642 [Assemblée nationale.] nombre d’articles, et le tarif qui y est annexé, rassemblent dans un corps de lois, dont l’intelligence et l’exécution sont également faciles, tous les objets épars de cette obscure et volumineuse législation. Si ce nouvel ordre laissait, dans les premiers moments, quelque prétexte à l’incertitude des interprétations respectives, ces erreurs ne pourraient être que momentanées, puisque le percepteur trouvera sans cesse dans la loi les limites de ses prétentions, et le contribuable, son protecteur et son juge. Votre comité, Messieurs, vous supplie d’observer que tout est lié dans ce système : qu’attaquer ou déranger les proportions de ses parties c’est détruire l’ensemble. La taxe sur les successions directes est de cinq sous par cent livres ; celle sur les successions collatérales est de quarante sous. Eh bien! la modicité de la première taxation est compensée par la justice avant tout, et ensuite par la multiplicité des actes qui en seront l’objet. Les lettres de change sont exceptées de la formalité et de la perception des droits; mais les billets à ordre non payés y sont assujettis. Ce titre n’est pas rigoureusement un effet de commerce; et c’est le commerce qui seul peut réclamer ce genre de protection . Que les vrais négocian ts fassent des lettres de change ou payent leurs billets et le droit sera nul à leur égard. Si, en agréant les diminutions, vous vous refusiez dans d’autres parties aux augmentations nécessaires, tous les calculs des produits présumés se réduiraient à des incertitudes, et le travail de votre comité n’aurait servi qu'à vous prouver toutes les difficultés qu’il avait à surmonter. C’est avec une véritable satisfaction que nous nous empressons de reconnaître le zèle et le patriotisme éclairé des personnes qui nous ont fourni tous les renseignements dont nous avions besoin sur cette partie de l’administration, qui demande une étude très approfondie, et qui a, jusqu’à ce jour, classé avec distinction les administrateurs qui s’y sont consacrés. PROJET DE DÉCRET Sur le droit d’ enregistrement des actes civils et judiciaires , et des titres de propriété. Art. 1er. A compter du premier janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffe, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveur des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui déboursé commune des huissiers en Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d’amortissement, de nouvel acquit et usages seront abolis. La formalité de l’insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu’il est prescrit par l’article 24 du décret de l’Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. Art. 2. Les actes de notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l’étendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date. Les actes judiciaires soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l’expédition, ainsi qu’il sera expliqué en l’article 10 ci-après. Les actes passés sous signature privée y seront [22 novembre 1790,] pareillement sujets dans les cas prévus par l’article 11. Enfin le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs sera de même enregistré. A défaut d’actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu’il les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois ou coutumes, ou par l’échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles. A raison de cette formalité, il sera payé un droit dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations. Art. 3. Les actes et les titres de propriété ou d’usufruit soumis à la formalité seront, pour la perception du droit d’enregistrement, divisés en trois classes. La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, attribution ou obligation. La seconde classe, ceux dont les objets ne seront pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu’il n’y a pas lieu d’en exiger l’évaluation : cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vifs dont les objets sont indéterminés. La troisième classe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l’introduction ou l’instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l’exécution, le complément ou la consommation de conventions antérieures passées en forme d’actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d’objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes. Art. 4. Il sera payé, pour l’enregistrement des actes et titres de propriété ou d’usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans façon. La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis cinq sols jusqu’à trois livres par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret. Le droit d’enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du ..... du revenu des contractants ou testateurs, et leur revenu sera évalué d’après leur cote d’habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de une livre dix sols. Mais dans les cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l’enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu’il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. Le droit d’enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis cinq sols jusqu'à douze livres, suivant le degré d’utililité qui en résulte, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] 643 et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif. Art. 5. Le droit d’enregistrement des actes de la première classe-sera perçu sur tout ce qui forme le prix ou la valeur des objets en principal ou accessoires, savoir : Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l’acquéreur est tenu. À l’égard des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre gratuit, des partages, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, et des transmissions opérées sans acte, le droit d’enregistrement sera réglé, pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d’après la déclaration estimative des parties : et pour les immeubles réels, d’après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu desdits biens. Faute de déclaration de prix, ou de l’estimation de tous les objets désignés, le droit d’enregistrement sera perçu, suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes et contrats seront applicables, sur une évaluation provisoire de quinze mille livres. Les contractants auront pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu’ils auront omis d’estimer ; le droit sera