752 [Assemblée nationale.) (Cette proposition est adoptée et le paragraphe YII est ajourné.) Les articles 12 à 20 sont lus. Après quelques observations et plusieurs amendements adoptés, ils sont décrétés dans les termes qui suivent : Art. 12. « Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens-immeubles, réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l’article 2 du présent décret, seront faites, au plus tard, dans les six mois qui suivront le jour de l’événement de la mutation par décès ou autrement; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. « Ces déclarations seront enregistrées'; savoir : pour les immeubles réels, au bureau dans l’arrondissement duquel les biens seront situés; et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur. Art. 13. « Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés par les corps municipaux et administratifs qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l’exercice de l’administration intérieure, seront exempts de la formalité et des droits d’enregistrement. « A l’égard de tous les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, notamment les marchés d’entreprises et les baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d’enregistrement, dans le délai d’un mois. Art. 14. « Les notaires seront tenus, à peine d’une somme de 50 livres pour chaque omission, d’inscrire, jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet. « Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires qu’ils recevront, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens-immeubles. « Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d’une somme de dix livres pour chaque omission. « Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toute réquisition, et de leur communiquer seulement les actes passés dans l’année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée. « À l’égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu’en indiquant leur date et le nom des parties contractantes sur ordonnance du juge ; et s’ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées, en payant 2 sols 6 deniers par chaque extrait ou rôle d’expédition, outre les frais du papier timbré. Art. 15. « Il sera établi des bureaux pour l’enregistrement des actes et déclarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d’administration ou tri-[26 novembre 1790. J bunal de district, et, en outre, dans les cantons où ils seront jugés nécessaires sur l’avis des districts et départements, sans que l’arrondissement d’aucun de ces bureaux paisse s’étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district. « Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier, ne pourra à l’avenir être pourvu de ces emplois. « Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l’expédition qui en sera délivrée. Art. 16. « Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu’ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir eu restitution, s’il y a lieu, par devant les juges compétents. Art. 17. « Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l’enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l’article précédent : ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures, en retenant aucuns actes ou exploits ; mais si un acte, dont il n’y a pas de minute, ou un exploit contenait des renseignements dont la trace pût être utile, le préposé aurait la faculté d’en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l’original par l'officier qui l’aurait présenté; et sur le refus de l'officier, il s’en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition, en cas de droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la présentation de l’acte au bureau. Art. 18. « Toute demande ou action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat sera prescrite et périmée après le délai d’une année, à compter du jour de l’enregistrement; les parties auront le même déiai pour se pourvoir en restitution. « Toute contravention, par omission ou insuffisance d’évaluation dans les déclarations des héritiers légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après le laps de trois années. « Enfin, toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs, échus en propriété ou en usufruit, par testaments, dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années, à compter du jour de l’ouverture des droits. Art. 19. « Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par Je passé, la recette des amendes d’appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou qui pourront être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, évocation, inscription de faux, tierce opposition, récusation de juges et requête civile réintégrante. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contravention aux règlements ARCHIVES PARLEMENTAIRES 753 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 novembre 1790.] des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant sans aucun frais. Art. 20. « Les collecteurs des contributions directes personnelles ou foncières et* tous dépositaires des rôles desdites contributions seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d’enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réquisition sur papier libre, et de les certifier sans frais. » (L’article 21 est ajourné, sur la demande même du comité.) L’article 22 et dernier est décrété comme il il suit : Art. 22. « L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires, sans aucuns frais autres que ceux du papier timbré, et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu’il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucuns avocats ou procureurs dont les écritures n’entreront point en taxe. « A l’égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues à compter du jour de l’exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu’à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents. » M, Moreau ( ci-devant de Saint-Méry). D’après ce qui s’est passé hier à la séance du soir, je me suis déterminé à demander la parole comme colon de Saint-Domingue. Je vais vous faire lecture de deux pièces dont je garantis l’authenticité; elles me sont envoyées par mon cousin germain, membre de l’assemblée provinciale du nord. Lettre des membres de l'assemblée provinciale du sud aux membres de celle du nord. « Messieurs et chers compatriotes, « Nous ne pouvons vous dissimuler le chagrin que nous avons ressenti depuis quelques mois de l’opposition qui a paru exister dans vos opinions et les nôtres. Nous pensons aujourd’hui que cette opposition peut cesser, puisque nous devons tous tendre au même but, qui est la félicité et la régénération de la colonie. Pour y parvenir, sans entrer dans les motifs qui ont pu diviser nos opinions, il faut attendre en silence et avec respect les décisions de l’Assemblée nationale et les intentions du roi. « Nous vous engageons donc, Messieurs et chers compatriotes, à reprendre avec nous votre correspondance; nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour que cette bonne intelligence ne soit plus interrompue à l’avenir. La lettre que vous venez d’adresser à notre municipalité des Gaves nous est un sûr garant de vos sentiments pour nous. « Nous avons l’honneur d’être, etc. « Les membres de l’assemblée provinciale du Sud, « Signé : COLLET, président ; Lalaye-Saint-Victor, secrétaire ad hoc. » lre Série. T. XX. Réponse des membres de l'assemblée provinciale du nord aux membres de celle du sud. « Messieurs et chers compatriotes, « Nous acceptons avec une joie inexprimable votre correspondance, et nous y mettrons toute la cordialité que nous nous devons mutuellement et qui doit assurer et cimenter le retour de l’ordre et de la paix. Si nous avons été divisés d’opinions, chers compatriotes, nous n’en avons pas moins les mêmes intérêts à soutenir, les mêmes droits à défendre, et nous devons à nos commettants, nous devons à la colonie l’exemple de l’union Ja plus active, même à cet égard. Nous vous enverrons tous nos travaux , nous vous ferons loyalement part de toutes les nouvelles qui nous parviendront de la France, et vous nous trouverez toujours prêts à saisir avec empressement tout ce que vous présenterez de propre à assurer la félicité de la colonie. « Nous vous faisons nos sincères compliments sur votre persévérance à maintenir votre assemblée formée par le vœu libre de vos constituants, reconnue par l’Assemblée nationale et le roi, reconnue par le gouverneur général; son existence est légale, et tous les citoyens éclairés et de bonne foi, tous ceux qui sont amis de la régénération, sentiront l’importance d’une corporation admi-trative, le premier pas vers la liberté. « Cependant, chers compatriotes, il est bien vrai que toutes nos opérations, que toutes nos démarches doivent être dictées par la prudence et la circonspection, surtout jusqu’au jugement de l’Assemblée nationale, sur la grande cause qui lui est soumise; mais, en attendant, chers compatriotes, soyons unis; travaillons, avec l’ardeur qu’inspire le véritable amour de la patrie, à propager la concorde parmi nos frères; faisons bonne sentinelle pour eux et soyons prêts à tout... surtout à solliciter, s’il le faut, l’indulgence de la métropole en faveur de ceux qui dans ces derniers temps, et par une malheureuse erreur, ont pu se rendre coupables. « Nous avons l’honneur d’être, etc. « Les membres de l'assemblée du nord , « Signé; Cougnac-Mion, président; Gaü-vain, vice-président ; Boisson, secrétaire perpétuel ; BLANCHARD , secrétaire-adjoint ; PaqüOT, secrétaire perpétuel, garde des archives. » (De vifs applaudissements suivent cette lecture.) M. Martineau. Ce bel exemple d’union et de sacrifice à la paix publique devrait être imité dans Je continent; ce serait un gage assuré de prospérité générale. M. de JLa Rochefoucauld, rapporteur du comité d'aliénation, propose et fait adopter: les quatre décrets suivants, portant « vente de biens « nationaux aux quatre municipalités de Pon-« toise, d’Orléans, d’Etampes et du Plessis-Pi - « quet. » PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 11 septembre dernier, par la municipalité de 48