[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] 57 ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE D’ARLES. Extrait des archives communales d'Arles ( Bouches-du-Rhône ). 23 avril 1789. L’an 1789 et le 23e jour du mois d’avril, à trois heures après midi, en l’assemblée de messieurs les nobles de la ville et territoire d’Arles, convoquée extraordinairement par ordonnance de mes-sieur les consuls gouverneurs, lieutenants généraux de police de cette ville d’Arles, seigneurs de Trinquetaille, commissaires députés par Sa Majesté le onzième du courant, assignée dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, présidée par MM. Joseph Denis, marquis de Barras , chevalier, seigneur de Fos, de Lançac et de Thoars, et Jacques Bontemps, bourgeois, “deux desdits sieurs consuls, où, en présence de M. Loys de La Chas-sagne, subrogé procureur du Roi à la police, ont été présents : Messieurs de Barras-Lançac, de Da-mian de Vinsargues, de Ginestoux, de Léautaud, de Ledenon, de Loinville, de Bonijol du Brau, d’Arquier, le chevalier de Léautaud, de Roman de Gageron, deNesme-Desmarets,DesRoy de Vaquiè-res, de Latour, de Roy de Montroux, de Perrin, de Grille, d’Antonelle, le chevalier d’Antonelle, d’icard de Pérignan, de Guilbem, de Lincel, de Mandon, de Gays, de Chiavary fils, lesquels après avoir prêté serment et en exécution de l’article 3 du règlement fait par le Roi pour la convocation aux prochains Etats généraux dans la ville d’Arles du 4 de ce mois, être procédé à la nomination de douze électeurs qui, avec les six des anoblis, de ceux qui jouissent de la noblesse ersonnelle, des avocats et médecins et les dix-uit du tiers, doivent dresser le cahier des doléances de la ville et nommer les deux députés aux Etats généraux, avec pouvoir de donner aux-dits deux députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi, à l’effet de quoi Messieurs les nobles assemblés ont nommé dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier douze électeurs qui sont : Messieurs de Barras, de La Tour, de Léautaud aîné, de Perrin, de Ledenon, de Grille, d’Arquier, de Guilhem, le chevalier de Léautaud, de Lincel, de Chiavary fils, deCavs, promettant Messieurs les nobles assemblés agréer et approuver tout ce que par lesdits douze électeurs et deux députés aux Etatsgénéraux sera fait, délibéré et signéèn vertu des présentes de la même manière que s’ils y avaient assité en personue. Fait et passé à Arles, l’an, jour et lieu susdits, et nous nous sommes soussignés avec tous les présents, le procureur du Roi et Constant, greffier, à qui nous avons préalablement fait prêter le serment. Signé Barras-Lançac, G. -Gr. Bontemps, C.-Gr. Vinsargues, Léautaud-Donine, Bonijol du Brau, le chevalier de Léautaud-Donine, Yaquières, Latour, Perrin, le chevalier d’Antonelle, Lincel, Mandon, Yernon, Ledenon, Loinville, d’Arquier, Gageron, Nesme-Desmarets, De Roy de Montroux, le chevalier de Grille, d’Antonelle, d’Icar de Peri-gnan, Guilhem Clermont-Lodève, Chiavary fils, Cays, Loys, procureur du Roi à la police subdélégué, Constant, greffier. Certifié conforme à l’original conservé aux archives de l’hôtel de ville, registre Etats généraux du royaume, folio, 390, 47e armoire, par l’archiviste soussigné. Arles, le 8 juin 1867. Roboly. CAHIER de doléances de la ville et pays-état d’Arles (l). La ville et territoire d’Arles se confiant aux résolutions de Sa Majesté, ou résultat imprimé par ses ordres à la suite de l’arrêt du conseil du 27 décembre, reconnaissent tenir de la bonté et justice du Roi la déclaration que Sa Majesté voudra bien faire du droit de tout homme libre, et surtout de tout citoyen français à la liberté civile, à l’entier usage de sa propriété, à la sûreté, etc. Les sujets de ce pays-Etat espèrent encore, fondés sur la même parole royale, qu’il sera fait de bonnes lois sur la liberté de la presse, sur la justice civile et criminelle, sur l’établissement d’une milice vraiment nationale, sur les encouragements à donner à l’agriculture sur la liberté du commerce, sur l’administration intérieure, etc. Que tous les agents du fisc, trouvés inutiles, seront supprimés, les