[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.] 661 constance, tout ce qu’on doit attendre d’un zélé citoyen et d’un bon Français. Dans cette confiance, par ces présentes nous lui donnons tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, promettant d’agréer tout ce qu’il aura consenti et arrêté avec les autres représentants de la nation dans les Etats généraux. Hua, doyen, président. Radix. Harasse. Hua. Chopier. Le Marie. Maheu, secrétaire. Obry, de Caix, de la Vigne, tous secrétaires. CAHIER DE L’ORDRE de LA NOBLESSE DES BAILLIAGES DE MANTES ET DE MEULAN, Remis à M. le marquis de Gayon , élu député par l'ordre de la noblesse , le 23 mars 1789 (1). Nous commençons par déclarer que nous désirons la conservation du gouvernement monarchique sagement tempéré par les lois. C’est le gouvernement que nos pères nous ont transmis, et sa durée non interrompue depuis tant de siècles, suffirait ponr garantir sa perpétuité. C’est aussi le gouvernement qui convient le mieux à un grand Etat. Il convient surtout à la France, dont la situation physique et le caractère moral semblent s’en être fait un besoin. Enfin, nous ne pouvons que nous glorifier et nous réjouir des grandes espérances que le monarque vient de faire renaître; et si nous étions encore à ces temps où la nation élisait et proclamait ses rois, le libre suffrage devrait, sans doute, se réunir sur celui que la gloire de ses ancêtres, la droiture de ses intentions, et sa généreuse facilité à permettre tout ce qui tend au bien public, nous font chérir et respecter aujourd’hui sur le trône. Après cette profession de nos sentiments, nous allons présenter les idées que les droits d’homme et de citoyen dictent impérieusement dans toute espèce de constitution, et qui, dans cette époque de restauration universelle, se concilient sans effort avec la monarchie. L’ordre de la noblesse ne s’est occupé d’aucune discussion sans avoir fait le sacrifice entier de ses privilèges pécuniaires, et sans avoir été lui-même aunoncer solennellement à l’assemblée du tiers-état de ces bailliages, son aveu formel que l’impôt doit être également supporté par tous les citoyens. Nous avons cru que, pour être dignes de soutenir la cause de la France, notre première pensée devait être un retour sur nous-mêmes , et un hommage à la justice. Tous les objets relatifs aux Etats généraux (qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril 1789) se divisent en deux parties : 1° L’assemblée; 2° Les affaires communes. de l’assemblée. Art, 1er. Quoique la députation actuelle ne soit pas dans les principes constitutionnels d’une bonne représentation, cependant, attendu que les besoins de la nation ne souffrent aucun retard, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. nous autorisons notre député, et, autant qu’il est en nous, les députés de tous les ordres de ces bailliages, à se porter dans l'assemblée des Etats comme les légitimes représentants de la nation française, à agir, en cette qualité, comme revêtus de toute i’autorité, et de tous les pouvoirs qu’une nation a le droit naturel et imprescriptible de conférer à ses représentants, et dont a droit de jouir toute assemblée nationale, légitimement et régulièrement convoquée. Art. 2. En conséquence, nous autorisons notre député à prendre, sur la forme de délibérer dans les Etats prochains, toutes les résolutions qu’il jugera utiles au bien général, et, en particulier, à voter sur la question de la délibération par ordre ou par tête, sous quelque forme que cette question soit soumise à la décision des Etats. L’ordre de la noblesse prescrit à son député de présenter son vœu d’opiner par ordre, lorsqu’on élèvera la question de savoir si l’on doit opiner par ordre ou par tête. Cependant, dans les circonstances particulières , le député sera libre de prendre le parti qui paraîtra le plus avantageux. Art. 3. Nous ne doutons pas que les députés ne fassent tous les règlements nécessaires pour l’ordre, la police, la liberté et l’indépendance de leur assemblée. Art. 4. Nous prescrivons à notre député de demander qu’aucune délibération ne soit censée arrêtée qu’à la pluralité des deux tiers des voix dans la même séance, ou après une simple pluralité dans trois séances successives. Art. 5. Nous déclarons que nous limitons la durée des présents pouvoirs à une année seulement, à dater du jour de l’ouverture des Etats généraux prochains ; nous réservant, si rassemblée des Etats n’est pas terminée, le droit que nous aurions défaire une nouvelle élection, et de donner de nouveaux pouvoirs. Art. 6. Nous prescrivons à notre député de ne consentir à aucune dissolution ni même à aucune suspension des Etats généraux qui n’aurait pas été arrêtée par une délibération libre et indépendante; en conséquence, et pour prévenir cette dissolution ou suspension, il déclarera dans les premières