484 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mai 1790.j sives, dictées par les vues les plus saines, sont autant de hases immuables qui assurent à la religion que nous professons, tout ce qu’elle peut attendre des forces de l’humanité et de la sagesse de la législation. « Dans de telles circonstances, Messieurs, ceux qui crient à l’impiété, ceux qui essaient de rompre les liens de l’opinion en faveur de la nouvelle Constitution, ceux qui élèvent des doutes cruels sur le sort de la religion et du trône, sont les ennemis publics du roi et de la nation. « Ah ! Messieurs, combien le zèle indiscret de quelques citoyens de Nîmes serait susceptible de malignes interprétations, si, dans le moment que les besoins de la patrie exigent de si grands sacrifices, les ministres des autels repoussaient l’honorable abandon que la charité de nos pères cumula dans leurs mains ; si, dans le concours tutélaire d’offrandes à la patrie, le clergé seul se refusait à cet acte héroïque de patriotisme, si conforme aux préceptes évangéliques qui nons sont enseignés ! « Ah! pourquoi, Messieurs, laisserions-nous flétrir le cœur d’un monarque par des idées de divisions, par des protestations réelles contre son propre ouvrage, protestations présentées comme l’effusion d’un sentiment d’amour? Que toutes les communes de France repoussent à la fois des insinuations si contraires a leur adhésion formelle aux décrets rendus par les représentants de la nation; qu’elles répètent aux pieds du trône cette première loi de la Constitution qui met dans les mains du roi le pouvoir exécutif suprême, et que ce soit enfin un peuple entier de sujets fidèles qui se déclare le gardien de sa personne sacrée : que ce peuple demande aux ennemis de la liberté publique, si un prince chéri, sûr du cœur d e vingt-quatre millions d’hommes qui l'entourent, peut cesser d’être libre. » Sur laquelle proposition, après avoir] ouï lecture desdites lettre, délibération et adresse, après mûr examen, M. le procureur de la commune ouï : « Le conseil, considérant que si les délibérants de Nîmes n’eussent été mus que par des motifs légitimes, ils se seraient contentés d’adresser leur pétition, conformément à l’article 62 du décret municipal, au Corps législatif, au roi et à leur municipalité, avant que de faire circuler leurs opinions dans les villes et les provinces du royaume ; « Considérant qu’une respectueuse vénération pour la religion est indépendante des propriétés de ses ministres : que cette sainte religion, douce et patiente comme son auteur divin, ne commande que la paix et l’union parmi les hommes; « Que les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, ont pourvu de la manière la plus solennelle aux frais du culte; « Considérant encore que les représentants de la nation ont coDfié exclusivement le pouvoir exécutif suprême au roi; que si dans ce moment ce ouvoir n’a pas toute l’énergie qui lui est attri-uée, on ne peut raisonnablement en accuser que les divisions fomentées par les ennemis du bien public;