180 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Qu’on conserve ou qu’on établisse des dépôts de titres partout où la commodité des citoyens et l’activité du service l’exigeront; mais ces diverses collections ne seront que des sections éparses du dépôt central auquel elles fourniront toutes un état sommaire de ce que contient chacune d’elles; la surveillance de votre commission doit les embrasser toutes, comme votre autorité doit les gouverner. Tel est, citoyens, le but important que nous nous sommes proposé, et pour l’atteindre plus sûrement, votre commission a communiqué son travail au comité de salut public, ainsi qu’aux 4 comités des domaines, de législation, des finances et d’instruction publique. C’est après avoir profité de toutes les lumières qui sont résultées de ces diverses discussions qu’elle vous propose son projet de décret. Elle finit par vous observer qu’elle a pris jusqu’ici le titre de commission des archives par respect pour votre décret qui le lui donne; mais comme il en résulterait une confusion embarrassante par la nécessité de faire mention dans plusieurs endroits de quelques-unes des commissions exécutives, elle présume que vous approuverez la substitution du titre de comité à celui de commission, et la clarté de la rédaction ayant exigé qu’on préférât le 1er, il est dès à présent employé dans les articles que vous allez entendre. A la suite de ce rapport, Julien propose un décret qui est adopté en ces termes (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait [par Julien DUBOIS,] au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances, décrète : Bases fondamentales de l’organisation. « Art. I. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République. «IJ. Ce dépôt renferme: « 1. La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu’à leur ouverture. «Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avoit retenu ou distrait de cette collection. «2. Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités. « 3. Les procès-verbaux des corps électoraux. « 4. Les sceaux de la République. « 5. Les types des monnoies. « 6. Les étalons des poids et mesures. « On y déposera : « 7. Les procès-verbaux des assemblées chargées d’élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif. « 8. Les traités avec les autres nations. « 9. Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique. « 10. Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers. (1) Mon., XXI, 68; J. Paris, n° 542; J. Mont., n° 60 Ges Ann. patr. mentionnent qu’un rapport a éié fait par «Treilhard»). « 11. Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d’individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l’époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l’article VI du décret du 12 germinal. « 12. D’après ce qui sera réglé par l’article IV ci-dessous, l’état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans ceux des divers départemens du ci-devant ministère. « 13. Tout ce que le corps législatif ordonnera d’y déposer. « Au corps législatif seul appartient d’ordonner le dépôt aux archives. « III. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l’inspection du comité des archives. « IV. Dans tous les dépôts de titres et pièces actuellement existans ou qui seront établis dans toute l’étendue de la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, et une expédition de chaque état sera fournie aux archives. « V. Les préposés à la garde des diverses agences exécutives, établies ou qui pourront l’être," ne sont point exceptés des dispositions des 2 articles précédens, sans préjudice de leur subordination immédiate et de leur correspondance directe déterminée par les lois. « VI. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès-à-présent susceptibles d’y être transférés sur la Ie demande qu’en fera le comité des archives. « VII. Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 17 décembre 1791, et 10 octobre 1792, concernant l’organisation et la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions. Division générale et triage des titres. « VIII. Le comité des archives fera sans délai procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu’ils soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l’article . 12 ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale dont il sera parlé ci-après, et l’état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. « IX. Seront dès-à-présent anéantis : « 1. Les titres purement féodaux; «2. Ceux qui sont rejetés par un jugement contradictoire dans la forme prescrite par les décrets; « 3. Ceux n’étant relatifs qu’à des domaines déjà recouvrés et aliénés, seront reconnus n’être plus d’aucune utilité; « Ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790. « X. Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés natio-180 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Qu’on conserve ou qu’on établisse des dépôts de titres partout où la commodité des citoyens et l’activité du service l’exigeront; mais ces diverses collections ne seront que des sections éparses du dépôt central auquel elles fourniront toutes un état sommaire de ce que contient chacune d’elles; la surveillance de votre commission doit les embrasser toutes, comme votre autorité doit les gouverner. Tel est, citoyens, le but important que nous nous sommes proposé, et pour l’atteindre plus sûrement, votre commission a communiqué son travail au comité de salut public, ainsi qu’aux 4 comités des domaines, de législation, des finances et d’instruction publique. C’est après avoir profité de toutes les lumières qui sont résultées de ces diverses discussions qu’elle vous propose son projet de décret. Elle finit par vous observer qu’elle a pris jusqu’ici le titre de commission des archives par respect pour votre décret qui le lui donne; mais comme il en résulterait une confusion embarrassante par la nécessité de faire mention dans plusieurs endroits de quelques-unes des commissions exécutives, elle présume que vous approuverez la substitution du titre de comité à celui de commission, et la clarté de la rédaction ayant exigé qu’on préférât le 1er, il est dès à présent employé dans les articles que vous allez entendre. A la suite de ce rapport, Julien propose un décret qui est adopté en ces termes (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait [par Julien DUBOIS,] au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances, décrète : Bases fondamentales de l’organisation. « Art. I. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République. «IJ. Ce dépôt renferme: « 1. La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu’à leur ouverture. «Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avoit retenu ou distrait de cette collection. «2. Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités. « 3. Les procès-verbaux des corps électoraux. « 4. Les sceaux de la République. « 5. Les types des monnoies. « 6. Les étalons des poids et mesures. « On y déposera : « 7. Les procès-verbaux des assemblées chargées d’élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif. « 8. Les traités avec les autres nations. « 9. Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique. « 10. Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers. (1) Mon., XXI, 68; J. Paris, n° 542; J. Mont., n° 60 Ges Ann. patr. mentionnent qu’un rapport a éié fait par «Treilhard»). « 11. Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d’individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l’époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l’article VI du décret du 12 germinal. « 12. D’après ce qui sera réglé par l’article IV ci-dessous, l’état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans ceux des divers départemens du ci-devant ministère. « 13. Tout ce que le corps législatif ordonnera d’y déposer. « Au corps législatif seul appartient d’ordonner le dépôt aux archives. « III. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l’inspection du comité des archives. « IV. Dans tous les dépôts de titres et pièces actuellement existans ou qui seront établis dans toute l’étendue de la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, et une expédition de chaque état sera fournie aux archives. « V. Les préposés à la garde des diverses agences exécutives, établies ou qui pourront l’être," ne sont point exceptés des dispositions des 2 articles précédens, sans préjudice de leur subordination immédiate et de leur correspondance directe déterminée par les lois. « VI. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès-à-présent susceptibles d’y être transférés sur la Ie demande qu’en fera le comité des archives. « VII. Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 17 décembre 1791, et 10 octobre 1792, concernant l’organisation et la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions. Division générale et triage des titres. « VIII. Le comité des archives fera sans délai procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu’ils soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l’article . 12 ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale dont il sera parlé ci-après, et l’état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. « IX. Seront dès-à-présent anéantis : « 1. Les titres purement féodaux; «2. Ceux qui sont rejetés par un jugement contradictoire dans la forme prescrite par les décrets; « 3. Ceux n’étant relatifs qu’à des domaines déjà recouvrés et aliénés, seront reconnus n’être plus d’aucune utilité; « Ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790. « X. Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés natio- SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 181 nales et particulières, pour être ensuite, d’après son rapport et celui du comité de législation, statué par la Convention. « XI. Sont réputés nécessaires au maintien de la propriété tous jugemens contradictoires, et transactions judiciaires ou homologués en justice, contenant adjudication, cession, recon-noissance, échange, et mise en possession d’héritages fonciers, immeubles réels, droits incorporels non féodaux, et conditions de jouissance improprement appelées servitudes. « XII. Le comité fera trier dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d’administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l’instruction, pour être réunis et déposés; savoir : à Paris à la bibliothèque nationale, et dans les départemens à celle de chaque district; et les états qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis au comité d’instruction publique. « XIII. Les plans et cartes géographiques, astronomiques ou maritimes trouvés dans les dépôts et cabinets dont il a été parlé dans l’article précédent, seront réunis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes. «XIV. Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives seront, à l’exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la bibliothèque nationale : et la destination des tableaux, gravures, médailles, et aucuns objets relatifs aux arts, qui sont aux archives, sera déterminée d’après l’examen qu’en fera faire le comité d’instruction publique; et réciproquement les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune publique, et qui pourroient se trouver à la bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives. Moyens d’exécution du triage « XV. Au moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques des chartes et manuscrits spécifiés en l’article XII, le surplus des titres existans hors de l’enceinte des archives, est par-tout divisé en 2 sections, l’une domaniale, l’autre judiciaire et administrative. «XVI. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versés dans la connois-sance des Chartres, des lois et des monumens; leur nombre, qui ne pourra excéder celui de 9, sera déterminé par le comité des archives dans la proportion qu’exigeront les besoins du service. « XVII. Ces citoyens seront préposés par le comité des archives, et nommés par la Convention; leur réunion sera désignée sous le nom d’agence temporaire des titres. « XVIII. Leurs fonctions ne dureront que 6 mois, à compter du jour où ils entreront en activité. «XIX. Dans chaque département le triage sera fait par 3 citoyens qui auront les connois-sances requises par l’article XVI. Ils prendront le titre de préposés au triage. «XX. Néanmoins, dans les départemens où se trouveront plusieurs grands dépôts pro-venans des anciens établssemens publics, tels que les ci-devant parlemens, chambres des comptes, cours de[s] aides, bureaux des finances, etc., le nombre des citoyens chargés de l’opération du triage, pourra être augmenté jusqu’à concurrence de 9, sur les observations de l’administration principale du département, préalablement soumises au comité des archives. «XXI. Les citoyens qui seront préposés au triage seront présentés par le comité des archives et nommés par la Convention : ils seront surveillés dans chaque district par l’agent national, et termineront leur travail dans 4 mois au plus tard, à compter du jour de leur nomination. « XXII. Tous les dépôts de titres et pièces leur seront ouverts et soumis à leurs recherches; et par-tout où le décret du 5 novembre 1790, relatif aux chantiers des ci-devant chapitres et monastères, n’a pas reçu sa pleine exécution, tous scellés qui s’y trouveroient encore apposés, seront levés à la Ie réquisition des préposés au triage, et à la poursuite de l’agent national du district. «XXIII. Tous les détenteurs ou dépositaires de titres manuscrits ou autres pièces spécifiées en l’article XII, et appartenantes à la République, excepté les agens en activité auxquels il en auroit été confié pour l’exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre, ou au moins d’en faire la déclaration dans un mois à l’agent national du district de leur domicile, à peine d’être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter les cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de leurs héritiers qui n’auroient fait aucune déclaration pendant le mois, à la charge Ie d’être accompagnés de l’agent national ou d’un commissaire par lui délégué, qui pourra mettre le scellé sur