55 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 6. Que la taille de propriété, d’exploitation et d’industrie, les impositions accessoires, la capitation, le vingtième, tant sur les biens-fonds que d’industrie, soient supprimés, Jet que ces suppressions soient remplacées par quelque impôt général supporté en commun et. ordonné par les les Etats généraux. Art. 7. Qu’il soit accordé une exemption d’impôt personnel en faveur des pères et mères qui ont dix enfants vivants. Art. 8. Que la milice forcée soit abolie et remplacée par une milice provinciale et volontaire à laquelle tout le monde contribuera suivant les ordres des Etats généraux. Art. 9. Qu’il soit pourvu aux abus qui naissent de l’exportation des grains, et qu’on prenne les moyens d’empêcher la disette ou au moins la cherté des grains de première nécessité dont la France est menacée en ce moment. Art. 10. Que, vu les dommages considérables que le gibier, et surtout les lièvres, lapins et perdrix, causent aux fruits de la campagne, les capitaineries soient supprimées ainsi que la chasse des seigneurs particuliers, sous telle modification qui sera jugée par les Etats généraux. Art. 11. Que tous ceux qui ont droit de colombier soient tenus de tenir leurs pigeons renfermés dans les temps où leur liberté peut devenir nuisible. Art. 12. Qu’il ne sera imposé aucune charge locale sans le consentement des habitants payant au moins les deux tiers des impositions. Art. 13. Qu’il sera formé un vœu pour que l’on prenne les moyens les plus efficaces pour détruire la mendicité. Art. 14. Qu’il soit ordonné, surtout dans les campagnes, qu’on ne pourra intenter un procès sans s’être présenté d’abord devant des juges de paix qui termineraient à l’amiable les contestations ou qui donneraient leurs avis pour être portés devant le juge. Que de procès par ce moyen seraient étouffés dès leur naissance! Art. 15. Comme la plantation des bois dans les terres de culture porte beaucoup de préjudice aux habitants de Romainville en particulier, ils supplient les Etats généraux d’ordonner qu’on ne pourra planter des bois sans les environner d’un fossé large de 4 pieds et profond de trois, pour préserver les habitants du tort qu’ils leur causent. Signé Dargent ; Lecouteux; Eve; Jean-Claude Trotin; Alexis Eve; Brevëur ; Jacques Volant; Louis-François Lecouteux ; Pierre Aubin ; Louis-Henri Lecouteux; Nicolas-Jean Lecouteux; De-mercy d’Arcq; Trotin, syndic; Feine. CAHIER Des plaintes , doléances et représentations des habitants de la paroisse de Rosny -sous-les-bois-de-Vincennes , arrêté en l'assemblée générale desdits habitants , mercredi 15 avril 1789 (1). PRÉLIMINAIRES. Les habitants recommandent à leurs députés de rejeter la proposition qui pourrait être faite de procéder en commun, par les trois ordres, à la rédaction d’un seul cahier, à moins que les deux ordres du clergé et de la noblesse ne renoncent (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. à leurs exemptions, privilèges et à leurs droits sur les personnes et les propriétés des habitants et cultivateurs, ou au moins en consentent le rachat. CHAPITRE PREMIER. Etats généraux. Art. 1er. Il sera arrêté qu’en toutes délibérations la pluralité des voix individuelles représentées formera la décision. Si les Etats généraux n’accordent pas cet article, il sera arrêté, mais provisoirement seulement et jusqu’à la prochaine assemblée des Etats, que les délibérations passeront à la pluralité des voix par tête et non par ordre. Art. 2. Que les Etats généraux examineront s’ils sont suffisamment constitués pour former le corps législateur. Nous pensons que, pour former ce corps législateur, il est essentiel qu’il y ait la plus grande liberté dans les élections, lesquelles seront toujours faites au scrutin ; en second lieu, la plus parfaite représentation de toutes les parties de la nation, à raison de leurs forces respectives, du nombre des citoyens domiciliés et sans égard à leurs privilèges, sans distinction d’ordres, corporations ni à leurs professions, soit à la ville, soit à la campagne, et