commissaires départis remplacés par les administrateurs naturels des villes, pays et provinces, les receveurs généraux de finances aussi supprimés pour que les provinces puissent verser directement les impositions dans le trésor royal, les douanes reculées aux frontières, les péages supprimés avec indemnités pour tous ceux fondés sur des titres légitimes, les droits de contrôle réduits et simplifiés ainsi que ceux de sept et demi pour cent, centième denier, insinuation et suppression de toute vérification rétroactive. Sa Majesté sera encore suppliée de vouloir, ainsi qu’elle a daigné l’annoncer, accorder le retour périodique des Etats généraux, maintenir ou établir partout des Etats provinciaux, desassemblées provinciales, des règlements municipaux, etc. ; mettre tous et chacun de ses sujets à l’abri de toute vexation des préposés de l’autorité ou autres personnes en crédit : abolir toutes lettres closes , veniat , commandement arbitraire et notamment les visites domiciliaires et personnelles, etc., supprimer tous committimus , évocations au conseil, rendre la distribution de la justice plus prompte et rapprocher autant que faire se pourra les juges des justiciables ; conserver tout Français dans les droits imprescriptibles d’hommes libres et les faire jouir de tous ceux de citoyens, et généralement tout ce que, dans sa sagesse, elle avisera bon être avec le conseil de ses fidèles sujets rassemblés autour d’elle en Etals généraux; aux lumières desquels pour tous ces grands objets ce pays se confie, et veut laisser à ses députés la faculté de voter sur les lois générales selon leur prudence et leur conscience, en leur rappelant le serment qu’ils ont prêté à Dieu. Art. 1er. Les députés de la ville et pays-Etat d’Arles demanderont à Sa Majesté le renouvellement des conventions passées entre les princes d’Anjou, aux droits desquels ont succédé les rois de France, et les citoyens de ladite ville. Sa Majesté avant annoncé en dernier lieu la disposition où elfe était de maintenir à toujours les droits et privilèges des pays réunis à sa nomination, ainsi qu’elle l’avait juré à son avènement à la couronne, la reconnaissance qu’elle voudra bien en faire de nouveau en pleins Etats généraux sans avoir plus de force, aura plus de publicité (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. S8 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.' Art. 2. Sa Majesté voudra bien aussi nous maintenir dans l'indépendance où nous sommes du régime des Etats de Provence; notre droit est fondé en titres immémoriaux, et d’accord avec la raison, qui enseigne qu’on administre mieux ce qu’on a plus immédiatement sous les yeux. L’intérêt général lié à celui de ce pays demande que les travaux à faire pour entretenir la navigation du Rhône, pour augmenter notre agriculture et notre population, en rendant la salubrité à l’air par Je dessèchement de nos marais, etc., soient surveillés par les citoyens de ce pays qui, y ayant leur intérêt propre et se trouvant tous portés sur les lieux, s’acquitteront mieux de cette surveillance que les procureurs du pays de Provence, résidant à certaines distances et surchargés d’autres soins. Art. 3. Notre pays étant pays de droit écrit, régi par le droit romain, ne reçoit pas la maxime : Nulle terre sans seigneur, c’est-à-dire qu’elle l’admet seulement ainsi qu’elle est entendue par tous les auteurs en ce qu’elle signifie nulle terre qui ne soit soumise à la justice du Roi, etc. ; maisnon pas nulle terre qui ne soit tenue à reconnaître un seigneur direct. La maxime contraire est tenue pour certaine dans les pays de droit écrit et singulièrement en Provence, nul seigneur sans titre. Les traitants ayant obtenu des arrêts du Conseil pour étendre la directe universelle du Roi sur notre pays qui est alleu de nature et où nous possédons nos terres, jure reri liberi , etabsoluti dominici , (Du Moulin. in Cores, par. 46) ou optimo jure et optima conditione comme s’expriment les anciens jurisconsultes; Je procès au conseil sur cette matière a été suspendu selon la doctrine de Gensolen ( Traité du franc-alleu de Provence , Aix 1732) par une manière