430 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* |14 août 4191.] présomptif d’une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. « Les femmes sont exclues de la régence. » (Adopté.) Art. 3. « Le régent exercera jusqu’à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. »> (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir délégué au roit et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et faire exécuter les lois, « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le récent fera publier une proclamation, nans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » Il y a lieu de faire accorder cet article avec l’article 4 de la section précédente en y insérant l’amendement admis hier pour ce dernier ; pour cela, il faut ajouter à la formule du serment les mots : « d’être fidèle à la nation et à la loi. » Nous vous proposons également de dire : « et au roi. » ( Assentiment .) En conséquence, voici l’article modifié : Art. 4. « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 , et à faire exécuter les lois. » « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » (Adopté.) Art. 5. « Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue : les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 6. « Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. » (Adopté.) M. Salle. Je crois que ce serait ici le cas d’insérer l’article qui a été déjà décrété sur la régence, qui porte que celui a qui elle aura été déférée ne la gardera que pendant la minorité du roi seulement. (L’Assemblée, consultée, renvoie cette addition aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Je continue la lecture des articles. Art. 7. « La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. » (Adopté.) ■ Art. 8. « La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l’avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. « Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes. » (Adopté.) Art. 9. « En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après 3 délibérations successivement prises de mois eu mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure. » (Adopté.) Un membre demande l’insertion d’un article additionnel sur le mode d'élection du régent. (L’Assemblée renvoie cette motion aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 3e section, dont voici Farticie 1er. Section III. De la famille du roi. « Art. 1M. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. « 11 ne peut sortir du royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et si, après avoir été r* quis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. » M. d’Aubergeon-Marinais. La province du Dauphiné n’a été réunie à la couronne de France qu’avec le consentement unanime du peuple de cette province; cette réunion opérée en 1343 a été confirmée en 1344. Elle ne fait pas partie du royaume de France; elle a été donnée à l’héritier présomptif à la condition qu’il en porterait et les armes et le nom; et, par une clause spéciale, la province du Dauphiné, par les mandats qu’elle a donnés, désire conserver tous ses droits. Je dois faire cette observation à l’Assemblée pour remplir mes engagements envers mes commettants. M. Chabroud. On nous parle de la volonté du peuple au moment où il est notoire qu’il n’en n’avait pas et qu’il ne pouvait pas en avoir; aujourd’hui qu'elle se fait entendre, on voudrait la méconnaître. Je déclare, en vertu du consentement du peuple de la province et je crois que je ne serai désavoué par aucun de mes collègues, qu’il n’y a plus de province de Dauphiné, qu’il n’y a plus que des Français. (Applaudissements.) Plusieurs membres. Aux voix l’article ! M. Charles de Lameih. J’observe à M. le rapporteur qu’il y a un peu d’obscurité dans l’article ; car il pourrait y avoir des circonstances où le prince royal pourrait être emmené hors des frontières.