séances que tous les impôts établis jusqu’à présent l’avaient été d’une manière réputée légale, mais au fond directement contraire à la loi fondamentale de l’Etat, et au principe universellement reconnu sur la sanction de l’impôt, qui n’appartient qu’à la nation. Il déclarerait ensuite si, en cédant à la force, il était contraint de se retirer, que tout tribunal sera tenu, à peine d’en être responsable à la nation, de poursuivre comme concussionnaire quiconque viendrait à répartir, asseoir ou lever aucune taxe non consentie ou prorogée par les Etats généraux. AFFAIRES COMMUNES. CHAPITRE PREMIER. —-La déclaration des droits . Art. 1er. Nous prescrivons à notre député de demander qu’après les règlements nécessaires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit procédé immédiatement à la formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à tous les hommes en leur qualité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales ; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale : et nous déclarons en même temps 662 [États gén. 1789.. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.) que tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune autorité puisse légitimement y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder cette déclaration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des biens, et l’égalité des droits politiques et civils. Art. 3. Nous lui prescrivons en conséquence de déclarer, d’abord, Quant aux personnes : 1® Qu’aucun individu ne pourra être condamné à aucune peine, sinon pour une violation grave du droit d’un autre homme ou de celui de Ja société ; et à moins que la peine n!ait été décernée d’avance contre cette violation par une loi précise et légalement promulguée. Qu’il ne pourra être jugé que par un tribunal, établi ou reconnu par la natiqn, sans que les juges puissent modifier ni interpréter la loi, sans que les causes puissent être évoquées pour aucuns motifs, si ce mest dans les cas prévus par la loi, et en rendant les juges responsables de j’autpritê qui leur est confiée ; enfin, avec cette condition expresse que, dans l’instruction, la loi réservera toujours à l’accusé je libre usage de ses moyens naturels de défense. 2° Qu’aucun individu ne pourra être emprisonné que sur une accusation de crime emportant peine afflictive ou infamante ; ni retenu en prison que sur lé décret d’un tribunal, et eii vertu d’une loi qui détermine les causés légitimes de ces décrets, et veille à ce que la détention ne puisse janiajg être indéfinie : article qui renferme lq proscription de tout ordre illégal, et la nécessité de restreindre à une juste mesure envers les citoyens l’obéissance illimitée ou militaire. 3° Que tout individu jouira de la liberté d’écrire et d’imprimer, sans que la liberté d’écrire puisse être gênée par l’ouverture clandestine des lettres, et sans que personne puisse être recherché et soumis à une peine pour ce qu’il aura dit, imprimé ou distribue, à moins que' (conformément a l’article 1er) il ne résulte de ces discours, de cette publicité une violation du droit d’autrui, déclarée telle par la loi, Nops pensons que, dans ce cas, on peut prévenir tous les inconvénients de la liberté en rendant l’imprimeur responsable, s’il ne fait pas connaître l’auteur. Nous prescrivons à notre député de déclarer ensuite, fixé par un jugement régulier, aura été entièrement effectué. 3° Que les lofs conserveront à tous les individus leur liberté uatufelle de travailler, de choisir leur domicile, d’acheter ou de vendre, excepté dans les cas où l'exercice de cette liberté nuirait aux droits d’autrui, car la loi est faite pour conr seryer les droits des hommes, et non pour accorder des privilèges, Art, 4- Nous espérons que notre député présentera à ses concitoyeps ces grandes et éternelles maximes, non-seulement avec la précision et la clarté qui subjuguent la raison, mais encore avec ce sentiment d’épergie qui pénètre les cœurs et y grave les vérités de nature en caractères ineffaçables ! Art. 5. Nous lui prescrivons de ne prendre part à aucune délibération, que cette déclaration des droit n’ait été formée par l’assemblée -, parce que, sans une telle déclaratipn, les députés ne peuvent se regarder comme des pommes libres, et que Hue-là ils ne doivent se permettre d’accepter e s’attribuer aucune immunité qui ne leur serait pas commune avec tous les citoyens. Art. 6, Mais comme il n’est pas possible de présumer qu’aucun être raisonnable ose se refuser à l’évidence de la précédente déclaration, considérant que les objets qu’elle énonce sont tous de l’intérêt le plps pressant, nous prescrivons à notre député de demander que ces objets soient érigés incontinent eh une loi soigneusement combinée dans toutes ses branches, qui applique apx personnes les droits que l’on vient d'établir, et se réserve de les appliquer