[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 avril 1791.J tuellement, le mal se fait sentir d’une manière q )i pourrait être très funeste à la chose publique et il faut y remédier. La chose est instante, et je demande que, demain matin, le comité de Constitution nous fasse son rapport à ce sujet. M. Martineau. Je demande que, sur la proposition qui vient de vous être faite, on passe à l’ordre du jour. Il a été déjà décrété plusieurs fois que l’on ne donnerait aucune espèce de traitement. Plusieurs membres (ensemble) : Je demande à répondre à M. Martineau ; il n’y pas de décret à cet égard, M. ILe Chapelier, au nom du comité de Constitution. Je demande la parole pour un fait que M. Martineau paraît ne pas se rappeler. J’observerai sur cette question, moi qui avais pensé que ces fonctions ne devaient pas être salariées, maintenant qu’ellessemultiplientd’une semblable manière, qu’il est impossible que nous fassions faire le service public des élections, si nous ne donnons pas un traitement aux électeurs. Ainsi, j’assure que le comité de Constitution fera un rapport sous 2 ou 3 jours à cet égard ; nous attendions même pour faire ce rapport que les pétitions fussent assez nombreuses. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les successions (1). M. Ce Chapelles*, rapporteur. Vous vous rappelez, Messieurs, que le dernier article du litre premier fut ajourne hier, parce que les difficultés sur ses dispositions n’étaient pas bien éclaircies. L’article avait d’abord été expliqué par moi dans un sens qu’ii n’a pas, parce que sa rédaction ne présente pas à mon esprit l’idée que réellement on doit en concevoir. Dans ce sens-là, j’avais adopté à V avenir ; mais cela détruit la disposition de l’article, qui veut au contraire que, lors de l’ouverture de la succession, les enfants reviennent à l’égalité de partage, nonobstant toute convention matrimoniale. Le motif est qu’en général on ne peut pas renoncer à une succession qui n’est pas échue. Cependant il faut considérer aussi que la loi a fait pour toutes les parties un véritable contrat dont on ne peut pas détruire les effets. C’est maintenant à l’Assemblée à décider si elle met la question préalable sur cet article 21. M. lîiiïot. Par l’article 16, vous avez confirmé toutes les dispositions contractuelles ou autres clauses légitimement stipulées par contrat de mariage conformément aux anciennes lois. Or, Messieurs, si vous admettez l’exception proposée par l’article 21, il impliquerait une contradiction manifeste avec l’article 16; il anéantirait l’effet entier de cet article, qui n’a évidemment d’autre but, que d’entretenir des conventions contractuelles déjà existantes. Je soutiens encore que cet article est contraire à tous les principes, injuste et impolitique. Pour le prouver, je cite ce qui a lieu en Normandie. Dans presque toutes les familles, quand les filles sont mariées, les garçons vivent en commun avec le père. Ils placent avec le père leur pécule particulier; ils s’occupent des soins de la maison ; (1) Voyez ci-dessus, séance du 1er avril 1791, p. 495. 505 ils travaillent à l’amélioration de la communauté. Si vous appelez une fois les sœurs à partager la succession du père, que s’ensuit-il? Il s’ensuivra que la sœur, étrangère à la succession, viendra néanmoins partager non seulement la succession de son père, sur laquelle elle n’avait plus de droit, mais encore les fruits des travaux et des sueurs de son frère; et par conséquent le frère se verra injustement enlever une portion de bien qui lui appartenait à tous égards, et dont la loi lui avait accordé la priorité. Enfin, Messieurs, la loi de l’égalité sur les partages n’avait été considérée que pour l’avenir, et comme devant influer sur les régénérations fictives; mais si on s’en servait pour bouleverser toutes les familles, ce serait une arme plus puissante encore que le fanatisme dans les mains des ennemis du tiers public. Je demande la question préalable. Plusieurs membres / Aux voix! aux voix! La question préalable! M. Martineau. Je demande comment vous pouvez craindre de rappeler à la succession une sœur mariée avec une clause de renonciation dans son contrat, lorsque vous avez dépouillé tous les aînés de l’expectative qu’ils avaient aussi en vertu de la loi. Si les frères en faveur de qui la renonciation a été faite sont mariés, ils conserveront leurs droits; s’ils ne le sont pas, ils ne doivent pas être mieux traités que les aînés de famille ne l’ont été. M. Buzot. Je vous prie d’observer qu’il s’agit ici, non d’une expectative autorisée par les dispositions d’une coutume, mais d’un contrat exprès, que vous ne pouvez annuler sans donner un effet rétroactif à la loi. Je demande en conséquence la question préalable sur l’article. Un membre : En adoptant l’article, vous réparez au contraire de grandes injustices. Un père n’aura pas pu égorger un fils en lui faisant contracter prématurément un mauvais mariage, pour le forcer, avant i’âge de la majorité, à renoncer à la succession. M. Vieillard (de Coutances). L’article qui est proposé me serait infiniment avantageux, et cependant je le combats. Quelque bonnes que soient les lois nouvelles, il faut craindre les commotions funestes qu’elles pourraient produire si on leur donnait un effet rétroactif. (La discussion est fermée.) M. le Président. Je mets aux voix la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 21.) M. Gaschet de Lille, député du département de la Gironde , demande un congé. (Ce coDgé est accordé.) M. de Sillery. Messieurs, j’observerai à l’Assemblée que M. Deschamps, député du département de Rhône-et-Loire, est absent depuis près de 8 mois de l’Assemblée; nous recevons journellement des lettres qui nous annoncent qu’i I cherche à détruire à Lyon tout ce que fait l’Assemblée nationale pour le bien général. Sa plus