BAILLIAGE DE BESANÇON. CAHIER Des pouvoirs et instructions donnés au député du clergé du bailliage de Besançon aux Etats généraux de 1789 (I). Le clergé du bailliage, de Besançon désirant donner au Roi, à la nation et à la province en particulier, les preuves les moins équivoques de son zèle pour la religion et pour les intérêts de la patrie et de son vœu pour la prospérité générale du royaume, a chargé son député de porter au pied du trône et de la nation assemblée l’expression de ses sentiments. Le député peindra à l’auguste chef de la monarchie, tels qu’ils sont gravés dans tous nos cœurs, notre amour pour sa personne sacrée, notre attachement inviolable aux lois fondamentales du royaume et notre vive reconnaissance pour la justice que Sa Majesté vient de rendre à ses peuples en rétablissant les assemblées de la nation. Il n’oubliera pas que les membres du clergé attachés spécialement au service des autels, n’ont point d’intérêts plus chers que ceux dv. la religion, et qu’il doit se défendre avec autant de zèle que de courage, mais il se souviendra que ses commettants sont des citoyens ; que les besoins de l’Etat sont urgents et que, dans ce moment comme dans tous les autres, le clergé croit donner l’exemple du plus entier et du plus généreux dévouement. 11 ne prendra aucune délibération avant que le gouvernement n’ait avoué et reconnu les articles suivants, tendant à maintenir la religion et à assurer la liberté et la propriété des citoyens de tous les ordres et de tous les états. 1° Le gouvernement s’engagera, par un serment solennel, à protéger et à défendre la religion catholique, apostolique et romaine, et à ne pas permettre que les non catholiques, de quelque secte qu’ils soient, ne puissent jamais exercer en France le culte public de leur religion. 2° Le retour périodique des Etats généraux tous les trois, quatre ou cinq ans, dans la forme que les Etats généraux Fixeront eux-mêmes la tenue prochaine. 3° L’établissement d’Etats particuliers dans chacune des provinces suivant la forme qui sera jugée la meilleure par les Etats généraux, d’après les vœux combinés des différentes provinces. 4° L’impôt, quelle qu’il puisse être, ne sera consenti, que pour trois, quatre ou cinq ans, c’est-à-dire pour le temps qui s’écoulera d’une tenue d’Etats à une autre, et on ne pourra dans la suite imposer ou emprunter sous quelque prétexte que ce soit, sans y être autorisé par les Etats généraux, tous les impôts et tous emprunts devant être déclarés nuis, s’ils ne sont point revêtus de cette autorisation. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 5° Les ministres seront responsables aux Etats généraux de l’emploi des impôts et des emprunts qui auront été consentis. 6° L’impôt consenti et réparti entre les provinces par les Etats généraux sera perçu par les Etats particuliers de chaque province, de telle sorte que chacun, de quelque Etat qu’il soit, paye à propm tion de ses faculiés, et que nul fonds ne sorte des provinces qu’au préalable le payement de toutes leurs dépenses intérieures ne soit assuré. 7° Aucune loi générale pour le royaume n’aura de force qu’après avoir été consentie par les Etats généraux ; nulle loi particulièie à une province n’y sera obligatoire qu’après avoir reçu la sanction des Etats de cette môme province. Avant de consentir ces lois, les Etats pourront prendre l’avis des cours, mais le consentement des Etats une fois constaté, les cours ne pourront en refuser l’enregistrement, réservant à Sa Majesté, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, de statuer sur les difficultés qui pourraient survenir et objets instants qui seraient à régler par les déclarations et lettres patentes seulement et s’en rapportant à la sagesse des Etats généraux pour donner à ces actes, de concert avec le Roi, la sanction nécessaire. 8° L’abolition de l’usage odieux des lettres de cachet, dont un si grand nombre d’honnêtes citoyens ont été les victimes. Les Etats généraux aviseront aux moyens à indiquer à Sa Majesté pour maintenir la "tranquillité publique et pour sauver l’honneur des familles. 9° Nul citoyen, de quelque ordre qu’il soit, ne pourra être jugé en ce qui concerne son honneur, sa fortune ou sa vie, que par les tribunaux avoués de la nation, et l’usage des connaissances extraordinaires et des évocations sera entièrement aboli, sauf pour les évocations, dans les cas de l’ordonnance. Après que ces articles auront été reconnus et rédigés en une charte signée, scellée et publiée de la manière la plus authentique, charte dont il sera reconnu que les rois devront jurer à leur sacre l’observation, le député présentera les articles suivants qu’il est chargé d’appuyer et de soutenir. Art. 1er. Il lui est enjoint de réclamer vivement, et avec tout le zèle qu’autorise une juste demande, le maintien de la religion dans toute sa pureté; il représentera au Roi que l’article le plus essentiel de la capitulation qui a réuni la province à la couronne, concerne la religion ; qu’il y a été expressément et formellement promis, par les rois ses prédécesseurs, de ne jamais souffrir qu’aucune secte contraire à la religion catholique, apostolique et romaine ne s’introduisit dans la province ; il appuiera ses réclamations de celles du parlement de Franche-Comté, qui a rejeté l’édit des non catholiques comme contraire à nos privilèges et capitulations ; il demandera que cet édit ne soit plus présenté à l’enregistrement et que les articles 12, 13 et 14 de la déclaration du 14 mai 1724 334 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] continuent à être exécutés ; en conséquence, qu’on ne puisse être admis en aucune charge de judi-cature, même dans les places de maire, échevins et autres officiers des hôtels de ville, soit qu’ils soient érigés en titre d’office, ou qu’il y soit pourvu par élection ou autrement, ensemble dans celles de greffiers, procureurs, notaires, huissiers et sergents de quelque juridiction que ce puisse être, et généralement dans aucun office ou fonction publique, soit en titre ou par commission, même dans les offices de la maison de Sa Majesté des maisons royales, sans avoir obtenu préalablement du curé de la paroisse sur laquelle on demeure, une attestation de bonne vie et mœurs, ensemble de l’exercice actuel de la religion catholique, apostolique et romaine. 11 demandera enfin que les non catholiques soient exclus de tout enseignement public et particulier • qu’ils ne puissent avoir place dans aucun bureau, administration, soit des hôpitaux, soitdes collèges, ou autres écoles publiques, et qu’à la mort de chaque ministre protestant dans les quatre terres et dépendances, il lui soit substitué tin ministre catholique. Art. 2. Qü’indépendamment de la publication des bans dahs les lieux de domicile de fait et de droite en conformité de l’ordonnance, elle sera encore faite dans les lieux d’origine, tant pour les majeurs que pour les mineurs. Les curés tiendront registre de tous les bans qu’ils publieront, registres qui seront signés par les parties ; on y insérera les noms des parties et ceux de leurs parents. Art. 3. Le clergé du bailliage de Besançon renonce à tous privilèges pécuniaires, et demande que pour Légalement de l’imposition, les rôles soient communs aux trois ordres de l’Etat. Art. 4. Les ecclésiastiques et réguliers imposés comme le reste des citoyens, participeront aux avantages des communautés, en proportion de leur quote-part de l’imposition. Art. 5. Dans les cas où les assemblées du clergé de France n auraient pas lieu, à raison de l’égalité des impôts et de l’uniformité de la répartition, Sa Majesté voudra bien permettre tous les dix ans un concile national et un concile provincial tous les trois ans, pour le maintien de la religion, de la discipline et des mœurs. Art. 6. L’amélioration du sort des curés qui a déjà fixé à différentes époques, l’attention du Roi, doit être mise de nouveau sous les yeux de Sa Majesté et de la nation pour être 1 objet dé la mesure la plus prompte , la plus utile et la plus raisonnable -, cette amélioration , que la charité réclamerait pour le besoin des pauvres quand le désintéressement des pasteurs s’obstinerait à se taire, sera, de la part de Sa Majesté, un véritable soulagement pour son peuple, Soit par les moyens qu’elle fournirait aux curés de le secourir dans ses besoins et ses infirmités, soit par la suppression totale du casuel forcé qui fait aujourd’hui une portion considérable du revenu de la plupart des curés avec laquelle cependant ils ne peuvent guère, et sans laquelle ils ne peuvent rien. Cependant le casuel aura toujours lieu jusqu’à ce qu’on soit parvenu à faire des fonds pour rendre meilleur le sort des Curés. Art. 7. On pourrait assigner en dédommagement aux curés de campagne, indépendamment du produit des fondations, une portion congrue de 1,200 livres et 400 livres en sus pour un vicaire à celui qui aurait deux églises à desservir. Art. 8. L’ordinaire diocésain sera prié d’accorder deux vicaires aux curés chargés d’une succursale dont les paroissiens excéderont le nombre de mille cinq cents communiants ; ceux-ci par conséquent toucheraient 800 livres en sus de leur portion congrue. Art. 9. L’ordinaire serait également prié de donner à tout curé desservant une seule église, mais dont la paroisse comprendrait huit cents communiants, un vicaire, et deux si le nombre des communiants excédait dix-huit cents, avec la pension fixée dans l’article qui précède. Art. 10. Un curé dont la paroisse contiendrait six cents communiants seulement, mais qui serait divisée en plusieurs villages ou hameaux distants d’une demie-lieue de l’église aurait également un vicaire; il en serait de même des curés dont les paroissiens sont épars et éloignés de l’église et du presbytère, en quelque nombre que fussent les communiants. Art. 11. Les curés seront tenus de prélever sur la pension de lehrs vicaires, 100 livres d’honoraires pour chacun d’eux. Art. 12. Il serait à propos que les Etats généraux engageassent les évêques à reunir les villages ou hameaux qui sont très-éloignés du chef-lieu de leur paroisse à la cure qui en serait la plus voisine. Art. 13. Il conviendrait de fixer aux curés des villes qui n’ont pour dotation que le casuel ou des fonds d’un modique rapport, l’union de bénéfices simples en proportion du nombre des paroissiens et des charges des curés. Art. 14. Les vicaires en chef, c’est-à-dire ceux qui résident ailleurs que chez les curés des mères paroisses, auront une portion congrue de 600 livres. Art. 15. Dans tous les cas, les curés dont le revenu ne serait pas suffisant, conserveraient leurs fonds curiaux: on évaluerait le produit annuel de ces fonds, et on ne ferait qu’y ajouter la somme qui doit compléter l’apportionnement des curés. Art. 16. Il est plusieurs moyens de fournir à cette augmentation de portion congrue; on trouverait pour elle des ressources abondantes dans le revenu des premières années de vacances des abbayes et prieurés, si le Roi jugeait à propos d'en ordonner le séquestre pour un temps, dans le produit dés chapelles de nomination ecclésiastique et de celles qui seraient de nomination royale, de tous les bénéfices simples qui n’exigent ni service personnel ni résidence, dans le sixième des revenus de toUte abbaye ou prieuré depuis 4,000 livres jusqu’à 10,000 livres de rente, dans le quart des bénéfices ndn évêchés, depuis 10,000 livres jusqu’à 30,000, et dans le tiers depuis 30,000 et au-dessus, mais après la mort des titulaires actuels seulement, et s’il arrivait qu’on obligeât dans la suite les religieux suffisamment rentés de remplir quelques collèges, ce qu’on prend aujourd’hui sur les revenus des jésuites pour les pensions des professeurs actuels serait également employé au supplément des portions congrues. Art. 17. Les fonds qui résulteraient de toutes ces sommes partielles seraient déposés dans la chambre interraédiairedesEtats provinciaux, pour être distribués annuellement à chacun des curés qui seraient dans le cas d’y participer, en préférant d’abord les curés dont les paroisses payent la portion congrue