les objets qu’il jugera appartenir à la nation; 2e. de ne rien extraire qu’après avoir rendu compte au comité des archives et reçu de nouvelles instructions. «XXIV. Il sera de suite fait et envoyé au comité des archives un inventaire des titres domaniaux, qui resteront provisoirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. «XXV. Les pièces susceptibles d’être envoyées aux bibliothèques des districts, d’après l’article XII, le seront par l’agent national, sur la désignation des préposés au triage. «XXVI. Les pièces relatives à l’ordre judiciaire, et qui sont dans les greffes ou autres dépôts, seront divisées en 2 classes, destinées, l’une à être anéantie, et l’autre conservée provisoirement : «XXVII. Les préposés au triage formeront ces 2 classes d’après les principes établis par l’article XI, et désigneront l’une et l’autre par des étiquettes portant respectivement ces mots: anéantir - conserver; ils en adresseront un bref-état au comité conformément à l’article IV, et ils en confieront la garde provisoire aux greffes des tribunaux par-tou[t] où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l’égard des dépôts de ce genre qui se trouveroient séparément établis, ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés. «XXVIII. Les agens nationaux auront droit de surveillance sur tous les dépôts sans exception, et ils adresseront au comité, ainsi que SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 181 nales et particulières, pour être ensuite, d’après son rapport et celui du comité de législation, statué par la Convention. « XI. Sont réputés nécessaires au maintien de la propriété tous jugemens contradictoires, et transactions judiciaires ou homologués en justice, contenant adjudication, cession, recon-noissance, échange, et mise en possession d’héritages fonciers, immeubles réels, droits incorporels non féodaux, et conditions de jouissance improprement appelées servitudes. « XII. Le comité fera trier dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d’administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l’instruction, pour être réunis et déposés; savoir : à Paris à la bibliothèque nationale, et dans les départemens à celle de chaque district; et les états qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis au comité d’instruction publique. « XIII. Les plans et cartes géographiques, astronomiques ou maritimes trouvés dans les dépôts et cabinets dont il a été parlé dans l’article précédent, seront réunis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes. «XIV. Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives seront, à l’exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la bibliothèque nationale : et la destination des tableaux, gravures, médailles, et aucuns objets relatifs aux arts, qui sont aux archives, sera déterminée d’après l’examen qu’en fera faire le comité d’instruction publique; et réciproquement les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune publique, et qui pourroient se trouver à la bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives. Moyens d’exécution du triage « XV. Au moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques des chartes et manuscrits spécifiés en l’article XII, le surplus des titres existans hors de l’enceinte des archives, est par-tout divisé en 2 sections, l’une domaniale, l’autre judiciaire et administrative. «XVI. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versés dans la connois-sance des Chartres, des lois et des monumens; leur nombre, qui ne pourra excéder celui de 9, sera déterminé par le comité des archives dans la proportion qu’exigeront les besoins du service. « XVII. Ces citoyens seront préposés par le comité des archives, et nommés par la Convention; leur réunion sera désignée sous le nom d’agence temporaire des titres. « XVIII. Leurs fonctions ne dureront que 6 mois, à compter du jour où ils entreront en activité. «XIX. Dans chaque département le triage sera fait par 3 citoyens qui auront les connois-sances requises par l’article XVI. Ils prendront le titre de préposés au triage. «XX. Néanmoins, dans les départemens où se trouveront plusieurs grands dépôts pro-venans des anciens établssemens publics, tels que les ci-devant parlemens, chambres des comptes, cours de[s] aides, bureaux des finances, etc., le nombre des citoyens chargés de l’opération du triage, pourra être augmenté jusqu’à concurrence de 9, sur les observations de l’administration principale du département, préalablement soumises au comité des archives. «XXI. Les citoyens qui seront préposés au triage seront présentés par le comité des archives et nommés par la Convention : ils seront surveillés dans chaque district par l’agent national, et