$28 [Assemblée nationale.] guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets taisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives, ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation estattribuée au ministrede la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle qui sera prescrite par suite du présent décret, sans la participation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà conservation desdites propriétés nationales, de même que de l’exécution des lois renfermées au présent décret. » (Adopté.) Art. 14. « L’Assemblée nationale n’entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchements ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d’en altérer les formes, ou d’en combler les fossés ; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d’émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l’article 58 du présent décret. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, sera considéré comme terrain militaire national. Dans les postes militaires ui n’ont point de remparts, mais un simple mur e clôture, la ligne desiinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. » Un membre propose, par amendement, de comprendre dans les dispositions de cet article le terrain renfermé dans les redans et bastions vides ou autres ouvrages qui forment l’enceinte. Un membre propose, par amendement, d’ajouter après les mots : « sera considéré comme terrain militaire national », ceux-ci : « et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. » Un membre propose, par amendement, d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « et fera également rue ». (Ces trois amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Dans toutes les places de guerre et postes militaires le terrain compris entre le pied du lalus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et paral-(23 juin 1791.] lèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides, ou autres ouvrages qui forment l’enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courlines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n’ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue. » (Adopté.) Art. 16. « Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l’espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l’article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. » (Adopté.) Art. 17. « Les agents militaires veilleront à ce qu’aucune usurpation n’éiende à l’avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national ; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement des maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d’en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national par l’article 12 ci-dessus. » (Adopté.) Les commissaires envoyés par V Assemblée pour ramener le calme aux Tuileries rentrent dans la salle. M. I�ecouteulx de danteleu , un des commissaires. Monsieur le Président, lorsque les commissaires que vous avez désignés pour se rendre aux Tuileries sont arrivés auprès de la personne du roi, ils se sont aperçus que l'agitation était occasionnée par la curiosité de voir le roi et par le ressentiment qu’inspirait la présence, sur le siège de la voiture, de 3 courriers habillés en chamois, que l’on disait lui avoir servi de postillons lors de son départ de Paris. M. Pétion était à la portière de la voiture du roi, qu’il semblait vouloir couvrir tout entière de son corps. A la vue des commissaires, l’agitation s’est dissipée, et la garde nationale est parvenue à faire faire place à la famille royale, qui est entrée dans le palais. Les 3 personnes qui ont servi de courriers sont également en sûreté; l’un d’eux a laissé tomber un portefeuille, qui m’a été remis par M. Delormel, officier de la garde nationale, et que je dépose sur le bureau. Il ne reste plus maintenant aucun sujet d’inquiétude. M. le Président. Vous venez d’entendre, Messieurs, le compte qui vous a été rendu; il en résulte que Louis XVI et sa famille sont maintenant en sûreté dans le château des Tuileries. M. Jacques de Menou. J’ai l’honneur de rendre compte à l’Assemblée qu’aussitôt que les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1791.] commissaires qu’elle a nommés sont arrivés aux Tuilerie-1, ils n’ont trouvé dans le peuple qui entourait le château que le plus grand respect pour la loi. Nous avons conduit le roi et la reine dans leurs appartements, et nous ne nous sommes retirés que lorsque les commissaires, qui avaient été chargés par vous d’accompagner le roi, se sont mis en devoir de faire exécuter, par M. le commandant général, votre décret de ce matin. Plusieurs membres: Les noms des 3 courriers! M. de Menou. Je ne les sais pas, mais M. de Blacons les sait. M. de Blacons. Si l’Assemhlée exige que je nomme les 3 personnes qui étaient en avant de la voiture du roi, je les nommerai. (Oui! oui!) Comme les méprises de noms sont extrêmement fâcheuses dans une circonstance comme celle-ci, je prie l’Assemblée de me prêter la plus grande attention , ce sont : MM. de Valory, Du Moustier et Maldan, tous les trois gardes du corps. M. de