et au-dessous de cent écus seulement. Art. 18. L’avantage des peuples sollicite la résidence des commendataires dans leurs bénéfices et celle des évêques dans leurs diocèses. Art. 19. Toutes les cures devraient être mises au concours, ou du moins les patrons laïques et [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] §3o ecclésiastiques des cures ou ceux qui les résignent, devraient être astreints à ne choisir que parmi les vicaires admis an concours. Art. 20. Sa Majesté sera suppliée de ne donner les bénéfices de nomination royale qu’au mérite et à la pluralité des suffrages d’un comité de prélats reconnus pour savants et vertueux, qui veilleraient et. feraient veiller sur la conduite des aspirants ; le défaut de talent et de mœurs deviendrait une exclusion pour les évêchés surtout. Art. 21. Gomme une partie des religieux travaille au salut des âmes et qu’une autre partie emploie souvent la portion la plus considérable de ses revenus au soulagement des pauvres, à l’exercice de l’hospitalité, et que les uns et les autres contribuent ainsi que les religieuses à l’édification publique, il faut demander la conservation de chaque ordre ; mais comme il est constant que le changement dans les mœurs peut en exiger dans quelques portions du régime monastique, le député ne se refusera pas à l’établissement d’une commission momentanée, pour aviser, pendant la tenue des Etats généraux, aux modifications que chaque institut pourrait recevoir pour, en s’écartant le moins possible de l’es-rit des fondateurs, appliquer chaque ordre à un ut d’utilité publique. A.rt. 22. Que tous les gens de mainmorte soient maintenus dans leurs possessions telles qu’elles se comportent actuellement, et qu’on leur permette d’échanger leurs fonds contre d’autres de même valeur, et de construire et reconstruire sans payer les droits d’amortissement. Ils désireraient aussi qu’il leur fût libre de placer en rentes sur les particuliers leurs économies et les remboursements qui leur sont faits; le fisc y gagnerait davatitage, par la raison que les droits de contrôle seraient bien plus fréquemment payés. Art. 23. Le produit des 2 sols pour livre de la vente des bois des bénéficiers et des communautés du comté de Bourgogne sera versé dans la caisse de la commission intermédiaire, pour être distribué, suivant sa destination, aux besoins des communautés religieuses de filles de la province ; l’excédant, s’il s’en trouve, sera employé au soulagement des indigents ou des communautés frappées d’incendie, de grêle ou d’autres sinistres. Art. 24. Les collèges seront toujours soumis à l’inspection de l’évêque diocésain, et on suppliera Sa Majesté de donner suite au projet de réforme de l’éducation dans les universités et dans les collèges. Art. 25. Les professeurs ecclésiastiques qui auront enseigné autant d’années qu’on en exige ordinairement de service pour que les vicaires soient admis au concours, seront habiles à posséder les bénéfices clers, s’ils ont exercé le saint ministère avant qu’ils fussent appelés daüs les collèges ou pendant qu’ils y résidaient. Art. 26. Le député ecclésiastique du bailliage de Besançon consentira à ce qu’avec l’égalité de norii-bre, le tiers ait aussi dans les Etats généraux l’égalité des suffrages, en matière d’imposition, de législation et d’administration et que les voix soient comptées par tête et non par ordre, soit qu’on opine les trois ordres réunis; mais les matières de religion et de discipline ecclésiastique étant du ressort du clergé, le clergé aura son vœu séparé sur ces objets, sur lesquels les autres ordres ne pourront jamais lui faire la loi. Art. 27. Et comme on désire Je vœu de chaque province sur la forme de ses Etats particuliers, le député demandera que les Etats du comté de Bourgogne aient la même organisation que celle qui vient d’être indiquée pour les Etals généraux, sans avoir égard à aucun plan contraire. Art. 28. 11 insistera sur ia nécessité des assemblées des bailliages pour connaître sans incertitude le vœu de la nation, vu que tous les individus de chacun des ordres ont droit d’y opiner, soit par eux-mêmes, soit par les représentants librement élus par eux, et il votera pour que les assemblées soient déclarées constitutionnelles. Art. 29. Il demandera expressément la tenue des assemblées bailliagères, soit pour choisir les députés de la province aux Etats généraux, députés qui, dans aucun temps, ne seront nommés dans les Etats de la province, soit pour l’élection de tous les membres sans distinction qui doivent former l’assemblée des Etats provinciaux. Art. 30. La commission intermédiaire des États provinciaux, composée moitié d’ecclésiastiques et de nobles, moitié de gens du tiers-état, aura seule le droit de répartir les impôts dans la province* sera chargée d’en faire le recouvrement, de viser et d’arrêter les comptes des communes, de statuer sur les corvées et tous travaux publics, d’autoriser les communautés aux réparations et constructions nécessaires et d’en faire l’adjudication par elle-même ou par ses préposés. Art. 31. Ce ne sera que d’après l’avis d’une commission intermédiaire que les communautés présenteront requête au conseil du Roi pour obtenir la permission de vendre leurs quarts de réserve. Art. 32. La commission intermédiaire aura la police du commerce des grains dans la province; elle pourra en permettre l’exportation ou la défendre et jugera s’il ne sera point à propos d’ordonner l’établissement de greniers économiques. Art. 32 bis . Cette même commission sera comptable aux Etats provinciaux suivants. Art. 33. Bans le cas où la nation, de concert avec le Roi, ordonnerait la suppression de la vénalité des charges, elles ne pourraient être remboursées qu’en suite de la démission des titulaires ou de leur mort. Art. 34. La réformation des lois est urgente ; que la justice soit moins dispendieuse, le Gode civil plus simple et plus expéditif, le Code criminel plus humain, leCode forestier plus conséquent et plus clair que l’ordonnance de 1669 Art. 35. Que la même peine soit infligée aux gentilshommes et aux, roturiers coupables des mêmes crimes, en décollant un roturier criminel, on atténuera peut-être le préjugé affreux qui étend sur toute une honnête famille l’infamie d’un scélérat qu’elle aura eu le malheur de voir naître dans son sein, et dans le cas où le même supplice pour les mêmes crimes rie serait pas suffisant poüf éteindre un préjugé si odieux, les Etats généraux aviseront avec Sa Majesté aux moyens les plus prompts de les dissiper, ainsi que de changer et commuer la peine du barinissement ét de prévenir l’établissement des gens sans aveu dans les villes et les campagnes. Art. 36. Pour détruire l’usage barbare du duel, si contraire auxlois divines ethumaines,il suffirait peut-être de priver de leurs places, de déclarer infâmes ou de flétrir de quelque manière que cé fût tous les duellistes. , Art. 37. Suppression de tous les tribunaux des eaux et forêts ; les juges des seigneurs y suppléeraient, puis, par appel, les officiers des bailliages et sénéchaussées, et les cours souveraines dans tous ies cas qui excéderaient la compétence des bailliages. Art. 38. Que les officiers municipaux soient 336 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] librement élus par les communes et pour un temps illimité; qu’ils ne soient point trop nombreux et qu’ils rendent compte annuellement de leur administration en présence des communes assemblées ou d’un nombre suffisant de notables députés par elles, si mieux on n’aime que le compte soit rendu à la chambre intermédiaire. Art. 39. Les inconvénients de la liberté de la presse ne seront jamais balancés par les avantages; dans le cas néanmoins où elle serait autorisée, ce ne pourrait être qu’avec toutes les réserves qui mettraient à couvert la religion, les mœurs, l’honneur des citoyens et la tranquillité publique; les auteurs ainsi que les imprimeurs et libraires en seraient responsables et chaque ouvrage porterait le nom de son auteur. Art. 40. Le vœu de la chambre est que l’impôt sur les propriétés foncières soit unique et réparti proportionnellement à ces mêmes propriétés. Art. 41. Dans le nombre des propriétés foncières, il serait juste de comprendre les tailles sans redevances seigneuriales, bois, parcs, enclos, vergers, châteaux et les promenades qui les avoisinent. Art. 42. Une partie de l’impôt doit être jetée sur le commerce et l’industrie, mais le simple journalier ne paraît point être dans le cas de rien payer. Art. 43. Il conviendrait d’imposer le luxe, les carrosses, les meutes de chiens, les laquais superflus, etc. Art. 44. Le député demandera que, par une loi spéciale, le prêt à intérêt soit autorisé au taux du prince. Art. 45. Il demandera aussi que les rentes dues par le Roi sur les salines de Franche-Comté, à plusieurs corps et particuliers, à cause des ventes qu’ils ont laites à nos anciens souverains de portions des mêmes salines ou de droits sur icelles, soient payées à l’avenir dans les provinces comme elles l’ont toujours été jusqu’à ce dernier temps, et qu’on ne retienne plus sur les arrérages aucun vingtième ni sol pour livre , vu qu’ils proviennent de capitaux qui sont le prix d’immeubles vendus et non payées. Art. 46. Que la caisse des bois des bénéficiers et communautés ne soit point transférée hors de la province. Art. 46 bis. Que la mainmorte personnelle n’ait pas lieu dans aucune partie du royaume. Art. 47. On pourrait même détruire la mainmorte réelle sans blesser la loi sacrée de la propriété ; les bénéficiers et les corps ecclésiastiques et réguliers affranchiraient leurs mainmortables, moyennant le cens d’un sol par journal de terre sur les fonds qui composent leur seigneurie, et si les seigneuries laïques n’adoptaient pas cette manière, ils pourraient se réserver des cens et des lods sur les fonds qui leur seraient échus et les vendre en franchise, mais on laisserait toujours aux communautés la liberté de s’affranchir ou de rester dans la condition mainmortable. Art. 48. Le droit de retenue exercée dans le comté de Bourgogne est devenu mal à propos un objet de commerce ; cependant, comme depuis un temps immémorial les seigneurs sont en possession de ce droit, on ne pourrait, sans les indemniser les restreindre aux conditions du retrait lignager. Le député n’adoptera aucun plan à cet égard que le droit de propriété ne soit sauf. Art. 49. Puisque les habitants des campagnes ont joui paisiblement de leurs forêts depuis plusieurs siècles, on doit regarder cette longue possession comme un titre de propriété légitime ; le député demandera en conséquence la suppression de l’édit du triage qui y donne atteinte, et sollicitera une loi précise qui abroge les articles 4 et 5 du titre XXV de l’ordonnance de 1669. Art. 50. Les amendes prononcées pour délit commis sur les fonds des seigneurs seront àleurs profits, mais on prélèvera sur celles qui proviendront des mésus ou délits faits sur les biens des communautés ou des particuliers, les frais de justice et le gage des gardes, ces deux objets payés moitié par les seigneurs, moitié par les habitants ; le surplus sera employé au soulagement des pauvres ou à la fabriqué des paroisses. Art. 50 bis. Gomme l’administration des amendes est presque toujours un fléau pour les habitants des campagnes, le député insistera pour qu’il soit défendu aux seigneurs de les affermer et pour qu’on suive à l’égard de ceux-ci la rigueur des ordonnances quand ils se permettront des actes de chasse, les fruits pendants. Art. 51. 11 serait bien à désirer que le régime de l'armée fût rétabli tel qu’il était avant 1762 et qu’on cessât d’enlever pour le tirage des milices, à l’agriculture et aux arts, des hommes utiles et nécessaires pour le soutien des familles d’artistes et de cultivateurs. Art. 52. Sa Majesté sera priée de subsitituer à l’ordonnance qui exclut les plébéiens des places militaires, une loi moins contraire aux intérêts du tiers-état. Art. 52 bis. Elle voudra bien donner suite au travail commencé depuis plusieurs siècles pour égaler en France les poids et mesures. Art. 52 ter. Elle sera également suppliée de proscrire les loteries du royaume et d’y interdire tous bureaux de loterie étrangère sous peines de fortes amendes contre les contrevenants. Art. 53. L’humanité et l’amour du bien public sont deux motifs aussi pressants, l’un que l’autre, d’engager les Etats généraux à supprimer la mendicité par telles voies qu’ils jugeront les moins onéreuse à l’Etat. Clos et arrêté le 16 avril 1789. Signés sur la minute G.