pareillement aux biens, avec le temps et les précautions nécessaires : en abrogeant néanmoins dès ü présent tontes les institutions qu’il est urgent d’abroger pqpr la conservation des biens, telles que les capitaineries, dont la suppression sera demandée; et en statuant une révision des droits féodaux considérés char cun dans son origine, dans sa nature et dans ses effet. Art. 7, Enfin, comme aucune des réclamations de l’humanité ne peut être étrangère à des amis de la liberté et de |a justice, nous recommandons à notre député de solliciter l’abolition de la servitude de la glèbe, abolition dont le Roi a donné l’exemple dans ses domaines; nous lui recommandons aussi de proposer l’examen des moyens de détruire la traite, et de préparer la destruction de l’esclavage des noirs. R doit nous être permis de désirer pour la France l’honneur d’effacer jus-? qu’aux dernières traces de la dégradation de la nature humaine. Quant aux biens : 1° Qu’aucun citoyen ne pourra être dépossédé des propriétés dont il jouit, sinon en vertu du jugement d’un tribunal légalement établi. 2° Qu’aucun citoyen ne pourra être privé d’aucune partie de sa propriété, si ce n’est pour une contribution à la dépense commune, ou pour que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclarant en même temps que, dans ce premier cas, la contribution qe sera point regardée comme légitime, h moins que, pour les dépenses générales, elle n’ait été consentie par la pluralité des représentants de la nation, et pour les dépenses locales et particulières, par la pluralité des représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne pourra prendre pour un usage public aucune partie de la propriété qu’en vertu de la décision des mêmes pluralités, et qu’après que le remboursement, ou convenu de gré à gré, ou contradictoirement CHAPITRE II, De la Constitution. Art. 1er. Une représentation entière et égala étant la seule base Re toute constitution légitime, nous prescrivons à notre député de s’occuper des moyens à prendre pour que, dans les sessions suivantes, les députés soient élus par la généralité des citoyens de chaque territoire ; et, en conséquence, il demandera qu’on établisse une constitution représentative depuis les assemblées paroissiales jusqu’à Rassemblée nationale. Art. 2. Nous le chargeons de voter pour l’établissement d’assemblées de provinces, d’assemblées secondaires de district dont la formation, les droits et les fonctions fassent partie de la constitution, et pour la réunion de plusieurs paroisses de campagne dans une seule communauté, comme étant un moyen de rendre la re- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.] 663 Srésentation plus égale dans les assemblées, et 'établir plus d’équilibre entre les différentes elasses de citoyens. Art. 3. Nous lui prescrivons de voter pour que les membres d’aucune de ces assemblées ne soient élus ni par ceux de l’assemblée supérieure, nf par ceux de l’assemblée inférieure, et particulièrement pour que les membres des assemblées de provinces n’aient aucune part ni aucune iq-fluence dans l’élection de ceux de l’assemblée nationale. Art. 4. Nous demandons que les députés appartenant à la représentation nationale, à quel-que degré que ce soit, reçoivent de l’assemblée quiles aura aéputés3 et jamais d’une autre source, leurs honoraires qui ne doivent être que des indemnités. Art. 5. Les principes de Ja politique étant aussi absolus que les principes de la morale, puisque les uns et les autres ont pour base commune la raison, nousne pouvons nous empêcher de penser, en réfléchissant sur la nature du pouvoir législatif, que la permanence de toutes ces assemblées, ainsi que celle de l’assemblée nationale, est une suite de leur existence, et qu’elle doit être déclarée par une loi expresse (sauf la faculté de se mettre en vacances et de s’ajourner). Et dans le cas où cette permanence serait établie, nous exhortons notre député à rechercher les règles ainsi que les moyens d’une régénération partielle et périodique des membres qui composeront les assemblées. Art. 6. Gomme on ne peut permettre qu’aux assemblées inférieures, à raison de la perpétuité nécessaire de leurs travaux, de confier à une commission intermédiaire la suite de leur gestion et la surveillance d’éxëcutiop, nous en exceptons spécialement l’assemblée nationale, et nous prescrivons à notre député de s’opposer à son égard à l’établissement de toute commission intermédiaire à laquelle on accorderait le droit de consentir aucun impôt, et de donner la sanction à aucune loi dans l’intervalle des as-semblées nationales, et par une conséquence que les principes exposés ci-dessus rendent inévitable, nous recommandons à notre député de ne point consentir à l’attribution qu’on voudrait faire de la même autorité à aucun corps existant dans l’Etat, Art. 7, Nous prescrivons à notre