764 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 115 septembre 1790.] Art. 77. Lorsqu’une semblable recommandation, soit de la part des jurés, soit de la part des juges, se trouvera dans la sentence, il sera nécessairement sursis à son exécution jusqu’à ce que la détermination du roi soit connue. Copie de la procédure et de la sentence sera envoyée au ministre par les juges eux-mêmes, avant de se séparer, pour être mise sous les yeux de Sa Majesté, qui, dans le cas de recours à sa clémence, pourra commuer la peine, et la remettre absolument dans le cas de recours à sa grâce. Art. 78. Les jugements de la cour martiale seront prononcés par le grand juge en présence de tout l’auditoire, avant la levée de l’audience. Ils seront signés tant par le grand juge que par ses deux assesseurs et par le greffier. Art. 79. Le greffier se transportera immédiatement après à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procès-verbal de lecture sera écrit au bas de la sentence, et signé seulement du greffier. Art. 80. Dans tous les cas où l’effet d’un jugement de la cour martiale n’est pas suspendu par la recommandation à la clémence ou à la grâce du roi, son exécution ne pourra être empêchée ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jour même, s’il y a peine de mort. Art. 81. Le greffier assistera et veillera aux exécutions dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence: il sera très attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. Art. 82. Lorsqu’un accusé n’aura pu être arrêté et constitué prisonnier en conséquence du rapport du juré de la plainte, le commissaire-auditeur requerra du commandant militaire qu’il nomme un curateur à l’accusé absent, parmi les militaires de son grade ou de son état, ce que le commandant sera tenu de faire. Il sera libre au curateur ainsi nommé de prendre un conseil. Art. 83. La procédure s’instruira avec le curateur comme elle se fût instruite avec l’accusé en personne; mais, dans ce cas, les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d’attention lorsqu’ils auront à prononcer sur le sort d’un homme qui ne se défend pas lui-même. Art. 84. Si l’accusé absent est arrêté ou s’il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l’instruction, elle sera recommencée avec lui ; et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non-avenu. Art. 85. Si l’accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie: néanmoins l’accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu’il soit arrêté, ou qu’il se représente volontairement dans quelque temps que ce soit. Art. 86. Les fauteurs et complices d’un délit militaire, encore qu’ils ne soient pas gens de guerre, pourront être poursuivis par-devant la cour martiale conjointement avec l’homme de guerre, accusé d’être le principal auteur du délit; mais, dans tout autre cas, ils ne pourront être traduits et jugés que dans les tribunaux ordinaires. Art. 87. Lorsque la plainte contre un particulier non militaire sera liée à celle portée contre un militaire, l’instruction aura lieu suivant les règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions qui vont être déterminées. Art. 88. Le juré de la plainte sera composé de dix-huit personnes, dont neuf seront prises parmi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les notables habitants du lieu à la désignation du magistrat civil. Art. 89. Les dix-huit jurés voteront concurremment sur le mérite de la plainte portée tant contre le militaire accusé que contre son coaccusé non militaire, et, pour qu’il y ait lieu à accusation, il faudra la réunion de” douze voix contre six. Art. 90. Le juré du jugement sera pareillement composé de 18 personnes; en conséquence, au tableau des jurés militaires il sera joint une huitième colonne composée de 36 jurés civils, ou, à leur défaut, d’autant de notables habitants du lieu, non militaires, à la désignation du magistrat civil. Cette dernière colonne sera réduite, comme les autres, à neuf personnes, par les récusations ou par la voie du sort. Art. 9U Les récusations dans chacune des huit colonnes se feront alternativement par le militaire accusé, etpar lecoaccusé non militaire, suivant ce qui est prescrit par la seconde partie de l’article du présent décret. S’il y a plusieurs coaccusés non militaires, on observera à leur égard les règles prescrites par les articles 25 et 26 du présent décret, par rapport aux coaccusés militaires, en telle sorte que le droit de récusation appartenant à chaque coaccusé soit pleinement respecté, et que néanmoins le juré du jugement soit réduit à 18 personnes, dont neuf de chaque état. Art. 92. Les 18 jurés du jugement voteront concurremment pour décharger ou pour condamner, tant les militaires accusés que leurs coaccusés non militaires, et la réunion des sept neuvièmes des suffrages faisant 14 sur 18 sera nécessaire pour prononcer contre chacun des accusés. Art. 93. Les délits militaires qui r/auront pas été dénoncés et poursuivis dans l’espace de 10 ans, à compter du jour qu’ils auront, été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits et ne pourront plus être l’objet ni d’aucune plaiute, ni d’aucun jugement. Art. 94. En attendant le décret par lequel l’Assemblée nationale se propose de définir les délits militaires, et de déterminer la nature des peines dont ils pourront être punis, les ordonnances actuellement existantes sur cette matière seront provisoirement suivies et observées en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. (L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret et ajourne la discussion à lundi.) Un de MM. les secrétaires annonce que le roi a donné sa sanction ou son acceptation