-J.Ev. du Rosy, président ; l’abbé Marelier de Verchamp, commissaire; Millot, chanoine de Sainte-Madeleine, commissaire; le professeur Ballet, commissaire ; Demandre-Ucre de Saint-Pierre, commissaire; Jean-Claude Bailly, curé de Misérey, commissaire ; Jean-Baptiste Serebou,curé de Vurev, commissaire; dom Breuillot, bénédictin; commissaire; François Cornibert minime, commissaire, et Denis Grappier, secrétaire. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES. Le député • du clergé de Besançon prendra connaissance des dettes de l’Etat et assurera la dette nationale; mais il cherchera tous les moyens d’en diminuer l’intérêt sans manquer à la foi publique; il votera pour ouvrir de nouveaux emprunts destinés au remboursement de ceux qui seraient trop onéreux, si mieux n’aiment les créanciers de l’Etat réduire l’intérêt qui leur est dû au même taux que serait celui des nouveaux emprunts. Il sera autorisé à consentir un emprunt pendant le terme des Etats généraux prochains, si les besoins de l’Etat l’exigent. Il votera pour le rétablissement de l’ordre et de l’économie dans toutes les parties de l’administration et sollicitera vivement la suppression de toutes les places inutiles, la réduction des traitements trop avantageux, la diminution des pensions, la suppression même de celles qui auraient été obtenues sans titre. [Étals gén. 1789. Cahier*. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11 votera également sur les changements à faire dans le mode et la quotité des impôts, n’en accordant point sans nécessité et préférant toujours ceux qni pèseront le moins sur la classe la plus indigente et dont la perception sera la moins dispendieuse. 11 votera sur les affaires de douanes, sur les gabelles, sur la plus abondante distribution du sel et sur son prix, sur l'administration et l’aménagement de forêts, sur l’aliénation que le Roi a fait de ses domaines, sur leur mauvaise administration et sur les contrats passés entre le Roi et les engagistes, sur les échanges où Sa Majesté a été lésées et en particulier sur la convention ruineuse pour la France faite avec le prince deMont-béliard, le 21 mai 1786, dont il demandera expressément la révocation, sur tous les objets enfin qui intéressent la chose publique. Comme on ne peut pas tout réformer à la fois, et qu’il est bon cependant de préparer les réformes, il concourra à nommer une commission pour réformer les lois civiles et criminelles et autres abus d’administration dans tous les genres. Le travail de celte commission sera rapporté aux Etat généraux suivants. Le député représentera qu’il serait à propos de fixer à un an, après les Etats généraux de 1789, une autre tenue d’Etats généraux extraordinaire pour y terminer les opérations qu’on ne pourra qu’ébaucher à l’assemblée prochaine. Sur tous ces objets, le clergé du bailliage de Besançon s’en rapporte aux lumières et au patriotisme de son député, l’autorisant à opiner comme il lui paraîtra le plus convenable, mais n’entendant point lui donner pouvoir de concourir à nommer une commission intermédiaire des Etals généraux. Cette commission serait dangereuse, puisqu’un petit nombre pourrait en abuser contre les droits de la nation; elle serait inutile puisque, dans le fait, le Roi a l’administration générale et que Sa Majesté coniîera aux Etats provinciaux l’administration particulière des provinces et aux tribunaux l’administration de la justice. Gependanton pourrait nommer une commission pour l’emploi des emprunts destinés au remboursement des dettes trop onéreuses à l’Etat. La même commission serait chargée et responsable des fonds destinés à l’amortissement particulier de la dette nationale. Il demandera que, conformément à ce qui s’est passé en 1784, les Etats assistent par députés au conseil du Roi lorsqu’on y examinera leurs cahiers et que les députés pris dans chaque ordre y soient en même proportion qu’ils ont été convoqués aux Etats généraux. Il demandera également que les Etats ne soient dissous que lorsque les cahiers auront été répondus. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Le député ecclésiastique du bailliage de Besançon demandera que le clergé de Franche-Comté ne puisse être chargé des dettes contractées par le clergé de France. Il fera son possible pour que la province continue à payer l’impôt dans la même proportion qu’elle le paye aujourd’hui relativement aux autres provinces. Il veillera à ce qu’il ne se décide rien de contraire au droit dont jouissent les Francs-Comtois de ne pouvoir être traduits devant d’autres tribunaux que ceux de la province, et il en sollici tera au besoin la confirmation, sans préjudice néanmoins de l’évocation dans les cas del’ordon-lre Série. T. II. [Bailliage de Besançon.] 337 nance, mais en demandant que ce soit à Dijon plutôt qu’à Metz ne fût-ce qu’à raison de la proximité. Il sollicitera la continuation des travaux pour rendre le Doubs navigable, et comme la province a contribué à la dépense des autres canaux navigables du royaume, il demandera que toutes les autres provinces contribuent à celui-ci. On s’en rapportera à la prudence du député pour demander en faveur de la province un plus grand nombre de députations. Le clergé du bailliage de Besançon en abandonnant une partie des privilèges de la province, n’a d’autre intention que de contribuer par ce sacrifice à un nouvel ordre de choses propre à ramener partout la paix et la félicité publique; mais si les autres provinces n’apportaient pas aux Etats le même patriotisme, ou si les Etats généraux ne tendaient pas à ce but si désiré, le député déclarera qu’il réserve expressément et en entier les privilèges et immunités du clergé de Franche-Comté et de la province. Enfin, il se concertera avec les députés de tous les ordres des provinces d’Alsace, 4e Lorraine et des Trois-Evêchés sur le reculement desbarrières et avec les députés des autres bailliages du comté de Bourgogne pour tous les objets omis et non suffisamment expliqués dans le présent cahier et instructions. CAHIER De la noblesse du bailliage de Besançon. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de trouver ce cahier: nous le donnerons plus tard si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes , plaintes et doléances, dressé par le tiers-état du grand bailliage de Besançon, pour être porté et présenté an Roi et a l'assemblée des Etats généraux et libres de la nation française indiquée au 27 du présent mois par la lettre de convocation du 24 janvier (1). DE LA CONSTITUTION NATIONALE ET PROVINCIALE. Art. 1er. Le nombre des députés du tiers-état aux Etats généraux, sera toujours égal, au moins, à celui des deux premiers ordres réunis, et seront toutes délibérations prises par tête et non par ordre. Art. 2. Aucun impôt, quelque légal qu’il soit, et quelle qu’en soit la nature, ne sera continué, établi ni perçu que du consentement de la nation assemblée aux Etats généraux, et il en sera de môme des emprunts. Art. 3. Les lois générales du royaume ne pourront être établies que du consentement de la nation assemblée en Etats généraux, et quant aux lois particulières aux provinces, elles ne pourront être portées que du consentement des Etats provinciaux . Art. 4. Les Etats généraux s’assembleront, au moins tous les trois ans ; en cas de mmorité du Roi, les députés qui auront composé la dernière assemblée, seront tenus de se rendre dans le mois au lieu de leur dernière séance, pour délibérer sur l’administration du royaume Art. 5. Aucun impôt ne pourra être accordé pour plus de trois années et ne pourra, après ce (1) Nous publions c«s cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 22 [Étals gén. 1789. Cahier*. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11 votera également sur les changements à faire dans le mode et la quotité des impôts, n’en accordant point sans nécessité et préférant toujours ceux qni pèseront le moins sur la classe la plus indigente et dont la perception sera la moins dispendieuse. 11 votera sur les affaires de douanes, sur les gabelles, sur la plus abondante distribution du sel et sur son prix, sur l'administration et l’aménagement de forêts, sur l’aliénation que le Roi a fait de ses domaines, sur leur mauvaise administration et sur les contrats passés entre le Roi et les engagistes, sur les échanges où Sa Majesté a été lésées et en particulier sur la convention ruineuse pour la France faite avec le prince deMont-béliard, le 21 mai 1786, dont il demandera expressément la révocation, sur tous les objets enfin qui intéressent la chose publique. Comme on ne peut pas tout réformer à la fois, et qu’il est bon cependant de préparer les réformes, il concourra à nommer une commission pour réformer les lois civiles et criminelles et autres abus d’administration dans tous les genres. Le travail de celte commission sera rapporté aux Etat généraux suivants. Le député représentera qu’il serait à propos de fixer à un an, après les Etats généraux de 1789, une autre tenue d’Etats généraux extraordinaire pour y terminer les opérations qu’on ne pourra qu’ébaucher à l’assemblée prochaine. Sur tous ces objets, le clergé du bailliage de Besançon s’en rapporte aux lumières et au patriotisme de son député, l’autorisant à opiner comme il lui paraîtra le plus convenable, mais n’entendant point lui donner pouvoir de concourir à nommer une commission intermédiaire des Etals généraux. Cette commission serait dangereuse, puisqu’un petit nombre pourrait en abuser contre les droits de la nation; elle serait inutile puisque, dans le fait, le Roi a l’administration générale et que Sa Majesté coniîera aux Etats provinciaux l’administration particulière des provinces et aux tribunaux l’administration de la justice. Gependanton pourrait nommer une commission pour l’emploi des emprunts destinés au remboursement des dettes trop onéreuses à l’Etat. La même commission serait chargée et responsable des fonds destinés à l’amortissement particulier de la dette nationale. Il demandera que, conformément à ce qui s’est passé en 1784, les Etats assistent par députés au conseil du Roi lorsqu’on y examinera leurs cahiers et que les députés pris dans chaque ordre y soient en même proportion qu’ils ont été convoqués aux Etats généraux. Il demandera également que les Etats ne soient dissous que lorsque les cahiers auront été répondus. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Le député ecclésiastique du bailliage de Besançon demandera que le clergé de Franche-Comté ne puisse être chargé des dettes contractées par le clergé de France. Il fera son possible pour que la province continue à payer l’impôt dans la même proportion qu’elle le paye aujourd’hui relativement aux autres provinces. Il veillera à ce qu’il ne se décide rien de contraire au droit dont jouissent les Francs-Comtois de ne pouvoir être traduits devant d’autres tribunaux que ceux de la province, et il en sollici tera au besoin la confirmation, sans préjudice néanmoins de l’évocation dans les cas del’ordon-lre Série. T. II. [Bailliage de Besançon.] 