ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j i42 [Convention nationale.] séquestrés et mis sous la main de la nation, jusqu’à co que les pères et mères aient prouvé qu’ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l’émigration, et renvoie aux comités de Salut public et de législation réunis, pour présenter la rédaction et le mode d’exécu¬ tion... » IX. Adresse de la Société populaire de Charolles (1). Compte rendu de Y Auditeur* national (2). La Société populaire de Charolles exprime la satisfaction que lui ont fait éprouver les arrêtés pris par les représentants du peuple à Commune-Affranchie. Ils y ont assuré les subsistances, donné du travail aux indigents et ôté aux malveillants détenus l’administration de leurs biens pour les réduire au simple néces¬ saire. La Société demande que cette mesuré soit étendue à toute la République. (Renvoyé au comité de Salut public.) annexe: N° i A la séance de la Convention nationale du I S frimaire an II (Dimanche 9 décembre 1903). Pièces justificatives tin rapport présenté par Merlin (de Donai), au nom du co¬ mité de législation (Jt), sur la récla¬ mation dn citoyen Moissard, ancien procureur-syndic du district de Pon-tarlier (4). I. PÉTITION OU ADRESSE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE PONTARLIER. Extrait du registre des délibérations dudit conseil général pour être remis aux citoyens Michaud et Siblot, commissaires de la Convention pour les départements de la Haute-Saône et du Doubs, des 22 et 23 avril 1793, Van II de la Bépu-blique. Le conseil général de la commune de Pon-tarlier extraordinairement assemblé, ensuite de réajournement à ces présents jours, lieu et heu¬ res, ensuite d’arrêté de la matinée de ce jour-d’hui et d’annoncer ad hoc, conformément à la loi, sur le tout ouï le citoyen Battandier, pro-(1) L’adresse de la Société populaire de Charolles n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 18 frimaire; mais on en trouve un extrait dans le compte rendu de cette séance publié par Y Audi¬ teur national. (2) Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire an IJ (lundi 9 décembre 1793), p. 4.] (3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 124, le rap¬ port de Merlin (de Douai ). (4) Archives nationales, carton W 358, dossier 753. 2e partie, pièce 88. cureur de la commune, en ses réquisitions et observations pacifiques : Considérant : 1° que le citoyen Boissard est un turbulent, malveillant, brouillon et vraiment l’ennemi de la chose publique dans cette localité; que même on en peut conclure qu’il est entièrement opposé au système actuel de liberté et d’égalité; que dans presque tous les actes de ses fonctions publiques, soit en qualité de procureur de la commune de cet endroit, soit comme procureur syndic, il n’a jamais cherché que l’arbitraire et ses passions ; Considérant ; 2° que toutes les qualifications ci-dessus ne sont que trop justifiées par ses torts multipliés soit dans le temps de l’exercice de sa charge de procureur de la commune pendant lequel il a fait gémir les citoyens du ressort en appesantissant sur eux et sur les étrangers que leurs affaires obligent de passer en cette ville, une verge de fer pire que le despo¬ tisme n’eût jamais osé ci-devant. On pourrait citer pour exemple celui de diverses pour¬ suites à lui commises en sa qualité de pro¬ cureur de la commune, contre les prêtres Colin, son frère le tanneur, le fils du marchand drapier même nom, etc., l’un pour distribution d’im¬ primés fanatiques, l’autre pour délit réprouvé par les lois; pressé à diverses fois soit par la Société populaire, soit par la municipalité d’y donner suite, il a exigé nouvelles autorisations, nouveau délibéré qui ont eu lieu suivant ses désirs; mais tout cela n’était que subterfuge et faux -fuyant de sa part, puisque, nonobstant le devoir que lui prescrivait la loi sous peine de forfaiture et d’intelligence avec les malveil¬ lants, ces diverses affaires sont restées sans