©48 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] de mon devoir d’attirer l’attention du Corps législatif sur des points importants que la législation n’a lias encore réglés. Il croira nécessaire sans doute d’ajouter à notre constitution judiciaire quelques dispositions nouvelles propres à maintenir l’exécution la plus entière. « Il est aussi un autre objet qui appelle l’attention de l’Assemblée nationale : c’est la nécessité de là résidence des commissaire s du roi près les tribunaux. li en est beaucoup qui, dans ce moment actuel où l’intérêt public exige leur présence, ne craignent pas de quitter, sans congé, le tribunal pour aller dans leur patrie vaquer à leurs affaires personnelles, ou venir dans cette capitale pour raison et sous prétexte d’affaires et peut-être même pour y poursuivre quelques places plus à leur convenance. 11 en est même quelques-uns qui, nommés depuis six mois, ne se sont pas encore rendus à leurs fonctions. « Je ne dirai pas combien cet oubli de leurs devoirs, cette insouciance sont nuisibles à l’administration de la justice, dont l’extrême activité suffit à peine à la multiplicité d< s affaires qui se présentent. Quel zèle peut apporter à ces importantes fonctions un gradué, commis momentanément à leurs exercices? Mais, que faire? Là loi n’a remis, à cet égard, nul moyen coercitif entre les mains de Sa Majesté, et les remontrances n’ont pas été toujours suivies avec succès. Mais il me suffit, Monsieur le Président, d’avoir dénoncé le mal à l’Assemblée nationale ; dans sa sagesse, elle en trouvera facilement le remède. « Une autre question se présente sur laquelle je crois devoir consulter l'Assemblée nationale. « Après avoir comparé les titres de plusieurs concurrents à une place de commissaire du roi vacante sur la démission du premier pourvu qui ne s’est pas même fait recevoir, j’ai proposé au roi le sujet qui m’a paru le plus digue, et Sa Majesté l’a choisi. J’ignorais alors qu’il fût membre d’un directoire; instruit depuis cette circonstance, et avant l’envoi de la commission, j’ai pensé que cette nomination était contraire à l’article 7 de la loi du 11 septembre 1790, et sur cette observation, Sa Majesté m’a donné l’ordre d’expédier une commission en faveur du sujet qui lui a paru réunir le plus de titres après celui qui avait d’abord fixé sou attention. « Cependant en examinant de nouveau le texte de la loi, j’ai vu qu’il présentait une difficulté assez sérieuse, et qui demandait une interprétation. Cet article porte : « Les administrateurs qui « acceptent d’être membres du directoire, les pro-« cureurs généraux syndics et les procureurs-« syndics, ne pourront point à la prochaine élec-« tion être nommés aux places de juges, même «en donnant leur démission (et c’est le cas où se « trouve le premier nommé) : ils ne pourront de « même être nommés dans la première nomina-« tion des commissaires du roi. » « J’ai cru et suis encore porté à croire que la première nomination dont il s’agit dans l’article, s’entend de celle qui a eu son effet par l’acceptation des commissaires du roi employés dans cette première nomination ; et qu’ainsi, dans l’espèce où le premier nommé n’a pas accepté la nomination, dans l’esprit de la loi la nomination à fairedoit être considérée comme la première. Mais comme cette opinion est une véritable interprétation de la loi, et qu’elle porterait un préjudice réel à celui que le roi avait regardé comme le plus digne, j’ai pensé qu’il était démon devoir de prévenir l’Assemblée de fixer positivement le sens de l’article 7 de la loi du 11 septembre et de suspendre en attendant l’envoi de l’une ou de l’autre commission. « Signé : DUPORT. » (L’Assemblée décrète le renvoi de cette lettre et de l’explication demandée au comité de Constitution pour en faire le rapport lundi matin, elle charge en même temps ce comité de faire porter ce rapport sur la difficulté qui regarde les suppléants.) Un membre du comité de vérification propose d’accorder à M. Queru-Lacoste, curé de Rennes, dont la paroisse a été supprimée, un congé de 3 semaines pour se faire installer dans sa nouvelle paroisse. (Ce congé est accordé.) M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une lettre des ci-devant procureurs au parlement de Provence , contenant une réclamation sur la fixation de la valeur de leurs offices supprimés. (Cette lettre est renvoyée au comité de judica-ture.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez chargé votre comité des contributions publiques de vous présenter ses vues sur les moyens d'accélérer la rentrée des impôts de 1790 et même des années antérieures qui sont extrêmement en retard. Voici le projet de décret qu’il a l’honneur de vous présenter sur cet objet et relativement à des mesures d’ordre et de coercition nécessaires pour l’exécution de vos décrets : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les commissaires du roi à la trésorerie nationale se feront adresser, dès à présent et mois par mois, par chacun des receveurs particuliers des impositions de toutes les ci-devant provinces sans aucune exception, un état signé et certifié d’eux, de la situation de leur recouvrement, au premier de chaque mois, sur chacun des exercices courants. Sur ces états particuliers, les commissaires du roi à la trésorerie nationale feront former pareillement, mois par mois, un état général de situation des recouvrements pour toutes les recettes générales des finances ou trésoreries générales des pays d’Eiats. « Art. 2. Aussitôt l’établissement des contributions directes de 1791, les commissaires de la trésorerie nationale suivront les mêmes dispositions vis-à-vis des receveurs de districts, et formeront pareillement, mois par mois, l’état général de la situation des recouvrements dans chacun des 83 départements. « Art. 3. La loi du 22 juillet 1790 sera exécutée, tant par les receveurs particuliers des impositions, pour l’exercice 1790 et exercices antérieurs, que par les receveurs de districts pour l’exercice 1791 et exercices suivants ; et en conséquence, ees receveurs seronttenus de remettre mois par mois, aux directoires de districts, le double certifié par eux des états de situation qu’ils auront adressés aux commissaires de la trésorerie nationale. Enfin, sur la copie de ces états particuliers, à lui adressée, par chaque directoire de département, on formera un état général qu’il adressera aussi mois par mois, avec ses observations, au ministre des contributions publiques. « Art. 4. Les directoires des districts viseront les contraintes qui leur seront présentées par les receveurs particuliers; et ,ce, dans le délai de