68 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Trévoux. J de l’inamovibilité des offices, et rapprocher la jus-tice des justiciables, le parlement de cette province, supprimé en 1771, sans aucune forme légale, y soit rétabli et rappelé à ses fonctions, en laissant subsister une première juridiction. Art. 46. Qu’en attendant les réformes que le bien public exige dans les gabelles, le prix du sel soit rétabli en Dombes sur le pied ou il était avant sa réunion à la France. Art. 47. Que l’affinage des matières d’argent soit rétabli dans la ville de Trévoux comme le seul commerce vers lequel soit porté le genre de ses habitants. CLERGÉ. Art. 48, Que le clergé soit tenu de payer sa dette, et, pour y parvenir, que la vente des biens des maisons et bénéfices supprimés ou réunis, soit ordonnée, et que la première année du revenu de tout autre bénéfice que ceux à charge d'âmes soit affectée à ce remboursement. Art. 49. Que les taxes et droits eh cour de Rome soient supprimés ou modérés. Art. 50. Que dans chaque diocèse, le clergé séculier et régulier soit soumis à son ordinaire. Art. 51. Qu’il soit convoqué des conciles nationaux et provinciaux, et des synodes pour le maintien de la religion et le rétablissement de la discipline ecclésiastique. Art. 52. Que les économats soient distribués et régis dans chaque diocèse, sous la présidence de l’évêque. Art. 53. Que les chapitres tant d’hommes que de femmes soient conservés. Art. 54. Que les portions congrues des curés soient augmentées, et que le payement en soit évalué en denrées et fait en argent, de sorte que le scandale résultant des difficultés sans cesse renaissantes entre le pasteur et ses paroissiens soit détruit. Art. 55. Qu’il soit assuré autrement que par rétention sur les portions congrues une retraite aux curés vieux et infirmes. Art. 56. Que le doyenné de Montbertoux soit à sa vacance réuni au chapitre de Trévoux, suivant les conditions du mémoire annexé aux présentes. NOBLESSE. Art. 57. Que le port d’armes et surtout de l’épée, soit conservé et réservé à la seule noblesse et au militaire. Art. 58. Que les droits honorifiques de cet ordre soient conservés, et qu’il soit maintenu dans la possession des places qui lui sont affectées. Art. 59. Qu’il soit avisé aux moyens de laisser à la noblesse pauvre la ressource du commerce sans déroger. Art. 60. Que les charges sans exercice et sans résidence cessent de conférer la noblesse. Art 61. Que les chapitres nobles de l’un et de l’autre sexe soient conservés ou rétablis dans leurs institutions primitives, et qu’il en soit formé de nouveaux dont l’accès soit plus facile. TIERS-ÉTAT. Art. 62. Que le Roi soit supplié d’accorder la noblesse, à la seconde vie, aux offices des bailliages et sénéchaussées. Art. 63. Que la noblesse, à la seconde vie, soit également le prix des services du militaire qui se retirera av.ec la croix de Saint-Louis et la commission de capitaine. Art. 64. Enfin la noblesse de Dombes charge particulièrement son député de faire connaître à Sa Majesté son respect profond et son attachement inviolable pour sa personne sacrée. Elle lui laisse au reste la liberté de suivre les mouvements de son honneur et de sa conscience en tout ce qui ne sera pas contraire aux demandes qu’elle vient de former. Signé Le comte de Vallin; le chevalier, de Gi-bouins; de Serrezin; de la Yennerie; de Vincent de Panette; de Saint-Didier; Ducret de l’Arrolles; Chappe de Brion ; Ponet; comte de Monterno ; Pe-nel, chevalier de Monterno; Bonne de Perès; le chevalier de Ta vernost; de Tavernost; le comte de Messimy; le comte de Varenne ; Andras; le chevalier de Jousselin ; le chevalier de Pionneins; le marquis de Sarron; Janet; Girié; Gurehard ; Brac-quier; le comte de Montbrian, sénéchal et président; Gabet de Beauséjour, secrétaire. DOLÉANCES Du tiers-état de la principauté de Dombes . Les députés du tiers-état de la principauté de Dombes porteront au pied du trône l’assurance de notre amour et de notre fidélité pour notre auguste monarque , adresseront des remercî-ments. à M. Necker, l’ami et le soutien de la France. . Ils voteront avec instance, que les suffrages ne se comptent point par ordre, mais qu’ils se recueillent par tête; car en adoptant la première méthode, ce serait vainement que le tiers-état égalerait en nombre le clergé et la noblesse réunis, puisqu’il n’aurait toujours qu’une voix contre deux, et serait, par cette inégalité d’influence, forcé de subir la loi des autres ordres. Opineront pour que les Etats généraux statuent qu’ils seront permanents, ou qu’ils s’assembleront régulièrement tous les cinq ans, sans qu’ils aient besoin d’être convoqués ; il n’y a que la surveillance continuelle des représentants de la nation qui. puisse remédier aux maux de l’Etat, et l’entretenir dans une prospérité constante. Feront ensuite les motions suivantes.: Qu’aucun impôt ne soit à l’avenir mis ou prorogé, sans le consentement des Etats généraux du royaumé, et en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, seront nulles et illégales. Que les ministres soient responsables de leur gestion, et qu’ils puissent être, en cas de prévarication ou malversation, accusés par, les Etats généraux auprès des tribunaux. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient invariablement fixées. Que Sa Majesté soit suppliée de proportionner toutes pensions et récompenses à l’importance et à la durée des services rendus à l’Etat. Que la liberté individuelle de tous les sujets soit respectée, et qu’aucun ne puisse être soustrait, sous quelque prétexte que ce soit, à ses juges naturels; qu’en conséquence, les lettres de cachet, les commissions, committimus et les évocations soient abrogées. Que la liberté de la presse soit accordée ; mais pour obvier à la licence, tout auteur soit tenu de signer ses ouvrages. Que dans chaque province, il soit établi des Etats particuliers dont la constitution sera telle (T) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Trévoux.] @9 que le ders-état y ait une influence égale à celle des deux autres réunis. Qu’aucunes lois ne puissent être exécutées en France avant leur acceptation par les Etats généraux; après quoi nulle cour ne pourra s’opposer à leur enregistrement. Qu’il ne soit statué sur aucuns secours pécuniaires, à titre d’emprunt, impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus aient été établis et solennellement proclamés. Consentiront les députés, après cette proclamation, aux subsides qu’ils jugeront nécessaires, d’après la connaissance détaillée qu’ils prendront de l’état des finances, et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible. Opineront pour que les impôts de toute espèce soient supportés également par tous les ordres de l’Etat, sans aucune exemption ni privilège, et imposés par un seul et même rôle. Que les gabelles reconnues par Sa Majesté pour un impôt désastreux soient supprimées, et que chacun puisse faire trafic de sel et de tabac. Qu’il n'y ait qu’un droit unique et modéré pour le contrôle. Que les douanes soient reculées aux frontières, que les péages royaux soient supprimés, et qu’il soit permis aux provinces de racheter ceux qui appartiennent à des seigneurs ou à des particuliers. Que les loteries qui, en présentant un appât trompeur et séduisant, opèrent la ruine de plusieurs familles, soient supprimées. Que le droit de centième denier, qui gêne la vente des immeubles, soit également supprimé, ainsi que les 4 deniers pour livre du prix provenant de la vente des meubles. Enfin que les droits fiscaux dont la perception est dispendieuse, et qui gênent la liberté du commerce, tels, entre autres, que ceux de jaugeage, courtage, billets de tonnage sur les vins et autres de cette espèce, soient abolis. Pour remplacer le vide que toutes ces suppressions occasionneront dans les finances de l’Etat, il soit établi deux impôts, l’un territorial qui sera . assis sur tous les fonds du royaume, sans exception, et l’autre industriel, qui portera sur les capitalistes, marchands et artistes, le plus proportionnellement que faire se pourra, lesquels impôts seront répartis par forme d’abonnement sur chaque province qui en fera l’assiette, la perception et le versement au trésor royal. Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés soit effectuée, autant qu’elle sera jugée praticable, et que l’aliénation de tous ses domaines soit consentie et autorisée, pour être, le prix des ventes, employé au remboursement des dettes les plus onéreuses de l’Etat. Que, pour anéantir Jes spéculations qui ne roulent que sur la surprise, il n’y ait, dans toute la France, qu’un même poids et une même mesure. Que ceux qui ont mérité la noblesse ou qui l’ont acquise continuent d’en jouir et delà transmettre à leurs descendants, mais qu’à l’avenir, il n’y ait ni charges ni dignités qui la confèrent ; qu’elle soit la récompense du courage, des talents et des vertus ; ce n’est que dans un gouvernement corrompu que la fortune peut tenir lieu de mérite, et conduire aux distinctions et prééminences ; la nature a fait les hommes égaux, et il n’y a que leurs qualités personnelles qui puissent les élever les uns au-dessus des autres. La noblesse continuera