d’abonnement que nous avons consenti par soumission et contre lequel nous n’avons cessé de réclamer; nous attendons de la justice de Sa Majesté qu’elle voudra bien reconnaître le droit de notre pays et nous maintenir dans la franchise de nos possessions, lorsque notre zèle nous porte à lui faire offre de tous nos moyens pour concourir à ses vues bienfaisantes pour le soulagement de l’Etat. Art. 4. Le Rhône étant anciennement la limite naturelle entre les pays de Languedoc et les pays de Provence, qui faisaient également partie de la monarchie française sous la première race, doit de nouveau servir de séparation à ces pays heureusement réunis sous un même souverain, et les atterrissements, alluvions, slols appartiendront à la rive à laquelle ils seront joints ou dont ils seront plus rapprochés. Nous réclamons instamment la révocation des arrêts qui déclarent les créments joints à nos levées dans le quartier du très-bon terroir de cette ville, être tenus de sa Majesté à cause de son domaine de Languedoc. Art. 5. L’imposition de 5 sols par minot de sel levés en augmentation sur les provinces, dites des petites gabelles , étant uniquement destinée par l’arrêt du Conseil du 5 juillet 1723, en exécution de la déclaration du roi du 4 juin 1712, à la réparation et entretien du canal des Launes qui est devenu le grand bras du Rhône dont les bouches se comblent par les dépôts de sable, nous demandons que les sommes qui en proviennent soient, conformément à l’édit de création, constamment employées à cet usage, qui estf devenu d’une nécessité indispensable pour entretenir le cabotage d’ici à Marseille, etc., pour encourager le commerce, pour augmenter le nombre des matelots si nécessaire à la marine royale, pour vivifier notre agriculture. Cet emploi de ces sommes tient encore plus à l’utilité générale qcfà notre avantage particulier, le Rhône, ce grand canal de navigation intérieure, étant de nécessité absolue pour tout le commerce d’importation et d’exportation que fait Marseille avec les provinces de France et les pays étrangers que baigne le Rhône. La somme provenant de cette crue sur le sel a été appliquée inconsidérément à des dépenses de chemins en faveur de la province de Languedoc, malgré les constantes réclamations du pays d’Arles, qui les renouvelle aujourd’hui avec une espérance d’autant plus certaine d’obtenir justice, que les fonds se trouvent libres dans ce moment et seulement chargés d’une avance faite par les fermiers généraux. La majeure utilité du royaume exige qu’ils soient rendus dès à présent à leur véritable destination, sauf à rembourser successivement ce qui peut être dû à la ferme générale. Art. 6. Au cas que le sel soit rendu marchandise et de vente libre dans tout le rovanme, le pays d’Arles demande qu’on destine d’autres fonds pour l’entretien du canal des Launes en remplacement du produit des 5 sols par minot. Que si ce bien désiré ne peut encore s’opérer, les fermiers généraux de Sa Majesté, ou les régisseurs de ses domaines soient tenus de prendre au moins la quantité de trois cents grosmuids de sel, conformément au dernier traité convenu et accordé entre les consuls et communauté d’Arles et la ferme générale, en date du 18 janvier 1781, au prix de 7 sols par minot, fixé par l’arrêt du conseil du 12 février 1785. Que la liberté nous soit concédée de vendre le reste de nos sels aux étrangers qui viendront les extraire par mer , les fermiers pouvaùt faire garder les avenues par terre. Et dans le cas susdit que le régime des gabelles ne puisse être remplacé par une meilleure administration sur ces objets de première nécessité, que la ville d’Arles conserve sa franchise pour les quantités nécessaires à la consommation de ses habitants et à la conservation de ses bestiaux. Art. 7. Solliciter auprès de Sa Majesté, assistée du conseil des Etats généraux, la suppression des péages de Trinquetaille , de la Touille et du Vieux Bourg, levés au profit deM. l’archevêque d’Arles, en lui accordant indemnité après justification de ses titres, et en attendant réclamer la révocation de l’arrêt du Conseil du 24 mars 1782, obtenu sur requête sans ouïr partie, portant