337 nance, mais en demandant que ce soit à Dijon plutôt qu’à Metz ne fût-ce qu’à raison de la proximité. Il sollicitera la continuation des travaux pour rendre le Doubs navigable, et comme la province a contribué à la dépense des autres canaux navigables du royaume, il demandera que toutes les autres provinces contribuent à celui-ci. On s’en rapportera à la prudence du député pour demander en faveur de la province un plus grand nombre de députations. Le clergé du bailliage de Besançon en abandonnant une partie des privilèges de la province, n’a d’autre intention que de contribuer par ce sacrifice à un nouvel ordre de choses propre à ramener partout la paix et la félicité publique; mais si les autres provinces n’apportaient pas aux Etats le même patriotisme, ou si les Etats généraux ne tendaient pas à ce but si désiré, le député déclarera qu’il réserve expressément et en entier les privilèges et immunités du clergé de Franche-Comté et de la province. Enfin, il se concertera avec les députés de tous les ordres des provinces d’Alsace, 4e Lorraine et des Trois-Evêchés sur le reculement desbarrières et avec les députés des autres bailliages du comté de Bourgogne pour tous les objets omis et non suffisamment expliqués dans le présent cahier et instructions. CAHIER De la noblesse du bailliage de Besançon. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de trouver ce cahier: nous le donnerons plus tard si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes , plaintes et doléances, dressé par le tiers-état du grand bailliage de Besançon, pour être porté et présenté an Roi et a l'assemblée des Etats généraux et libres de la nation française indiquée au 27 du présent mois par la lettre de convocation du 24 janvier (1). DE LA CONSTITUTION NATIONALE ET PROVINCIALE. Art. 1er. Le nombre des députés du tiers-état aux Etats généraux, sera toujours égal, au moins, à celui des deux premiers ordres réunis, et seront toutes délibérations prises par tête et non par ordre. Art. 2. Aucun impôt, quelque légal qu’il soit, et quelle qu’en soit la nature, ne sera continué, établi ni perçu que du consentement de la nation assemblée aux Etats généraux, et il en sera de môme des emprunts. Art. 3. Les lois générales du royaume ne pourront être établies que du consentement de la nation assemblée en Etats généraux, et quant aux lois particulières aux provinces, elles ne pourront être portées que du consentement des Etats provinciaux . Art. 4. Les Etats généraux s’assembleront, au moins tous les trois ans ; en cas de mmorité du Roi, les députés qui auront composé la dernière assemblée, seront tenus de se rendre dans le mois au lieu de leur dernière séance, pour délibérer sur l’administration du royaume Art. 5. Aucun impôt ne pourra être accordé pour plus de trois années et ne pourra, après ce (1) Nous publions c«s cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 22 338 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Bailliage de Besançon. terme, être prorogé pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Demeureront abolis tous privilèges et exemptions, quelle qu’en soit la cause, en matière d’impôts, subsides, charges et contributions tant générales que locales, de manière que les contributions et charges soient toujours en proportion des propriétés quelconques et facultés respectives des sujets du Roi. Art. 7. Toutes les provinces du royaume seront incessamment pourvues d’Etats particuliers ; et ceux de la province de Franche-Comté demeureront formés sur le plan dressé par les gens du tiers-état assemblés à Besançon en exécution de l’arrêt du conseil du 1er novembre 1788. Art. 8. Les Etats de la province se tiendront à Besançon pour la première fois, et pour les tenues subséquentes dans le lieu qu’ils auront choisi lors de leur dernière séance ; et tous nobles sans distinction y jouiront de la voix active et passive nonobstant les articles 9 et 27 du même plan portant le contraire. Art. 9. Demeureront exclus des Etats tant généraux que particuliers du royaume, tous comptables envers Sa Majesté et tous officiers quelconques de judicature. Art. 10. Les nobles n’auront ni voix active ni voix passive dans les assemblées du tiers-état. Art. 11. Toutes élections quelconques se feront par la voie du scrutin. Art. 12. Seront les ministres de Sa Majesté responsables envers la nation assemblée en Etats généraux de la dépense des fonds affectés à leur département respectif. Art. 13. Ne pourront les cours souveraines s’ingérer directement ni indirectement dans le régime, administration et délibéré des Etats tant généraux que particuliers. Art. 14. La presse sera libre à tous les sujets du Roi, sauf l’animadversion de la loi contre les écrits qui attaqueraient directement les mœurs, les dogmes de la religion révélée ou l’honneur des citoyens. Art. 15. Des peines prononcées contre les accusés, il ne résultera aucun préjugé contre l’honneur de leurs familles ; à cet effet il y aura identité de supplice pour tous les ordres de citoyens ; et ne pourront les parents du condamné être, sous ce prétexte, exclus d’aucun emploi qcclésias-tique, militaire ou civil ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée d’employer toute son autorité pour l’exécution du présent article. Art. 16. Tout Français ou habitant du royaume arrêté ou emprisonné par ordre ou au nom de Sa Majesté, sera, dans les vingt-quatre heures, remis aux mains de ses juges naturels et ordinaires, pour être par eux statué sur les causes de sa détention ; la clameur pouvant sur ce être faite par tout Français indistinctement ; et dans le cas où la personne détenue serait jugée innocente, il lui sera par lesdits juges adjugé sur le trésor royal des dommages et intérêts proportionnés au préjudice qu’elle aura souffert dans sa personne, son honneur et ses biens ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes lettres de. cachet, hors les cas de péril pour l’Etat. Art. 17. Aucun Français ou habitant du royaume ne pourra être cité ni jugé, soit au civil, soit au criminel, en d’autres tribunaux que ceux de ses juges naturels et ordinaires ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes autres commissions que celles qui seraient demandées et consenties par les parties. Art. 18. Seront abolies toutes exclusions d’usage ou d’ordonnance à la charge du tiers-état, pour tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils ou militaires. Art. 19. Sera abolie la vénalité de tous offices de judicature, finance ou municipalité, à commencer par ceux des cours, sans que ladite vénalité puisse être rétablie en aucun temps, et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 20. De tous les articles ci-dessus, lorsqu’ils auront été délibérés en Etats généraux et octroyés par Sa Majesté, il sera dressé une charte authentique qui sera signée par le Roi, scellée en grande chancellerie et contre-signée par les secrétaires d’Elat de chaque département, laquelle sera remise aux députés de chaque province, pour être déposée aux archives de leurs Etats respectifs, et servir à jamais de sauvegarde aux libertés et franchises des fidèles sujets du Roi. De l'Église. Art. 1er. La province de Franche-Comté sera conservée dans la religion catholique, apostolique et romaine à l’exclusion de toutes autres, Sa Majesté étant suppliée de ne point y envoyer l’édit des non catholiques. Art. 2. Seront abrogées toutes annates; bulles et provisions de la cour de Rome en matière bé-néficiale -, lesdites provisions réservées aux évêques ri ère leurs d iocèses. Il en sera de même des dispenses de mariage au troisième et quatrième degré, lesquelles seront accordées par les évêques sans autres frais que ceux de bureau. Art. 3. il sera dressé pour tous les diocèses du royaume un tarif uniforme de tous les droits à percevoir sur les expéditions dans les greffes et secrétariats des archevêchés, évêchés, officialités et autres juridictions ecclésiastiques. Art. 4. Sera dressé, imprimé et rendu public, chaque année, un état de tous les bénéfices du royaume à la nomination du Roi, de leurs situations, de leurs revenus et du nom des pourvus. Art. 5. Tous bénéficiers, pourvus de bénéfices dont le revenu excédera dix mille livres, seront tenus de résider derrière les lieux,'de la situation de leurs bénéfices, et à défaut de résidence, le temporel desdits bénéfices, au-dessus du taux fixé, pourra être saisi à la requête des syndics des Etats et versé dans la caisse desdits Etats pour le soulagement de la mendicité. Art. 6. Demeurent exceptés de l’article précédent, tous les bénéficiers absents pour cause publique, ou pour le service de la cour et des princes du sang. Art. 7. Les dettes du clergé de France demeureront à sa charge seule et à celle des biens à lui appartenant ; il en sera de même pour les provinces séparées du clergé de France ; et seront lesdites dettes acquittées dans le terme qui sera fixé par les Etats généraux, en premier ordre sur le revenu et en cas d’insuffisance sur les fonds ecclésiastiques. Art. 8. Demeureront abolies toutes réserves quelconques en faveur du Pape et seront les bénéfices affectés auxdites réserves conférés, savoir: les eanonicats et dignités des cathédrales et collégiales par la voie du concours et tous autres par Sa Majesté. Art. 9. Ne pourront les bénéfices d’une province être conférés qu’aux sujets originaires de ladite province. Art. 10. Les bénéfices consistoriaux seront con- [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.) $39 férés de manière qu’il y en ait toujours une moitié au clergé du tiers-état. Art. 11. Seront abrogés� tous patronages ecclésiastiques pour les bénéfices cures, lesquels seront conférés par la voie du concours et non autrement. Art. 12. Seront abrogées toutes redevances ou prestations payées en nature ou en argent aux curés et vicaires perpétuels par leurs paroissiens, quelle qu’en soit la cause, et à défaut de fonds curiaux et dîmes, ou en cas d’insuffisance d’iceux, les portions congrues ou suppléments seront à la charge du bénéfice consistorial le plus voisin, sans préjudice toutefois des obligations imposées à cet égard aux curés primitifs. Art. 13. Les portions congrues de vicaires résidants seront portées à la somme de 500 livres, et payées comme il est dit en l’article précédent. Art. 14. Demeurera supprimé le casuel des curés, tant des villes que des campagnes, et ce, moyennant une augmentation de portion congrue qui se prendra sur les diocèses, et à défaut ou en cas d’insuffisance d’icelle, sur le bénéfice consistorial le plus voisin, sauf au titulaire du bénéfice à poursuivre l’union de quelques bénéfices simples de patronage ecclésiastique à la cure pour laquelle il sera recherché. Des hôpitaux. Art. 1er. Sera augmentée, par la suppression et réunion des bénéfices simples sans charge d’âmes, la dotation des hôpitaux d’enfants trouvés jusqu’à concurrence de ce qui sera nécessaire pour remplir l’objet de leur institution, de manière que les enfants y soient reçus gratuitement. Art. 2. Seront les évêques obligés de procéder, sur la requête des syndics des Etals, aux suppression et union des bénéfices simples pour remplir les besoins indiqués au présent cahier, et ce, à peine d’v être contraints par saisie de leur temporel. Art. 3. Les deniers qui se perçoivent dans la paroisse, soit en sus des impositions, soit par forme d’octrois, pour la mendicité, seront versés dans la caisse provinciale, pour l’emploi en être fait, suivant leur destination, par les Etats de la province-, et seront chargés lesdits Etats d’aviser, sous l’agrément du Roi, à tous les moyens propres à supprimer le fléau de la mendicité. Des universités. Art. 1er. Sa Majesté est très-humblement suppliée de donner au plus tôt l’édit annoncé pour la réforme des universités. Art. 2. La chaire de professeur en droit public érigée dans l’université de Besançon et non remplie depuis le décès du dernier titulaire, sera incessamment rétablie et conférée par la voie du concours. Des colleges. Article unique. Les revenus des collèges de la province et de tous les bénéfices y réunis seront employés, sous la direction et surveillance des Etats de la province, à la bonne constitution desdits collèges et à leur amélioration. De la justice. Art. 1er. 11 sera avisé par les Etats généraux aux moyens de pourvoir au remboursement des offices, d’abord de ceux des cours et ensuite de ceux des autres tribunaux. Art. 2. Le nombre des officiers nécessaires pour former les tribunaux tant supérieurs que de première instance sera déterminé aux Etals généraux • suivant l’étendue des ressorts pour le plus grand bien des justiciables. Art. 3. Les membres des tribunaux supérieurs