député de demander qu’il soit énoncé qu’aucune loi ne pourra être établie, qu’aucun impôt ne pourra être levé, ni aucun emprunt engager la nation que par le vœu de l’assemblée nationale ; qu’elle seule aura le droit d'ordonner aux citoyens, sous la forme de loi, ce qui ne sera pas contraire aux articles des droits, des hommes libres ne pouvant regarder comme loi que ce qui est l’expression de la volonté commune, formée dans rassemblée des citoyens, ou dans celle de leurs représentants. Art. 8. Nous autorisons notre député à depiau-der, pour la législation, une formule qui exprime sur chaque article le droit de la nation. Art. 9. Enfin, pénétrés plus que jamais du grand principe de la volonté commune, telle qu’on doit l’entendre, et du besoin de jouir d’une constitution régulière, nous prescrivons à notre député de yoter pour que cette constitution soit réformée après un espace de temps déterminé ; qu’elle ne puisse l’être dans l’assemblée nationale ordinaire, laquelle ne doit qu’en faire partie ; mais par une assemblée solennelle, convoquée pour ce seul objet, dont la composition, la forme et l’époque seront fixées par les prochains Etats généraux (on pourrait fixer cinquante ou cent ans), CHAPITRE III. De la législation. Art. 1er. Nous prescrivons à notre député de demander qu’il soit créé une commission pour rétablissement d’une éducation vraiment nationale, et qui s’étende à toutes les classes de citoyens, comme étant le principe fécond du développement des hommes et de leurs vertus. Art, 2, Nous lui prescrivons do demander qu’il soit créé une seconde commission pour la révision et la réforme des lois civiles, criminelles et de police; pour la réforme des procédures, et généralement pour tout ce qui concerne l’administration de la justice. Nous recommandons que ce travail soit l’application particulière des principes généraux énoncés dans la déclaration des droits. Nous insistons pour qu’il soit statué que les citoyens, de quelque étendue de pouvoir qu’ils soient revêtus, doivent dépendre également de l’autorité de la loi et de la juridiction des tribunaux. Nous désirons que la ouestfon de la jurisprudence, par jurés, soit examinée avec la plus grande attention. Art. 3. Comme tous les hommes doivent en même temps concourir par leurs lumières à ce rand travail, nous prescrivons à notre député e demander que la commission publie, dans les assemblées représentatives inférieures, c’est-à-dire dans les assemblées paroissiales, dans celles de district, et dans celles de province, un catalogue des questions qui auront besoin d’être éclaircies, et des demandes qui auront été formées, en sollicitant auprès de ces trois degrés de la représentation nationale les réflexions de chaque citoyen, et les renseignements qu’il n’est possible de se procurer que par des connaissances locales, pour que la commission en compose ensuite son rapport à l’assemblée de la nation. CHAPITRE IV, Des finances. Art. 1er, Nous prescrivons à notre député de ne voter sur aucun subside, sur aucun emprunt, avant que les objets précédents n’aient été traités, que les points fondamentaux de la constitution exposés ci-cessus n’aient été arrêtés ; que là commission pour la réforme des lois n’ait été établie, Art. 2. Nous l’autorisons à reconnaître, au nom de la nation, la dette contractée par le Roi avant le 1er mai 1789 seulement, à sanctionner cette dette, après avoir toutefois vérifié les titres des dettes qui n’auraient pas été contractées en vertu d’édits, ou de lettres patentes , ou d’arrêts du conseil; et de soumettre à un examen particulier celles dans lesquelles, outre l’intérêt des sommes prêtées, on aurait accordé des privilèges aux fournisseurs de fonds, comme celles pour les-B" îs il pourrait y avoir des doutes que les eussent été réellement fournis. Art. 3. Nous prescrivons a notre député de demander la formation d’une caisse nationale chargée, 1° de recevoir tous les impôts accordés par les Etats généraux, tous les deniers provenant des emprunts arrêtés par eux, de la vente des biens publics ordonnée par eux ; 2° de payer les intérêts de la dette, les remboursements tels qu’ils seraient arrêtés par l’assemblée nationale, et de verser dans le trésor royal la somme fixée par l’assemblée nationale pour la dépense publique de chaque année ; 3° de suivre l’exécution des 664 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.] réformes ordonnées par les Etats, et de payer les pensions ou les remboursements que ces réformes pourraient entraîner, La commission chargée de diriger cette caisse étant obligée de publier chaque mois le tableau de la situation et le compte de ses opérations, et de rendre à l’assemblée nationale, si elle est permanente, un compte annuel qui sera toujours pu blié, et seulement un compte général à chaque assemblée nationale si elle est périodique. Art. 