d’être le second ordre de l’Etat, conservera toutes ses dignités, mais pourra, sans déroger, se livrer au commerce, s’adonner aux arts libéraux, et se permettre toutes sortes d’occupations honnêtes ; rien ne doit dégrader l’homme que ses mauvaises actions ou son inutilité. Qu’il n’y ait plus ni places, ni emplois particuliers assignés à la noblesse ; ces sortes de préférences étouffent l’émulation, découragent et humilient le tiers-état et nuisent à l’intérêt public. Qu’il soit permis à l’emphytéote de se racheter des cens et rentes foncières, sur le pied qui sera réglé et fixé par les Etats généraux ; que, par réciprocité, il soit permis aux seigneurs de forcer le vassal à ce rachat, qui sera fait, au gré de ce dernier, en argent ou en contrat de rente ; que le droit de franc-fief, reste de l’ancienne servitude du tiers-état, soit aboli. Que toutes autres servitudes personnelles, telles que les corvées, guet et garde, capitainage, chas-sipolerie, mainmortes, banalités, tailles et autres de cette nature soient abolies, attendu que les causes qui les avaient fait introduire ne subsistent plus depuis la destruction du gouvernement féodal, et qu’elles sont une charge injuste et onéreuse au peuple. Que lorsque, dans une paroisse, il se trouvera des fonds vacants et abandonnés, ils soient attribués aux communautés qui les affermeront au profit des pauvres ; et qu’il soit permis auxdites communautés de jouir de leurs communaux, soit divisément, soit indivisément, selon qu’elles le trouveront plus avantageux. Que les seigneurs jouissant du droit d’abéné-vis, soient chargés de l’entretien des petits ponts et planches des rivières qui coulent dans l’étendue de leurs fiefs. Que l’entretien des chemins vicinaux des paroisses soit à la charge de tous les possédants fonds, sans exception, en raison de leurs propriétés, de quelque manière qu’il s’opère. Que défenses soient faites, sous des peines sévères, aux seigneurs de chasser ou faire chasser dans les fonds ensemencés et dans les vignes avant la levée des récoltes. Sa Majesté sera suppliée de réformer une grande partie des officiers généraux, dont les appointements sont une charge pour l’État, et de ne conserver que ceux qui sont nécessaires pour le commandement des troupes. Que les Etats généraux avisent aux moyens d’occuper les troupes en temps de paix, soit en en licenciant une partie, ce qui serait un reflux très-utile à l’agriculture et aux arts, soit en les employant aux travaux publics, cas auquel Userait nécessaire d’augmenter leur paye. Que le nombre des cavaliers de maréchaussée soit augmenté, celui actuel n’étant pas suffisant pour entretenir le bon ordre et la sûreté publique ; qu’il leur soit accordé une plus forte paye, s’il est nécessaire, mais que, dans aucun cas, ils ne puissent rien exiger de ceux à qui ils prêtent assistance ou main forte. Que le tirage de la milice soit aboli, parce qu’il effraye, dérange et constitue en dépenses les habitants de la campagne. Que le tiers-état ne soit plus exclu d’aucuns grades militaires, qui seront plutôt conférés au mérite qu’à la naissance. Qu’il soit arrêté de s’occuper sans délai d’un code national civil , qui puisse être étudié et connu par toutes les classes de citoyen ; qu’il soit nommé, à cet effet, une commission dont la durée sera déterminée par les Etats généraux, laquelle sera composée de magistrats et de jurisconsultes éclairés, choisis et nommés par lesdits 70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Trévoux.] [États gén. 1789. Cahiers.] Etats, et par eux pris dans les différentes provinces ; que ces commissaires avisent principalement aux moyens d'abréger les procédures qui sont ruineuses, et notamment celles des décrets et ventes judiciaires. Qu’il soit aussi, et de la même manière, procédé à la confection d’un code criminel, mais qu’en attendant il soit obvié aux abus les plus criants dans cette matière ; qu’à cet effet, il n’y ait plus de distinction entre le supplice du noble et celui du roturier, et que toutes les lois avilissantes pour le tiers-état soient abolies. Qu’il soit permis aux accusés de se choisir des conseils auxquels toutes les procédures seront communiquées. Que le décret d’ajournement personnel n’emporte plus interdiction ; que la sellette soit supprimée, la loi ne devant punir que ceux qui sont reconnus ou fortement présumés coupables. Que les prisons qui sont trop resserrées, trop obscures et trop malsaines, et qui ressemblent à des tombeaux, soient converties en de vastes édifices, où l’on occupera ceux qui y sont détenus au lieu de les laisser dévorer par