établissement d’un nouveau tarif et augmentation au double des droits fixés par les anciens tarifs, réciproquement consentis et convenus par les précédents d’Arles et les administrateurs du pays d’Arles. Les nouveaux droits sont onéreux et nuisibles au commerce. Art. 8. La ville et pays d’Arles demandent la suppression du droit du 2 pour 100 sur toutes marchandises qui passent en montant ou descendant, par eau ou par terre, devant la ville d’Arles, ainsi que du Liard d’Alharon réuni au susdit droit, lequel droit avait été originairement établi par lettres patentes du roi Henri III, du 29 mars 1577, en faveur des consuls d’Arles pendant qu’il y aurait guerre en Languedoc ou Provence, et depuis, après la cessation des guerres intestines, aurait été réuni au domaine, et par ainsi ce qui avait ôté accordé pour le soulagement des citoyens de la ville et pays d’Arles est tourné à leur préjudice en écartant le commerce de prendre cette route, et encore au pré- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] KQ judice général de l’Etat en diminuant le commerce de navigation du Rhône. La suppression de ce droit avait déjà été demandée par les riverains du fleuve aux Etats de 1614. Art. 9. Le pays d’Arles, en faveur de la classe des matelots si nécessaire au commerce et à la marine royale, demande, au nom des capitaines et patrons dés bâtiments de mer, une augmentation des nolis qui leur sont accordés par Sa Majesté relativement au transport pour le service du Roi, lesquels ont été fixés depuis près de trente ans à un prix devenu de plus de moitié inférieur aux prix courants des dépenses nécessaires pour la construction, l’équipement des barques de mer, la solde des matelots, etc. Et ce qui manifeste l’injustice de ce traitement à leur égard, c’est que les fournisseurs de l’arsenal de Toulon ne leur payent le transport des bois ronds , tels qu’ormeaux , sapins , etc. , que comme bois carrés, tandis qu’ils sont mesurés et payés à ces fournisseurs comme bois ronds ; cet arrangement, fort avantageux aux fournisseurs, est extrêmement nuisible aux capitaines. Art. 10. Que les lieutenants généraux de police puissent juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 100 livres. Art. 11. Que les contestations résultant des ventes et reventes et généralement toutes celles qui concernent la ménagerie soient , comme avant 1710, portées par-devant les consuls et par eux décidées ainsi qu’elles l’étaient constamment et de temps immémorial avant cette époque. Art. 12. Que les amendes prononcées par lesdits lieutenants généraux de police soient appliquées aux œuvres pies, à leur choix, comme elles l’étaient par le passé. Art. 13. Demander des bonnes lois pour extirper la mendicité, comme on y est parvenu en certains Etats de l’Europe. Art. 14. Réclamer la suppression des secondes et troisièmes fêtes, et généralement de toutes celles qui, tombant dans la semaine, peuvent être renvoyées au dimanche pour l’avantage des artisans, cultivateurs, etc., la seule seconde fête de Pâques étant conservée, comme absolument nécessaire aux ouvriers et gens de campagne pour s’acquitter du devoir pascal. Art. 15. Demander une loi sur le prêt à jour qui sera d’évidente utilité pour toutes personnes, soit commerçants, fabricants, artisans, entrepreneurs, etc. Art. 16. Supprimer la loterie royale de France et toutes autres qui ruinent nos artisans, ouvriers, domestiques, et généralement les classes indigentes du peuple, en leur offrant un faux appât, et après qu’ils y ont perdu le nécessaire, peut les précipiter dans le crime; et Sa Majesté sera suppliée de décerner des peines contre ies personnes qui introduiront dans le royaume des loteries étrangères. Art. 17. Demander que la loi de l’inaliénabilité des domaines de la couronne soit révoquée, Sa Majesté pouvant se reposer, pour les finances nécessaires à l'État, sur le zèle de ses sujets, et Sa Majesté sera autorisée de vendre et accenser lesdits domaines, pour le prix en être appliqué à libération d’une partie de la dette publique. Art. 18. Que les sommes levées en ce pays le soient de la manière et au temps les plus favorables pour les contribuables, suivant notre constitution fondée sur les anciens titres et sur le constant usage et selon la proportion actuellement existante entre la Provence et notre pays. Art. 19. Que le droit que le pays-Etat d’Arles a d’être convoqué à part pour assister aux Etats généraux soit authentiquement reconnu. DEMANDES RELATIVES A CHACUN DES ORDRES. 