[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] g 49 trict de l’établissement, des copies ou extraits certifiés: le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, ni qu’on soit assujetti à se servir de papier timbré pour les-dites copies, extraits ou reconnaisances de dépôt seulement. » Un membre propose, sur l’article 4, que l’Etat ne soit tenu de payer les dettes des ci-devant jésuites que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qu’ils ont laissés à la nation. Cet amendement est adopté et l’article 4 est décrété daas les termes suivants : Art. 4. « L’Assemblée nationale attribue à la municipalité et au département de Paris, exclusivement! toutes les opérations à faire par les corps administratifs et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. L’Etat ne sera tenu de payer lesdites dettes que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qui appartenaient à ces religieux ; on ne pourra induire le contraire, ni de la disposition précédente, ni de la loi du 5 novembre dernier. » Les articles 5, 6 et 7 sont ensuite mis aux voix et décrétés comme suit : Art. 5. « A compter du jour de la publication du présent décret, les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés au directoire de districtet de département par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, ne sont réputés que préparatoires; la liquidation définitive sera faite ainsi qu’il suit : Art. 6. « Chaque créancier enverra au commissaire du roi liquidateur général, avec l’arrêté du directeur du département, le mémoire de sa demande et les pièces justificatives, ou, en cas qu’elles ne puissent être déplacées, un extrait certifié, comme il est dit en l’article 3, par le directoire du district où elles auront été déposées. Art. 7. « Les directoires de département enverront au commissaire du roi, chaque quinzaine, des états des créances qu’ils auront arrêtées. » Un membre propose, sur l’article 8, de substituer aux mots : « Le comité en fera rapport à V Assemblée nationale », ceux-ci : « Le comité en fera rapport au Corps législatif. » Cet amendement est adopté et l’article 8 est décrété comme suit : Art. 8. « Le commissaire du roi fera son rapport et donnera son avis motivé au comité central de liquidation, aux termes des décrets des 16 et 17 décembre dernier, sur chacune des créances qui auront été arrêtées par les directoires de département. Ensuite le comité en fera rapport au Corps législatif, pour être décrété ce qu’il appartiendra. » Les articles 9 et 10 sont ensuite décrétés dans les termes suivants: Art. 9. « Pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, les créanciers seront tenus de donner par eux, ou leur fondé de procuration, quittance du montant de leurs créances, à la décharge de l’Etat, entre les mains du commis-sair e du roi et par-devant des notaires de Paris. Ils remettront avec cette quittance les originaux de leurs titres et pièces, et des certificats nécessaires pour constater qu’il n’y aura pas d’opposition. Art. 10. « Les intérêts des créances qui en produisent, cesseront à l’expiration de la quinzaine de la sanction du décret de liquidation, conformément à celui du 7 mars dernier. Ils cesseront pareillement à compter du lor novembre 1791, si on ne s’est pas pourvu au bureau de liquidation générale avant cette époque. » Un membre propose, sur i’arlicle 11, que les taxations des quittances soient les mêmes que pour les propriétaires des offices ministériels. Cet amendement est adopté et l’article 11 est décrété comme suit : Art. 11. « Les créanciers en sous-ordre, qui auraient formé des oppositions au payement, seront tenus de les renouveler entre les mains des conservateurs des oppositions sur les finances, dans deux mois à compter de la publication du présent décret, et, pendant ce temps, le commissaire du roi ne délivrera aucune reconnaissance de liquidation définitive sans un certificat de non opposition du receveur du district dans lequel était l’établissement débiteur. « Les notaires et les conservateurs des oppositions sur les finances de l’Etat ne pourront prendre pour les actes nécessaires à la liquidation des créances mentionnées au présent décret, que les taxations fixées par les précédents décrets pour la liquidation des offices de judica-ture. » Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont ensuite décrétés dans les termes suivants : Art. 12. « A compter du 1er janvier 1792, aucun payement ne pourra être fait que par la caisse de l’extraordinaire. Art. 13. « Les créanciers qui, d’ici à cette époque, parviendront à se faire liquider définitivement sur le rapport du commissaire du roi, seront payés de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront dus, par la même caisse. Art. 14. « A l’égard de ceux qui ne parviendraient pas à se faire liquider comme dessus avant le 1er janvier 1792, ils seront payés des intérêts qui seront reconnus leur être dus, échus soit pendant l’année 1790, soit pendant la présente année, par le receveur du district, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis de celui du district auquel ils auront dù adresser le mémoire de leur demande. Art. 15. « Les intérêts des créances qui n’en portent pas de leur nature courront du jour que les créanciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire au directoire du district devant lequel ils doivent se pourvoir. 650 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] Art. 16. « Les directoires de département 'pourront au surplus, sur l’avis de ceux de district, en vertu de l’article 23 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, aussitôt après la vérification par eux faite, ordonner le payement jusqu’à concurrence de moitié des créances qui auront pour causes des salaires d’ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages ou autres causes également urgentes, sauf à se conformer pour le payement définitif à tout ce qui est ci-dessus prescrit. Les quittances pour cette moitié pourront être admises sous signature privée. » (Le surplus du projet de décret est renvoyé à la séance de samedi soir.) M. Merlin, au nom des comités d'aliénation et de Constitution , remet sous les yeux de l’Assemblée la loi sur les successions ab intestat (1) et propose, au texte déjà adopté, les diverses modifications suivantes : Il propose d’ajouter au premier article, une disposition concernant les différences établies par certaines coutumes, dans les partages des biens meubles ou immeubles provenant d’un même père ou d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, entre les enfants nés de divers mariages. Cette disposition est ainsi conçue : « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens, tant meubles qu’immeubles d’un même père où d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. » (Cette addition est décrétée.) M. Merlin, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée un article nouveau, relativement à ia représentation en ligne directe descendante, qu’il propose de placer immédiatement après l’article 1er. Cet article est ainsi conçu : « La représentation aura’lieu à l’infini en ligne directe descendante dans toutes les coutumes, savoir: dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejettent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars 1790. » (Cet article est décrété. ) M. Merlin, rapporteur , propose quelques légers changements dans le texte de l’ancien article 3, devenu article 4 par suite du vote d i l’article ci-dessus, et soumet à l’Assemblée la rédaction suivante : « Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par contrat de mariage, soit par articles de mariage, dans les pays où ils avaient force de contrats, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. » (Cette rédaction est décrétée.) M. Merlin, rapporteur, présente de nouveau l’article 18 du projet primitif qui avait été retiré lors de la discussion du décret, les dispositions de cet article ayant alors paru suffisamment exprimées dans L-s articles précédemment décrétés. Cet article est ainsi conçu: « Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, ou auxquelles U restera des enfants ou petits-enfants, issus de mariages antérieurs à la môme époque. » t/re membre demande, sur cet article, que les exceptions prononcées dans les articles précédents puissent être réclamées jusqu’à l’époque de la publication du présent décret, quand il s’a a' ira de biens auto, s que ceux ci-devant féodaux oa sujets au partage noble. Cet amendement est adopté et l’article est décrété, pour être placé immédiatement après l’article 5, dans les termes suivants : » Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, s’il s’agit de biens ci-devant féodaux ou autres, sujets au partage noble ; et avant la publication du présent décret, s’il s’agit d’autres biens ; ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à ces époques respectives. » M. Merlin, rapporteur , propose ensuite deux articles additionnels qui sont décrétés, le premier, sans discussion ; le second, après adoption d’un amendement tendant à ce que des dispositions de l’article 4 soient exceptés les puînés qui seront devenus aînés depuis leur mariage, quand même ils l’auraient contracté avant la publication, soit du présent décret, soit du décret du 15 mars 1790. Ces articles additionnels sont ainsi conçus : 1° « Le mariage d’un puîné, ni la viduité avec enfants ne pourront servir de titre à son cohéritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour jouir du bénéfice desdites exceptions. » 2° Nul puîné devenu aîné depuis son mariage contracté depuis lapublication soit du présent décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont l’expectative était, au moment où il s’est marié, déférée par la loi à son cohéritier présomptif aîné. » Suit la teneur des articles du décret relatif aux successions ab intestat : Art. 1er. « Toute inégalité ci-devant résultante, entre héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi ; le partage se fera de même par portions égales dans chaque souche, dans les cas où la représentation est admise. « En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les niâtes, ou les descendants des mâles, sont abrogées. « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes, qui dans le partage des biens tant (1) Voyez ci-dessus, séances des 12 mars, 1er et 2 avril 1791, pages 45, 495 et 505.