auront, savoir : les conseillers, avocats généraux et substituts, trente-cinq ans au moins, les présidents et procureurs généraux, quarante ans. Art. 4. l\e pourront être admis auxdits offices que ceux qui auront exercé pendant cinq ans au moins un office de judicature dans un tribunal inférieur ou la profession d’avocat pendant dix années, de quoi ils compteront par certificats de compagnie, ou de l’ordre des avocats en assemblées. Art. 5. Les lieutenp4ts généraux des bailliages civils et criminels, leurs lieutenants et les procureurs du Roi desdits sièges, auront au moins l’âge de trente ans ; les autres officiers au moins l’âge de vingt-cinq ans, et ne pourront les uns et les autres être admis à l’exercice d’aucun desdits offices, savoir: les premiers, qu’ils n’aient exercé, au moins pendant cinq années, un office inférieur de judicature, et les autres officiers, qu’ils n’aient exercé la profession d’avocat pendant l’espace de cinq années, de quoi ils compteront comme il est dit en l’article précédent. Art. 6. Dans tous les tribunaux de justice, même dans les cours, aucun parent, allié d’un membre desdits tribunaux ne pourra être élu ni nommé pour y remplir une place, jusqu’au quatrième degré exclusivement. Art. 7. Ne pourront être accordées aucunes dispenses d’âge, d’exercice, de parenté ou d’alliance pour lesdits offices, à peine de nullité des provisions et de tous arrêts, jugements et actes auxquels les officiers dispensés auraient coopéré, ainsi que de tous dépens, dommages et intérêts envers les parties. Art. 8. Tous officiers dans les tribunaux ci-dessus, seront nommés par Sa Majesté sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets par les Etats de la province ; et desdits officiers, il en sera choisi moitié au moins dans le tiers-état . Art. 9. Les épices seront modérées et fixées par un tarif dressé à la participation des Etats. Art 10. Nui ne sera tenu de comparaître devant les tribunaux, même devant les cours, si ce n’est en vertu d’assignation ou de décret, et ne pourront les cours rendre aucune ordonnance de mandat ni de veniat. Art. 1 1. Nul ne pourra être constitué prisonnier pour délit quelconque, qu’ensuite de décret rendu sur une procédure dans les formes, les cas de clameur publique ou de flagrant délit seuls exceptés, et demeureront pour abrogées les lois qui autorisent l’emprisonnement sur les procès-verbaux des officiers tant des cours souveraines que des tribunaux inférieurs. Art. 12. 11 sera incessamment procédé à la réformation des Godes civil et criminel; les substitutions fidei-commissaires seront à l’avenir réduites à deux degrés, l’institué non compris. Arrêté à Rassemblée du 13 avril. Art. 13. En attendant la réformation désirée du Code criminel, Sa Majesté est très-humblement suppliée de prescrire un intervalle entre les arrêts et jugements en dernier ressort prononçant peine afflictive ou peine de mort, et leur exécution. Art. 14. Demeureront supprimés tous les tribunaux d’exception; et leurs fonctions seront réunies aux sièges ordinaires de manière qu’à l’avenir il n’y ait que deux juridictions, l’une de bailliage en première instance et l’autre des cours souveraines par appel. 340 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] Art. 15. Demeureront les Etats de la province autorisés, sous l’agrément du Roi, à former, sur un plan convenable, les arrondissements des différents bailliages de la province, et à demander la suppression ou l’établissement des sièges de cette nature, pour le plus grand bien des justiciables. Art. 16. Les présidiaux étant supprimés, les bailliages connaîtront et jugeront souverainement jusqu’à la somme de 1,000 livres, pris égard à la modicité des fortunes dans la province. Art. 17. Les seigneurs ne pourront destituer leurs juges et greffiers, si ce n’est pour juste cause dont ils seront tenus de justifier. Art. 18. Ne pourront les seigneurs amodier les amendes de leurs terres, en tout ou en partie, et en cas de contravention, les rapports seront tenus pour nuis et non avenus. Art. 19. Ne pourront les gardes des seigneurs faire aucun rapport dans ia plaine et les bois communaux, sauf pour les délits de chasse et pêche, les ordonnances ayant pourvu au surplus par l’établissement des gardes forestiers et mes-siers. Art. 20. Toutes amendes prononcées sur les rapports des gardes forestiers et messiers appar-tiendront aux communautés. Art. 21. Dans toutes les terres, il ne pourra y avoir qu’un juge, un greffier, un maire ou sergent, savoir, ceux de la justice territoriale; sauf aux possesseurs des justices particulières à avoir chacun leur procureur d’office, si bon leur semble. Art. 22. Les juges des seigneurs auront l’âge de vingt-cinq ans et seront gradués. Art. 23. Tous tabellions seront notaires royaux, et ce, à peine de nullité des actes qu’ils auraient passés. Art. 24. Tout seigneur sera obligé, dans le délai d’une année, de faire dresser par son greffier un inventaire exact des minutes de son greffe, et d’en remettre un double au greffe du bailliage du ressort, à peine d’y être pourvu à ses frais à la requête, soit de la communauté, soit du procureur du Roi du bailliage, et de tous.dépens, dommages et intérêts; le greffier actuel sera tenu de continuer l’inventaire; et en cas de décès, destitution ou démission dudit greffier, l’inventaire sera récolé par les juges des lieux et continué par le greffier successeur, et ainsi de suite, sous les mêmes peines contre le greffier, subsidiairement contre le seigneur, les officiers du bailliage du ressort tenus de veiller à l’exécution du présent article. Art. 25. Les justices ne pourront être démembrées en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 26. Ne pourront les seigneurs établir pour gardes leurs domestiques, commensaux ou chasseurs, et il ne sera reçu aucun garde, qu’en suite et à vue d’information de vie et de mœurs faites par le lieutenant général du bailliage, ou en cas d’empêchement par le plus ancien officier du siège. Art. 27 Pourront, les gardes forestiers et messiers des communautés, rapporter au greffe du tribunal royal dn ressort toutes personnes, même les seigneurs, qui chasseraient dans les héritages les fruits pendants. Du militaire. Art. 1er. Ne seront conservés dans l’état militaire des provinces, forteresses et armées que tes places et grades nécessaires, demeurant supprimés toutes les places sans fonctions, tous les grades inutiles, Sa Majesté étant aussi très -humblement suppliée de réduire les appointements des officiers qu’elle aura jugé à propos de conserver. Art. 2. Sa Majesté est également suppliée de réduire les dépenses civiles et militaires de sa maison, en tout ce qui pourrait n’êtrepas nécessaire à la garde de sa personne et à la splendeur du trône. Art. 3. Demeure Sa Majesté très-humblement suppliée de réduire ses forces de terre au nombre de troupes nécessaires pour la garde et la défense du royaume. Art. 4. Le tirage delà milice sera aboli j)ar tout le royaume, sauf au Roi et aux Etats généraux à pourvoir autrement à la levée des soldats provinciaux. Art. 5. Ne pourra le soldat être puni pour fait de discipline militaire par coups de plat de sabre, baguette, bâton et autre peine cruelle et ignominieuse, sauf à substituer des peines plus conformes au génie de la nation et à l’honneur français. Art. 6. La charge du logement des gens de guerre dans les villes sera réputée charge réelle; en conséquence elle sera supportée par tous les sujets du Roi, sans distinction, même par les ecclésiastiques et communautés séculières ou régulières, saufcellesne vivant que d’aumône, demeurant abrogées toutes exemptions attachées soit à la naissance, soit aux charges, soit aux professions particulières; avec liberté néanmoins à tous les particuliers et communautés de s’en affranchir pour l'année moyennant une somme qui sera réglée par les Etats de la province, et qui sera versée le premier mois de chaque année dans les coffres de la ville; les officiers municipaux chargés en ce cas de pourvoir aux logements tombant au compte de ceux qui s’en seront rédimés. Art. 7. Les réquisitoires adressés aux villes par les commissaires des guerres, n’auront effet qu’autant qu’ils auront été visés et approuvés par ks Etats provinciaux ou la commission intermédiaire. Art. 8. Sa Majesté est très-humblement suppliée de fixer un prix modéré pour le rachat des congés militaires absolus de grâce, auquel prix les colonels et chefs d’administration des régiments seront tenus de se conformer. Des finances. Art. 1er. Il sera procédé à un nouveau tarif de tous les droits quelconques à percevoir au [profit du Roi et à la rédaction du code destiné à en assurer la perception. Art. 2. Demeureront supprimées toutes charges et commissions de receveurs généraux et particuliers des tailles et finances, et de trésorier de l’extraordinaire des guerres, pour leurs fonctions être réunies à celle des trésoriers des Etats provinciaux. Art. 3. Toutes impositions seront perçues en vertu d’un seul et môme rôle, lequel comprendra tous les contribuables indistinctement. Art. 4. Les deniers qui seront levés dans la province ne pourront en sortir qu’après que toutes les charges, dettes et assignations du trésor royal, payables dans ladite province, auront été acquittées. Art. 5. Leprèt à intérêt au taux de l’ordonnance, sera autorisé dans toute l’étendue du royaume. Art. 6. La loterie de l’Ecole royale militaire, et toutes autres loteries demeureront supprimées. Art. 7. Sera imprimé, chaque année, et envoyé aux Etats de chaque province, l’état des finances [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon J 341 du royaume de ses revenus et dépenses, de ses charges et dettes, des fonds destinés à leur amortissement, de l’emploi qui en aura été fait, des titres de créance sur l’Etat, de leur nature et de leurs dettes, des noms des créanciers, les payements successifs, en un mot, un compte exact des finances par recette, dépense et reprise. Art. 8. Seront faits des fonds distingués pour les pensions destinées à la récompense de tous les genres de service, et à l’encouragement de l’agriculture et des arts libéraux ou mécaniques sans que les fonds assignés pour chaque département puissent être outre passés, sous quelque prétexte que ce soit. Il en sera de même pour tous les prix ou gratifications quelconques; et chaque année sera imprimé, rendu public et envoyé aux Etats des provinces, un tableau de tous les dons et pensions, des noms de tous les pensionnaires ou donataires, et ne pourront aucun don et pension être accordés pour services rendus à la province que de l’avis des Etats particuliers. Art. 9. L’impôt sera assis de manière qu’il y en ait une partie notable sur les objets du luxe. Art. 10. Sera procédé à la révision de toutes les pensions accordées jusqu’ici, pour être réduites ou supprimées toutes celles qui seraient exorbitantes ou non méritées. Art. 11. Ne seront sanctionnés aux Etats généraux aucun autre emprunt que ceux qui auront été précédés de formalités prescrites par l’édit de 1763. Art. 12. Les rentes anciennes, perpétuelles ou viagères, sanctionnées aux Etats généraux, resteront soumises à la retenue du cinquième pour toutes impositions. Art. 13. Indépendamment de la retenue ci-des-sus, les rentes devront être réduites en raison des intérêts usuraires perçus par les créanciers, savoir, les rentes perpétuelles au delà du cinq, et les rentes viagères au delà du dix sur une tète, du huit sur deux têtes, et du six sur un plus grand nombre. Art 14. Seront également soumis à ladite retenue tous autres effets sur le Roi, même les pensions. Art. 15. Ne seront consentis aucun impôt etem-prunt qu’au préalable les retenues ci-dessus n’aient été effectuées, et la masse des dettes et charges vérifiées à vue des comptes, bordereaux et étals qui seront remis à l’assemblée nationale. Art. 16. Le droit de centième denier sur les offices conservés, sera supprimé. Art. 17. Les Etats généraux aviseront à un nouveau tarif pour le contrôle des actes authentiques et sous-seing privé , insinuations laïques, scellé des