1° Que les portions congrues des curés et vicaires soient augmentées suffisamment et le casuel supprimé, et qu’il soit pourvu à la subsistance et entretien convenables des ecclésiastiques appliqués à cet objet. 2° Que les canonicats, cures et autres bénéfices de la ville et pays-Etat d’Arles soient affectés de préférence aux ecclésiastiques de cette ville et Etat. 3° Que la dîme ne soit plus perçue sur la semence, au cas qu’elle ne soit point remplacée par un équivalent pris sur les biens ecclésiastiques, ou même entièrement supprimée. NOBLESSE. 1° Que les pensions en faveur des courtisans et gens en crédit, soient motivées, modérées et assignées sur une seule caisse. 2° Que les pensions modiques que la pauvre noblesse n’obtient qu’après de longs services soient conservées sans être sujettes à aucune retenue, et rendues suffisantes à un honnête entretien. 3° Que les anoblissements puissent être demandés par les villes, pays, provinces, pour services rendus, et telles grâces expédiées gratuitement, et les anoblissements provenant d’un propre mouvement de Sa Majesté soient pareillement motivés pour services rendus et accordés par le Roi en personne, de l’avis de son conseil. 4° Les gentilshommes d’Arles, s’étant soumis avec respect aux volontés du Roi énoncées dans le règlement relatif à la ville et territoire et pays d’Arles du 4 avril, demandent qu’il plaise à Sa Majesté de reconnaître le droit de présence individuelle qu’elle a bien voulu accorder à tous les autres gentilshommes de ses Etats et la faculté de pouvoir nommer leur député dans leur ordre, à moins qu’ils ne consentent volontairement et mutuellement à voter et députer, tes deux ordres réunis. 5° Sur la réclamation faite par l’ordre de la noblesse, qui semble vouloir exclure les anoblis, ceux qui jouissent de la noblesse personnelle, avocats et médecins, du rang qu’ils ont toujours tenu en cette ville, les électeurs qui les représentent ici, en se soumettant à l’arrêt du conseil concernant l’élection des députés de cette ville et de son territoire aux prochains Etats généraux, demandent que Sa Majesté veuille bien leur accorder à l’avenir le privilège d’avoir un député choisi par eux, comme formant une classe de citoyens très-nombreuse, et de procéder individuellement à cette élection. TIERS-ÉTAT. 1° Que la bourgeoisie d’Arles, aux termes des anciennes conventions , ayant même droit que la noblesse à l’administration de ce pays, et devant recevoir même solde et servir à cheval ainsi qu’elle, aux termes et dans les limites spécifiés, obtienne de pouvoir être admise aux emplois militaires tant dé terre que de mer, et remplir les offices de judicature et généralement toute sorte d’emplois civils et autres, selon leur mérite. 2° Les habitants de ce pays, un des plus libres de tous ceux soumis à la domination du Roi, étant exempts de toutes charges onéreuses à l'humanité, restent assujettis par la volonté du Roi au tirage de la milice des gardes-côtes ; la bourgeoisie, aux termes de ses libres conventions, étant exempte 60 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Arles.] de cet assujettissement, d’autres classes, qui se rapprochent delà bourgeoisie, prétendent la même exemption et de proche en proche, la prestation de ce devoir devient une source d’envie entre les habitants. Sa Majesté voudra permettre que le contingent du pays d’Arles pour les gardes côtes soit fourni par rengagement libre à prix d’argent des gens qui s’offriront de bonne volonté. 3° Que moyennant ce que fournissons à la garde-côtes, Sa Majesté doit nous garantir de toute dépense de Barbaresques par la construction de quelques tours munies de corps de garde, qui empêcheront par même moyen l’introduction de la peste ; ce terrible fléau, dont nous serions les premiers victimes, pourrait s’étendre à tous les pays de la domination de Sa Majesté. 