l’ennui qui suit toujours l’oisiveté. Que l’on emploie aussi aux travaux publics les malheureux qui servent d'inutiles galères. Que les ordonnances concernant les banqueroutes frauduleuses soient rigoureusement exécutées. Que la stipulation du prêt de l’argent à intérêt, au taux de l’ordonnance, par billet ou obligation, soit permise dans tout acte indéfiniment et à toutes personnes sans distinction, comme essentiellement utile dans nos mœurs actuelles, au commerce, à l'agriculture et à la société en général, enfin comme un frein salutaire à l’usure. Que la vénalité des charges soit abolie ; que cependant tous les officiers de judicature soient inamovibles, et ne puissent être destitués que pour forfaiture jugée selon les lois du royaume ; qu’aucun sujet ne puisse y être admis sans avoir donné preuve de sa suffisante capacité, et que les juges des cours souveraines seront pris indistinctement dans tous les ordres. Que les justices soient rapprochées des justiciables ; qu’en conséquence, les tribunaux souverains soient multipliés; qu’il soit accordé aux inférieurs une ampliation de pouvoirs, et que les choses soient réglées de manière qu’il n’y ait qu’un degré de juridiction pour les affaires minutieuses, deux pour les objets de médiocre importance, et trois pour ceux de grande conséquence. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, leur compétence excitant de trop grandes et de trop fréquentes contestations ; que les justices mages ou d’appel soient également supprimées. Que, pour éteindre la mendicité, il soit établi une loi de secours qui assure du travail à tous les pauvres valides, des moyens de soulagement aux infirmes ; qu’il soit aussi accordé, dans toutes les provinces, des fonds suffisants pour la nourriture et entretien des enfants trouvés, à la conservation desquels l’Etat est intéressé, et pour faire enfermer ceux dont l’esprit est aliéné. Que toutes les amendes qui seront prononcées soient appliquées aux hôpitaux les plus prochains des lieux où les délits ou contraventions auront été commis, prélévation faite des frais. | Que la quotité de la dîme soit uniforme dans ! tout le royaume, et que son produit soit ramené à sa première destination , c’est-à-dire qu’elle soit appliquée au payement de la portion congrue des curés et des vicaires, l’entretien des églises et presbytères, aux besoins des fabriques et au soulagement des pauvres. Que le clergé, pour acquitter ses dettes, soit tenu de vendre une partie des biens qu’il possède, de la manière et dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux. Que le concordat fait entre François Ier et Léon X soit révoqué. Que la discipline de l’Eglise, les synodes diocésains et conciles provinciaux soient rétablis. Que les archevêques, évêques, abbés, prieurs, gouverneurs, commandants, et toutes autres personnes tenant à l’administration, soient obligés à résidence dans leur département, à moins de légitime empêchement. Le Roi sera très-humblement supplié de commencer la tenue des Etats généraux par des actes de miséricorde bien dignes de la bonté de son cœur, tels, entre autres, qu’une amnistie générale, qui ramènera en France beaucoup de bons sujets qui n’ont quitté leur patrie que par aversion pour une trop grande et trop longue servitude, ou à cause des mauvais traitements qu’ils e4ssuient de leurs supérieurs, la grâce de tous les malheureux qui sont en galère pour désertion, pour fait de contrebande, et l’élargissement de tous les prisonniers qui ne sont détenus que pour dettes civiles. PÉTITIONS PARTICULIÈRES A LA PRINCIPAUTÉ DE DOMBES • Lorsqu’il sera question de fixer la portion de la masse totale des impôts que devra supporter la Lombes, ses députés observeront aux Etats généraux qu’elle n’est unie à la France que depuis très-peu de temps, et qu’il ne serait pas juste qu’elle contribuât aussi fortement que les autres provinces au payement des dettes qui n’ont ôté contractées ni par elle ni pour elle ; observeront encore que le sol de cette principauté, pour la majeure et la plus forte partie, est marécageux et ingrat; que l’air y est malsain ; que les maladies qui en résultent sont fréquentes et multi-. pliées, et que la population y est faible ; qu’enfin lorsque cette principauté était gouvernée par des princes particuliers, elle ne payait que 50,000 livres pour toutes impositions : observeront enfin que la rigueur excessive de l’hiver dernier a dépeuplé les étangs dont cette contrée est couverte; que cet accident a causé la ruine de plusieurs propriétaires, a occasionné à la province une perte presque irréparable ; ils feront