754 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 févier 1791. j à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et autres fonctionnaires publics, et gui sont destinés à recevoir les corps administratifs, ou à être vendus. « 6° Au décret des 19, 21 octobre et 9 novembre, relatif au canal de navigation proposé par le sieur Brûlée. « 7° Au décret du 2 décembre, relatif à la suppression de diverses indemnités. « 8° A dix décrets du 13, concernant la vente de biens nationaux aux municipalités d’Ebarres, Billon, laGuiilotière, Nogent-sur-Seine, Savigny-lès-Beaune, Chasselas, Cessey, Sugères et Ghes-sey. « 9° A cinq décrets du 16, concernant pareilles ventes aux municipalités de Varrois et Chignot, Bourges, Messas, Bayonne et Athée. « 10° A cinq décrets du 17, concernant pareilles ventes aux municipalités de Traignes, Orléans, Janville, Hamel et Saint-Léonard. « 11° Au décret du 27, concernant pareille vente à la municipalité d’Aigue-Perse. « 12° Au décret du 31, concernant pareille vente à la municipalité de Beauvais. « 13° Au décret du 23 janvier, relatif aux parties de rentes et autres charges de pareille nature de 12 à 20 livres de produit, remboursables à la caisse de l’extraordinaire. « 14° Au décret du 24, relatif à la perception, au proht de la commune de Strasbourg, de la moitié des droits perçus sur le débit en détail des boissons. « 15° Et enfin, au décret du même jour, concernant les communes de Royaunais. » Le siège de l’administration du département des Basses-Alpes; » La nomination des juges de paix et l’établissement de tribunaux de commerce dans quelques villes et cantons. » Le ministre de la justice transmet à M.le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. Signé : M. L. F. Duport. Paris, le 1er février 1791. M. de Menou, au nom du comité d'aliénation, propose de vendre et l’Assemblée déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés dans les différents états annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par ie decret du 14 mai 1790, payables de la manière déterminée par 1e même décret ; Savoir : À la municipalité d’Angers, département de Maine-et-Loire, pour ................. 385,935 1. A celle de Tours, département d’Indre-et-Loire ...... 375,529 A celle de Ruan, département du Loiret .............. 176,265 12 d. M. Prugnon, au nom du comité d'emplace-ment des tribunaux et corps administratifs. Messieurs, je viens proposer à l’Assemblée non pas de loger, mais de déloger un département. (Rires.) Le directoire de la Corrèze vous demande, non pas d’être autorisé à acquérir, mais d’être autorisé à avoir acquis. Cette proposition a toute la fraîcheur de la nouveauté, et il en résulterait que le Corps législatif ne serait plus, en quelque sorte que l’instrument passif des directoires, et qu’il ne lui resterait qu’une sanction de cérémonie à leur accorder. L’article 6 des décrets du 17 octobre porte : «Que chaque directoire enverra à votre comité de l’emplacement un mémoire expositif de ses vues, et y joindra un plan et devis estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’il jugera lui convenir. Cette disposition dictait assez aux corps administratifs la marche qu’ils avaient à suivre; et il est assez sensible que, si elle n’a pas été conçue par eux, c’est qu’ils n’ont pas voulu la concevoir. Leur premier pas a dû être d’examiner quel était l’édifice national qui pouvait convenir le mieux à leur établissement. Cela fait, ils devaient charger un architecte d’en dresser le plan et le devis estimatif des arrangements intérieurs nécessaires au placement des bureaux, et ensuite les adresser au comité, avec une pétition pour se faire autoriser à acquérir ou à louer. Une grande idée d’économie devait présider à cet établissement surtout dans les départements où les administrés sont loin de l’opulence. Le rapport de votre comité de l’emplacement portait les expressions suivantes : « Une économie sévère doit être pour les corps administratifs une jouissance, en même temps qu’elle est un devoir, parce que chaque fois qu’ils vont au delà dubesoiu, ils commettent un vol envers les malheureux ; parce que la liberté commence à se compromettre, le jour où elle permet au faste de pénétrer dans la modeste demeure ..... » L’article 10 d’un décret du 2 septembre renferme une exhoriation non moins remarquable; en voici les termes : « Le Corps législatif fera imposer annuellement sur chaque district les dépenses du corps administratif et du tribunal qui y seront établis : l'Assemblée nationale les invite à régler avec économie celles qui les concernent, et à se distinguer à l'envi par cette simplicité patriotique qui fait la décoration des élus du peuple »... Le vœu bien évident de l’Assemblée était d’établir entre eux la plus touchante des rivalités, et de les conduire à disputer d’économie et de simplicité. Plus d’un exemple est venu nous apprendre qu’il était difficile de ne pas perdre sur cet article l’erreur de l’espérance, si l’Assemblée ne prend des mesures sévères et promptes. 1° Il est aussi nécessaire qu’instant de décréter qu’aucun corps administratif ne pourra faire une acquisition quelconque sans l’autorisation du Corps législatif : si vous n’usez de cette précaution, les départements iront loin : ils ont en général une tendance très décidée à envahir des pouvoirs qui ne peuvent être à eux et à s’établir sans la plus petite cérémonie dans les édifices nationaux les plus vastes, et ils préfèrent communément ceux qui ont de très beaux jardins. A cet égard, je désirerais que le comité de santé fût chargé de faire un rapport pour déterminer jusqu’à quel point le grand air est nécessaire à l’esprit des administrateurs. 2° Il est d’une égale nécessité de prononcer dans les termes les plus exprès, qu’ils ne pourront même s’établir provisoirement dans un édifice national quelconque, qu’après avoir reçu l’attache du Corps législatif. Le motif en est palpable : on connaît bien l’instant où un corps administratif entre daus un édifice national ; mais celui où il est possible de l’en faire sortir n’est pas aussi connu. D’ailleurs c’est un édifice condamné par le fait à être invendu ; car quel est le citoyen qui cherchera à évincer un corps administratif? La nation se trouve donc réduite à recevoir un