4° Que la dernière ordonnance de marine soit mieux exécutée relativement à l’article qui accorde les invalides aux capitaineset matelots âgés de soixante ans. Les bourgeois et autres citoyens notables qui, suivant le règlement du 4 avril, ont été convoqués individuellement, réclament la confirmation de ce droit, et que conformément à l’ancienne et vraie constitution du pays , il leur soit accordé un nombre égal d’électeurs à celui de messieurs les gentilshommes et autres ayant la noblesse personnelle, pour, conjointement avec eux, procéder à la nomination des députés dont deux seront pris parmi les bourgeois, si deux sont accordés à messieurs de l’état noble, et demandent aussi de pouvoir user de la même faculté qu’a réclamée la noblesse de nommer le député de son ordre à part, à moins qu’on ne convienne généralement d:y procéder en commun, selon la constitution du pays qu’ils s’empresseront toujours de maintenir et conserver dans toute sa forme. Agriculture. 1° L’agriculture devant être encouragée, nous demandons en faveur de ce pays agricole que si, conformément au vœu de toute la France les douanes ne peuvent encore être reculées en totalité aux frontières, au moins les denrées nécessaires à la nourriture des cultivateurs soient déclarées dés présent exemptes de tous droits, lesquels appliqués, à ces objets, sont destructifs d’une reproduction cent fois plus importante pour l’Etat que ne peut l’être le produit dudit droit. 2° Les troupeaux étant un des principaux moyens de prospérité pour ce pays et pour l’Etat en général, nous demandons qu’on fasse cesser les vexations qu’éprouvent nos bergers qui les conduisent aux montagnes de Provence et de Dauphiné, par de prétendus droits de péage , de lande et de pulverage qui ne sont point dus, les troupeaux d’Arles ayant toujours joui du libre passage sans être soumis à aucun droit. De plus, ils se plaignent qu’on a resserré les chemins, en sorte qu’il n’est plus possible d’y passer avec des nombreux troupeaux sans être exposé à des dépens que les particuliers, dont les propriétés bordent lesdits chemins, font fixer arbitrairement à des sommes considérables; nous demandons encore l’abrogation des lois qui défendent de laisser boire au troupeaux de l’eau de la mer et des fontaines salées. 3° Sa Majesté est priée de vouloir bien accorder une foire au 25 mai, pour la vente des bestiaux seulement. 4° La draperie et autres étoffes anglaises qui sont introduites dans le royaume portent un préjudice considérable à toutes les fabriques, et notamment à celles du Languedoc auxquelles les laines du pays d’Arles étaient employées ; les ménagers de ce pays éprouvant déjà les funestes effets de cette introduction, demandent la libre exportation de leurs laines à l’étranger en exemption de tous droits. 5° Elle supplie aussi Sa Majesté d’ordonner qu’à l’avenir les baux passés par les gens de mainmorte, et particulièrement par l’ordre de Malle, aient leur plein et entier effet jusqu’à leur expiration, malgré la mort des possesseurs des domaines, ou qu’ils ne puissent expulser les fermiers qu’en leur accordant une indemnité qui serait réglée par experts amiablement commis à cet effet. 6° Par un usage abusif, M. l’archevêque d’Arles perçoit un droit d’anonage sur les bourgeois et ménagers de la ville ; il paraît que ce droit estper-sonnel, puisque messieurs les nobles et avocats en sont exempts. La bourgeoisie et les ménagers demandent l’abolition de ce droit, à moins qu’il ne leur apparaisse deux titres légitimes. Commerce. 1° Le renouvellement ou l’obtention des privilèges exclusifs seront suspendus jusqu’après un mûr examen du conseil du commerce, et les députés ordinaires de diverses villes de commerce seront obligés d’en donner part avant l’exécution à leurs villes respectives, et d’attendre sur ce, le résultat des lumières de leurs commettants, avant qu’il soit rien statué définitivement sur ces objets. 2° Qu’il soit élabli une commission composée d’hommes versés dans les matières économiques et politiques et d’habiles négociants, pour discuter les avantages et les inconvénients du traité de commerce fait avec l’Angleterre, pour, sur leur rapport, être statué sur ces transactions. 