actes judiciaires, centième denier sur les mutations, amortissements, et pour les droits résultants de l’édit des hypothèques. Art. 18. Le délai de deux mois prescrit par l’édit des hypothèques, pour l’obtention des lettres de ratification, demeurera prorogé à quatre mois. Art. 19. Les successions en lignes directes étant exemptes du centième denier, il en sera de même des abandons, démissions et donations de pères et mères à leurs enfants et petits-enfants. Art. 20. Les droits de contrôle sur les inventaires seront réglés sur les qualités des défunts, et sans égard au montant des choses mobilières et actions inventoriées. Art. 21 . Il y aura incompatibilité entre les places de notaires et contrôleurs, sans qu’à cet égard, il puisse être donné de dispenses. Art. 22. Les droits sur les papiers de fabrique nationale seront supprimés. Art. 23. L’édit du mois d’août 1759, portant établissement d’un impôt sur les cuirs et peaux et d’une régie pour en faire la marque, sera révoqué. Art. 24. Il ne sera désormais accordé aucune permission ni lettres patentes pour l’établissement de nouveaux fourneaux, forges et martinets dans la province ; quant aux usines subsistantes, le nombre des feux ne pourra y être augmenté; et à cet effet il sera, par les syndics des Etats provinciaux, dressé procès-verbal des feux existants pour icelui rester aux archives desdits Etats. Du commerce. Art. 1er. Il y aura dans toute l’étendue du royaume uniformité de poids et mesures, toises et aunages ; et seront les poids et mesures portés aux titres et terriers des seigneurs, réduits aux poids et mesures adoptés par les Etats généraux. Art. 2. Il sera pourvu aux besoins journaliers du peuple et du commerce, par la fabrication d'une quantité suffisante de petite monnaie d’argent et de billons. Art. 3. Tous droits perçus sur les blés à grains sous le titre de minage, hallage ou autres, seront abolis dans toute l’étendue du royaume, notamment. dans la ville de Besançon, sauf à pourvoir par un droit modéré à l’entretien des halles, appointements des commis et autres dépenses accessoires ; il en sera de même des péages. Art. 4. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer tous privilèges exclusifs pour toutes fabriques et manufactures établies ou à établir, ainsi que pour toutes branches de commerce, sauf les droits des corps d’arts et métiers établis en jurande. Art. 5. La juridiction consulaire établie à Besançon sera provinciale. Art. 6. Tout failli, après la remise de son bilan, ne pourra être arrêté dans sa personne , qu’autant qu’il sera trouvé hors de son domicile. Du domaine. Art. 1er. Les domaines du Roi, sauf toutefois et excepté ceux consacrés à son habitation et à ses plaisirs, seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, pour le prix en provenant être employé à l’amortissement de la dette nationale; et se feront les ventes et emplois d’autorité et à la participation des Etats de chaque province ; à l’égard des domaines sortis de la main du Roi, les Etats généraux y aviseront suivant leur sagesse. Art. 2. Dans lesdites ventes ne seront point comprises les justices, lesquelles resteront au Roi et inaliénables. Art. 3. Sa Majesté sera suppliée de retirer l’édit du 21 mai 1786 portant échange, avec S. A. le prince de Montbéliard, de plusieurs terres et villages, comme ledit échange étant contraire aux intérêts de la couronne et préjudiciable à la province de Franche-Comté. Des villes. Art. lep. Il sera avisé par les Etats généraux à un plan d’administration pour les villes et pour la reddition de leurs comptes. Art. 2. Le produit de l’octroi du sel par pain de sel rozières, sera distrait du brevet général de la province et employé conformément à sa destination primitive. Art. 3. Les sommes imposées sur la province pour les constructions et reconstructions, réparations et entretien de l’hôtel de l’intendance, 342 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] des hôtels de ville, des bâtiments servant à l’administration de la justice, et autres édifices publics, seront pareillement distraits du brevet général des impositions dans lequel elles ont été annulées, et versées en entier dans la caisse des Etats de la province, pour être par eux employées suivant leur destination. Art. 4. Il en sera usé de même pour l’impôt connu sous le titre d 'excédant des fourrages. Art. 5. Le subside établi sous le nom de don gratuit sera aboli. Art. 6. Demeureront supprimés tous les loge-! ments à la charge de la ville envers toutes per-! sonnes militaires ou autres. Des bourgs et villages. Art. 1er. 11 sera incessamment procédé à la confection d’un code de police rurale qui réglera l’exercice des droits seigneuriaux, la forme dans laquelle les délits devront être constatés, et une juste proportion entre les délits et les amendes de toute espèce. Art. 2. La mainmorte et personnelle sera abolie dans toute l’étendue du royaume. Art. 3. Demeureront supprimés tous droits de retenue censuelle et deprétation appartenant aux gens de mainmorte, et quant à ceux qui appartiennent aux seigneurs particuliers, ils leur seront personnels et incessibles soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Art. 4. Toutes terres, hermes et vacantes, tant en bois qu’en pâturages, continueront d’appartenir aux communautés, à moins que, par des titres précis, les seigneurs ne prouvent leurs propriétés sur lesdits terres et bois. Art. 5. L’article 4 du titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts qui accorde aux seigneurs haut justiciers le triage dans les bois, landes et pâtis communs, sera abrogé comme inapplicable à la Franche-Comté, en ce que cette province est pays de franc alleu ; les communautés sur lesquelles le triage a été exercé, autorisées à rentrer de plein droit dans les bois, pâtis, landes et communes dont elles ont été dépouillées à ce titre, et ce, nonobstant tous jugements et arrêts à ce contraires. Art. 6. Demeureront abolies les banalités de fours, sauf aux communautés, si le propriétaire l’exige, de se charger des fours et bâtiments servant à l’usage de la banalité en payant à dire d’experts le prix des terrains et constructions. Art. 7. Demeureront, les communautés, affranchies des prestations constituées pour abonnement de la banalité appelée communément quarte de four; il en sera de même des abonnements pour droit de guet et garde, de chevauchée et autres droits insolites. Arrêté à l’assemblée générale du 13 avril. Et quant aux bois et terrains abandonnés pour l’affranchissement decette servitude, lescommunautés seront autorisées à y rentrer de plein droit. Art. 8. Toutes corvées seigneuriales seront abolies. 11 en sera de même des banalités de moulin. Arrêté à l’assemblée générale du 13 avril. Art. 9. Toutes communautés et particuliers sujets à des cens directs ou fonciers, lod, retenue, et autres devoirs ou services seigneuriaux, seront admis à s’en racheter, ou par eux payant une indemnité telle qu’elle sera réglée dans une commission qui sera établie par les Etats provinciaux et composée moitié de membres du tiers-état. Art. 10. La perception de la dîme demeurera bornée aux espèces de fruits portés dans les titres et terriers, sans que, sous prétexte d’analogie ou d’indemnité, il puisse y avoir subrogation d’une espèce à une autre, tel que turquie, pommes de terre, lin et autres. Art. 11. Seront, les communautés, autorisées à rentrer de plein droit dans leurs bois et communes aliénés ou usurpés depuis la conquête de la province, en rendant néanmoins le prix qu’elles auront touché. Art. 12. Ne pourront les seigneurs faire des plantations isolées dans leurs territoires ou des remises pour servir au plaisir de leurs chasses. Art. 13. Demeureront à la charge des dîmes toutes constructions et réparations des nefs et clochers des églises paroissiales et succursales, ainsi que les chœurs desdites églises. Art. 14. Les communautés qui auront des églises succursales érigées dans les formes seront exemptes de toutes contributions envers l’église paroissiale. Art. 15. Les exemptions accordées au grade dans les campagnes n’auront plus lieu à l’avenir, si ce n’est en faveur de ceux qui auraient exercé pendant quinze années la profession du barreau, ou un office de judicature dans un siège royal, de quoi ils seront tenus de compter un certificat de l’ordre des avocats assemblés ou de la compagnie dans laquelle ils auraient exercé. Art. 16. Pourront, néanmoins, les personnes vivant à la campagne, de leurs revenus sans mélange de ferme et d’arts mécaniques, s’exempter des charges personnelles, en payant à la communauté la somme qui sera arbitrée par les Etats de la province. Art. 17. Tous colombiers seront fermes du 15 mars au 1er mai, et du 15 septembre au 1er novembre, à peine de 50 livres d’amende, et pourront les messiers faire rapport des contraventions au greffe du bailliage du ressort. Art. 18. La corvée pour construction et entretien des grandes routes, ponts et chaussées sera convertie en argent, et la somme imposée à cet effet sur la province d’après le délibéré des Etats sera répartie sur tous les fonds et facultés, sans exemption ni privilèges, et versée dans la caisse des Etats de la province, qui en régleront l’emploi. Art. 19. Le retrait lignager sera aboli dans toute l’étendue du royaume. Art. 20. Aucun terrain particulier ou de communauté ne pourra être pris pour la confection des routes et autres ouvrages publics, qu’il n’ait été estimé par experts respectivement nommés, et payé par les Etats de chaque province, ou parles villes et communautés qui profiteraient du nouvel œuvre. Art. 21. Toutes amodiations de revenus communs, adjudications de dépenses communes, ne seront faites que par le conseil d’administration de la communauté, ensuite d’affiches et sur enchères publiques. Art. 22. Le prix provenant de la vente des quarts de réserve des communautés sera versé dans la caisse des Etats de la province, et ne pourra sous aucun prétexte en être distrait. Art. 23. Le prix des quarts de réserve sera affranchi de la retenue du dixième, au profit des pauvres communautés du royaume. Art. 24. Il sera pourvu, sur la demande des députés aux Etats généraux, au besoin de la province relativement au sel, et à la réforme des abus pratiqués dans les salines et justice de reformation. Art. 25. La contribution pour les canaux de navigation du royaume sera réglée par les Etats gé- | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Resançon.] 343 néraux, et réciproquement entre toutes les provinces. Art. 26. Les sujets du comté de Bourgogne continueront de jouir du droit de ne pouvoir être dis-traifç Hp lpiir ppcçnrt Art. 27.11 a été délibéré unanimementd’appeler au Roi et aux Etats généraux du royaume, de l’arrêté de la cour du Parlement de Besançon du 27 janvier dernier, et de dénoncer à leur justice les protestations et déclarations faites les 6 janvier et 10 mars dernier, par quelques gentilshommes et nobles se disant former la chambre de la noblesse, et quelques ecclésiastiques sous le nom de chambre du clergé, comme encore des protestations émises par des membres du Parlement et autres, à la suite de leur serment prêté le 6 avril courant, comme lesdits arrêtés et protestations étant attentatoires au droit de la nation, irrespectueux à l’autorité royale, tendant à fomenter la division entre les divers ordres de P Etat, et destructifs de la convocation solennelle en vertu de laquelle le serment a été prêté. Fait et arrêté à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Besançon, tenu le 13 avril 1789, par-devant nous, noble Charles-Louis Arbilleur, lieutenant général du bailliage de Besançon, lequel cahier a été par nous coté et paraphé au nombre de trente-deux pages celle-ci comprise, et avons signé avec MM. les commissaires et notre greffier ; signé à la minute des présentes Gruet, Blanc, Vavet, Daclin, Haulun, Lapoule , Ramboz, Antoine Guion, Martin, Laurent, Bes-siard, Ballaud, Nardin, Perrinot, Dromard, Bal-leydier, avocat, Simonbez, Arbilleur de Billom. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU COMMERCE DE BESANÇON. Reculement des barrières. Dans un moment où tous les ordres de citoyens sont appelés par la bienfaisance du prince à exprimer librement leur vœu sur le bien public, les négociants de Franche-Comté seront-ils les seuls qui ne feront pas entendre leurs justes réclamations? Jamais sans doute, ils ne furent dans un besoin plus pressant d’obtenir le redressement de leurs griefs et ils n’ont pu voir, sans la plus vive amertume, le commerce en général privé du droit de se faire représenter aux Etats généraux par des députés particuliers choisis dans son sein. Quoique les avantages infinis que procure le commerce dans un Etat soient aujourd’hui d’une vérité démontrée, cette vérité n’est pas encore suffisamment sentie par ceux qui, accoutumés à ne voir dans cette profession qu’un gain véritablement mercantile, se dissimulent toutes les épines, toutes les spéculations, toutes les connaissances qui sont du ressort de l’homme infatigable qui se consacre au besoin de sa patrie et de ses concitoyens. Dans les tristes circonstances on se trouve le commerce de Franche-Comté, il n’a pas cru payer un tribut plus légitime de sa confiance aux députés de cette province aux Etats généraux, qu’en leur soumettant ses doléances et les priant de les appuyer de tout leur patriotisme à l’assemblée de la nation. De toutes les provinces conquises la Franche-Comté est la seule qui ait le plus à se plaindre du régime financier; depuis un siècle chacune des branches de son commerce n’a cessé d’éprouver des entraves que l’intérêt privé de la ferme se plaisait à multiplier; placée dans une longueur de cinquante lieues sur une largeur de trente, au milieu de l’Alsace, delà Lorraine et des provinces des cinq grosses fermes, elle a été continuellement sacrifiée aux vicissitudes et à tous les systèmes arbitraires de la fiscalité, et tout nouvellement encore, une décision du 13 décembre 1788 surprise au conseil du Roi, en prohibant l’entrée des fils de Lorraine, d’Alsace et Suisse, quoiqu’ils soient assujettis aux droits de 21 p. 0/0, menace d’une ruine prochaine les fabriques de bonneterie établies dans la ville de Besançon. C’est pour asservir son commerce� à une foule de droits inusités, que l’on a vu naître cette distinction puérile et onéreuse de province, réputée étrangère et des provinces à l'instar de l’étranger effectif. Sous la première dénomination, la Franche-Comté, quoique soumise à l’empire français, a vu les frontières inondées de garde et de commis pour intercepter son commerce avec les provinces voisines, ou l’assujettir à des droits si multipliés, qu’il n’a pu s’élever à sa prospérité naturelle. Sous la seconde dénomination de province à l'instar de l'étranger effectif ,V et la Lorraine ont été entièrement fermées à la Franche-Comté, et par une bizarrerie inconcevable, elle s’est vue isolée, réduite à elle-même, quoiqu’elle aperçût à ses côtés les provinces voisines s’enrichir par des rapports libres et naturels avec le pays étranger. Ainsi la Franche-Comté, réputée étrangère, l’est réellement et indistinctement pour tout ce qui l’environne, sans exception de provinces des cinq grosses fermes, de provinces réunies et de pays étrangers, tandis que l’Alsace et la Lorraine, considérées simplement à l’instar de V étranger effectif , commercent librement partout, excepté avec la France et la Franche-Comté. Une lésion aussi manifeste, quoique la Franche-Comté ait les mêmes droits et les mêmes principes à invoquer que ces deux provinces, demande un remède prompt et indispensable; elle seule autorise la contrebande, elle nécessite la fraude, isole le commerce, l’affaiblit ou en tarit les sources . Nous aurions sans doute des raisons fortes de nous réunir à l’Alsace et la Lorraine pour leur être assimilés dans les droits et la liberté du commerce qui nous sont communs, et nous nous réservons expressément tous nos privilèges, dans le cas où les choses resteraient toujours au même état. Mais si jusqu’ici nous n’avons été Français que pour en acquitter les charges, nous nous faisons gloire de réunir nos intérêts à ceux du royaume entier; nous demandons, nous désirons là suppression de toutes les entraves qui nous rendaient étrangers à un empire auquel nous sommes dévoués ; et malgré les inconvénients inséparables pour nous du reculement des barrières à l’extrême frontière, nous n’hésitons point, après un mûr examen, de regarder ce reculement indispensable comme la première base de la prospérité du commerce national. Nous osons donc supplier le souverain et les Etats généraux de déterminer : 1° Le reculement des barrières aux seules extrémités du royaume entier, en réduisant la ligne de démarcation sur la frontière à l’espace le plus resserré possible; 2° La libre circulation de toute espèce de marchandises dans tout le royaume sans être assujetties à aucun droit; 3° La suppression de tous les anciens tarifs des droits de traites et l’établissement d’un nouveau Gode qui fixera avec simplicité les droits à l’entrée et à la sortie : à l'entrée, de manière que les droits n’excédant jamais le prix de l’assurance, | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Resançon.] 343 néraux, et réciproquement entre toutes les provinces. Art. 26. Les sujets du comté de Bourgogne continueront de jouir du droit de ne pouvoir être dis-traifç Hp lpiir ppcçnrt Art. 27.11 a été délibéré unanimementd’appeler au Roi et aux Etats généraux du royaume, de l’arrêté de la cour du Parlement de Besançon du 27 janvier dernier, et de dénoncer à leur justice les protestations et déclarations faites les 6 janvier et 10 mars dernier, par quelques gentilshommes et nobles se disant former la chambre de la noblesse, et quelques ecclésiastiques sous le nom de chambre du clergé, comme encore des protestations émises par des membres du Parlement et autres, à la suite de leur serment prêté le 6 avril courant, comme lesdits arrêtés et protestations étant attentatoires au droit de la nation, irrespectueux à l’autorité royale, tendant à fomenter la division entre les divers ordres de P Etat, et destructifs de la convocation solennelle en vertu de laquelle le serment a été prêté. Fait et arrêté à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Besançon, tenu le 13 avril 1789, par-devant nous, noble Charles-Louis Arbilleur, lieutenant général du bailliage de Besançon, lequel cahier a été par nous coté et paraphé au nombre de trente-deux pages celle-ci comprise, et avons signé avec MM. les commissaires et notre greffier ; signé à la minute des présentes Gruet, Blanc, Vavet, Daclin, Haulun, Lapoule , Ramboz, Antoine Guion, Martin, Laurent, Bes-siard, Ballaud, Nardin, Perrinot, Dromard, Bal-leydier, avocat, Simonbez, Arbilleur de Billom. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU COMMERCE DE BESANÇON. Reculement des barrières. Dans un moment où tous les ordres de citoyens sont appelés par la bienfaisance du prince à exprimer librement leur vœu sur le bien public, les négociants de Franche-Comté seront-ils les seuls qui ne feront pas entendre leurs justes réclamations? Jamais sans doute, ils ne furent dans un besoin plus pressant d’obtenir le redressement de leurs griefs et ils n’ont pu voir, sans la plus vive amertume, le commerce en général privé du droit de se faire représenter aux Etats généraux par des députés particuliers choisis dans son sein. Quoique les avantages infinis que procure le commerce dans un Etat soient aujourd’hui d’une vérité démontrée, cette vérité n’est pas encore suffisamment sentie par ceux qui, accoutumés à ne voir dans cette profession qu’un gain véritablement mercantile, se dissimulent toutes les épines, toutes les spéculations, toutes les connaissances qui sont du ressort de l’homme infatigable qui se consacre au besoin de sa patrie et de ses concitoyens. Dans les tristes circonstances on se trouve le commerce de Franche-Comté, il n’a pas cru payer un tribut plus légitime de sa confiance aux députés de cette province aux Etats généraux, qu’en leur soumettant ses doléances et les priant de les appuyer de tout leur patriotisme à l’assemblée de la nation. De toutes les provinces conquises la Franche-Comté est la seule qui ait le plus à se plaindre du régime financier; depuis un siècle chacune des branches de son commerce n’a cessé d’éprouver des entraves que l’intérêt privé de la ferme se plaisait à multiplier; placée dans une longueur de cinquante lieues sur une largeur de trente, au milieu de l’Alsace, delà Lorraine et des provinces des cinq grosses fermes, elle a été continuellement sacrifiée aux vicissitudes et à tous les systèmes arbitraires de la fiscalité, et tout nouvellement encore, une décision du 13 décembre 1788 surprise au conseil du Roi, en prohibant l’entrée des fils de Lorraine, d’Alsace et Suisse, quoiqu’ils soient assujettis aux droits de 21 p. 0/0, menace d’une ruine prochaine les fabriques de bonneterie établies dans la ville de Besançon. C’est pour asservir son commerce� à une foule de droits inusités, que l’on a vu naître cette distinction puérile et onéreuse de province, réputée étrangère et des provinces à l'instar de l’étranger effectif. Sous la première dénomination, la Franche-Comté, quoique soumise à l’empire français, a vu les frontières inondées de garde et de commis pour intercepter son commerce avec les provinces voisines, ou l’assujettir à des droits si multipliés, qu’il n’a pu s’élever à sa prospérité naturelle. Sous la seconde dénomination de province à l'instar de l'étranger effectif ,V et la Lorraine ont été entièrement fermées à la Franche-Comté, et par une bizarrerie inconcevable, elle s’est vue isolée, réduite à elle-même, quoiqu’elle aperçût à ses côtés les provinces voisines s’enrichir par des rapports libres et naturels avec le pays étranger. Ainsi la Franche-Comté, réputée étrangère, l’est réellement et indistinctement pour tout ce qui l’environne, sans exception de provinces des cinq grosses fermes, de provinces réunies et de pays étrangers, tandis que l’Alsace et la Lorraine, considérées simplement à l’instar de V étranger effectif , commercent librement partout, excepté avec la France et la Franche-Comté. Une lésion aussi manifeste, quoique la Franche-Comté ait les mêmes droits et les mêmes principes à invoquer que ces deux provinces, demande un remède prompt et indispensable; elle seule autorise la contrebande, elle nécessite la fraude, isole le commerce, l’affaiblit ou en tarit les sources . Nous aurions sans doute des raisons fortes de nous réunir à l’Alsace et la Lorraine pour leur être assimilés dans les droits et la liberté du commerce qui nous sont communs, et nous nous réservons expressément tous nos privilèges, dans le cas où les choses resteraient toujours au même état. Mais si jusqu’ici nous n’avons été Français que pour en acquitter les charges, nous nous faisons gloire de réunir nos intérêts à ceux du royaume entier; nous demandons, nous désirons là suppression de toutes les entraves qui nous rendaient étrangers à un empire auquel nous sommes dévoués ; et malgré les inconvénients inséparables pour nous du reculement des barrières à l’extrême frontière, nous n’hésitons point, après un mûr examen, de regarder ce reculement indispensable comme la première base de la prospérité du commerce national. Nous osons donc supplier le souverain et les Etats généraux de déterminer : 1° Le reculement des barrières aux seules extrémités du royaume entier, en réduisant la ligne de démarcation sur la frontière à l’espace le plus resserré possible; 2° La libre circulation de toute espèce de marchandises dans tout le royaume sans être assujetties à aucun droit; 3° La suppression de tous les anciens tarifs des droits de traites et l’établissement d’un nouveau Gode qui fixera avec simplicité les droits à l’entrée et à la sortie : à l'entrée, de manière que les droits n’excédant jamais le prix de l’assurance, 344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon. puissent maintenir la concurrence et assurer le plus possible l’avantage des fabriques nationales; àla sortie, en proportionnant cas