116 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 Sur le rapport de ses différens comités, la Convention nationale rend les décrets suivans. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Paul Carmentrant, natif de Tonnerre, demeurant à Tonneins, département de Lot-et-Garonne, lequel après quatre mois seize jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Carmentrant la somme de 450 L, à titre de secours (108). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Marie Dus-sange, né à Chanvanne, district de Ca-rouge, département du Mont-Blanc, lequel, après quatre mois quatorze jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 16 vendémiaire dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Dussange la somme de 450 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (109). c La Convention nationale, sur le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics, décrète qu’au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale au citoyen Louis Antignac, militaire retiré par cause de blessures, la somme de 300 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret sera seulement inséré au bulletin de correspondance (110). (108) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 1, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. (109) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 3, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (110) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 4, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). 53 SAINT-MARTIN : Citoyens, je viens, au nom de votre comité des Secours publics, remplir un devoir bien doux : je viens vous proposer d’assurer une honorable retraite à de braves militaires qui se voient, à regret, dans l’impuissance de supporter plus longtemps les travaux de la guerre. Les uns, chargés d’années et couverts d’honorables blessures, sont épuisés par les fatigues d’un grand nombre de campagnes, et leurs forces ne peuvent plus seconder leur courage. Les autres, quoique encore dans la vigueur de l’âge, se trouvent atteints d’infirmités qui ne leur permettent pas de continuer le service. Tous ont bien mérité de la patrie; tous ont des droits plus ou moins étendus à sa bienfaisance. Le travail que je vous présente est en grande partie l’ouvrage de votre comité de Liquidation : celui des Secours publics a dû, en vertu de votre décret sur la nouvelle organisation des comités, le continuer et y mettre la dernière main. Il se divise en deux états. Le premier vous offre le tableau des pensions accordées à soixante-trois anciens militaires, qui, à raison de leurs infirmités bien constatées, sont hors d’état de continuer leur service. Ces pensions, calculées avec la plus scrupuleuse exactitude, montent à la somme de 141 381 L 2 sous. Le second renferme la liquidation de pensions de cinq défenseurs de la patrie que des blessures graves ou des infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service : le total de ces cinq pensions est de 4200 L. En passant de votre comité de Liquidation à celui des Secours, le travail relatif aux pensions de retraite n’a pu qu’éprouver quelques retards, par la nécessité de former dans ce dernier comité des bureaux destinés à cet important objet. Mais aujourd’hui que cet obstacle est levé, je puis assurer la Convention que le zèle de son comité répond au vif intérêt, à la tendre sollicitude qui portent sans cesse l’attention des représentants du peuple vers les défenseurs de la patrie. Eh ! qui de nous pourrait se livrer au repos tandis qu’il aurait à craindre que les heures qu’il dérobe au travail ne laissent gémir dans l’indigence les héros de la liberté, leurs veuves et leurs enfants? Le rapporteur lit un projet de décret, qui est adopté en ces termes (111) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera payé par la Trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les deux états annexés à la minute du présent décret, la somme de 145 581 L 2 s., à titre de pensions de retraite auxquelles ils ont droit, d’après (111) Moniteur, XXII, 233-234.