3° Demander, ainsi que Marseille, le creusement du port de Bouc, devenu indispensable pour la sûreté de la navigation sur nos côtes et particulièrement pour les bâtiments qui sortent du Rhône ou se présentent pour y entrer et qui n’ont que ce port pour asile. 4° Sa Majesté sera suppliée d’accorder à la juridiction consulaire de celte ville d’Arles la même protection et les mêmes avantages que recevront celles de tout le royaume. 5° Demander mêmes poids et mêmes mesures dans tout le royaume. Finances. Art. 1er. Vérifier l’étendue de la dette publique et ses causes. Art. 2. Opérer la réduction des dettes abusives. Art. 3. Consolider les dettes légitimement contractées envers les créanciers de l’Etat. Art. 4. Les. subsides devront être répartis proportionnellement et affecter, tant que faire se pourra, les capitalistes, les rentes viagères et perpétuelles. Art. 5. L’emploi des subsides affecté : 1° à l’intérêt de l’état de la dette consolidée et à son remboursement successif, en versant annuellement dans une caisse à ce destinée une partie desdits subsides; 2° aux dépenses nécessaires pour le maintien de la chose publique; 3° à soutenir la splendeur du trône. Art. 6. Chaque pays versera directement sans intermédiaire au trésor royal, la portion des subsides qu’il devra acquitter, sous la déduction préalable des dépenses de l’Etat relatives audit pays et nécessaires pour la défense des frontières, les appointements, les encouragements, les secours, etc. Guerre. Art. 1er. Nombre des gens de guerre exactement [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] fil proportionné à ce qu’exige la sûreté et la défense de l’Etat. Art. 2. Suppression d’une discipûne monstrueuse et barbare, introduite par des mercenaires étrangers, qui humilie tout homme né libre et surtout tous Français qui ont été toujours guidés par l’honneur et la gloire. Art. 3. Les troupes en temps de paix pourraient épargner les frais du service des maréchaussées, et devraient d’ailleurs être occupées aux travaux des levées, chemins, etc., propres à affermir leur santé et à leur procurer un pécule qui suppléerait à la solde devenue insuffisante. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que le couvent des PP. Récollets, bâti par la munificence du maréchal de Villars, gouverneur de Provence, et les citoyerrs de la ville et Etat d’Arles, lequel est très-vaste et habité seulement par trois ou quatre religieux, soit destiné à servir de caserne, pour exempter les habitants du logement onéreux des gens de guerre, dans le cas où la ville, qui a le droit de se garder elle-même, serait dans la nécessité de demander des troupes pour sa sûreté, etc. Tous ces articles, tant généraux que relatifs à l’ensemble des intérêts du pays d’Arles, ont été trouvés bons, et l’assemblée charge expressément ceux qui seront députés d’en poursuivre l’obtention de Sa Majesté et sa déclaration en pleins* Etats généraux que Sa Majesté a annoncé elle-même vouloir reconnaître comme son véritable et permanent conseil. Et quant aux doléances particulières aux corps et aux iudividus de cette ville et pays, ils pourront toujours les faire parvenir aux députés aux Etats généraux qui seront, tenus de les solliciter selon leurs moyens, et en suite du serment qu’ils auront prêté d’agir en conscience pour les véritables intérêts de cette ville et pays et de toutes les classes de citoyens. Et tels articles de doléances certifiés par la signature de messieurs les consuls gouverneurs et dusecrétaire greffier de la ville, auron t même force que s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent cahier. Signé Barras-Lançac, G. Gr., Bontemps, C. Gr., de Léautaud-Donoine, brigadier des armées du Roi, chevalier de Saint-Louis, le baron de Le-denon,d’Arquier, Léautaud-Donnine, maréchal des camps, Latour chevalier de Saint-Louis, Perrin, de Grille, Guilbem Clermont-Lodève, de Lincel, Chiavary fils, Cays, Loys, Aymarcl, Fassin, Ey-mieny, Laurens, Vigne, Clarion, Boulouvard, Com-pan