cependant tous les sacrifices possibles pour opérer la libération de l’Etat et le maintien du royaume. Les députés solliciteront avec ardeur le rétablissement des anciens Etats provinciaux de la Lombes, et la révocation de l’édit de septembre 1781, qui a réuni cette principauté à la Bresse; et pour parvenir à ce but, ils feront valoir les moyens employés dans la requête présentée, et tous autres que leur zèle et leur capacité leur inspireront. Les députés solliciteront encore le rétablissement de Fancion parlement de Lombes, supprimé en 1/71 ; à cet effet, ils exciperont des lois des anciens souverains de cette principauté, qui ont déclaré les offices de cette cour inamovibles, hors le cas-de forfaiture, feront sentir combien il est fatiguant, pour cette principauté, | d’aller chercher la justice à quarante lieues, et ! dans une province qui n’a ni. les mêmes lois, ni la même jurisprudence, ni enfin les mêmes usages qu’elle, et dans le cas où les Etats généraux ne jugeraient pas ce rétablissement nécessaire, les (Etats gén. 1789] Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Trévoux.) fl députés insisteront sur l’établissement d’un présidial en Dombes. Le Roi sera supplié de révoquer l’édit du-mois de novembre 1731, et d’ordonner que les cens seigneuriaux (s’ils ne sont pas déclarés raehetables) seront sujets à la prescription trentenaire, comme ils l’étaient auparavant en Dombes. Les députés demanderont encore l’établissement de quelques foires, tant dans la capitale que dans les villes ou paroisses qui en seront susceptibles, et aux jours qui seront fixés par les Etats provinciaux de Dombes. Ils demanderont enfin la suppression de tous privilèges pour les haras. IJs feront observer qu’il existe en Dombes une ancienne abbaye de Bénédictins dont les revenus ont été réunis au doyenné de Montberthoud; ils demanderont qu’au décès du titulaire, ces revenus soient accordés pour l’établissement d’un collège à Trévoux, ville capitale de la principauté, et dans le cas où ils ne pourraient l’obtenir, ils mettront sous les veux des Etats généraux, qu’il existe dans cette même ville capitale un couvent de religieuses Ursulines prêt à s’éteindre, son entrée étant interdire aux novices; que les bâtiments et revenus de ce monastère sont destinés pour un chapitre de filles nobles, déjà très-riches, qui résident dans une .province étrangère, et qu’en restituant à la ville ces mêmes biens et revenus, ce ne serait qu’une justice et une équité, puisqu’ils proviennent de la générosité des citoyens, et retourneraient à l’avantage commun, et à la destination tendant à l’instruction de la jeunesse. Le présent cahier a été signé par les douze commissaires nommés pour la rédaction d’icelui, en l’assemblée générale du tiers -état tenu le mardi 24 mars 1789, et qui étaient :MM. Jourdan, Blanc, Merlino, Lorrin, Jacquemin , Bethenod, Buget , Guillin, Chaballier, Meunier, Morgon et Chimagne, et ensuite paraphé par nous, lieutenant générai, signé Gemeau et Chimagne, greffier. PÉTITIONS PARTICULIÈRES A QUELQUES COMMUNAUTÉS. L’affinage qui ferait subsister un grand nombre de familles, ou pour mieux dire la majeure partie des habitants de Trévoux, a été envahi par des personnes qui en ont sollicité seules les privilèges, et ensuite transféré dans une autre province, ce qui a fait tomber ce commerce jadis florissant dans la capitale, dans un état d’anéantissement, par les entraves journalières que ces mêmes personnes privilégiés y ont apportées et y apportent chaque jour. Les députés demanderont que la liberté soit rendue à ce genre de travail, à l’offre que font les ouvriers et artistes du tirage d’or et d’argent de payer, par forme d’abonnement, des droits modérés, s’il est jugé absolument nécessaire et indispensable de les y assujettir. La marque de l’or et de l’argent a porté une atteinte funeste au commerce d’orfèvrerie qui se faisait autrefois dans cette province; et les ouvriers continuellement gênés, dérangés et fatigués pas les commis, tombent dans le découragement et le dégoût. Si les députés ne peuvent obtenir l’abolition de ce droit, ils feront du moins leurs efforts pour obtenir la conversion d’icelui en un traitement raisonnable , par forme d’abonnement ; l’Etat y gagnerait, puisque ce droit qui, en Dombes, est d’un produit très-modique, est plus qu’absorbé par les frais de perception , de commis et de régie. Que, pour la facilité du commerce, les diligences soient rétablies sur le pied où elles étaient avant leur réunion à la ferme générale. Paraphé par nous, lieutenant général, signé Gemeau et Chimagne, greffier.