réduit dans la proportion de celte évaluation, et l’excédent sera restitué, sans que les contractants puissent être dispensés de faire l’estimation des objets désignés dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie. Art. 6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s’étendre, ou la véritable valeur, ou la qualité réelle de l’imposition territoriale, sur tous les objets désignés conformément à l’article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objet omis. Art. 7. L’enregistrement prescrit par le présent décret se fera, en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l’acte contiendra; la somme du droit sera réglée sur le prix ou l’estimation de tous les objets qui seront la matière de l’acte, et suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des autres. Art. 8. Tout acte de notaire sera présenté à l’enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu’il résidera hors le lieu de l’établissement du bureau, à l’exception des testaments, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions , par transcription littérale de la quittance du receveur; si le notaire délivre un acte soit en brevet, soit par expédition avant qu’il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits ainsi qu’elle est prescrite par l’article suivant ; il sera interdit s’il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d’enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits. Art. 9. A défaut d’enregistrement dans les délais fixés par l’article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable, envers les parties, des dommages qui pourraient résulter de l’omission ; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l’une sera à sa charge, l’autre à celle des contractants. Cependant l’acte ayant reçu la formalité omise acquerra la fixité de la date et l’hypothèque, a compter du jour de l’enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles l’auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention. A l’égard des actes d’huissiers, ils seront nuis à défaut de la formalité, les juges n’y auront aucun égard ; les huissiers seront responsables, envers les parties, des suites de cette nullité; ils seront en outre contraints à payer de leurs deniers une somme de dix livres pour chaque exploit qu’ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires en cas de fausse mention d’enregistrement. Art. 10. Les actes judiciaires seront enregistrés sur les minutes et dans le même délai que les actes devant notaires, lorsqu’ils contiendront transmission des biens immeubles réels ou fictifs, ou lorsque les juges auront prononcé d’après le consentement des parties, manisfesté soit par leurs offres mentionnées dans le jugement, soit par leur signature ou de celle de leurs procureurs. Les greffiers, qui n’auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d’enregistrement, ne seront point tenus d’en faire l’avance ; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes avantqu’ils aient été enregistrés, sous peine d’être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits. Lorsque les greffiers n’auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai fixé pour l’enregistrement des actes des notaires, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article, et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de l’acte, les parties seront contraintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu’elle puissent être délivrées, sous même peine du doublement des droits. Lorsqu’un acte judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions qui ne seront sujettes à aucun nouveau droit. A l’égard des actes dont l’enregistrement n’est pas prescrit sur la minute, chaque expédilion recevra la formalité; mais si l’acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres, à raison de ce qui est fixé pour les actes de la troisième division. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {22 novembre 1790.] 044 {Assemblée nationale.] Sont exceptés de cet article les jugements des juges de paix, lesquels ne seront sujets à la formalité et à l’enregistrement que lorsqu’ils seront rendus du consentement des parties, et par forme d’expédient. Art. 11. Les actes sous signatures privées seront enregistrés avant d’être signifiés ou produits en justice pour quelque cause que ce soit, même par forme d’exception, et avant qu’il puisse être formé en conséquence aucune demande ou action. Toute poursuite et signification faite au préjudice de cette disposition sera nulle; les juges n’auront aucun égard à la représentation des écrits privés, et ne pourront rendre aucun jugement qui en dérive, avant que ces actes aient été enregistrés. Tout acte privé, qui contiendra mutation d’immeubles réels ou fictifs, sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date, quand même il n’en serait fait aucun usage. Aucun notaire ou greffier ne pourra recevoir le dépôt d’un acte privé, à l’exception des testaments; il ne pourra, dans aucun cas, en délivrer extrait, ni copie collationnée, ni passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l’acte sous signature privée ait été préablement enregistré. Lorsque la formalité aura été omise sur un acte privé, dans les cas où elle est prescrite, le préposé sera autorisé à former la demande des droits, et l’émission sera réparée, en payant deux fois la somme en quoi ils consistent. Les inventaires, les partages, les traités de mariage, et les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, lorsqu’ils seront passés sous signature privée, ne pourront recevoir la formalité, après le délai de six mois expirés, qu’en payant deux fois la somme des droits, quand même ils seraient présentés volontairement; et trois fois ladite somme, si l’on en a fait usage, par des actes publics, avant d’en avoir requis l’enregistrement. Les lettres de change tirées de place en place, et leurs endossements, les extraits des livres des marchands concernant leur commerce, lorsqu’ils ne contiendront point d’obligation, les certificats de vie, les passeports délivrés par les officiers publics, et les extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article. A l’égard des actes passés en pays étrangers et dans les colonies, ils ne vaudront, en France, que comme des actes sous signature privée, jusqu’à ce qu’ils aient été soumis à la formalité. Art. 12. Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens immeubles, réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l’article 2 du présent décret, seront faites, au plus tard, dans les six mois qui suivront le jour de l’événement de la mutation par décès ou autrement ; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. Ces déclarations seront enregistrées ; savoir : pour les immeubles réels, au bureau dans l’arrondissement duquel les biens seront situés-, et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur. Art. 13. Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés par les corps municipaux et administratifs, qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l’exercice de l’administration intérieure, seront exempts de la formalité et des droits d’enregistrement. A l’égard de tous les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, notamment les marchés d’entreprise et les baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d'enregistrement, ainsi qu’il a été prononcé par le décret de l’Assemblée nationale du 10 avril 1790, rendu en interprétation de celui du 18 janvier précédent. Art. 14. Les notaires seront tenus, à peine d’une somme de 50 livres pour chaque omission, d’inscrire, jour par jour sur leurs répertoires, les actes et contrats qu’ils recevront , même ceux qui seront ' délivrés en brevet. Les testaments et les dépôts de ces actes sont compris dans cette disposition générale; mais tous les actes de dernière volonté seront classés dans des cartons particuliers, pour qu’il n’en puisse être donné communication à personne, et que le secret en soit religieusement observé jusqu’au décès des testateurs. Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires qu’ils recevront, et de ceux dontil résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens immeubles. Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous leurs actes, exploits, sous peine d*une somme de dix livres par chaque omission. Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront' faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts desofficiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toute réquisition, et de leur communiquer seulement les actes passés dans l’année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée. A l’égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu’en indiquant leur date et les noms des parties contractantes ; et s’ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées, en payant deux sols six deniers par chaque extrait ou rôle d’expédition, outre les frais du papier timbré. Art. 15. Il sera établi des bureaux pour l’enregistrement des actes ou déclarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où ilyachef-lieu d’administration ou tribunal de district, et, en outre, dans les cantons où ils seront jugés nécessaires, sans que l’arrondissement d’aucun de ces bureaux puisse s’étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district. Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier ne pourra, à l’avenir, être préposé à l’exercice de ces emplois. Les receveurs seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel lé bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l’expédition qui en sera délivrée. Art. 16. Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenues de payer lesdroitsdans tous les cas, ainsi qu’ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ou différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, par-devant les juges compétents. Art. 17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l’enregistrement des-actes dont les droits [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790-1 645 leur auront été payés conformément à l’article précédent : ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucun acte ou exploit ; mais, si un acte, dont il n’y a pas de minute, ou un exploit contenait des renseignements dont la trace pût être utile, le préposé aurait la faculté d’en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’aurait présenté, et sur le refus de l’officier il s’en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition en cas de droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la présentation de l’acte au bureau. Art. 18. Toute demande et action, tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat, sera prescrite et périmée après le délai d’une année, à compter du jour de l’enregistrement; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitution. Toute contravention pour omission on insuffisance d’évaluation dans les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après lelapsdecinq années. Enfin, toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs échus en propriété ou en usufruit, par testaments, dons éventuels ou autrement, sera périmée après le laps de dix années à compter du jour de l’ouverture des droits. Art. 19. Les préposés à la perception des droits sur les actes seront, comme par le passé, chargés de la recette des amendes d’appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou qui pourront être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, évocation, inscription de faire, tierce opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux règlements de manufacture et autres. Art. 20. Les collecteurs des contributions directes personnelles ou foncières et tous dépositaires des rôles desdites contributions seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d’enregistrement, même de leur en délivrer des extraits à toute réquisition sur papier libre et sans frais. Art. 21. La perception des droits d’enregistrement réglés par le présent décret et par le tarif annexé n’aura aucun effet rétroactif pour tous les cas où il en résulterait une augmentation à la charge des contribuables, relativement aux actes civils et judiciaires portant libéralité ou transmission d’immeubles réels en propriété ou en usufruit, qui auraient été contrôlés ou scellés sans être insinués, aux adjudications par décret forcé, et aux déclarations à fournir par les héritiers et donataires, les droits en seront réglés sur le pied des anciens tarifs pourvu qu’ils soient acquittés dans les délais des trois, quatre et six mois précédemment fixés pour le payement des droits d’insinuation et de centième denier en principaux et dix sous pour livre. Lesdits délais passés, les droits seront perçus ainsi qu’ils sont établis par le présent décret. Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux contribuables sur le pied fixé par le présent tarif, jouiront du bénéfice de ladite perception à compter du jour de l’exécution du même décret. Art. 22. L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droits d’enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires, sans aucun frais autres que ceux du papier timbré, et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu’il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucun avocat ou procureur dont les écritures n’entreront point en taxe. A l’égard des instances ci-devant engagées re-relativement à la perception du droit du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues à compter du jour de l’exécution du présent décret ; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu’à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles 18, 21 et 22 du même décret. TARIF des droits d'enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété. PREMIÈRE CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au droit de cinq sols par cent livres : 1° Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées dans quelques tribunaux que ce soit ; 2° Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés; 3° Les reconstitutions de rentes dues par l’Etat qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport; 4° Les marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les receveurs des départements, districts et municipalités; 5° Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ; 6° Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu’ils lui feront la remise d’une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s’oblige de payer ; 7° Les obligations à la grosse aventure et pour retour de voyages; 8° Les contrats d’assurances, à raison de la val leur de la prime ; 9° Les reconnaissances et les baux à chetel de bestiaux, d’après l’estimation qui sera faite du prix des bestiaux; 10° Les baux de pâturages, à raison du prix qui sera stipulé; 11° Les expéditions des jugements des tribunaux de commerce et de district, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu’intérêts et dépens liquidés, sans que dans aucun cas le droit puisse être moindre de vingt sols. A l’égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de district en matière d’imposition, le droit d’enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols; 12° Les déclarations que les héritiers, donataires 646 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] éventuels et légataires en ligne directe, seront tenus de fournir de la valeur entière des biens, immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en propriété, il ne sera payé que la moitié desdits droit spour les déclarations d’usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d’enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété. SECONDE SECTION Actes sujets au droit de dix sols par cent livres : 1° Les contrats de mariage qui seront passés devant notaire et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs père et mère, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés, ou constitués en ligne directe ; à l’égard des cessions et donations qui leur seront faites par des parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après, si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe s’il s’agit de biens à venir. Le droit d’enregistremeDt de ces contrats ne pourra être moindre au total de trente sols, et dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied, soit de la première, soit de la seconde classe ; 2° Les inventaires et les partages entre copropriétaires, qui seront passés devant notaire ou aux greffes, à raison des objets mobiliers inventoriés, et de tous les biens meubles et immeubles partagés ; mais lorsqu'un partage aura été précédé d’un inventaire en forme aulhentique, il sera fait déduction des droits jusqu’à coricu-rence des sommes pour lesquelles les objets inventoriés entreront dans la masse mobilière du partage ; et s’il y a soulte au partage, soit qu’elle porte sur les biens mobiliers ou immobiliers, le montant de cette soulte sera déduit sur la masse, et le droit en sera perçu sur le pied de la quatrième section ci-après ; 3° Les licitations entre copropriétaires, également passées devant notaire ou aux greffes, a raison de la valeur des biens licités et mis à l’enchère, et sous la déduction des portions acquises dont le droit sera réglé sur le pied de la quatrième section; 4° Les cautionnements et indemnités de sommes et valeurs déterminées non compris dans la section précédente; 5° Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers sans remise sur les capitaux; 6° Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d’usufruit de biens meubles ou immeubles qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l’usufruit; à l’égard des ventes et cessions à titre onéreux des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après ; 7° Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens mobiliers et immobiliers dont ils recueilleront l’usufruit à titre de donation, droit de viduité ou de tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament, et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l’usufruit ; 8° Les retraits conventionnels qui seront exercés dans le délai stipulé, lorsqu’il n’excédera pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d’aliénation; 9° Les sociétés, marchés et traités de sommes déterminées, et d’objets mobiliers désignés et susceptibles d’évaluation. TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit de quinze sols par cent livres : 1° Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, constitutions de rentes perpétuelles et viagères, arrêtés de comptes et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l’obligation soit le prix de la transmission d’aucun objet mobilier ou immobilier; 2° Les baux à ferme ou à loyer d’une seule année, à raison de ce qui en forme le prix; 3° Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d’objets mobiliers déterminés, à l’exception de celles entre mari et femme, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris, et lors de l’événement il ne sera dû aucun droit. A l’égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens immeubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront à fournir, et des droits proportionnels à payer lorsque ces donations auront leur effet ; 4° Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l’enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaire après la célébration, à raison des sommes, biens et objets appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits résultant des autres dispositions. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit de vingt sols par cent livres : 1° Les actes et procès-verbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois, taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l’enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en formera le prix; 2° Les actes, contrats et transactions passés devant les officiers publics qui contiendront, entre copropriétaires, cession et transport de biens immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera délivré aux cessionnaires; 3° Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriété de biens-immeubles réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage; 4 » Les échanges de biens immeubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur des deux parts, sous la déduction des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] 347 sommes stipulées pour retour ou plus-value, dont le droit sera acquitté comme en vente; 5° Les engagements et contrats pignoratifs stipulés jusqu’à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances; 6° Les contrats et jugements portant déclassement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens mobiliers, faute de payement de la rente ou d’exécution de clauses du premier contrat; et dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n’aurait pas été exécuté, soit par l’entrée effective de l’acquéreur eu jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe; 7° Les retraits conventionnels qui seront exercés après l’échéance des délais stipulés, ou après douze années, à compter du jour de la date du contrat d'aliénation ; 8° Les déclarations que seront tenus de fournir, dans les délais prescrits par l’article 12 du décret, les héritiers légataires et donataires éventuels des biens immeubles, réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens, et si, par la suite, ils réunissent la propriété à l’usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l’estimation ou le prix de la nue propriété. A l’égard des ventes et cessions à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, sur le pied du capital au denier dix de la redevance et suivant la sixième section ci-après; 9° Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention ou autrement, et des capitaux des rentes, pensions sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testaments ou autres dispositions. CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit de trente sous par cent livres : 1° Les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d’estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets des legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme; 2° Les déclarations que seront tenues de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou outres objets mobiliers qu’ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou par l’événement des autres conditions prévues, en vertu d’actes et contrats dont le droit d’enregistrement n’aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l’article 3 du décret. Sont exceptés les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre mari et femme, et les dispositions en ligne directe dont les droits sont réglés par les précédentes sections; 3° Les baux de nourriture des enfants mineurs, ceux à ferme ou à loyer au-dessus d’une année, jusqu’à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix de la location annuelle. SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit de quarante sous par cent livres: Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations portant adjudication à d’autres que les copropriétaires, les donations entre-vifs ou à cause de mort, de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de commandite, d’ami ou autres de même nature faites après les six mois du jour des acquisitions, les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, et toutes les mutations de biens immeubles opérées par succession, testament, don éventuel, et à quelque titre que ce soit, sous la seule exception des espèces prévues par les sections précédentes, et dont les droits sont taxés dans des proportions inférieures. Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l’usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l’immeuble; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l’usufruit à la propriété. Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu’il est réglé par la présente section, s’il n’est fait une description détaillée des objets mobiliers, soit dans l’acte, soit par un état annexé, et s’il n’en est stipulé un prix particulier. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit de trois livres par cent livres : Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu’à trente inclusivement. Les mêmes droits seront payés par les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, s’ils doivent durer encore plus de douze années. A l’égard des contre-lettres qui seront passées, soit sur des baux, soit sur d’autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront; savoir : Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu’il s’agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés; Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en l'orme ; Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n’excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour cent livres dans chaque division. SECONDE CLASSE. Actes dont le droit est réglé en raison du revenu évalué d'après la cote d'habitation dans la contribution personnelle des contractants : 1° Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu’ils contiendront institution d’héritier, legs m Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] universels de biens meubles ou immeubles, ou partage de biens entre les héritiers présomptifs sans transmission ni acceptation� raison d’un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires. Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de la seconde classe ne seront perçus que sur l’un de ces actes; ils seront réglés, pour les autres, en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe. Seront réputés tegs universels ceux qui s’étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts. Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n’en serait pas déterminée; tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables ; 2° Les donations éventuelles d’objets indéterminés, les rappels à succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir contenues dans des actes entre-vifs ; 3° Les substitutions et les exhérédations, soit qu’elles soient faites par acte entre-vifs ou à cause de mort ; 4° Les contrats de mariage dont le droit n’aura pas été réglé sur le montant des contributions dotales, conformément à l’option réservée par la seconde section des actes de la première classe; 5° Les dons mutuels entre mari et femme. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d’habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l’imposition devra servir à fixer les droits d’après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs, et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l’effet d’établir la perception conformément au présent tarif ; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de cent livres ; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l’excédent sera restitué, sans que l’on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie. Les actes de cette seconde classe, qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu’au droit de trente sous. TROISIÈME CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au droit fixe de 5 sous : 1° Les lettres de voitures passées devant les officiers publies, à raison d’un droit pour chaque personne à qui les envois seront adressés ; 2° Les engagements de matelots, gens de mer et d’équipages, et les quittances de leurs salaires qu’ils donneront aux armateurs à leur retour de voyage, à raison d’un droit par chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes; 3° Chaque exploit ou signification qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d’impôt, tant en action qu’en défense/suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d’enregistrement des exploits. SECONDE SECTION. Actes sujets au droit fixe de 10 sous : 1° Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d’imposition, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu'aucun huissier puisse en faire la signification. Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal, que pour la signification à un seul délinquant; et s’il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et au suivant seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés parla précédente section ; 2° Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d’un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés ; 3° Les extraits ou copies collationnées d’actes et contrats par les officiers publics, à raison d’un droit par chaque pièce ; 4° Les expéditions des jugements qui seront rendus en matière de contributions, délits et contraventions. Les jugements préparatoires ou définitifs, rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts de la formalité et du droit d’enregistrement. TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 15 sous : 1° Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l’article 54 du décret de l’Assemblée nationale du 3 mai 1790; 2° Les premières ventes des domaines nationaux, ainsi qu’il sera réglé par l’Assemblée nationale, en conséquence de son décret du 29 juin 1790; 3° Les exploits et significations des huissiers, et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l’exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d’appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes. Les exploits ne seront sujets qu’à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu par chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu’il puisse être perçu plus [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] «49 de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait. Les copropriétaires et cohériters, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs et créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins De seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits et significations qui seront faits à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de vingt sols : 1° Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d’experts ou arbitres, les simples décharges, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d’actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, succession ou legs à raison d’un droit par chaque succession ou legs, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l’officier public qui en fera la notification, les désistements de demandes ou d’appel avant le jugement, les résiliements de marchés ou de toute espèce de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celle des contrats de vente d’immeubles avant que l’acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l’acquisition, et les déclarations de commandite et d’ami faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications, en vertu des réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions que l’acquisition; 2° Les quittances de sommes déterminées, même les quittances finales, motivées pour acquit d’obligations, dont le droit aura été payé sur le pied des actes de la première classe; et, dans le cas contraire, le droit sera acquitté pour l’acte de libération sur le taux de la troisième section des droits proportionnels, les titres nouveaux, les remboursements de rentes, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l’exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu’il intervienne aucune personne désintéressée dans les premières conventions; néanmoins, les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents auxquels ils auront rapport. Les actes passés devant notaire, antérieurement au premier janvier 1791, dans les lieux où le contrôle n’était pas établi, seront censés avoir reçu fa formalité; 3° Les dons éventuels d’objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens-immeubles présents et désignés; 4» Les actes qui opéreront la réunion de l’usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l’objet ; 5° Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur; 6° L’enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lorsqu’il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception ; 7° Les expéditions des jugements ou autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l’audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d’instruction, excepté