oncle, Lions aîné, Germain Volpelière, Coil-let,Férand,Bouasse, Estrangin, Fourtier, Daumas Jacquemin, Bœuf, Bertrand Maurin, Brunet, Gallon taire et Constant, greffier. Collectionné à l’orignal. Signé Barras-Lançac, C. Gr., Bontemps, C. Gr., Férand, Constant, greffier. DOLÉANCES DE QUELQUES CORPS ET COMMUNAUTÉS DE LA VILLE ET PAYS D’ARLES. Doléances des médecins. Les médecins de la ville d’Arles, désirant seconder les vues bienfaisantes de leur auguste souverain, supplient très-humblement Sa Majesté d’ordonner l’exécution des articles suivants : Art. 1er. On supprimera les universités de médecine, qui confèrent des grades à des gens qui n’ont rempli aucune des formalités qu’une loi très-sage a jugées indispensables, Art. 2. Nul ne pourra étudier en médecine s’il n’a déjà un patrimoine honnête. Art. 3. Les études en médecine seront prolongées, et leur terme reculé à celui de cinq années au moins. Art. 4. Tous les grades seront accordés gratuitement, et les professeurs dédommagés du déficit qui en résultera dans leur recette par la somme déterminée, que tout étudiant payera en se faisant immatriculer, et par celle, que chaque ville, où se trouvera une université, leur donnera annuellement. Art. 5. On interdira aux professeurs la faculté d’ouvrir des cours particuliers. Cette voie paraît être unedcs plus efficaces pour qu’ils remplissent leurs obligations, avec plus d’exactitude, dans les cours publics qu’ils sont tenus de faire. Art. 6. 11 sera établi une chaire de médecine pratique dans toutes les universités du royaume. Art. 7. Les médecins de la ville d’Arles supplient encore très-humblement Sa Majesté qu’il lui plaise d’ordonner : 1° La suppression de tous les caveaux particuliers, sous quelque prétexte que ce soit, dans les cimetières publics. Art. 8. 2° Que nulle personne ne soit enterrée avant que sa mort ait été constatée par des gens de l’art désignés pour cet effet. Art. 9. 3° Qu’il soit placé le long du Rhône et à des distances plus ou moins rapprochées des entrepôts où seront renfermés les instruments et remèdes propres à rappeler les noyés à la vie, et qu’un ou deux médecins soient chargés spécialement du soin d’en diriger l’administration. Art. 10. 4° Qu’on ouvre dans l’Hôtel-Dieu des salles ou des appartements destinés à y recevoir et y traiter les malades attaqués de la vérole, de la gale, de même que les inoculandes. Art. 11.5° Que les enfants trouvés, orphelins, cessent d’être enfermés dans l’hôpital de Charité et qu’ils soient renvoyés dasn les campagnes où leur première éducation a déjà commencé et a été continuée jusqu’à l’âge de sept ans. Signé Vigne, Pomme, médecin, Bref, Ferrand, Laudun, Fassin, médecin, et Boyer. Adhéré par lés deux ordres. Doléances de la communauté des procureurs. Art. 1er. La communauté des procureurs, persistant à la délibération remise à messieurs les électeurs et dont lecture a été faite à l’assemblée, demande, en conformité de ladite délibération qui sera annexée au présent procès-verbal, que les citoyens d’Arles soient réintégrés dans le droit imprescriptible d’être gouvernés par une constitution légitime et vraiment représentative de toutes les classes des citoyens. A cet effet, que l’assemblée donne plein pouvoir et charge spécialement messieurs les députés auxËtats généraux deprésenter requête au conseil du Roi pour obtenir laréforme du règlement de 1740 qui établit le régime municipal de cette ville, et faire ordonner une convocation de l’uni versalité des citoyens pour délibérer sur les moyen s à prendre pour la confection d’un nouveau règlement municipal. Art. 2. Les biens des hôpitaux et maisons de charité étant un patrimoine public, la communauté des procureurs demande qu’à l’avenir l’élection des administrateurs de l’hôpital la Charité de cette ville soit faite en y convoquant les citoyens qui, d’après le nouveau règlement à faire, auront le droit d’assister aux assemblées municipales; à cet effet, les lettres patentes portant établissement et règlement pour ladite maison de Charité seront révoquées en ce qu’elles auront de contraire à la présente demande. Art. 3. Que toutes les juridictions ecclésiasti-