170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1790.] prétexte qu’ils peuvent passer à l’étranger. Remarquez, Messieurs, que les villes frontières ne peuvent tirer leurs subsistances que de l’intérieur. Quand la France prohibe la sortie des grains, les puissances étrangères usent aussitôt de représailles. Les frontières donc se trouvent tout d’un coup adossées à des pays devenus stériles pour elles, et pour ainsi dire à des déserts. Il faut donc qu’elles tirent de l’intérieur du royaume.... C’est se mettre en une véritable opposition à vos décrets et à la raison, que de distinguer entre la liberté de la traite de ville à ville, et la liberté du passage. Il est évident qu’il serait bien inutile d’avoir ordonné la libre circulation dans le royaume, si les villes pouvaient empêcher la libre traite hors de leur enceinte, pour une autre ville du royaume... Je conclus à l’adoption du décret, ou au moins de la première partie. M. le Président met aux voix la division. Elle est rejetée. (Le projet de décret du comité est ensuite adopté.) M. Tailhardat, député du Puy-de-Dôme , demande et obtient un congé de deux mois. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le traitement des ordres religieux et des chanoinesses séculières. Dans sa séance du 21 septembre, l’Assemblée a adopté l’article 1er du titre II intitulé : Des religieuses . M. Treilhard, rapporteur, propose de mettre aux voix ensemble les articles 2, 3 et 4 du projet, parce qu’ils ont entre eux une relation qui en fait presque un seul article. M. l’abbé Bourdon propose, par amendement à l’articie 3, de conserver aux maisons destinées par leur institut à l’éducation publique et au soulagement des malades, l’administration des biens dont ils ont joui jusqu’ici. On demande la question préalable sur cet amendement. La question préalable est prononcée. Les articles 2, 3 et 4 sont décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 2. Dans les maisons, dont les revenus excèdent la somme de 600 livres, à raison de chaque professe, et celle de 300 livres, à raison de chaque sœur donnée ou converse, il ne sera tenu compte desdits revenus que jusqu’à concurrence desdites sommes. « Art. 3. Demeurent provisoirement exceptées des dispositions de l’article précédent, les maisons actuellement occupées à l’éducation publique et au soulagement des malades, et il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu, jusqu’à ce qu’il eu soit autrement ordonné. « Art. 4. Dans les maisons, dont le revenu est inférieur à 700 livres pour chaque professe, et à 300 livres pour chaque sœur donnée ou converse, les traitements des religieuses qui décéderont les premières accroitront aux traitements des survivantes jusqu’à concurrence desdites sommes. » M. Treilhard, rapporteur , donne lecture de l’article 5. « Art. 5. Il pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département, un secours annuel aux maisons qui, par la destruction de la mendicité, ou par la privation d’autre ressource dont elles avaient joui jusqu’à présent, n’auront plus un revenu suffisant pour leur existence. » M. l’abbé Gouttes propose que ces secours soient tels, qu’y compris les revenus conservés, chaque religieuse ait au moins 300 livres par an. Un membre demande que le minimum soit de 400 livres. M. Martineau demande, au contraire, que ces secours, joints aux revenus conservés aux maisons religieuses, ne puissent excéder la somme de 300 livres par an pour chaque religieuse. Ce dernier amendement est adopté. En conséquence, l’article 5 est décrété dans la teneur suivante : « Art. 5. Il pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département, un secours annuel aux maisons qui, par la destruction de la mendicité, ou par la privation d’autres ressources, dont elles avaient joui jusqu'à présent, n’auront plus un revenu suffisant pour leur existence ; mais ces secours, unis au revenu de chaque maison, ne pourront excéder la somme de 300 livres par année pour chaque religieuse. » M. le Président lève la séance à 10 heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 23 SEPTEMBRE 1790. Observations par M. d’IIarmnbure sur la répartition de l'impôt foncier entre chaque département, district, canton, municipalité et entre chaque contribuable . 1. La répartition de l’impôt foncier ne sera d’abord que provisoire dans l’année 1791 ; mais, avant la fin de la même année, elle sera portée à son vrai taux qui pourtant ne sera définitif que que dans l’année 1793. 2. L’année 1792 sera accordée à chaque département, district, canton, municipalité et à chaque contribuable, pour redresser, par le ministère de commissaires nommés à cet effet, les erreurs et inégalités qui auraient pu avoir lieu dans la répartition de 1791. 3. Néanmoins le recouvrement de l’impôt se fera d’après la première répartition dont il va être parlé ci-après. On sentira qu’il n’y a pas le moindre inconvénient à cette recette provisoire, puisque la diminution ou l’augmentation de la cote d’imposition de chaque contribuable aura lieu par des sous pour livre en augmentation ou en diminution; ce qui n’oblige à aucune opération compliquée, de la part des percepteurs, ni de celle des contribuables. 4. On prendra pour base de la répartition de l’impôt foncier, la somme que se vend communément, et d’après la notoriété publique, l’arpent de terre dans chaque canton du royaume, en le distinguant seulement par première, deuxième et troisième qualité (1) et quels que soient les productions et fruits que rapportent ledit arpent, ainsi que sa valeur ; ce qui n’inlirme, en aucune manière, la base proposée. (i) J’entends la première, deuxième et troisième qualité de terres labourables, des prés, des vignes et des bois.