ceux des juges de paix qui sont déclarés, par l’Assemblée nationale, exempts de tous droits d’enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions qui sont désignés dans la seconde section ; 8° Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel; 9° Enfin tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d’application positive à aucune des autres classes ou sections du présent tarif. CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de quarante sous: Les expéditions des actes judiciaires portant nomination de tuteurs et de curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d’inventaire; celles des jugements qui donnent acte d’appel, d’affirmation, acquiescement, opposition, assemblée de parents ou d’habitants, autorisation, qui ordonnent qu’il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire, portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d’opposition en saisie, débouté d’appel ou d’opposition, décharge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu'il en résulte partage effectif ou mutation ; enfin ceux qui portent mainlevée d’opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugement, les acceptations de succession et de legs qui n’ont pas une valeur déterminée, à raison d’un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de district, rendus contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe. Les mêmes droits seront payés pour ceux des actes ci-dessus désignés qui pourront être passés devant notaire. SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de trois livres : 1° Les transactions en matière criminelle pour excès, injures ou mauvais traitements, lorsqu’elles ne contiendront aucune stipulation de dommages-intérêts ou de dépens liquidés, qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables ; 2° Les indemnités dont l’objet n’est pas estimé; 3° Les significations et déclarations d’appei au tribunal de district, des sentences rendues par les juges de paix. 650 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. novembre 1790. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de six livres : 1° Les abandonnements de biens pour être rendus en direction, les contrats d’union et de direction de créanciers , les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d’âge ou d’inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants ; 2° Les sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d’évaluation , et les actes qui en stipulent la dissolution; 3° Les significations et déclarations d’appel des jugements des tribunaux de district; 4° Les expéditions des jugemeuts définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés, ni évalués. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de douze livres : 1° Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction, séparation de biens entre mari et femme, et sauf-conduit en surséance ; 2° Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation. NEUVIÈME SECTION. Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra, et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles réels ou fictifs qui pourront être faites par les hôpitaux , collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. M. le Président. M. de Gazalès demande la parole sur le projet de décret du comité de l’imposition. M. de Cazalès. J’observe qu’avant dedétermi ner quelle doit être la perception d’un impôt indirect, il faut connaître le produit de l’impôt direct. Il est un principe invariable , c’est qu’il ne faut d’impositions qu’autant qu’elles sont nécessaires, Or, comment savez-vous qu’il est nécessaire de décréter un impôt indirect pendant que vous aurez assez du produit de l’impôt direct pour subvenir aux charges de l’Etat? Je m’oppose à ce qu’on passe à l’admission des articles qui sont le résultat du rapport de M. l’évêque d’Autun, et je demande qu’avant tout on détermine la proportion qui doit exister entre l’impôt direct et l’impôt indirect. Il faut enfin connaître la quotité des sommes nécessaires à l’administration générale du royaume pour l’année prochaine ; vous n’avez, sur ce point, aucune donnée. M. Defermon. Il ne s’agit, en ce moment, que de fixer les bases de l’imposition du contrôle : lorsqu’on discutera le tarif, les objections du préopinant trouveront leur place. M. de Talleyrand, rapporteur. Il n’est pas exact d’affirmer, comme l’a fait M. de Gazalès, que la quotité des sommes nécessaires au service de l’année prochaine est inconnue, puisque, dans une des précédentes séances, M. Lebrun a fait un rapport et donné l’état au moins approximatif de la dépense publique pour 1791. M. Dosfant. J’ai préparé sur le contrôle des actes un travail aussi utile au Trésor qu’avantageux au peuple; mais comme le rapport du comité n’était pas à l’ordre du jour, je n’ai pas apporté mes papiers. Je demande l’ajournement de la discussion à demain afin de combattre le plan du comité. (Voy. aux annexes, p. 662, l’opinion non prononcée de M. Dosfant). M. Bévière. J’appuie la demande d’ajournement et, comme le préopinant, j’ai l’intention de combattre les dispositions que le comité vous propose de décréter. (Voy. aux annexes, p. 672, l’opinion non prononcée de M. Bévière.) M. Defermon. Je propose que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la demande d’ajournement. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Talleyrand, évêque d'Autun, relit l’article 1er. M. Anson. Je crois qu’il serait prudent de ne pas détruire avant d’avoir rebâti. Je propose donc d’ajourner l’article 1er tant que les articles suivants n’auront pas été décrétés. M. de Talleyrand, rapporteur. L’observation est juste : le comité ne s’oppose pas à l’ordre de discussion qui vous est proposé. L’Assemblée passe à l’article 2, en ajournant l’article 1er. Après quelques observations, l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date. « Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l’expédition, ainsi qu’il sera expliqué en l’article 10 ci-après. « Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l’article 11. « Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré. « A défaut d’actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu’ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l’échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles, « A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées