638 [17 décembre 1789.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vres sous la surveillance et d’après les instructions des assemblées provinciales; Considérant qu’en conséquence de ce décret, il est de l’intérêt de l’Etat de veiller à la conservation des biens du clergé et de n’user qu'avec modération d’une ressource dont la destination est si importante à l’ordre public ; que si l’Assemblée nationale est justement déterminée à remplir ses engagements envers les créanciers de l’Etat, elle n’en est pas moins jalouse de protéger le bonheur individuel de chaque citoyen, et qu’elle ne cessera de regarder l’union et la tranquillité de tous les Français, comme le plus sûr garant du patriotisme et de la liberté de la nation ; Considérant qu’en manifestant sa justice et sa bienveillance aux ecclésiastiques, elle n’en doit pas prendre de précautions moins sages contre les prétentions du clergé, afin qu’il ne puisse plus former un ordre dans l’Etat; Considérant que la dette du clergé est devenue la dette de la nation, depuis que les impositions ecclésiastiques destinées à en payer le fonds et l’intérêt sont versées dans le Trésor public; Considérant enfin, que l’Assemblée nationale peut, en sauvant l’Etat, confondre heureusement tous les intérêts et toutes les volontés, prévenir la dilapidation des biens ecclésiastiques, en réglant avec économie les secours extraordinaires qu’ils doivent fournir à l’Etat; opérer le bien public de concert avec les membres du clergé eux-mêmes, et faire jouir promptement la nation des effets d’une si précieuse harmonie, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Le clergé est et demeure déchu à perpétuité du droit de former un ordre dans l’Etat. 11 ne sera plus regardé comme un corps particulier , et en conséquence, toute ad ministration commune du clergé, tant générale que spéciale danschaquediocèse,estet sera pour toujours abolie. Art. 2. Il sera payé au Trésor de l’Etat, sur le roduit des biens du clergé, qui seront destinés cet effet, ou qui seront aliénés, une somme de 400 millions de livres; savoir, 100 millions au moins dans le courant de l’année 1790, 100 millions dans le courant de 1791, 100 millions dans le courant de 1792, et 100 autres millions dans le courant de 1793. Lesdites sommes seront reçues et versées dans le Trésor public par les assemblées des départements dans le ressort desquelles les ventes auront été faites. Art. 3. Ces diverses sommes seront formées en argent ou en effets que l’Assemblée nationale indiquera comme pouvant être reçus pour comptant des acquéreurs desdits biens. Art. 4. 11 sera formé sur-le-champ un comité de douze personnes, composé principalement de membres ecclésiastiques, lequel sera tenu de désigner à l’Assemblée nationale, dans le délai de six semaines, pour 400 millions de biens ou valeurs appartenant au clergé, dont elle ordonnera la vente, et ces ventes cesseront lorsque les 400 millions seront réalisés. Art. 5. L’état des biens du clergé destinés pour être vendus, sera imprimé et rendu public dans tout le royaume. Art. 6. La vente en sera décrétée pour être commencée le 1er juin 1790, au plus offrant et dernier enchérisseur sous la surveillance des assemblées de département ou de leurs directoires et en présence des commissaires ecclésiastiques qui seront nommés à cet effet. Art. 7. Le comité ci-dessus désigné présenteraen même temps à l’Assemblée nationale un projet de règlement relatif aux ventes qui seront ordonnées. Art. 8. La nation se charge d’acquitter, tant la dette générale du clergé que les dettes des diocèses. En conséquence, les ci-devant agents du clergé, en remettront l’état en bonne forme à l’Assemblée nationale dans le courant de janvier prochain ; mais la nation n’en payera l’intérêt qu’à compter du jour de la cessation des privilèges pécuniaires. Art. 9. Moyennant les dispositions ci-dessus énoncées, les paroisses qui voudront se libérer de la redevance de la dîme, auront le droit de rachat conformément au décret du 4 août dernier ; et en attendant le rachat, la dîme continuera d’être perçue comme parle passé. Art. 10. En conséquence, l’Assemblée nationale confirme aux bénéfices et établissements ecclésiastiques la possession des biens qui leur sont actuellement attribués; se réservant néanmoins le droit d’en surveiller l’emploi, et de régler les suppressions que la nation jugera nécessairesi M. le Président. L’Assemblée passe maintenant à son ordre du jour de deux heures et va s'occuper de l'affaire de Toulon. M. le comte de Castellane rend compte du contenu du paquet quiaété remisa M. le président pendant la séance et qui a été apporté de Toulon par un courrier extraordinaire. Ce paquet contient : 1° une lettre écrite par M. de Saint-Priest à la municipalité de Toulon, en date du 7 de ce mois, portant ordre de relâcher les officiers détenus. On observe sur cette lettre qu’elle a dû partir le 7 dans la matinée et que le décret de l’Assemblée, conforme à cet ordre du Roi, n’est que du 7 au soir; 2° des lettres de M. de Garaman et de M. d’André sur le même sujet avec les réponses de la municipalité ; 3° une délibération en en date du 12, par laquelle les représentants delà commune, considérant que la lettre de M. de Saint' Priest n’a pas le caractère de la volonté certaine du Roi, que le sieur d’Albert et autres ont été arrêtés à la clameur publique, et que les circonstances n’ont pas changé, attendent la discussion de l’Assemblée nationale et persistent. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS, ex -président. Séance du jeudi 17 décembre 1789, au soir. M. Richard, dont les pouvoirs ont été vérifiés est admis en remplacement de M. le baron de Ghaléon, député du Dauphiné, démissionnaire. M. Le Pelletier de Saint-Fargeau rend compte de sa mission auprès de M. Fréteau de Saint-Just et dit qu’il lui a porté l’expression de l’intérêt de l’Assemblée. M. le Président l’a chargé d’offrir à l’Assemblée l’expression de sa vive reconnaissance. M. le baron de Cernon. Messieurs, le décret du 28 novembre dernier qui a ordonné que les ci-devant privilégiés seraient imposés au lieu de la situation de leurs biens et non au domicile, a, par l’événement, donné un privilège aux contri-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.