4. Nous autorisons notre député à demander le compte détaillé de la recette et de la dépense, avec les motifs et les preuves de chaque article, pour qu’il puisse, d’après ce compte détaillé, demander la fixation de la dépense publique et celle de chaque département, le Roi ayant lui-même annoncé (1) le désir généreux que sa dépense personnelle et celles de sa maison fussent réduites à une somme fixe : et proposer les réformes nécessaires, régler la manière dont ces réformes doivent être exécutées, en ayant égard, d’après les principes de la justice, aux droits des personnes que les réformes priveraient de leur état et d’une partie de leur bien-être. Art. 5. Nous autorisons uniquement notre député à accorder les fonds nécessaires pour la dépense publique, pour le payement de L’intérêt de la delte, pour celui des remboursements arrêtés, et cela pour deux ans seulement, ou pour six mois jusqu’après l’ouverture de Rassemblée nationale qui suivra ces Etats généraux, pourvu que l’époque de cette assemblée ait été solennellement fixée. Art. 6. Nous l’autorisons, pour former ces fonds, à consentir à la continuation des impôts actuels, en demandant les diminutions qu’exige le soulagement du peuple, en faisant les opérations nécessaires pour que les impôts soient supportés également par tous les ordres et par toutes les classes des citoyens; à prendre des mesures pour diminuer les frais de perception, et adoucir la dureté des contraintes et celle des lois pénales contre les fraudeurs. Art. 7. Et comme il serait possible que les impôts, ainsi diminués, ne fussent pas suffisants pour compléter les fonds accordés par les Etats, nous autorisons notre député à consentir aux emprunts nécessaires pour compléter ces fonds, ainsi qu’à la levée d’une somme égale à l’intérêt perpétuel de ces emprunts, sous la forme d’un impôt additionnel, sans aucun privilège ni exception pour aucune nature de biens. Nous nous bornons à donner ce pouvoir à notre député, quelque convaincus que nous soyons de la nécessité d’une réforme générale dans l’administration de l’impôt, parce que nous croyons que cette réforme ne peut se faire d’une manière utile que d’après un plan combiné avec soin, et sur lequel les assemblées représentatives des différents ordres dans chaque province aient pu être consultées, et qu’une forme partielle, que l’excès du zèle pour le bien public pourrait entreprendre, aurait les inconvénients les plus graves et pourrait même entraîner des suites funestes. Art. 8. En conséquence, nous autorisons notre député à demander l’établissement d’une commission, chargée de présenter à l’assemblée nationale suivante, un plan de réforme, à consulter sur ce plan, dans l’intervalle, les différents ordres d’assemblées, à se procurer dans toutes les archives, greffes ou registres des diverses compagnies (1) Résultat du conseil et rapport fait au Roi le 27 décembre 1788. et des divers départements, toutes les instructions dont elle aura besoin, sans que cette commission puisse ni rien imposer ni sanctionner, sous quelque prétexte que ce soit, aucun règlement ni aucune loi fiscale. Art. 9. Nous autorisons notre député à consentir à la vente des biens qu’il sera proposé de vendre pour l’utilité publique, à condition que les droits de propriété seront scrupuleusement conservés, que les divers ordres d’assemblées des provinces seront chargés des opérations relatives à ces ventes, et que la totalité du produit sera employé à des remboursements ordonnés par les Etats. Art. 10. Si l’assemblée nationale n’est pas permanente, mais seulement périodique, notre député pourra autoriser la commission chargée de la direction de la caisse nationale, à emprunter une somme de cent millions pour le cas d’une guerre forcée, à condition que ces cent millions ne seraient employés que pour les frais extraordinaires occasionnés par la guerre, qu’il serait présenté à la commission de la caisse nationale un état des dépenses sur lequel elle ordonnerait d’en remettre les fonds aux départements chargés de la guerre. SUPPLÉMENT DE POUVOIRS. Dans le cas où il serait pris par les Etats une résolution contraire au vœu que nous avons prescrit à notre député, et contre laquelle il aurait protesté, comme aussi dans les cas où les Etats seraient d’avis de s’occuper des objets que nous avons cru devoir renvoyer à Rassemblée suivante, nous autorisons notre député à prendre part à toutes les délibérations qui auraient lieu en vertu de ces décisions, et à y voter suivant ses lumières et sa conscience : et en général à voter sur tous points relatifs à la constitution, à la législation et à l’administration des finances, pour lesquels les présents pouvoirs ne contiendraient pas une prescription particulière. ARTICLES PARTICULIERS A L’ORDRE DE LA NOBLESSE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse, par une suite de