poursuites, tellement que le crime est resté impuni ; Considérant ; 3° qu’il est notoire que ce même homme, comme membre du conseil général s’y est montré alors l’ennemi de la municipalité ainsi que des autres autorités supérieures consti¬ tuées, jusqu’à ce que parvenu à la munici¬ palité il est devenu celui du conseil; arrivé au poste de procureur de la commune, il s’est conduit comme on vient de le dire; enfin, élu procureur syndic, il a cru devoir moins se farder et faire paraître dans tout son jour son âme vindicative, brouillonne et désorganisa - triee, puisque dès ce moment il leur a fait sentir en toute occasion la supériorité de son autorité nouvelle contre les autorités subor¬ données, et notamment naguère à l’occasion de ce qui s’est passé au sujet du citoyen Lere-bours, fonctionnaire public qui avait réuni les suffrages en fait de civisme, de tous ses con¬ citoyens membres des conseils généraux de communes, gardes nationaux et Société popu¬ laire. Nonobstant tant d’attestations honori¬ fiques, tant de témoignages flatteurs, il s’est vu compris dans la liste secondaire aux fins de désarmement fait par le district et par ratifi¬ cation de celui opéré par la municipalité quelques jours auparavant, pour l’exécution duquel cet homme a exigé que celle-ci fût partie instrumentaire contre le prescrit de la loi, laquelle enjoignait à ces deux autorités de s’exécuter, en ce regard, sous leur responsabilité respective. Le conseil général ayant obtempéré au désir de la loi, il ne lui restait plus rien à faire, si ce n’est d’accompagner les commis¬ saires actuaires (sic) du district pour être [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *g 143 simplement présents à ce second désarmement (auquel ils n’ont pas voulu paraître) qui a donné lieu au scandale qui a fait tant de bruit, et qu’on n’ose répéter par égard pour l’autorité supérieure en tort; Considérant : 4° que le district a entrepris sur les pouvoirs exclusivement confiés aux municipalités par la loi, au moyen, entre nombre d’exemples, d’une réquisition au com¬ mandant de la garde nationale d’établir une patrouille de vingt hommes par nuit jusqu’à nouvel ordre, à dater du jour de ce désarmement, sans en prévenir aucunement la municipalité qui, à la vue dudit ordre donné au mépris de la loi, livra néanmoins sur le récépissé dudit commandant le nombre de cartouches requis, mais sous réserve de réclamer lors de l’arrivée des commissaires de la Convention; Considérant : 5° que dans le cas particulier du désarmement Lerebours, jamais la sûreté publique ne fut compromise (le procès-verbal des commissaires et l’arrêté du conseil, aujour¬ d’hui entre les mains des députés représentants en font foi); que dans l’affaire dont il s’agit le directoire a mal à propos amalgamé ou confondu l’arrestation et conduite illégale de l’avoué Tournier en la maison d’arrêt, laquelle n’y avait aucun rapport, et qui n’a occasionné à un des membres d’icelui le désagrément par lui éprouvé à cette époque que par ses impru¬ dences . et indiscrétions ; Considérant : 6° que l’acte de dénonciation au juge de paix contre ledit Lerebours ne porte, à ce qu’on assure, que sur des faits vagues, non circonstanciés, au désir de la loi, et démontrés faux par la notoriété publique; que l’instruction qui s’est ensuivie, comme la dénonciation, sont faites incomplètement et par contravention aux articles 2 et 3 du décret du 11 août 1792, cela avec d’autant plus de raison qu’il n’y avait à cette époque ni émeute, ni trouble, ni aucun danger pour la chose publique, sauf ce qui s’est passé à l’occasion du membre du directoire au sujet dudit Tour¬ nier, laquelle affaire n’a, comme on l’a dit, aucun rapport avec celle du citoyen Lerebours, seul cas cependant qui aurait nécessité des mesures hors de la loi; Considérant : 7° que Boissard est frère d’émigré, que même un de ses fils qui se desti¬ nait ci-devant à l’état ecclésiastique est entiè¬ rement opposé au nouvel ordre de choses, et