g�g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1790.J présenter le préopinant sont parfaitement fondées et l’article ne doit pas comprendre les maisons canoniales de femmes. Dans ledépartementde l’Ain il y a deux chapitres dout les maisons canoniales ont été bâties aux dépens des familles qui y ontplacé leurs hiles. Pour conserver cette propriété légale, je demande le renvoi de tous les amendements au comité. M. Chasset, rapporteur. Je propose à l’Assemblée une nouvelle rédaction qui me paraît de nature à concilier toutes les opinions. La voici : « Les maisons servant de logements aux titulaires n’entreront point en considération dans la composition de la masse de leurs revenus : pourront néanmoins ceux qui auront des droits particuliers à prétendre sur lesdites maisons, demander une indemnité, laquelle leur sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis des directoires des départements et des districts. » M. Tronchet. Dans toutes les questions de propriété, il y a quelque, imprudence à procéder par voie d’amendement ou de rédaction improvisée. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité. (L’ajournement et le renvoi au comité sont mis aux voix et décrétés.) MM. de Saint-Simon (ci-devant marquis) et de Lafare, évêque de Nancy, demandent la permission de s’absenter pour quelque temps, M.j Cacas. Je demande qu’au jour qu’il plaira à l’Assemblée de fixer, on fasse un appel nominal, que la liste des absents soit imprimée et envoyée dans les provinces, afin que l’on sache comment l’Assemblée est organisée. M. Rewbel. Cela est d’autant plus important, qu’on répand dans le public que beaucoup de membres s’absentent par poltronnerie. M. de Caylus ( ci-devant duc). J’ai demandé à m’absenter -, je prie le préopinant de venir me dire à moi-même s’il m’accuse de poltronnerie. M. de Montlosler ( ci-devant marquis). Nous demandons que M. Rewbel soit censuré. (L'Assemblée décide que l’ordre du jour sera continué.) M. de Montlosier (en s’avançant vers M. Rewbel): Est-ce vous, Monsieur, qui accusez les membres de l’Assemblée nationale de poltronnerie ?... (L’incident n’a pas de suite.) L'Assemblée reprend la suite de la discussion du décret sur le traitement du clergé actuel. M. Chasset. Je vais donner lecture de l’article 20 du plan qui vous a été proposé par M. l’abbé Ëxpilly. Cet article deviendra le 21e. Le numérotage sera changé ultérieurement, si l’ordre de vos décrets rend cette modification nécessaire (1). « Art. 21. Les titulaires qui, par le décret du 20 avril dernier, sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains (1) Voyez plus loin, à la date du 24 juillet 1790, le décret général sur le traitement du clergé actuel. les traitements fixés par les articles précédents ; et ceux dont les biens sont tenus à bail ou à ferme seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset, rapporteur. L’article 21 du plan de M. l’abbé Expilly, qui deviendra le 22e, est ainsi conçu : « *Art. 21. À dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois, savoir aux archevêques et évêques, par le receveur de leur district, aux curés et vicaires, par le receveur ou collecteur de leur municipalité, et à tous les autres titulaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances de tous lesdits bénéfices allouées pour comptant aux receveurs qui les auront payés. M. de Cachèze. Le clergé actuel ne doit pas être dans une position plus défavorable que le clergé futur. Or, vous accordez à celui-ci un traitement par avance : pourquoi avoir deux poids et deux mesures ? Je demande que le traitement soit payé d’avance. M. l’abbé Julien. Ceux qui veulent qu’on paye d’avance n’ont sans doute pas examiné si on était en état de payer. Il faut que la nation ait fait le recouvrement de ses fonds, pour pouvoir payer tous ceux qu’elle emploie à son service. Je demande donc la question préalable sur l’amendement. M. Tronchet. Je ferai remarquer à l’ Assemble que les bénéfices actuels sont toujours en jouissance. Leur sort n’est donc pas le même que celui des titulaires futurs. M. Chasset. Votre comité a pensé qu’on ne devait pas payer d’avance aucun fonctionnaire actuel ecclésiastique parla raison que vient d’exposer succinctement M. Tronchet. Tout ce qui pourrait, en effet, engager à faire ces avances, ce serait particulièrement la position des curés à portion congrue et celle des vicaires ; mais observez qu’on a augmenté le traitement des uns et des autres dès cette année. Cet augmentation les dédommage et au delà du payement par avance et laisse plus de latitude à la nation pour le recouvrement des fonds nécessaires à ses payements. Nous vous proposons d’ailleurs de décréter l’article avec la modification suivante: « Art. 22. A dater du 1er janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois, savoir : aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, par le receveur de celui dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances de tous lesdits bénéficiers allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. » (Adopté.) M. Chasset. Vous avez renvoyé à l’examen de votre comité ecclésiastiques divers amendements présentés pendant la discussion. Je viens vous soumettre quatre articles additionnels qui nous paraissent nécessaires pour donner satisfaction à des droits légitimes. Le premier de ces articles concerne le traitement des ecclésiastiques et des laïques qui sont attachés à des églises. En effet, si un habitué dans les ordres, un laïque, un organiste, un mu-