son attachement au gouvernement monarchique, demande la conservation des rangs intermédiaires; car, autrement, il y aurait trop de distance entre le prince et les sujets : l’équilibre où le pouvoir doit reposer serait rompu au préjudice de tous les deux, et ce désordre finirait bientôt par entraîner la destruction totale du corps politique. Art. 2. L’ordre de la noblesse prescrit à son député de s’opposer formellement à ce qu’il soit établi, dans Rassemblée nationale, aucune chambre composée de membres héréditaires ou à vie. Art. 3. L’ordre de la noblesse observe que sa représentation, en nombre égal avec le clergé, n’est pas établie dans une juste proportion, et demande qu’elle soit de deux nobles sur un ecclésiastique. Art. 4. Comme, relativement aux visites faites chez les particuliers, soit pour la levée des droits sur les consommations, soit pour prévenir la fraude, les nobles jouissent, ou par la loi ou par l’usage, de quelques immunités ; comme ils ont toujours été exempts de toutes les impositions qui sont acquittées par un service réel et non en argent, nous déclarons qu’en demandant l’égalité en matière d’impôt, nous n’avons pas entendu renoncer à ces privilèges, mais voter pour qu’ils cessent d’être tels, et qu’ils deviennent un droit commun à tous les citoyens. Art. 5. Nous demandons que les formes humi- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.! 665 liantes auxquelles les députés du tiers-état sont assujettis dans les Etats généraux soient abolies. Nous prescrivons à notre député de réclamer contre ces formes, si on tentait de les introduire dans les prochains Etats généraux, et nous demandons, en même temps, que ces mêmes formes, qui accompagnent la reddition de foi et hommage soient abolies : le spectacle d’un homme à genoux devant un autre homme blessant la dignité de la nature humaine et annonçant, entre des êtres égaux par la nature, une infériorité incompatible avec leurs droits essentiels. Art. 6. Nous demandons qu’à l’avenir aucunes charges, et surtout celles qui auront une finance, ne puissent conférer la noblesse héréditaire; que cette distinction, ainsi épurée, et par là devenue plus honorable, ne puisse être accordée qu’à des actes constants de courage et de vertu, dont tous les états sont susceptibles. Art. 7. Nous demandons la suppression-des droits de francs-fiefs. Art. 8. Un membre de la noblesse a fait sur l’imperfection des assemblées provinciales les observations suivantes : Le ressort des assemblées provinciales étant extrêmement compliqué, cet établissement patrio-rique, gêné par la difticulté de sa correspondance et privé de beaucoup de lumières par le défaut d’un nombre assez considérable de députés, ne répond que très-imparfaitement aux espérances qu’on en avait conçues. Il paraît donc plus avantageux de demander pour chaque province des Etats particuliers modelés sur ceux du Dauphiné ou sur la forme qui réunira l’approbation des Etats généraux. En conséquence, nous demandons que la province de l’Isle de France soit érigée en pays d’Etats, dont le siège sera à Paris. Mais a raison de la richesse et de l’extrême population de cette province qui contient vingt-deux élections, il convient que ces députés élus par chaque ordre soient en plus grand nombre que dans le Dauphiné, et l’on croit pouvoir raisonnablement le fixer à douze députés par élection, savoir: deux du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers-état, ce qui fera le nombre de deux cent soixante quatre députés aux Etats provinciaux; il paraît encore essentiel de décider la composition de la commission intermédiaire toujours subsistante desdits Etats provinciaux. On pense qu’elle serait convenablement formée par le sixième des membres desdits Etats, lesquels membres seront pris proportionnellement dans tous les ordres et dans toutes les élections. Art. 9. L’ordre de la noblesse ne peut se dispenser de marquer son vœu sur la réforme des abus qui se sont introduits dans la manière de conférer les bénéfices ecclésiastiques, et dans leur usage ; sur l’avantage qu’il y aurait de faire une plus juste répartition des revenus de l’Eglise, soit en augmentant les portions congrues, soit en portant toutes les cures à un revenu proportionné ou relatif aux besoins locaux, par la réunion des bénéfices simples ou distraction de ceux qui sont trop considérables. 