[ Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juillet 179] .] nonce que vous voulez que la France présente un asile paisible pour tous ceux qui voudront obéir aux lois; après avoir donné le mouvement à vos institutions (et cela est possible dans un temps prochain, car je ne suis pas disposé à éloigner l’instant de notre séparation), après avoir mis en vigueur tout ce qui fait agir le gouvernement, vous vous retirerez dans vos foyers, vous aurez obtenu, par votre courage, la satisfaction et l’amour des plus ardents amis de la Révolution et de la liberté ; et vous obtiendrez, de la part de tous, par de nouveaux bienfaits, des bénédictions ou du moins le silence de la calomnie. J’adopte les propositions de M. Salle, et je conclus à l’admission du projet des comités. ( Applaudissements répétés.) (L’Assemblée ordonne, à une très grande majorité, l’impression du discours de M. Barnave et l’envoi dans tous les départements.) M. de Fa Fayette. J’appuie l’opinion de M. Barnave et je demande que la discussion soit fermée. Un grand nombre de membres : Oui I oui ! (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre demande qu’avant de passer à la délibération sur le projet des comités, on s’occupe des articles proposés par M. Salle, relativement aux cas où le roi serait censé avoir abdiqué. (Cette motion est adoptée.) M. Salle. Voici les principes que j’ai proposé à l’Assemblée de décréter : Art. 1er. « Un roi qui se mettra à la tête d’une armée pour en diriger les forces contre la nation sera censé avoir abdiqué. Art. 2. « Un roi qui, après avoir prêté son serment à la Constitution, le rétractera, sera censé avoir abdiqué. Art. 3. « Un roi qui aura abdiqué reviendra simple citoyen, et seraaccusable, comme eux, pour tous les actes subséquents à son abdication. » M. d’André. Je demande qu’on aille aux voix sur ces articles. M. Rœderer. Je demande qu’il y ait déchéance pour le cas où un roi enlèverait l’héritier présomptif de la couronne. M. Goupillean. Je demande qu’il soit ajouté aux articles de M. Salle une disposition qui a déjà été présentée; elle consiste à dire qu’un roi qui refuserait d’accepter la Constitution purement et simplement serait censé renoncer à la couronne. M. Prieur. Les articles que l’on vous propose sont des articles constitutionnels, il est intéressant qu’ils soient aussi clairs que possible. M. le Président. J’observe à M. Prieur que M. Salle propose les principes, sauf rédaction. M. Prieur. Je demande que l’on pose dans l’article un principe et non pas un fait, et qu’on 381 dise : Tout roi qui sera convaincu d’avoir conspiré contre la Constitution, de quelque manière que ce soit, sera dans le cas de la déchéance. (Murmures.) Je vous dis que toutes les fois qu’un roi a accepté une Constitution et qu’il fait des conspirations contre elle, soit en se mettant à la tête d’une armée dans l’intérieur, soit eq entretenant des correspondances directes et coupables à l’extérieur, il n’est plus digne du trône. ( Applaudissements dans les tribunes.) Plusieurs membres : Aux voix les articles de M. Salle I (L’Assemblée adopte leg articles de M. Balle, sauf rédaction.) M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Voici, maintenant, Messieurs, l’article 1er du projet du comité : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités militaire et diplomatique, de Constitution, de révision, de jurisprudence criminelle, des recherches et des rapports, « Attendu qu’il résulte des pièces dont le rapport lui a été fait, que le sieur de Bouillé, général de l’armée française sur la Meuse, la Sarre et la Moselle, a conçu le projet de renverser la Constitution ; qu’à cet effet il a cherché à se faire un parti dans le royaume, sollicité et exécuté des ordres non contresignés, attiré le roi et sa famille dans une ville de son commandement, disposé des détachements sur son passage, fait marcher des troupes vers Montmédy, préparé un camp prés cette ville, tenté de corrompre les soldats, les a engagés à la désertion pour se réunir à lui; sollicité les puissances voisines à une invasion sur le territoire français, décrète : « 1° Qu’il y a lieu à accusation contre ledit sieur de Bouillé, ses complices et adhérents, et que son procès lui sera fuit et parfait devant la haute cour nationale provisoire, séant à Orléans; qu’à cet effet les pièces qui ont été adressées à l'Assemblée seront envoyées à l’officier faisant, auprès de ce tribunal, les fonctions d’accusateur publie. » M. Robespierre. J’ai l’honneur de proposer un amendement qui sera sans doute dans les principes des comités : c’est que tous les coupables du délit dont vous vous occupez soient dénoncés et poursuivis. Je demande par exemple aux comité-, je demande aux plus zélés partisans de leur système de quel droit on excepte dans le décret les personnes qui ne sont pas inviolables; je veux parler de Monsieur, frère du roi, par exemple. (Applaudissements ; murmures et interruptions.) J’entends autour de moi des personnes qui m’arrêtent et me disent : Quelles sont vos preuves contre le frère du roi? Ces personnes ne sont certainement pas dans la question : s’il y avait des preuves contre les complices prétendus du délit, il ne s’agirait point de déclarer qu’il y a lieu à accusation et de leur faire leur procès, mais de les condamner. (Murmures prolongés.) On a interrompu mon raisonnement au moment où je n’en avais prononcé qu’une première partie qui en atten iaitune seconde; et c’était un moyen très facile de le trouver ridicule. Voici la seconde pariie de ce raisonnement : Puisqu’il n’est point question ici de prononcer un jugement définitif, mais seulement de déclarer qu’il y a lieu à accusation, et de faire le procès à tel ou tel individu, il s’ensuit qu’il ne faut point de