sans différence d’influence sur la formation de la loi. Art. 3. L’ordre du tiers, si les deux ordres ne se réunissent pas à lui, sera toujours présidé par un des membres du tiers qui sera élu au scrutin, ainsi que le secrétaire dudit ordre. Art. 4. Il sera expressément et formellement arrêté que les pouvoirs constitutifs et législatifs appartiennent à la nation assemblée et présidée par le Roi ; que la nation est censée assemblée dans les Etats généraux régulièrement composés et organisés ; que les membres composant l’assemblée seront personnes libres et inviolables, et qu’ils ne sont responsables de ce qu’ils disent et font dans l’assemblée, qu’à l’assemblée même et à leurs commettants ; que ces membres qui forment l’assemblée graduelle et élémentaire ont les mêmes droits. Que les Etats généraux donneront aux assemblées particulières les pouvoirs suffisants pour les convocations des assemblées qui auront lieu, à l’avenir, périodiquement. Les Etats généraux déclareront abolis les impôts actuels, les rétabliront néanmoins provisoirement, et seulement pour la tenue des Etats. CHAPITRE II. Constitution . Art. 1er. Les Etats généraux fixeront leur première assemblée à deux ans, depuis la dissolution de la prochaine, et ensuite à douze ans celles qui suivront. Art. 2. Il y aura une assemblée extraordinaire, en cas de guerre déclarée contre l’Etat; si les Français sont agresseurs, il ne| pourra être fait aucune déclaration de guerre contre aucune puissance sans le consentement de la nation, et encore en cas de changement de règne et de régence ; dans tous ces cas l’assemblée générale sera convoquée dans le délai de six semaines. Art. 3. A la dissolution de l’assemblée générale et dans l’intervalle jusqu’à la suivante, il sera formé une commission intermédiaire et permanente, laquelle sera composée de membres amovibles et autres que les membres de Rassemblée générale; l’utflité de cette commission serait inappréciable. 56 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pans hors les murs.] CHAPITRE III. Pouvoir exécutif. Article unique. Nous reconnaissons que le pouvoir exécutif appartient au Roi, et nous le supplions de se faire aider dans ses pénibles fondions par les membres de la commission intermédiaire. CHAPITRE IV. Retour a la liberté naturelle. Art. 1er. Nous demandons que les Etats généraux décident que les deux ordres du clergé et de la noblesse renonceront à tous privilèges pécuniaires et servitudes dont ils peuvent être en possession sur les personnes et les biens des autres citoyens, ou qu’ils consentiront au rachat et remboursement. Art. 2*. Nous désirons qu’il soit reconnu que les propriétaires de fonds auront, dans tous les temps, la faculté de s’affranchir des cens,lods et ventes, rentes seigneuriales, servitudes réelles et personnelles et de toutes autres charges qui, formant des entraves onéreuses dans le commerce, sont en contradiction avec la liberté des propriétés. Art. 3. Les terres féodales ou nobles pourront être possédées par toute personne indistinctement, sans assujettissement aux droits de franc-fief; par cette facilité les fonds seront dans le cas d’une plus grande valeur. Art. 4. Nous désirons la suppression, ou au moins le rachat au denier vingt, des privilèges Utiles attachés aux personnes, aux dignités, aux charges, aux corporations, aux provinces, aux villes et aux terres. Art. 5. Aucun anoblissement ne sera plus accordé par charge, mais seulement en faveur des personnes qui auront le plus mérité, et cette grâce sera consentie par la nation, qui pourra seule ajouter à la noblesse les privilèges utiles qu’elle jugera à propos d’accorder; mais comme le mérite est personnel, la noblesse ne pourra être héréditaire. Art. 6. L’infamie attachée au supplice doit être personnelle, les enfants du père condamné et sa famille ne doivent pas participer à la honte ni souffrir la privation des biens du condamné ; les frais seuls du procès pourront être pris sur leurs biens. Art. 7. Il ne sera accordé aucune survivance de place et emplois civils, militaires