6 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.) l’enfant criminel fût exposé sur la pla�e publique? Alors il n’y aura pas de père de famille qui n’y conduise sou enfant qui aura 12, 13 et 14 ans, et qui ne lui dise : « Vo s cct enfant qui a le même âge que toi, il s’est mal conduit, il a commis un crime : vois la honte qu’il subit. » Les enfants prendront un intérêt très pressant à cet individu qui est de leur âge, et je crois que sous ce point de vue il est très essentiel que l’exposition ait lieu à cause de l'exécution qui est le but moral de vos institutions. Je n’en fais pas une motion expresse, mais j’ai cru devoir vous présenter ces réflexions. M. Carat aîné. Je me réunis aux réflexions de M. Prieur; mais j’observe qu’on emploie une expression impropre. L’individu qui n’aura pas atteint 16 ans est qualifié sans cesse d’enfant. lin individu qui est entre 13 et 14 ans n’< st pas un enfant, c’est un jeune homme; c’est un citoyen qui peut tester. Rayez donc d’abord cette qualification d’enfant, ou géeéralisez-la moins. Par l’article précédent vous avez décidé, sans balancer, que le parricide même de 14 ans, avec discernement, ne subirait point la peine de mort. À gauche : Ah ! ali I M. Carat aîné. Oui, Messieurs, vous l’avez décrété pour un fratricide, et maintenant on veut pousser la tendresse humaine jusqu’à l’exempter d’une peine ignominieuse. Votre humanité, Messieurs, me paraît une batbarie atroce. Je demande queles enfants au-dessous de 16 ans, qui subiront la détention de 20 ans, soient exposés aux regards du public, eommesi la peine n’avait pas été commuée. M. Fe Pelletier de Saint-Fargcau, rapporteur. J’adopte l’amendement relatif à l’exposition. Je fais seulement une observation : je demande en quoi consistera l’expositiun du condamné. M. Fegrand. Vous l’exposerez comme ayant mérité la peine de mûri et en étant exclus à cause de son âge. M. Fe Pelletier de Sasnt-Fargeau, rapporteur. Voici la rédaction de l’article : Art. 4. <« Dans les cas portés en l’article précédent, le condamné ne subira pas l’expositiun aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en 20 années vie détention dans une maison de correction; auquel cas, l’exposition du condamné aura lieu pendant 6 heures dans les formes qui sont ci-dessus prescrites. » {Adopté.) Art. 5. « Nul ce pou ra être déporté s’il a 75 ans accomplis. » [Adopté.) Art. 6. « Dans les cas où la loi prononce l’une des peines de la chaîne, de ta réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention pour plus de 6 ans, ta durée de ta peine sera réduite à 5 ans si t’accusé trouvé coupable est âgé de 75 ans accomplis ou au-delà. {Adopté.) Art. 7. « Tout condamné à l’une desdites peines, qui aura atteint l’âge de 80 ans accomplis, sera mis eu liberté par jugement du tribunal criminel, rendu sur sa requête, s’il a subi au moins 5 années de sa peine. » {Adopté.) M. Fe Pelletier de Salnt-Fargean, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre relatif à V exécution des jugements contre un accusé contumace; il comprend les deux articles suivants : Art. 1er. « Lorsqu’un accusé aura été condamné à l’une des peines établies ci-dessus, il sera dresse-, sur la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile, de sa profession, du crime qu’il a commis et du jugement rendu contre lui. » M. Delavigue. Je demande que l’affiche soit faite sur le lieu du délit. M. Fe Pelletier de Saitit-Fargenu, rapporteur. L’affiche doit être faite dans le lieu de l’exécution. (L’article 1er est adopté.) Art. 2. « Cet écriteau restera exposé aux yeux du peuple pendant 12 heures, si la condamnation emporte la peine de mort; pendant 6 heures, si la condamnation emporte la peine de la chaîne, ou de la réclusion dans la maison de force; pendant 4 heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne; pendant 2 heures, si la condamnation emporte la peine de la détention, de la dégradation civique ou du carcan. » {Adopté.) M. Fe Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la deuxième partie du Code pénal , concernant V application des peines aux différents crimes. Je demande à l’Assemblée toute son attention pour un objet d’une aussi haute importance, où la rédaction a de; conséquences aussi étendues, puisqu’unseulmot peut quelquefois coûter ou sauver la vie à un accusé. Gomme la rédaction de ces articles est, je le répète, de la pins grande impor�- tance, lorsqu’il y aura des objections faites, lors-qu’ily aura eu des amendements proposés et acceptés, comme je n’oserai pas prendre sur moi de rédiger sur-le-champ définitivement, je proposerai à l’Assemblée, lorsque l’article aura été contesté et que les changements auront été adoptés, de renvoyer toujours au lendemain la rédaction définitive, afin qu’on puisse avoir 24 heures pour peser les termes de cette rédaction. M. Sentetz. Je demande la parole sur l’ordre de la discussion. Avant d’ouvrir la discussion des titres qui vous sont présentés, j’observe qu’il est de très grands crimes dont le comité dans son projet ne fait nullement mention ; cependant les dispositions qui les concernent devraient servir de frontispice à cette partie du Code pénal. Je veux parler de certains crimes contre la religion, lesquels peuvent compromettre essentiellement l’ordre public. D’abord il me paraît que ce serait être très criminel qu de professer publiquement des principes contraires à l’existence de Dieu. Il n’est