mêmes droits à l’utilité effective dont nous sont les objets et à la nécessité dont ils peuvent être à l’étranger; 4° Le libre établissement de tout1 espèce de manufacture et l’anéantissement de tout privilège exclusif ; 5° L'ordonnance en conséquence que toute matière première entrera sans payer aucun droit, et payera le droit entier à la sortie; 6° Que toute marchandise fabriquée sortira sans payer aucun droit, et payera le droit entier à l’entrée ; 7° Que toute matière première qui n’aura reçu qu’une première main-d’œuvre acquittera la moitié du droit, tant à l’entrée qu’à la sortie; 8° Que l’objet du tarif, en se conformant aux principes précédents, sera de classer chaque espèce de marchandise de matière première et de déterminer par une balance exacte la quotité et le taux invariable des droits sur chacune ; 9° Que la perception sur chaque objet, tant à l’entrée qu’à la sortie, sera uniforme dans tous les bureaux sans aucune exception; 10° Que la suppression de tous droits locaux, péage, etc., sera ordonnée, à charge d’indemnité aux propriétaires qui seront fondés en titres probants ; 1 1° Que les marchandises étrangères destinées pour l’étranger et qui ne passent sur les terres de France que par emprunt de territoire, celles mêmes dont l’entrepôt sera nécessaire par l’incertitude de leur destination, ne seront assujetties qu’à un droit modique combiné d’après l’avantage que les négociants étrangers trouveront à passer par le territoire français plutôt que par les Etats voisins ; 12° Que l’uniformité des poids et mesures et aunage sera admise dans toute l’étendue du royaume; 13° Que dans le cas cependant où la Lorraine, l’Alsace, etc , seraient maintenues dans le commerce libre avec l’étranger, la Franche-Comté leur sera entièrement assimilée et jouira du même droit ; 14° Que les Etats particuliers de la province, constitués nationalement, décideront seuls par eux-mêmes ou par leur commission intermédiaire de la liberté ou de la suspension du commerce momentané des grains. Régie. Pour parvenir à l’avantage inestimable qui doit résulter pour la France entière du reculement des barrières, de la liberté du commerce et de la confection d’un nouveau tarif, il est intéressant de substituer une régie à l’administration actuelle des fermes, c’est-à-dire que tous les objets relatifs aux droits à percevoir tant à l’entrée qu’à la sortie, aux gardes employés, commis, etc., soient confiés pour le compte de l’Etat à un certain nombre de membres à appointements fixes, et comptables tous les ans aux Etats provinciaux ou à leurs commissions intermédiaires. Par là on substituera à l’égoïsme du moment un esprit public et national qui préviendra mieux la contrebande que toutes les lois Fiscales les plus rigoureuses; quel est le vrai citoyen qui, dégagé du sentiment qui le maîtrise" aujourd’hui contre les abus et les gains immenses de la ferme, ne se fera un devoir de penser différemment, lorsqu’il sera convaincu que la régie est au compte de l’Etat et du souverain, et qu’en se prêtant aux fraudes, il préjudicie au prince et à la patrie? S’il était des êtres assez lâches pour manquer à l’un et à l’autre à la fois, ils ne trouveraient ni ressources ni protection chez leurs concitoyens, parce qu’ils auraient blessé l’intérêt général de la chose commune. Cet esprit public, qu’il importe si essentiellement de ressusciter, ne peut sympathiser avec l’administration toujours odieuse, toujours active des fermiers, intéressés au profit, croyant perdre lorsqu’ils ne s’enrichissent pas; le commerce et le bien public succombent toujours à la longue sous leurs éternelles prétentions, et les occasions qu’elles fournissent de multiplier les contraventions sont les sources fécondes où ils recueillent le gain des abus. Le commerce demande donc avec instance : 1° L’abolition de la ferme générale; 2° Une régie nommée par le souverain d’après les instructions des Etats généraux ; 3° Qu’il soit fixé à ses membres des appointements déterminés qui les rendent indépendants des abus de l’administration ; 4° Qu’il lui soit attribué la perception du tarif, tantà l’entrée qu’à la sortie, sur les marchandises et la connaissance de tout ce qui tiendra à l’administration subalterne des commis, gardes ou employés; 5° Que le produit de toutes les perceptions soit versé dans la caisse des Etats provinciaux; 6° Que la régie soit tenue de rendre compte tous les ans aux Etats ou à leur commission intermédiaire, et de faire imprimer ce même compte; 7° Qu’il soit libre à tous les fabricants, négociants et citoyens de porter plainte d’abord à la régie sur les abus qui peuvent se glisser dans son sein, et dans le cas où ils n’obtiendraient pas justice, de s’adresser directement aux Etats ou à leur commission intermédiaire. Tribunaux de commerce. Le commerce en général a ses tribunaux, la justice y est sommaire et gratuite, et l’on peut même assurer qu’elle y est rendue de manière à mériter la confiance des citoyens. Cependant ce ne serait rien faire pour l’intérêt du commerce de Franche-Comté, si son tribunal consulaire n’était pas rendu provincial, si l’attribution des faillites ne lui était pas accordée et si le souverain ne daignait pas lui donner des juges souverains pris dans son ordre, qui puissent décider les appels en dernier ressort. Quoique particulière au bailliage de Besançon, la justice consulaire est devenue provinciale par le fait, et la confiance du commerce de cette province lui a assuré cette qualité dans tant de circonstances, qu’elle ne fait en ce moment que réclamer légalement du souverain un titre et une compétence qui lui ont été librement accordés par tous les négociants de la Franche-Comté. Ces négociants ont senti qu’être jugés par leurs pairs, l’être sommairement sans les subterfuges et les sinuosités des procédures ordinaires, c’était un avantage précieux dont il fallait user, et le greffe consulaire atteste hautement cette honorable vérité. L’attribution des faillites que ce tribunal sollicite n’est point une innovation ; déjà elle lui a été accordée par plusieurs déclarations du conseil, et pendant un in tervalle de plus de quinze années ; ce qui a été utile dans un temps, mérite des considérations, lorsque le même degré d’utilité subsiste et que la nécessité vient encore y ajouter [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] de nouveaux droits. La première chose que l’on doit examiner dans les faillites, c’est le saint de la masse et le bien réel du créancier ; le seul tribunal consulaire peut, par la promptitude des procédures et la modicité des frais qu’elles entraînent, veiller à l’intérêt du failli et des créanciers; d’ailleurs la connaissance de tous les objets qui intéressent le commerce semble tenir naturellement à un tribunal qui s’occupe habituellement de celte partie. Le vœu des négociants, le bieu général sollicitent également du souverain une aussi avantageuse attribution. Enfin, depuis longtemps le commerce en général soupire après un tribunal souverain qui puisse décider en dernier ressort les contestations dont l’appel sera jugé nécessaire. Quoique l’on rende justice aux cours qui sont en possession de juger ces appellations, quoique tous les négociants se plaisent à leur rendre l’hommage qui leur est du, cependant, asservies par la loi à des procédures longues et coûteuses pendant le délai qu’il faut laisser écouler pour obtenir un arrêt, les frais se multiplient, les lenteurs ruinent les masses, la circulation est interceptée, et souvent, après la cause jugée, il reste à peine des fonds pour acquitter les frais. Une cour de commerce parerai ta tous ces abus : exercée par expérience à tous les objets qui la concernent, composée d’hommes nés et instruits dans la profession, destinée à juger gratuitement, assujettie à une célérité qui forme l’attribut distinctif du commerce, elle aura tout l’avantage des autres tribunaux sans en avoir les inconvénients ; en un mot, le commerce de Franche-Comté ne fait en cette matière que se réunir au commerce général pour obtenir la faveur la plus juste, la plus utile et la plus indispensable. Dans ces circonstances il supplie Sa Majesté de lui accorder: 1° Que toutes les matières de faillite lui soient exclusivement attribuées, conformément aux déclarations du Roi du 10 juin 1715 et autres suivantes; 2° Qu’il soit établi à Besançon une cour de commerce pour juger souverainement et en dernier ressort toutes les causes d’appel de la justice consulaire; 3u Que cette cour soit composée de négociants et formée d’après les instructions remises au souverain par les Etats généraux ou provinciaux. RÉCAPITULATION. En un mot, le commerce de Franche-Comté ose attendre une régénération pressante qui lui deviendra commune avec celle de la France entière. En sollicitant le reculement des barrières, il écoute moins son intérêt particulier qui lui est opposé, que le bien général de toute la nation; mais il ose attendre pour la province en générai une indemnité proportionnelle à la perte qui doit en résulter. Cette indemnité lui a été promise ainsi qu’à l’Alsace , la Lorraine et les Trois-Evêchés, et c’est à la prudence de MM. les 345 députés aux Etats généraux qu’elle remet le soin de veiller à un objet aussi intéressant. La conversion de la ferme en régie tient au bien général du royaume et aux plus chers intérêts du souverain, en simplifiant le Code fiscal; on arrête tous les désordres, tous les abus de la finance qui se multipliaient dans le mystère et qui se couvraient toujours d’une foule de décisions obscures ou équivoques pour accroître ses profits. Du moins s’ils doivent exister, ces profits, la France entière aura la consolation de savoir qu’ils appartiennent directement au souverain sans passer par des mains intermédiaires qui s’en approprient la plus notable portion. Eh ! l’Assemblée nationale et le prince juste qui nous gouverne pourraient-ils être insensibles aux cris de ces malheureux qui trouvent dans les prohibitions cruelles de la ferme souvent la mort, toujours l’ignominie I Le vrai moyen de supprimer la contrebande et de détruire la loi odieuse qui en assimile la peine à celle des crimes les plus infâmes, est d’établir une régie qui soit sans intérêt de déshonorer les citoyens, et qui par une perception juste et légitime puisse changer les idées reçues, révolter meme tous les Français contre l’homme assez vil pour se livrer à un métier proscrit par la nation elle-même et la bienfaisance du Roi. Enfin la justice consulaire de Besançon devenue provinciale, l’attribution des faillites, la création d’une cour de commerce, doivent redonner au commerce languissant de cette province un essor qui peut seul en prévenir la ruine enlière; déjà la confiance des négociants des différentes villes a assuré à la justice consulaire le titre qu’elle sollicite aujourd’hui; déjà la compétence des faillites lui a été remise pendant plus de quinze années, au soulagement de toutes les parties intéressées; ces deux premières demandes s’accordent avec l’avantage de la province et l’intérêt des particuliers. D’un autre côté le commerce de Franche-Comté ne fait que se réunir au vœu général de tout le commerce français, lorsqu’il réclame une cour d’appel choisie dans son sein; toutes les provinces du royaume en ont senti la nécessité par la longueur ét les frais des procédures qu’entraînent les formes ordinaires. L’âme du commerce est l’activité et la plus rapide circulation; le priver de son énergie pour l’asservir à la marche lente et tortueuse des tribunaux, c’est lui enlever tous les ressorts du mouvement qui lui est propre, c’est environner d’enlraves l’acte le plus essentiellement libre qui puisse exister. Des considérations aussi majeures sont faites pour mériter la plus grande attention, et c’est avec une confiance sans bornes que le commerce de Franche-Comté les dépose dans le sein de la patrie et de tous ses députés à l’Assemblée nationale. Les députés choisis par la corporation du commerce, signés : Charles Faivre, Faivre d’Arcier l’aîné, F. Pochet, Balleydier, J. Amel, Moutille l’aîné, J. Hézatte.