[5 août 1790.) [Assemblée nationale.J véritable pouvoir public. Les électeurs ne mettraient pas autant de soin à cette nomination. Il a paru que c’était le cas de confier cette élection aux tribunaux plutôt qu’au corps électoral. Il faudra nécessairement, à chaque greffier, un commis pour lequel il ne sera sûrement pas nécessaire d’une élection nationale. (On demande la priorité pour l’avis du comité.) M. Chabrond. Si l’article du comité est adopté, je demande qu’alors le greffier soit inamovible. M. Prieur. La priorité doit appartenir à l’élection par le peuple. M. Gar at l'aîné. Si vous consultez l’utilité des juges, il faut que les greffiers soient nommés par eux; si vous consultez l’utilité de la justice, il faut qu’ils soient nommés par le peuple.’ On dit que leurs fonctions ne sont pas des fonctions publiques : c’est, sans doute, une fonction publique, ue le pouvoir de relever un juge prévaricateur ans ses fonctions. Naurait-on pas àcraindre qu’un greffier qui ne serait point nommé par le peuple, n’eût pas la force nécessaire pour réprimer la conduite du juge auquel il devrait son état? (L’avis du comité est mis aux voix. — La première épreuve paraît douteuse; à la seconde, le décret est prononcé en faveur du comité. — On réclame le doute. — On demande l’appel nominal.) (L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas de doute.) M. Thévenot. On ne fixe pas la manière dont les juges feront cette élection. Je pense qu’elle doit être faite au scrutin et à la majorité absolue des voix. (Cette disposition est adoptée.) M. Rewbell. Je propose de décider que le corps électoral présentera trois sujets, parmi lesquels les juges choisiront. (On demande la question préalable.) M. Duport. Pour exclure le corps électoral de la nomination des juges, il faudrait dire que le déparlement n’est point intéressé à cette élection. Les greffiers des municipalités sont nommés par les municipalités, parce qu’ils n’existent que pour les affaires de la municipalité : les greffiers des tribunaux ont, au contraire, en leur garde des actes, des papiers, qui intéressent l’universalité des citoyens. Ils doivent avoir assez de force pour empêcher les falsifications de pièces et les autres prévarications qu’un juge pourrait se permettre ou exiger d’eux, s’il avait droit d’en attendre d’aussi funestes complaisances. Le corps électoral doit donc contribuer à l’élection d’officiers dont l’intégrité importe aussi essentiellement à l’universalité du peuple. M. Coroller. Je demande que, préalablement, on décide quelle sera la durée des fonctions des greffiers. (La proposition de M. Coroller est adoptée.) M. Thouret. L’article 5 est ainsi conçu : «Les greffiers seront nommés à vie; ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarications jugées. » Il résulte de cet article une réponse à l’objection tirée de la dépendance dans laquelle les greffiers se trouveraient des juges. Etant ina-613 movibles, il est certain qu’ils n’auraient nul motif de complaisance pour les juges qui, après six ans, succéderont à ceux par lesquels ils auront été nommés. On demande pourquoi ils sont à vie, quand les juges sont amovibles. Il faut faire une distinction très simple. Les pouvoirs publics ne doivent être un état pour personne. Mais les offices ministériels sont des états sur lesquels des citoyens fonderont la subsistance de leurs familles. Il serait impossible d’avoir de bons greffiers, s’ils n’étaient pas à vie. (L’avis du comité est adopté.) M. Monglns de Roquefort propose et l’Assemblée décrète « que les greffiers ne pourront être choisis parmi les parents ou alliés de l’un des juges au troisième degré. » (L’amendement de M. Rewbell est écarté par la question préalable.) M. Thouret réunit, en un seul article, les propositions décrétées. L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 1er. « Les greffiers seront nommés à vie au scrutin, à la pluralité absolue des voix, par les juges, qui leur délivreront une commission et recevront leur serment ; mais les juges, qui auront droit de nommer, ne pourront choisir de parent ou allié d’aucun d’eux, jusqu’au troisième degré inclusivement. » (La séance est levée à quatre heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 5 août 1790, au matin (1). M. le Président ouvre la séance à neuf heures précises. Il y a à peine quelques membres dans la salle. M. Goupil. Il y a, chez un grand nombre de membres, un relâchement fâcheux dans leur exactitude aux séances. Je crois qu’il serait utile de supprimer la lecture des adresses et de nommer six commissaires chargés de présenter nécessairement des moyens de ramener tous les députés à l’exactitude ancienne. M. Rewbell. Je crois que la lecture des adresses n'emporte pas assez de temps pour qu’on la supprime, mais on pourrait annoncer la séance à sept heures pour neuf et décider que l’Assemblée décrétera, quand bien même il n’v aurait que trois membres. M. Gérard. Je fais une autre proposition : c’est qu’on ne paye que ceux qui viendront de bonne heure. M. l'abbé Gouttes. Vraisemblablement, il est très facile à M. Gérard de se coucher de bonne heure, tandis que la moitié des membres de l’Assemblée, occupés dans les comités, travaillent ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 614 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1*790.] fort avant dans la nuit et n’ont pas la même facilité. Je demande quels sont ceux qui remplissent le mieux leur devoir? (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Pinteville de Cernon, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du mardi soir 3 août. Il est adopté. M. Rewbell, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Il est également adopté. M. liaborde-Escuret. Messieurs, à l’exemple de la ville de Boulogne-en-Comminges, à la muni-palité de laquelle vous avez réuni celle du hameau de Liliette, qui se trouvait