11 ne peut se dispenser surtout d’énoncer un vœu exprès et formel pour la suppression du droit de déport que M. l’archevêque de Rouen perçoit sur les paroisses de son diocèse, situées dans les bailliages de Mantes et Meulan, usage, sinon manifestement usurpé, du moins injuste, qui prive le ministre d’une paroisse de la subsistance que cette même paroisse lui accorde et qui donne lieu, à chaque mutation de curé, au scandale public de voir, d’un côté, le revenu temporel adjugé à l’enchère, et, de l’autre, le ministère spirituel au rabais. Au surplus, l’ordre de la noblesse ne peut mieux faire que de s’en rapporter à celui du clergé, pour proposer les moyens les plus efficaces et les plus convenables de parvenir à l’établissement d’un meilleur ordre, soit pour le spirituel, soit pour le temporel. Art. 10. Quoique nous ayons déjà annoncé notre vœu commun sur la réformation des lois et des tribunaux en général, en demandant une commission particulière pour s’occuper de cet objet intéressant, nous chargeons néanmoins notre député d’exposer dans tout leur jour les abus particuliers sur les capitaineries, sur la juridiction des eaux et forêts, et nommément ceux qui se commettent en la maîtrise particulière de Saint-Germain en Laye qui s’étend sur les bailliages de Mantes et Meulan. Cette maîtrise exige depuis quelques années les déclarations de toutes espèces d'arbres forestiers et fruitiers, même des bois blancs et taillis que chaque particulier veut faire couper, en obligeant de prendre des permissions distinctes pour arbres et futaies et bois taillis, refusant d’en donner collectivement à plusieurs propriétaires du même canton, renchérissant à volonté lesdites permissions, et dans un temps de calamité extrême, s’étant établi de cette manière un revenu odieux sur les paroisses de son ressort. Les officiers de cette maîtrise nomment des gardes dans chaque canton et ne leur donnent aucuns gages. Ces subalternes avides abusent de l’ignorante simplicité des paysans pour les rançonner tyranniquement, car il faut croire que c’est sans l’aveu de leurs supérieurs qu’ils font payer à ces malheureux le droit d’abattre de méchants cerisiers. Cette vexation établit une seconde taille pour les gens de campagne. Elle est telle, qu’il y a des particuliers qui payent à la maîtrise, par le prix de la permission qu’elle exige d’eux, la valeur de l’arbre qu’ils font couper ; il serait peut-être encore mieux de demander la suppression entière de ce tribunal amphibie, très à charge au Roi et à la nation; le petit nombre de leurs fonctions d’utilité reconnue serait facilement exercé par les officiers des bailliages royaux. Art. 11. Nous demandons la révision des règlements contre le port d’armes à feu, avec attroupement, afin qu’il en résulte une loi renouvelée et perfectionnée, dont la disposition soit à l’avenir observée. Art. 12. Nous demandons que tous les pauvres soient secourus dans leurs paroisses, et nous pensons que l’on pourrait trouver un moyen de soulager leurs besoins en supprimant toutes les quêtes établies pour les confréries ou dévotions particulières, et en substituant une seule quête pour les pauvres et l’établissement d’un tronc public dans les églises. Art. 13. Nous demandons qu’aux soins particuliers qu’on a déjà pris pour la confection des grandes routes, on ajoute ceux qui ne seraient pas moins nécessaires pour réparer et entretenir dans chaque canton les chemins vicinaux praticables. Art. 14. Un membre de la noblesse demande que le Roi soit supplié de permettre qu’il soit élevé un monument national à la gloire de Louis XVI, surnommé le Français, en considération de tout ce que la France devra à ce prince magnanime. 11 demande que Sa Majesté permette également 666 pÈtaia gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mantes.] que la nation assemblée en Etats généraux présente ou accorde à M. Necker 1 ’indigenat, grande récompense sans doute, digne d’une grande nation sensible et reconnaissante. Art. 15. Un membre de la noblesse demande qu’il soit établi dans les campagnes un hospice de charité, dans lequel se rassembleraient tous les jeunes enfants, après l’école, à l’effet d’y travailler en commun, soit à filer, tricoter la laine ou le coton, soit à faire de la dentelle ; que le ministère aurait la charité dé fournir, par avance, les matières et ustensiles; et que l’inspection de cet hospice serait confiée à une personne dont la piété, la sagesse et les bonnes mœurs seraient connus-En occupant ainsi les enfants, on les accoutumerait au travail, par l’espoir de la petite rétribution qui leur reviendrait au bout de la semaine, à proportion de leur ouvrage, et on bannirait l’oisiveté qui les porte trop souvent aux vices auxquels se livre la plus tendre jeunesse, par un très grand abandon à elle-même. Art. 16. Le marquis de Guiry demande la conservation de la haute justice de son fief du Perchey-Cabin, attendu qu’elle est patrimoniale et possédée par sa famille depuis huit cents ans. Art. 17. Le seigneur de Guitran court demande des secours pour les réparations de l’église de sa paroisse, attendu l’indigence de ses habitants et l'insuffisance de la grosse dîme, dont il est propriétaire. Ces secours pourraient être pris sur les économats. Le présent cahier, contenant les pouvoirs et instructions de notre député, a été arrêté par nous soussignés, à l’exception de M. le comte de Mu-rinais, qui s’est trouvé absent pour les ordres du Roi ; à Mantes en la chambre de la noblesse, le 22 mars 1789. Signé de Gaillon ; Mérault ; Hoc-quart de Goubron; de Condorcet; de Savary; Levrié; le comte Archambault de Périgord; le marquis de Tiliy-Blaru ; Ghoppin de Seraincoiirt ; Dachery; de David de Perprauville ; Dusault Donzac ; Grison de Villangrette ; de Richebourg ; de Mornav ; Mauleon-Savaillant ; Lifnard de la Roche ; Le Prêtre de Tliemericour ; Dulac de Case-fort ; Seran ; le chevalier de David de Perdrau-ville ; Dupin-Desratinés; de Kouallan ; Le Vaillant de La Panne ; d’Azemard ; le chevalier d’Hudebert; de Ghaulnes; de Goubert; de Blan-Bisson; de Brossard d’Hurpy ; Le Gendre ; chevalier de Mon-tenel ; le chevalier de SailJiac ; Demazis; Legrain ; de Cormeille ; de Boullongne ; Goinare, et de Cas-tagny. CAHIER ET INSTRUCTIONS DE L’ORDRE DU TIERS-ÉTAT DES BAILLIAGES DE MANTES ET DE MEULAN, Remis , le 26 mars 1789, à MM. Meunier DuBreüIL, lieutenant général du bailliage et siège présidial de Mantes, et Germiot, cultivateur , députés (1). Nous demandons quelque indulgence pour ce cahier, dicté par un vif amour du bien public et par la longue expérience de nos maux. Il ne faut pas que l’on y cherche la profondeur du génie politique; maïs on y trouvera des vœux exprimés avec la simplicité de la nature, auprès de laquelle nous vivons, et que nous cultivons plus que notre esprit. CHAPITRE PREMIER. Constitution. Art. 1er. Nous observons à nos députés, que, pour Publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothequ» du Sénat qu’à l’avenir on respecte les droits de l’homme, il ne suffit pas que ces droits soient connus, il faut encore qu’ils soient fixés avec solennité : en conséquence, nous demandons une Constitution qui détermine nos droits et les rapports des sujets avec le souverain. Au surplus, nous restons in-violablement attachés à la monarchie sous laquelle ont vécu nos pères. Nous déclarons que le premier droit de l’homme est d’être libre dans sa personne et dans ses biens. Par une suite de ce droit originaire, nous demandons la liberté de la presse, seul moyen de pouvoir en tout temps défendre sa propriété personnelle et réelle. Ainsi, il sera libre à tout individu d’écrire, comme il lui est libre de penser; mais aucun ouvrage ne sera mis au jour sans porter le nom de celui qui le publiera. Art. 2. Ce serait en vain que nous aurions un plan de Constitution, si nous n’avions pas ensuite des représentants pour maintenir la Constitution contre les attaques du temps. Ainsi, nous demandons que les prochains Etats généraux , après avoir fixé cette Constitution, fixent aussi le retour et la périodicité de l’assemblée de la nation. Nous désirons que ce retour soit de cinq ans en cinq ans. Art. 3. La périodicité des Etats ne nous paraît pas suffisante ; il faut encore que leur intervalle soit rempli par une triple assemblée nationale, qui soit toujours en activité. Nous prescrivons à nos députés de demander qu’il soit arrêté : 1° que l’on formera des Etats provinciaux dans toutes les provinces du royaume ; et par suite, des assemblées municipales et paroissiales, lesquelles seront, ainsi que la commission ci-après, composées des représentants des villes et des campagnes, élus en la même manière que les députés aux Etats généraux ; 2° qu’il sera créé une commission intermédiaire, composée, comme on vient de le dire, de représentants des villes et des campagnes , laquelle remplira l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, et aura pour seule mission de veiller à l’exécution des lois consenties aux Etats généraux, et de correspondre avec les Etats provinciaux pour cette exécution seulement, n’entendant pas qu’elle puisse, en aucune façon, exercer le pouvoir législatif. Nous adoptons, pour les assemblées provinciales, le régime du Dauphiné, mais nous ne voulons pas nous priver, par l’exclusion de toute autre forme, d’un meilleur régime, que la nation assemblée pourrait admettre. Art. 4. Quant aux Etats généraux en eux-mêmes, nous demandons que leur organisation soit fixée d’une manière stable et invariable, autant qu’il sera possible. Nous croyons qu’ils reposeront sur ces principes : 1° Que les députés du tiers-état soient pris dans les villes et les campagnes, par égale portion ; 2° Que quant à présent, ils ne puissent être pris, pour le tiers-état, que dans son ordre ; 3° Que les trois ordres étant réunis dans toutes les délibérations, les suffrages soient comptés par ordre ; 4° Que dans le cas où les ordres seraient séparés, deux ordres ne pourront obliger le troisième ; 5° Et enfin, nous demandons que l’on nomme à chaque député aux Etats généraux un suppléant ou adjoint. L’exemple du Dauphiné, ainsi que les avantages qui en résulteront, nous portent à faire cette demande pour l’avenir.