termineront leur travail dans 4 mois au plus tard, à compter du jour de leur nomination. « XXII. Tous les dépôts de titres et pièces leur seront ouverts et soumis à leurs recherches; et par-tout où le décret du 5 novembre 1790, relatif aux chantiers des ci-devant chapitres et monastères, n’a pas reçu sa pleine exécution, tous scellés qui s’y trouveroient encore apposés, seront levés à la Ie réquisition des préposés au triage, et à la poursuite de l’agent national du district. «XXIII. Tous les détenteurs ou dépositaires de titres manuscrits ou autres pièces spécifiées en l’article XII, et appartenantes à la République, excepté les agens en activité auxquels il en auroit été confié pour l’exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre, ou au moins d’en faire la déclaration dans un mois à l’agent national du district de leur domicile, à peine d’être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter les cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de leurs héritiers qui n’auroient fait aucune déclaration pendant le mois, à la charge Ie d’être accompagnés de l’agent national ou d’un commissaire par lui délégué, qui pourra mettre le scellé sur les objets qu’il jugera appartenir à la nation; 2e. de ne rien extraire qu’après avoir rendu compte au comité des archives et reçu de nouvelles instructions. «XXIV. Il sera de suite fait et envoyé au comité des archives un inventaire des titres domaniaux, qui resteront provisoirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. «XXV. Les pièces susceptibles d’être envoyées aux bibliothèques des districts, d’après l’article XII, le seront par l’agent national, sur la désignation des préposés au triage. «XXVI. Les pièces relatives à l’ordre judiciaire, et qui sont dans les greffes ou autres dépôts, seront divisées en 2 classes, destinées, l’une à être anéantie, et l’autre conservée provisoirement : «XXVII. Les préposés au triage formeront ces 2 classes d’après les principes établis par l’article XI, et désigneront l’une et l’autre par des étiquettes portant respectivement ces mots: anéantir - conserver; ils en adresseront un bref-état au comité conformément à l’article IV, et ils en confieront la garde provisoire aux greffes des tribunaux par-tou[t] où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l’égard des dépôts de ce genre qui se trouveroient séparément établis, ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés. «XXVIII. Les agens nationaux auront droit de surveillance sur tous les dépôts sans exception, et ils adresseront au comité, ainsi que 182 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE les préposés au triage, leurs observations sur le mode de conservation, sur le nombre et la qualité des concierges, et sur les frais de garde. Formation des dépôts à Paris. « XXIX. L’agence temporaire des titres s’occupera, aussitôt qu’elle sera mise en activité, du triage de tous les titres qui existent à Paris, et de l’examen des inventaires qui seront envoyés des départemens. « XXX. Elle désignera ceux des titres domaniaux qui seront susceptibles de l’anéantissement dans les cas prévus par l’article IX. «XXXI. Elle proposera le renvoi à la bibliothèque nationale de toutes les pièces qui doivent y être réunies aux termes de l’article XII. « XXXII. Elle distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties ou conservées provisoirement, en rangeant dans cette dernière classe celles qui sont essentielles au maintien de la propriété, conformément à l’article XI. «XXXIII. La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des 2 sections domaniale et judiciaire, sera confiée, à Paris, à 2 dépositaires, un pour chaque section. « XXXIV. Ces 2 dépositaires seront présentés par , le comité des archives, nommés par la Convention, et subordonnés à l’archiviste. « XXXV. Ils seront logés dans l’enceinte du local où seront établis les dépôts respectifs. «XXXVI. Le dépositaire de la section domaniale aura droit de faire toutes les recherches qu’il croira nécessaires dans la section judiciaire, d’en extraire sous son récépissé les pièces et registres dont il aura besoin, d’entamer et de suivre les correspondances relatives au recouvrement des domaines de la République. Dispositions générales. «XXXVII. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de 15 sous du rôle. « XXXVÏÏI. Tous citoyens qui avoient produit, dans des procès terminés ou non, des titres non-féodaux ou des procédures seront admis à les réclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret, et ce délai expiré leurs productions seront supprimées. Les dépositaires sont autorisés à les remettre avant ce terme à ceux qui justifieront qu’elles leur appartiennent* et à la condition d’en fournir leur décharge. « XXXIX. Toute nomination faite jusqu’à ce jour, par quelque autorité ou sous quelque désignation que ce soit, notamment dans la commune de Paris, d’agens préposés au triage et inventaire, ou à la garde des titres et pièces, quelle que soit leur nature, est expressément annullée, et toutes opérations commencées cesseront immédiatement après la publication du présent décret. Néanmoins les gardiens actuels des greffes et autres dépôts continueront provisoirement d’en être chargés jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, et il leur sera tenu compte de leurs salaires. «XL. Les employés aux archives nationales, et les adjoints des commissions exécutives établies par le décret du 12 germinal, ne sont point compris dans la suppression prononcée par l’article précédent. Frais des triages et traitement des divers agens. «XLI. Chacun des membres de l’agence temporaire des titres instituée à Paris par les articles XVI et XVII recevra 12 1. par jour pendant la durée de son travail, et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale, sur la quittance visée de 3 membres du comité des archives, sans autre formalité. «XLII. Chacun des préposés au triage institués pour les départemens par l’article XIX recevra 10 1. par jour, et en sera payé chaque mois par le receveur du district, sur sa quittance visée de l’agent national, sans autre formalité. « XLIII. Les dépenses accessoires qu’exigera le triage seront proposées par les comités des archives et des finances à la Convention, qui en réglera le montant. «XLIV. Chacun des 2 dépositaires des sections domaniale et judiciaire établies à Paris par l’article XXXIII aura 4,000 1. de traitement et un commis à 2,400 1. «XLV. Le comité des archives présentera chaque mois à la Convention, à dater du 1er thermidor, l’apperçu sommaire des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général lorsque le travail sera terminé, ainsi que les dépenses qu’il aura nécessitées. « XLVI. Tous agens employés jusqu’à ce jour au triage ou à la conservation des titres, à l’exception des citoyens à l’indemnité desquels il a été pourvu par les articles XII et XIII du décret du 12 brumaire, adresseront au comité des archives, savoir, directement pour ceux qui sont à Paris, et à l’égard de ceux qui sont dans les départemens, par l’intermédiaire et avec l’avis motivé de l’agent national de chaque district, l’état de ce qu’ils prétendront leur rester dû pour leurs précédens services légalement justifiés. «XLVn. La remise ou l’envoi de ces états se feront dans 2 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret, pour être ensuite définitivement pourvu, sur le rapport des comités des archives et des finances, au paiement de tous les arrérages de traitement restés en souffrance. «XL VIII. Les décrets des 12 brumaire sur les archives nationales, et 10 frimaire concernant lés domaines aliénés, sont rapportés dans tout ce qu’ils contiennent de contraire au présent décret »(1). (1) P.V., XL, 150. Minute de la main de Dubois. Décret n» 9670. J. Sablier, n° 1399; M.U., XLI, 121- 125, 154-156; J. Fr., n°639; Mess. Soir, n° 675; J. Perlet, n° 641; Ann. R. F., n° 207; C. Eg., n°676. Mentionné par Audit, nat., n° 640; Ann. Patr., n° DXXXXI; J.-S. Culottes, n° 496; C. univ., séance du 7 mess., p. 2454; Rép., n° 188; F.S.P., n°3S6; Débats, n° 643. Voir Arch. Pari. T. XVIII, séance du 4 sept. 1790 (soir), p. 573, et 7 sept. 1790 (soir), p. 648; T. XXXVI, séance du 27 déc. 1791 (matin), p. 428; T. LU, séance du 10 octobre 1792, p. 434-435; T. LXXVII1, séance du 12 brum H, p. 170 et ss; T. LXXX, séance du 10 frim. II, p. 392. 182 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE les préposés au triage, leurs observations sur le mode de conservation, sur le nombre et la qualité des concierges, et sur les frais de garde. Formation des dépôts à Paris. « XXIX. L’agence temporaire des titres s’occupera, aussitôt qu’elle sera mise en activité, du triage de tous les titres qui existent à Paris, et de l’examen des inventaires qui seront envoyés des départemens. « XXX. Elle désignera ceux des titres domaniaux qui seront susceptibles de l’anéantissement dans les cas prévus par l’article IX. «XXXI. Elle proposera le renvoi à la bibliothèque nationale de toutes les pièces qui doivent y être réunies aux termes de l’article XII. « XXXII. Elle distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties ou conservées provisoirement, en rangeant dans cette dernière classe celles qui sont essentielles au maintien de la propriété, conformément à l’article XI. «XXXIII. La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des 2 sections domaniale et judiciaire, sera confiée, à Paris, à 2 dépositaires, un pour chaque section. « XXXIV. Ces 2 dépositaires seront présentés par , le comité des archives, nommés par la Convention, et subordonnés à l’archiviste. « XXXV. Ils seront logés dans l’enceinte du local où seront établis les dépôts respectifs. «XXXVI. Le dépositaire de la section domaniale aura droit de faire toutes les recherches qu’il croira nécessaires dans la section judiciaire, d’en extraire sous son récépissé les pièces et registres dont il aura besoin, d’entamer et de suivre les correspondances relatives au recouvrement des domaines de la République. Dispositions générales. «XXXVII. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de 15 sous du rôle. « XXXVÏÏI. Tous citoyens qui avoient produit, dans des procès terminés ou non, des titres non-féodaux ou des procédures seront admis à les réclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret, et ce délai expiré leurs productions seront supprimées. Les dépositaires sont autorisés à les remettre avant ce terme à ceux qui justifieront qu’elles leur appartiennent* et à la condition d’en fournir leur décharge. « XXXIX. Toute nomination faite jusqu’à ce jour, par quelque autorité ou sous quelque désignation que ce soit, notamment dans la commune de Paris, d’agens préposés au triage et inventaire, ou à la garde des titres et pièces, quelle que soit leur nature, est expressément annullée, et toutes opérations commencées cesseront immédiatement après la publication du présent décret. Néanmoins les gardiens actuels des greffes et autres dépôts continueront provisoirement d’en être chargés jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, et il leur sera tenu compte de leurs salaires. «XL. Les employés aux archives nationales, et les adjoints des commissions exécutives établies par le décret du 12 germinal, ne sont point compris dans la suppression prononcée par l’article précédent. Frais des triages et traitement des divers agens. «XLI. Chacun des membres de l’agence temporaire des titres instituée à Paris par les articles XVI et XVII recevra 12 1. par jour pendant la durée de son travail, et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale, sur la quittance visée de 3 membres du comité des archives, sans autre formalité. «XLII. Chacun des préposés au triage institués pour les départemens par l’article XIX recevra 10 1. par jour, et en sera payé chaque mois par le receveur du district, sur sa quittance visée de l’agent national, sans autre formalité. « XLIII. Les dépenses accessoires qu’exigera le triage seront proposées par les comités des archives et des finances à la Convention, qui en réglera le montant. «XLIV. Chacun des 2 dépositaires des sections domaniale et judiciaire établies à Paris par l’article XXXIII aura 4,000 1. de traitement et un commis à 2,400 1. «XLV. Le comité des archives présentera chaque mois à la Convention, à dater du 1er thermidor, l’apperçu sommaire des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général lorsque le travail sera terminé, ainsi que les dépenses qu’il aura nécessitées. « XLVI. Tous agens employés jusqu’à ce jour au triage ou à la conservation des titres, à l’exception des citoyens à l’indemnité desquels il a été pourvu par les articles XII et XIII du décret du 12 brumaire, adresseront au comité des archives, savoir, directement pour ceux qui sont à Paris, et à l’égard de ceux qui sont dans les départemens, par l’intermédiaire et avec l’avis motivé de l’agent national de chaque district, l’état de ce qu’ils prétendront leur rester dû pour leurs précédens services légalement justifiés. «XLVn. La remise ou l’envoi de ces états se feront dans 2 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret, pour être ensuite définitivement pourvu, sur le rapport des comités des archives et des finances, au paiement de tous les arrérages de traitement restés en souffrance. «XL VIII. Les décrets des 12 brumaire sur les archives nationales, et 10 frimaire concernant lés domaines aliénés, sont rapportés dans tout ce qu’ils contiennent de contraire au présent décret »(1). (1) P.V., XL, 150. Minute de la main de Dubois. Décret n» 9670. J. Sablier, n° 1399; M.U., XLI, 121- 125, 154-156; J. Fr., n°639; Mess. Soir, n° 675; J. Perlet, n° 641; Ann. R. F., n° 207; C. Eg., n°676. Mentionné par Audit, nat., n° 640; Ann. Patr., n° DXXXXI; J.-S. Culottes, n° 496; C. univ., séance du 7 mess., p. 2454; Rép., n° 188; F.S.P., n°3S6; Débats, n° 643. Voir Arch. Pari. T. XVIII, séance du 4 sept. 1790 (soir), p. 573, et 7 sept. 1790 (soir), p. 648; T. XXXVI, séance du 27 déc. 1791 (matin), p. 428; T. LU, séance du 10 octobre 1792, p. 434-435; T. LXXVII1, séance du 12 brum H, p. 170 et ss; T. LXXX, séance du 10 frim. II, p. 392.