3 livres, imposée sur chaque garçon, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à celui de quarante, pour en former une somme qui serait employée, par chaque paroisse, à fournir l’Etat de sujets de bonne volonté, qui seraient par là même moins équivoques. Pour prévenir toute perte et dissipation des biens communaux ; en même temps, pour obvier aux frais inutiles occasionnés par le concours des officiers de justice, le clergé du bailliage de Soissons demande une loi qui oblige les administrateurs des biens communaux à rendre compte de leur administration, par chacune année, devant Rassemblée des communes, qui aura priva-tivement le droit de le recevoir et de l’arrêter. Le peuple étant tous les jours grevé et vexé par l’arbitraire qui règne dans la partie des domaines et dans celle du contrôle, le clergé du bailliage de Soissons supplie Rassemblée nationale de porter sur ce double objet la plus sérieuse attention, et d’obtenir une fixation qui mette les sujets à l’abri de l’arbitraire, de l’injustice : ce qui pourrait facilement s’opérer au moins pour la partie du contrôle, si l’on renvoyait un tarif sanctionné à chaque municipalité Le Roi, ayant déjà exprimé à son peuple le vœu que formait son cœur paternel de parvenir [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Soissôns.] 771 à la suppression totale du droit des aides, le clergé du bailliage de Soissons se flatte que l’assemblée générale des Etats fera de cet objet important le sujet de ses délibérations les plus sérieuses. En conséquence, il proposerait de remplacer cet impôt, ruineux par la multitude des-formes sous lesquelles il se reproduit, par une imposition qui ne porterait que sur les fonds des vignes, comme sur les autres terres, toutefois dans leur valeur comparative; ou, si le besoin des circonstances ne pouvait encore permettre au Roi de réaliser son vœu et celui de son peuple, que, provisoirement, pour toute imposition, chaque pièce de vin soit taxée à 3 livres, après l’inventaire qui en serait fait aussitôt après la vendange. Par ce moyen, on réunirait le double avantage de diminuer, en grande partie, les frais de perception, et de rendre au commerce des vins toute la liberté dont il est important qu’il jouisse. La suppression de la gabelle n’étant pas moins intéressante pour les peuples, vu que le sel est un objet de consommation de première nécessité, tant pour les besoins de l’homme que pour la perfection de l’agriculture et l'éducation des bestiaux, le clergé du bailliage de Soissons forme des vœux ardents pour que le Roi puisse réaliser l’espoir qu’il a donné à son peuple; et que le sel ait une même valeur dans tout le royaume par une taxation uniforme modérée, ou qu’on le fasse entrer dans la classe des objets de commerce. La liberté individuelle étant de droit naturel et français, le clergé du bailliage de Soissons demande qu’il ne lui soit porté aucune atteinte par l’usage arbitraire ou peu réfléchi des lettres de cachet, et que si, dans certains cas, le bien de l’Etat ou celui des familles oblige d’y recourir, que ce ne soit que d’après une procédure ordinaire, mais secrète. Les assemblées provinciales, pour opérer le bien qu’on s’est proposé dans leur établissement, ont besoin d’une organisation plus simple et moins dispendieuse; pour quoi le clergé du bailliage de Soissons, qui reconnaît leur utilité, désire que, puisque les assemblées provinciales sont chargées des fonctions ci-devant exercées par d’autres administrateurs, l’on supprime toute place qui, devenue moins utile, occasionne une double dépense; suppression qui deviendrait plus indispensable encore, si, conformément au vœu général du même clergé, il plaisait au Roi de substituer des Etats provinciaux aux nouvelles administrations provinciales. La justice est le premier devoir des rois envers leurs peuples; rien donc ne doit les intéresser davantage que la réformation des abus dans l’administration de cette même justice. Ces abus, provenant principalement de la vénalité des charges, de la trop grande étendue des ressorts des cours de justice, de la longueur des procédures, de l’imperfection du code, tant civil que criminel, du peu d’attributions et considération accordées aux tribunaux inférieurs des provinces, le clergé du bailliage de Soissons désire que les charges de judicature ne soient plus vénales, qu’elles soient successivement remboursées à la mort de chaque titulaire, que les ressorts des cours de justice soient plus circonscrits; et par là même, la justice rapprochée des justiciables; qu’on travaille le plus tôt possible à perfectionner le code civil et criminel, notamment pour la longueur et les frais énormes des procédures;. que les tribunaux inférieurs des provinces reçoivent plus d’attributions et de considération ; que, pour cela, le choix des magistrats , qui les composent soit plus éclairé, leur nombre plus considérable, et les épreuves dans les école