et de judi-cature. Art. 8. La presse sera libre et la vente surveillée. • Art. fi. La sûreté et la liberté individuelle doivent être garanties et protégées. Art. 10. Les propriétés mobilières et immobilières doivent être également garanties et protégées dans la main du propriétaire ; tout ce qui est contraire doit être supprimé ou déclaré ra-chetable. Art. 11. Les capitaineries et tous droits de chasse exclusifs doivent être supprimés ; ce droit appartient à chaque habitant cultivateur, dont les productions servent de nourriture au gibier. Art. 12. Les pigeons seront réduits pour chaque particulier en proportion de ses cultures, année commune, et tous y ont droit. Art. 13. 11 ne sera plus accordé surséance, répit, et sauf-conduit qu’en justifiant de prestation de caution solvable ou nantissement suffisant. Art. 14. Les privilèges des maisons d’asile seront supprimés, et les contraintes par corps pourront être exécutées, nonobstant tout arrêt de défenses, en tout lieu, même dans le domicile de son débiteur. CHAPITRE v. Forces militaires. Art. 1er. Les forces militaires seront réduites à ce qui est nécessaire pour la sûreté du royaume; les maréchaussées seront augmentées, il sera même établi un service à pied, les brigades seront obligées de se transporter partout, où elles seront requises gratuitement. Art. 2. La milice sera abolie dans tout le royaume; il sera avisé au moyen que les troupes, chargées de la défense de l’Etat contre ses ennemis, ne deviennent pas les instruments de l’asservissement de la nation ou d’une partie d’icelle. CHAPITRE VI. Police. Art. 1er. Partout la police sera exécutée par les officiers du Roi et en son nom, et dans le cas où le ministère public négligerait la poursuite du délit qui lui serait dénoncé, le dénonciateur sera substitué à la poursuite, qu’il fera aux dépens et frais du ministère public, et sans répartition sur le fisc. Art. 2. Remédier aux abus de la mendicité, détruire les vagabonds, très à charge aux habitants de la campagne ; et pour cela, établir des ateliers de charité partout, ainsi qu’un bureau d’aumônes dans chaque paroisse de campagne. Art. 3. Les corporations des marchands et artisans des villes, quoique peut-être utiles pour la police des poids et mesures, ne doivent pas être uu titre d’exclusion pour ceux qui, quoique habiles, ne sont pas en état d’acheter une maîtrise; si donc on ne peut supprimer les maîtrises ni les taxes, il faut réduire ces dernières au simple nécessaire et empêcher surtout que ces maîtrises ne servent de prétexte pour arrêter la concurrence si utile au public, comme elles en servent aux bouchers de Paris, qui empêchent aux halles de vendre la viande. Art. 4. Les maîtres et maîtresses d’école doiveut être institués et destitués par les parties intéressées, à la pluralité des voix. Il est nécessaire qu’il y ait, dans chaque paroisse, un fonds pour ses besoins particuliers, dont une partie serait destinée à payer, pour les pauvres, au moins les premiers éléments nécessaires de l’éducation civile et religieuse. Art. 5. Les écoles doivent être surveillées par le ministère public séculier et non par les ecclésiastiques. CHAPITRE VII. Bon ordre . Art. 1er. Etablir les élections publiques aux charges et emplois qui tiennent à l’ordre et à l’enseignement public, ou au moins ne les don-donner qu’à ceux qui ont plus de mérite. Art. 2. Assujettir tous prélats, abbés bénéficiers, officiers militaires, de justice, de police et de finances à résider où sont leurs fonctions et devoirs. Art. 3. Si la seigneurie reste distinguée de la propriété et qu’elle soit conservée aux citoyens qui en sont en possession, au moins doit-on leur ôter la justice, et l’administration de cette justice, 57 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] par tout le royaume, par des officiers royaux et au nom du Roi qui a l’autorité exécutrice des lois du royaume. CHAPITRE VIII. Finances. Art. lep. Les Etats généraux examineront, vérifieront et détermineront par ces moyens, la quotité de la dette nationale.. Art. 2. Pour y pourvoir, il