qu’on le dit aujourd’hui en arrestation à Salins, ayant été appréhendé au corps dans les envi¬ rons de cet endroit, comme surpris dans ses courses inciviques, ce qui rend ce père plus que suspect. Qu’il n’oppose pas à l’incivisme qu’on lui impute le certificat contraire à lui délivré par le conseil général, cette objection serait ici nulle, puisque tous les jours on voit les citoyens les plus vertueux, trompés dans les divers témoignages que la loi les met dans le cas de rendre ; Considérant : 8° que e’est au mépris de la loi et de l’autorité supérieure constituée, qu’il a été célé à la municipalité et au conseil l’ordre du département de cesser la surveillance des postes exigée par l’arrêté départemental du 19 janvier dernier ; Considérant : 9° que la lettre signée par le pro¬ cureur syndic sous la date dudit mois de janvier aux commissaires de cette commune est un abus d’autorité repréhensible; que celle du même personnage datée de la veille 26 même mois au citoyen Lochet, receveur des douanes à Jougne, marque un mépris sans exemple de toutes les lois civiles et naturelles en ce qui concerne les citoyens Gresset père et fils, Vincent et Lom¬ barde, comme on peut s’en convaincre, pages 4 et 5 du mémoire de ce dernier, dont un exem¬ plaire a été remis aux citoyens commissaires; le procès qui existe à ce sujet au tribunal criminel de Besançon doit se juger aujourd’hui, c’est dans sa discussion qu’on puisera nombre de nou¬ veaux abus d’autorité contre partie desquels on s’élève aujourd’hui; Considérant : 10° que la loi du désarmement exceptant formellement les fonctionnaires pu¬ blics, l’assemblée trouva étrange et inouï que le directoire y ait compris le citoyen Begnauld, président du tribunal de conciliation, et par là même fonctionnaire comme élu par l’assemblée électorale ; Considérant enfin, qu’une dernière lettre du directoire sous la date du 14 courant enfantée sans doute par le même auteur quoique signée de plusieurs autres membres du district, inculpe mal à propos, indiscrètement et sans aucun fon¬ dement le conseil général, le club, la garde natio¬ nale, le bataillon de la Drôme et celui de G en t-cinq ; que tout cela montre à l’évidence le déses¬ poir d’une mauvaise cause, puisque le civisme le plus pur de la part de tous est notoire ; d’où il suit qu’il leur importe nécessairement de faire taire la calomnie ; pourquoi le conseil a arrêté de se reti¬ rer par-devant les commissaires de la Conven¬ tion pour que leur procès à eux membres du conseil soit fait et parfait, comme encore pour obtenir réparation complète de tant d’atrocités. Ils sollicitent donc le plus pressamment, même comme mesure de sûreté, le bien et la tranquillité de cette localité l’exigeant impérieusement, la destitution définitive de ce dangereux individu. Signé au registre : Claudet, J. -B. Pion, P. -F. Besancenet, Michaud, maire; Liê-vremont père, Bidaud, Péraudin l’aîné* Lafferrière, Piquet, P.-X. Charin, Bal-tyet, A. Arryer, Petit, F. -J. Pochard, Chambord, fils, Salomon, Gresset, chi¬ rurgien; Battandier, notable; J.-C. Gril¬ lon, Samey, C.-J. Nicod, Perrou l’aîné, Battandier, procureur de la commune et Jacquemet, secrétaire, et ainsi que C.-J. Vuillemin. A la séance du 23, l’assemblée, après avoir révisé partiellement, radié divers chefs contenus au délibéré et ajouté comme nouveau grief rela¬ tivement à la lettre inculpante lue le jour d’hier au club, que dans cette lettre se trouve la signa¬ ture du citoyen Falconnet, administrateur, lequel a dit, en présence de témoins, à cette occasion, qu’il avait signé cette maudite lettre sans l’avoir lue, ni en savoir le contenu. Par délibération du conseil, Jacquemet, secrétaire greffier. Pièce n° 2 (1). Extrait des minutes du directoire du district de Pontarlier. Au nom de la Bépublique française, Claude-François-Brunot Siblot, et Jean-Bap¬ tiste Michaud, représentants du peuple députés (1) Archives nationales , carton W 358, dossier 753, 2e partie, pièce 81.