dans l’enclave de la paroisse, la ville de Mauléon vient solliciter de vous une justice semblable. Cette ville du district de la Nelte, département des Hautes-Pyrénées, n’avait autrefois qu’une seule et même municipalité; mais une chapelle de dévotion s’étant établie dans un des hameaux et les chapelains étant bientôt devenus riches et puissants par la munificence des fidèles, ils aspirèrent à s’affranchir de la surveillance des officiers municipaux de Mauléon ; ils obtinrent bientôt, non de l’autorité légitime, mais du pape, un administrateur particulier, sous le nom de prud’homme. Un autre hameau de la même force, c’est à dire composé de dix à douze maisons, ne tarda pas à obtenir la même faveur, en sorte qu’il n’y eut pas moins de trois municipalités dans une paroisse d’une étendue très bornée. La ville de Mauléon s’attendait, lors de la formation des nouvelles municipalités, de voir se réunir à elle les deux hameaux de Garaison et du Gona qui n’avaient point assez de citoyens actifs pour former le corps municipal, tel qu’il est organisé par vos décrets, mais le premier en a été détourné par les chapelai ns qui possèdent des richesses immenses, dont ils disposent comme ils veulent, sous l’inspection d’une municipalité qui leur est dévouée; le second, qui suit l’exemple du premier, s’est également formé en municipalité particulière. Dans ces circonstances, la ville de Mauléon, qui voit qu’il est de l’intérêt national que l’administration des chapelains de Garaison soit surveillée de près et qu’il est dans vos principes que les municipalités aient une consistance capable d’en imposer aux ennemis de la Constitution et d’effectuer tout le bien que vous vous en êtes promis, a recours à votre autorité pour que les municipalités des deux hameaux susdits soient tenues d’adhérer et de se réunir à celle du lieu de la situation du clocher. Le comité de Constitution a trouvé la demande fondée et c’est en son nom que je vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis de son comité de Constitution, qu’à la‘ diligence des anciens officiers municipaux de la ville de Mauléon et de ceux des hameaux de Garaison et du Gona, les citoyens actifs des trois endroits seront convoqués dans ladite ville de Mauléon, à l’effet d’y élire, dans une assemblée générale qui sera présidée par le plus ancien d’âge desdits officiers municipaux, une municipalité, eu la forme prescrite par le décret du 18 décembre dernier, dont les assemblées se tiendront audit Mauléon, lieu de la situation du clocher, et ladite élection consommée, les municipalités actuelles cesseront d’exister. » M. de Folleville, Je demande le renvoi au comité de Constitution, afin d’avoir un avis motivé. M. Lanjulnais. Je propose le renvoi au département qui sera mieux instruit que l’Assemblée nationale. M. ïe Président met aux voix le projet de décret. Il est adopté. M-Alqiiier, secrétaire , lit un mémoire de M. Pillerault, capitaine-quartier -maître des carabiniers, député du corps. Ce mémoire, qui est ainsi conçu, est renvoyé au comité militaire : , « Le corps des carabiniers, par sa primitive institution, ne faisait point de recrues; il était entretenu d’un fonds d’hommes tirés de tous les régiments de cavalerie. Cette disposition, depuis 1693 jusqu’en 1756, a été constamment en vigueur, et ce ne fut qu’à cette dernière époque qu’on apporta des réductions dans le nombre d'hommes à fournir pour alimenter ce corps. Sa Majesté alors dérogea au règlement de 1751, et prescrivit qu’il ne serait fourni désormais qu’un homme par escadron de cavalerie ; ce qui a été ainsi maintenu jusqu’en 1776 : c’est à cette époque que l’on profita des nouvelles opinions de M. le comte de Saint-Germain sur le militaire, pour détruire une aussi belle institution, et réduire la fourniture d’hommes aux carabiniers, qui ne s’élève aujourd’hui qu’à un homme par régiment de cavalerie ; c'est de ce faible recrutement qu’on s’étaie pour refuser aux carabiniers le droit qu’ils ont acquis d’être grenadiers de la cavalerie. 11 n’en est pas moins vrai que leur solde et leur arme démontrent cette distinction, et qu’il serait affligeant pour eux que, de l’effet d’une situation dont ils n’ont pas été les maîtres, on voulût tirer la conséquence qu’ils ne doivent plus être regardés comme les grenadiers de la cavalerie : ils le seront néanmoins dans l’opinion générale, jusqu’à ce qu’on la détruise, et la preuve en est acquise, puisque les régiments de cavalerie incorporent annuellement vingt-quatre hommes dans Je corps des carabiniers. « Les vrais militaires sont toujours occupés de ce qui tend à la gloire et aux succès des armes de la nation; et, sous ce rapport, il n’en est aucun qui ne rende foncièrement justice au corps des carabiniers. Les actions heureuses qu’il a faites militent trop en sa faveur pour l’humilier et lui donner le germe du dégoût qui serait inévitable et opérerait le plus mauvais effet, si on se décidait à une nouvelle institution, et si on le privait du sol de haute paye, dont il a toujours joui, et dont il espère jouir d’après ses représentations à l’auguste Assemblée nationale. « Dans cet état de choses, ne paraîtrait-il pas juste, militairement parlant, de ramener les carabiniers à leur primitive institution, que de sacrifier un corps, j’ose dire dans le meilleur. état possible, tant sous le rapport du physique que sous celui du bon esprit de corps? car il en existe un, quoique quelques personnes se soient efforcées de vouloir prouver qu’il n’y en avait point dans l’armée. Ce corps n’a jamais été mieux monté et n’a jamais fait preuve d’une obéissance plus passive. Toutes les assortions à cet égard seraient au-dessous de ce qu’on pourrait juger, si on était sur les lieux; les témoignages d’ailleurs de la municipalité et de la garde nationale de Lunéville sont un appui non suspect à cette assertion. La pétition de cette