Bonuay. Il n’est pas prouvé que le portefeuille qui a été ramassé soit d’une des personnes qui étaient sur la voilure. (Murmures.) Il n’a été remis à M. Leeouteulx qu’après avoir passé dansdeux autres mains. Je demande que le portefeuille soit scellé de manière qu’il soit constaté qu’on n’a rien pu ajouter à ce qui s’y trouve. A gauche: C’est juste ! M. Boissy-d’Anglas. Vous avez dit, Monsieur de Bonnay, qu’il n’était pas prouvé que ce portefeuille appartînt à un des courriers qui étaient sur le devant de la voiture du roi ; moi, je l’atteste, puisqu’il a été remis en ma présence à un officier et que le courrier nous a dit qu’il nous priait de nous en charger, qu’il ne contenait que du papier de Batteur d’or pour les Blessures. Plusieurs membres : Il faut le cacheter. M. le Président. Je prends acte de ceci pour l’Assemblée, à savoir que toutes les pièces importantes qui pourront avoir trait à cet événement soient déposées aux archives afin qu’on y puisse recourir au besoin. Cette pièce y sera portée quand elle aura été cachetée. (Oui! oui !) Messieurs, un officier de la garde nationale qui accompagnait le roi me remet en ce moment les clefs de la voiture du roi. Cette voiture est fermée ; mais le peuple qui l’entoure veut y rester et demande que des commissaires soient envoyés pour l’examiner. Un membre ; Il faut y mettre les scellés. Un membre : C’est à la municipalité ou au département à faire cela. M. Voidel. Les comités des rapports et des recherches réunis ont déjà pris à cet égard des précautions, et le département de Paris a été chargé de veiller avec le plus grand soin sur la voiture du roi. Des membres qui entourent la tribune m’assurent que l’on a déjà pris pour cela toutes les mesures nécessaires. Je demande que, pour un plus grand succès et pour apaiser le peuple, l’Assemblée approuve les mesures prises par la municipalité. 1*» Série. T. XXVII. 529 M. l’abbé Bourdon. Il suffit de notifier au peuple le décret qui a été rendu déjà. M. Muguet de Hanlhou. C’estau département à prendre toutes les précautions nécessaires; en conséquence, je demande que M. le président soit autorisé à remettre les clefs, qui viennent de lui être apportées, aux commissaires du département qui vont coucher aux Tuileries. Voici le décret que je propose : « L’Assemblée nafionale autorise son président à envoyer au département les clefs de la voiture du roi, qui viennent de lui être remises, afin. que les commissaires du département puissent mettre à exécution le décret de l’Assemblée qui leur a conlié les dispositions à prendre relativement au château des Tuileries. » (Ce décret est adopté.) MM. les commissaires chargés des pouvoirs de l'Assemblée pour diriger le retour du roi entrent dans la salle et sont' accueillis parade nombreux applaudissements. M. Barnave, un des commissaires . Messieurs, nous allons rendre compte à l’Assemblée, en peu de mots, de la mission dont vous nous avez fait l’honneur de nous charger. Elle s’est terminée de la manière la plus satisfaisante pour l’Assemblée. Conformément à vos ordres, nous avons pris la route qui devait nous conduire au lieu où les nouvelles que nous avons reçues annonçaient la présence du roi et de la famille royale. En nous acheminant vers le lieu où nous espérions le trouver, nous avons pris les instructions sur les faits relatifs à sa présence à Varennes et employé tous les moyens nécessaires pour le plus grand ordre, la plus grande tranquillité et la plus grande sûreté du retour du roi et de sa famille. Il avait d’abord été conduit dans la ville de Châlous par un rassemblement nombreux de gardes nationales que le bruit de son arrivée avait attiré des départements voisins. (Bruit.) Vous m’excuserez peut-être de ne pas parler plus haut, quand vous saurez que, depuis que nous avons quitté l’Assemblée nationale, nous n’avons pas encore pris un moment de repos, tant nous craignions d’omettre quelques précautions qui pussent assurer le succès de l’inquiétante et importante mission dont vous nous aviez chargés. (Il se fait un grand silence.) Pour remplir les intentions de l’Assemblée et pour que l’ordre et le respect dû à la dignité royale fussent partout maintenus, nous avons distribué, sur notre route, les ordres nécessaires pour que les gardes nationales, la gendarmerie nationale se missent sur pied dans tous les lieux où elle pourrait être nécessaire, et pour que les officiers civils joignissent leur autorité à l’emploi de la force publique. Arrivés à Dormans, premier lieu où nous nous sommes arrêtés, nous avons su que le roi était parti de Châlons pour se rendre à Epernay et peut-être jusqu’à Dormans; mais nous avons appris en même temps qu’il s’était répandu des alarmes assez vives sur la nouvelle qui avait été semée que le roi était poursuivi par des troupes rassemblées par ceux qui auraient voulu faciliter sa sortie du royaume. D’autres versions annonçaient que, sans être poursuivi, il était possible, que ces troupes prenant des routes moins fréquentées et beaucoup plus courtes, arrivassent beaucoup plus tôt à la Ferté, qui est le 34