[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |22 novembre 1790. 625 que depuis lors vous avez rendu des décrets sur l’avancement militaire, qui diminueront considérablement les vétérans dans la classe des soldats, à laquelle vous avez affecté le quart des emplois d’oflieiers. Et si vous vous décidiez, comme nous le présumons, à employer les compagnies détachées sur les frontières, pour la garde de votre commerce avec l’étranger, et que vous ne les recrutiez que pour l’armée, il en résulterait que, vraisemblablement, la moitié de la somme énoncée ci-dessus suffirait pour fournir aux retraites dont il est question. Ainsi l’honorable membre qui a prétendu nous combattre par des ordonnance qui accordaient de hautes payes à huit, à seize et à vingt-quatre ans de service, n’avait saisi ni les principes du comité militaire, ni l’ensemble de sa proposition; puisque, d’après les principes du comité, le premier terme de la retraite est trente ans de service et cinquante années d’âge, et que son projet consiste encore à prévenir et à éviter des retraites, en employant utilement, sur les frontières, grand nombre de ceux qui approcheront du terme fixé. Mais voilà comme l’on entrave la marche de l’ Assemblée, quand l’on partage son attention entre son voisin et l’orateur, et qu’ensuite on s’arrête à un résultat dont on n’a pas suivi la généalogie . Dans le nouveau projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, le comité militaire s’est conformé littéralement à vos décrets du mois de juillet dernier. 11 commence par accorder le minimum, de 150 livres à tous les grades et à toutes les armes indifféremment ; et afin que chacun soit traité proportionnellement à son grade, il ajoute à ce minimum le quart de la haute paye attachée aux grades de l’infanterie française, dont la solde forme la base des relraites. L’excéJant de la moindre solde, sur le pied de dix sols par jour, c’est-à-dire 32 livres 10 sols, et les trois quarts restants de la haute paye, sont ajoutés aux 45 livres provenant des masses, pour former un total divisé en vingt parties égales, dont le pensionnaire touche autant de parties qu’il a servi d’années au delà de trente, conformément au tableau ci annexé. PROJET DE DÉCRET. Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire ; et considérant d’une part, la nature des services du soldat, de l’autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soidat jusqu’à l’adjudant, exclusivement, sera susceptible d’obtenir sa retraite après trente années effectives de service, et cinquante années d’âge, suivant ce qui sera réglé ci-après. Art. 2. Chaque année d’embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois ; et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quel pays que ce soit, sera comptée pour deux ans. Art. 3. Tous militaires de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères, au service de l’Etat, de quelques armes qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française, chacun relativement à son grade. Art. 4. La moindre solde de l’infanterie française étant de 10 sols par jour, ou de 182 livres 10 sols par an, c’est de cette somme de 182 livres 10 sols qu’on partira pour régler les retraites de tous les grades. Art. 5. Celui qui demandera sa retraite, d’après ce qui est réglé ci-dessus, de quelque arme et de quelque grade qu’il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 livres; et s’il jouissait u’une haute paye à raison d’ancienneté ou d’un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 livres le quart de la haute paye dont il jouissait. Art. 6. Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l’entretien du soldat; savoir : 15 livres de la masse d’habillement; 15 livres de la masse de l’hôpital ; 9 livres de la masse de bois et lumières, et 6 livres pour son lit; formant ensemble une somme de 45 livres, à laquelle somme seront ajoutés les 32 livres 10 sols qui font le complément de la moindre solde, et les trois quarts restants de la solde de ceux qui jouissaient d’une haute paye à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout être divisé en vingt parties égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu’il aura servi d’années au delà de trente; de manière qu’après cinquante ans de service, le montant de la retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des parties des différentes masses qui avaient été affectées à son entretien. Art. 7. Tout militaire que des infirmités contractées dans ses fonctions obligeront de quitter le service avant les trente ans expliqués ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services; et celui qui sera blessé à la guerre, au point de ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum de la retraite de son grade. Tableaux.