aux décrets dont suit l’état : « Le roi a donné sa sanction ou son acceptation : «1° Au décret de l’Assemblée nationale, des 2 et 6 de ce mois , relatif à la liquidaûon des offices de judicature et autres, et aux dettes des compagnies. « 2° Au décret du 6, portant que la caisse d’escompte sera provisoirement autorisée à remettre au Trésor public la somme de 10 millions en promesses d’assignats. « 3° Au décret du 7, relatif aux pièces de canon [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [la septembre 1790. J qui sont, en ce moment, à la disposition des gardes nationales de Nîmes. c Au décret du même jour, relatif à l’élection des juges de district; et portant que les électeurs du district de Vervins se réuniront à Maries pour cette élection. « 5° Au décret du même jour, relatif aux événements arrivés en la ville de Saint-Etienne en Forez, le 4 août dernier et jours suivants, et spécialement à l’assassinat commis en la personne du sieur de Berthéas. « 6° Au décret du même jour, contenant des articles additionnels au titre XIV du décret sur l’ordre judiciaire. « 7° Au décret du même jour, relatif aux assemblées tenues dans le château de Jallez, et portant que le roi sera supplié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés inconstitutionnels contenus au procès-verbal de ces assemblées. « 8“ Au décret du 4, et du même jour 7 de ce mois, concernant les archives de l’Assemblée nationale. « 9° Au décret du même jour 7 septembre, pour rectifier une erreur intervenue dans le décret du 24 août, concernant les impositions du ban ou territoire d’Amance. « 10° Au décret du 8, portant que jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy sous différentes dénominations. 11° Au décret du 9, portant que le roi sera prié de donner des ordres au Châtelet de Paris d’informer dans le jour contre le sieur Henri Cordon, ci-devant comte de Lyon, comme prévenu d’un plan de conspiration contre la liberté publique. « 12° Et enfin, au décret du même jour, concernant les corps d’artillerie, du génie et des mineurs. « Signé: Champion de Cicé, « archevêque de Bordeaux. « Paris, le 14 septembre 1790. » M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique, reprend la lecture des articles concernant les religieux et les chanoinesses séculières. Les articles 19 et 20 (nouveaux) du titre Ier, qui avaient été ajournés, sont mis à la discussion. M. Martineau demande qu'on ajoute dans l’article 19, après les mots: « avaient le privilège de mendier » ceux-ci : et qui Vont exercé jusqu' au jour du présent décret. M. l’abbé Mayet observe que le privilège a été interrompu par les événements et que l’adoption de la mesure restrictive proposée parM. Martineau serait une injustice. L’amendement est rejeté. Les articles 19 et 20 sont adoptés en ces termes : « Art. 19. Tous les religieux qui, par les statuts et règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obtenues, avaient le privilège de mendier, jouiront du traitement fixé pour les religieux-mendiants, encore que de fait ils ne fussent plus dans l’usage de mendier, à l’époque du 29 octobre dernier » . «Art. 20. Les frères-lais, donnés ou convers, 765 qui préféreront une vie commune, seront répartis dans les différentes maisons assignées aux religieux : pourront néanmoins ceux qui désireront vivre entre eux seulement, être placés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées ; et, à cet effet, lesdits frères-lais, donnés ou convers, expliqueront dans la déclaration mentionnée en l’article 5 du présent décret, s’ils entendent ou non être placés avec tous les religieux; et faute par eux de faire ladite déclaration, il leur sera assigné des maisons particulières . » On passe à l’article 23, les articles portant les numéros 21 et 22 ayant été décrétés dans la séance du 14 au soir. Cet article est adopté en ces termes : « Art. 23 (ancien). Le procureur ou l’économe de la maison recevra les pensions, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus ; il en fera l’emploi conformément au règlement qui aura été arrêté par les religieux, et rendra tous les ans à la maison le compte de son administration. » M. l’abbé Bourdin. Je demande la question préalable sur l’article 24 (ancien) qui contient sur le nombre des religieux, pour que les maisons soient conservées, des dispositions d’une rigueur excessive. (Cette demande est rejetée.) Un membre demande que la mesure proposée par le comité ne puisse s’exécuter que lorsque le nombre des religieux sera réduit à six. Cet amendement est écarté par la question préalable et l’article 24 est adopté tel que le propose le comité, comme suit : « Art. 24. Les maisons qui se trouveront réduites à douze religieux, par la retraite ou le décès des autres, seront supprimées et réunies à d’autres maisons ». M. Treilhard, rapporteur. Je lis l’article 25. « Art. 25. Les religieux qui avaient été sécularisés, ceux qui avaient quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. Martineau. Je propose un amendement. Il consiste à ajouter après ces mots, en vertu de bref du pape, ceux-ci : ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre dernier. Cet amendement est appuyé et adopté par le rapporteur, et l’article du comité est décrété en ces termes, avec l’amendement : « Art. 25. Les religieux qui, ayant été sécularisés et ceux qui, ayant quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. le Président. Le comité de la marine demande que la suite de la discussion sur les ordres religieux soit interrompue afin qu’il puisse vous faire un rapport sur l'insurrection arrivée à Brest. (L’Assemblée décide que le rapport sera entendu.) M. Befermon , rapporteur. Le comité de