sera fait un examen des dépenses ordinaires de chaque département, pour les réduire au point où il sera possible, sans compromettre la sûreté de l’Etat, et son influence dans les cours étrangères. Art. 3. Si les réductions ne suffisent pas pour, avec le temps, acquitter la dette nationale, les Etats généraux examineront si la recette ordinaire ne pourrait pas être mise en équilibre avec la dépense ordinaire, fixée d’après ces réductions, par les produits des biens du domaine de la couronne et des seuls impôts de la capitation sur les personnes, des vingtièmes sur les propriétés, des fonds et des tailles sur les fruits ou reveuus et les industries des marchands et artisans, parce que, si cela est possible, on pourrait payer la dette sans augmentation d’impôts avec le produit des revenus casuels de la couronne, de ceux du bail des postes, des messageries, de la ferme, des affinages, du bénéfice de monnaies et autres produits ou revenus, et avec la créance sur les Etats-Unis de l’Amérique. Art. 4. Il serait fort utile de réserver une portion de ces fonds pour servir de secours en cas de calamité ; et cette caisse de réserve serait conservée et administrée par la commission intermédiaire des Etats généraux. Art. 5. Les ministres seront comptables à celte commission des fonds ordinaires ; elle seule étant chargée de l’emploi des fonds de la caisse de réserve, et la commission intermédiaire sera comptable aux Etats généraux de toutes les opérations, de sorte que, par ces moyens, aucune loi ne serait enfreinte sans que quelqu’un en fût responsable. CHAPITRE IX. Impôts. Art. 1er. Tous impôts et tous droits qui en tiennent lieu directement ou indirectement, joints ou non à la régie du domaine de la couronne, ou compris dans les fermes générales, ou résultant de la vente, au profit de la couronne exclusivement, de quelques marchandises que ce soit, seront abolis, parce qu’ils sont d’une perception très-difficile et dispendieuse, et sujette aux exactions, aux concussions, nécessitant toutes sortes d’inquisitions pour empêcher et prévenir les fraudes ; et que les produits en sont variables, ce qui est encore un grand défaut en administration. Art. 2. Les seuls impôts simples de la capitation sur les chefs de famille domiciliés, les vingtièmes et autres impôts sur la propriété des fonds stables, et la taille sur les productions et revenus, ainsi que sur les bénéfices des artisans, marchands et négociants, seront consentis, parce qu’ils sont attachés à des réalités faciles à appréhender, qui ne donnent prise ni à la fraude, ni aux suites qu’elle entraîne, que la perception en est facile, peu dispendieuse, et que les produits en sont à peu près fixes. Art. 3. Ces impôts, qui sont le fruit de la protection que le gouvernement doit aux choses qui les payeront, seront généralement et également répartis sur tous les domiciliés, sur tous les fonds, sur tous les fruits, revenus et industries, dans tout Je royaume, et à un taux égal pour tous les contribuables, les fonds revenus, et bénéfices d’arts et de commerce, et on peut croire qu’en rendant ces impositions aussi générales, le produit total, joint à ceux du domaine du Roi sans doute susceptibles de grandes améliorations, formera une masse de recette au moins suffisante pour être mise en équilibre avec les dépenses ordinaires du régime général, tel qu’il aura été fixé et réduit dans t outes les parties de J 'administration. Art. 4. Ces impôts consentis ne le seront cependant que pour le temps intermédiaire de 1’assemblée prochaine des Etats généraux à la suivante, de sorte que le terme fixé pour la tenue de. l’assemblée prochaine des Etats généraux étant arrivé, les impôts seront éteints et tout percepteur qui continuerait de les lever serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 5. Il sera fait un statut qui défendra aux Etals généraux futurs de consentir non-seule-lement l’impôt, mais encore sa quotité, avant d’avoir vérifié et déterminé la quotité des besoins. ordinaires et extraordinaires, afin de régler la quotité des impôts sur celle des besoins. Art. 6. 11 sera dit par le même statut que, quelle que soit la médiocrité des besoins, à l’avenir, les trois sortes d’impôt ci-dessus désignés seront toujours recréés, sauf la diminution de quotité et, par conséquent, du taux de chacun d’iceux. CHAPITRE X. Législation civile et criminelle. Art. 1er. Qu’en ce qui regarde le code civil, il en soit composé un seul pour tout le royaume, de l'extrait de ce qu’il y a de plus équitable, de plus analogue aux mœurs de la nation et, en même temps, de plus propre à assurer et favoriser le retour à la liberté des propriétés dans les coutumes de provinces, dans les ordonnances de nos rois et dans le droit romain. Art. 2. Que cette seule coutume du royaume soit rédigée avec toute la clarté et la justesse d’expressions possible, afin de ne point donner prise aux subtilités. Art. 3. Que le même travail soit fait pour le code criminel. Art. 4. Que les ordonnances sur la forme soient travaillées de même et de manière à accélérer la marche de la justice, à en diminuer les frais, à en écarter les stratagèmes et les raisons d’inci-denter. Art. 5. Que cette coutume et ces ordonnances, telles qu’elles sont arrêtées, enchaînent les juges supérieurs aussi bien que les inférieurs; qu’ils ne puissent s’en écarter, à peine des dommages-intérêts des parties et d’une amende. Art. 6. Que la péremption ait lieu dans tous les tribunaux par la discontinuation des procédures, pendant deux ans, même dans les procès appointés. Art. 7. Que les motifs qui ont déterminé le jugement soient sommairement exposés dans les sentences et arrêts. Art. 8. Que les rapports et jugements des procès appointés et criminels soient rendus publics. Art. 9. Qu’en toutes causes, sur toutes matières et entre toutes personnes, il ne puisse y avoir moins que deux degrés de juridiction. 58 [Etats gén. 1789.Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.l Art. 10. Qu’il n’y ait pas d’autres tribunaux que les tribunaux royaux ordinaires; d’ailleurs la suppression de tous les impôts ci-dessus désignés, celle de tous les privilèges, rendront inutiles les tribunaux d’attribution favorables à quelques personnes, à quelque emploi ou dignité, ou à quelque corps, ainsi que ceux d’attribution des matières, même des consulats ; toutes sortes de procès de moins, tant sur les fonds des matières contestées que sur la forme et la compétence. Art. 11. Que le premier degré de juridiction soit toujours celui du domicile du défendeur; que rien ne puisse l’en distraire en première instance, et que le second soit toujours celui duquel le premier ressortit. La justice étant administrée au nom du Roi dans tout le royaume, il ne serait pas nécessaire d’établir un tribunal dans toutes les paroisses et communes du royaume, mais seulement dans le lieu principal d’un arrondissement, de 3 à 4 lieues dé diamètre en tous sens, lequel contiendrait douze à quinze paroisses, dans chacune desquelles le ministère public aurait un substitut ; ce serait le tribunal de première instance des habitants de cette paroisse. Le tribunal d’appel serait établi au centre de dix à douze de ces arrondissements, qui tous en ressortiraient, et dont la paroisse la plus éloignée ne serait que d’environ 6 lieues. Enfin la cour souveraine, et pour les causes importantes seulement, serait établie au centre des 10 à 12 derniers arrondissements et aurait depuis seize cents jusqu’à deux mille paroisses dans son ressort. Nous observons que ces divisions graduelles pourraient présenter de grandes facilités pour la convocation des Etals généraux futurs et leur formation. Art. 12. Il serait utile d’abolir la vénalité des offices de judicature ; le mérite doit être le seul titre absolument nécessaire pour les posséder. Art. 13. De tous les droits du Roi sur les actes de procédure et sur les actes sous seing privé, il n’y a que le contrôle de ces derniers qui soit nécessaire pour en assurer la date; tous les autres droits doivent être supprimés; la date des exploits serait aussi bien assurée si, à l’article 2 du titre II de l’ordonnance de 1767, qui serait observé, on ajoutait que les témoins seraient pris sur les lieux et qu’ils ne pourraient refuser, et cette loi parerait aux fraudes que peuvent faire les huissiers en ne portant pas l’exploit. CHAPITRE xi. Commerce et agriculture. Art. 1er. Pour faciliter le commerce, il serait utile qu’il n’y eût dans tout le royaume qu’un seul poids, comme une seule mesure et une seule monnaie. Art. 2. Le commerce de toutes choses doit être libre absolument dans tout l’intérieur, pour toutes marchandises et toutes productions. Art. 3. Le défrichement des terres incultes et les plantations des bois doivent être encouragés, surtout dans cette province. Art. 4. L’aliénabilité des biens du domaine du Roi sera demandée ; ils produiraient davantage et les frais d’administration seraient épargnés. Art. 5. 11 serait fort utile aussi que les nouveaux possesseurs de bénéfices et commanderies fussent obligés de maintenir les baux faits par leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion. CHAPITRE XII. Religion. Art. 1er. Nous ne croyons pas avoir besoin de recommander que la seule religion catholique, apostolique et romaine ait l’exercice public du culte dont elle est si digne et dont elle est en possession ; mais nous pensons que le luxe, le faste, l’air svelte et la facilité qu’ont les ecclésiastiques séculiers de vêtir l’habit bourgeois, pour figurer dans le monde, sont très-éloignés d’imprimer dans les cœurs le respect qui est dû au caractère du ministre des autels, et que le vrai mérite couvert simplement et décemment peut seul s’attirer. C’est pourquoi, afin d’arrêter par tous les moyens possibles le dépérissement des mœurs publiques, l’affaiblissement de la foi et du respect dû à la prêtrise, nous croyons nécessaire que les fortunes ecclésiastiques soient mieux réparties, qu’elles soient fixées à un revenu honnête, sans casuel ni honoraires pour aucune de leurs fonctions et administration des sacrements; qu’il soit défendu à tout ecclésiastique de paraître en public sans vêtements ecclésiastiques. Art. 2. Les dîmes doivent être supprimées; elles occasionnent des difficultés entre les curés et leurs paroissiens et, d’ailleurs, elles nuisent à la liberté des propriétés, et, en les supprimant, on assurera à tous curés 1,500 à 1,600 livres et à tous vicaires 800 à 900 livres# . Art. 3. Il est nécessaire que dans toutes les paroisses de campagne il y ait deux messes tous les dimanches et fêtes, et qu’il soit fait une instruction à chacune. Art. 4. Enfin, nous recommandons à nos députés de ne donner leur voix, pour l’élection du député du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux du royaume, à aucun noble ou ecclésiastique, ni même aucun membre du tiers-état jouissant de quelque privilège utile. Nous recommandons aussi à nos députés de ne pas se rebuter, ni laisser décourager, s’ils rencontrent des obstacles à surmonter pour faire insérer les articles du présent cahier dans celui de la prévôté; l’intérêt particulier et les préjugés s’efforceront peut-être de faire rejeter les solides moyens de réforme et de restauration générale, pour en employer de fragiles et de faibles; ils feront, dans ce cas, usage de tout leur zèle et de toute leur prudence pour réussir à détourner les mauvais moyens et consentir et faire accueillir les bons remèdes aux maux de l’Etat. Et ont ainsi signé : Bureau, procureur fiscal ; Maheu; Joigneau ; Montmorée ; Èpaulard ; Darly ; Jean-François Levasseur -Nicolas Bureau; Toussaint Beausse; Antoine Briard; Epaulard; Le-nain; Louis-Pierre Pillier; Mauregard, syndic; Pierre Joly; Mauregard; Etienne Guérin; Courtois; Drouet; Jean-Etienne Ancelin; Nicolas Gouillard ; Pierre-François Gardebled ; Cottereau ; Rotin ; Levasseur ; Marin, commis greffier. Le présent cahier, contenant à l’original huit pages, a été coté et paraphé par première et dernière par nous, avocat au parlement, prévôt de Rosny, soussigné, au désir du procès-verbal contenant la nomination des députés audit Rosny de cejour-d’hui 15 avril 1789. Signé Cottereau.