380 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1791.] ou communautés d’arts et métiers de la ville de Paris, et qui justifieront avoir payé l’augmentation fixée par le tarif annexé à l’édit du mois d’août 1782, en seront remboursés dans la forme prescrite par les articles 3 et 4 du décret du 2 mars; mais cette augmentation ne sera point assujettie à la déduction fixée pour le prix des jurandes et maîtrises. « Art. 2. Les gages, taxations, suppléments et autres émoluments attachés aux offices supprimés par l’arücle 2 du décret du 2 mars et réunis aux corps et communautés de marchands et artisans; même les arrérages qui pourraient être dus cesseront d’être payés à compter du 1er avril et, en conséquence, l’ordonnateur du Trésor public fera faire la radiation desdits gages sur tous les états de dépense et adressera, dans le délai d’un mois, à l’Assemblée nationale un état du montant desdites radiations. « Art. 3. Les syndics et gardes des corporations verseront, dans le délai de 3 jours, dans la caisse de l’extraordinaire, les sommes provenant des acomptes payés entre leurs mains par les aspirants aux maîtrises et jurandes; le caissier leur en délivrera un récépissé et lesdits aspirants, pour obtenir les indemnités auxquelles ils ont droit, se conformeront aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 2 du présent mois. « Art. 4. Les liquidations des indemnités auxquelles ont droit les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes ou les aspirants auxdites maîtrises, aux termes des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, ne seront point susceptibles d’oppositions; celles qui pourraient être formées seront réputées nullesetnon avenues, et lesdites indemnités seront payées sur quittances par-devant notaire; lesdites quittances ne seront sujettes qu’aux droits réglés par l’article lî du décret du 10 décembre 1790 concernant les remboursements des offices. « Art. 5. Les particuliers ayant droit aux indemnités et remboursements décrétés par les articles 2, 3 et 4 du décret du 2 mars 1791, seront tenus de joindre à leurs titres, leurs quittances de capitation, pour les années 1789 et 1790. « Art. 6. Les particuliers qui exercent des arts, métiers ou professions, et qui voudront obtenir des patentes avant la liquidation des indemnités qui leur sont dues en vertu des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, pourront donner en payement desdites patentes une quittance du quart du prix de la jurande qu'ils justifieront avoir payé suivant le tarif de l’édit de 1776. « Les receveurs de la contribution mobilière et ceux de district recevront ladite quittance pour comptant et la feront passer au Trésor publie, qui s’en fera rembourser par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 7. A compter du 1er avril, tous les baux de maisons ou appartements faits aux différents corps et communautés seront et demeureront résiliés; il sera payé à tous les propriétaires ou principaux locataires, 6 mois du prix du loyer à titre d’indemnité, lorsque les baux auront encore au moins 6 mois à courir. Ladite indemnité sera payée par les trésoriers de district, sur lare-présentation de la grosse ou de l’expédition du bail certifiée véritable par les gardes ou syndics actuellement en exercice, et dans le cas où il serait répété d’autres indemnités à raison de la remise des lieux en leur premier état, la liquidation en sera faite par les municipalités ; elle sera visée par les directoires de district, approuvée par les directoires de département et acquittée à la caisse de l’extraordinaire sur la reconnaissance définitive du commissaire du roi , directeur général de la liquidation. « Quant aux corps et communautés qui jouissaient sans bail, l’indemnité ne sera que de trois mois. » M. Mougins de Roquefort. Je crois qu’il faudrait renvoyer ce décret à une séance du soir. M. d’Allarde, rapporteur. Ce décret est imprimé et distribué. M. Martineau. Je suis bien étonné que M. le rapporteur insiste sur une pareille distribution qui rt’a été faite que ce matin. Nous n’avons pas eu le temps d’y réfléchir. M. de lia Rochefoucauld. Je demande que le délai ne soit pas plus long que demain, car il s’agit de l’exécution d’uu décret qui doit commencer au 1er avril. (L’Assemblée ajourne à demain la discussion du projet de décret du comité djs contributions publiques.) M. Roussillon, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, pour éviter dans l’exécution du tarif sur les denrées coloniales qui a été décrété le 18 de ce mois, pour éviter, dis-je les difficultés snr l’article 13 à la perception des droits, le comité d’agriculture et de commerce a pensé qu’il fallait les lever d’un seul mot. il vous propose, en conséquence, après les mots ; et au moyen du payement dudit droit, qui se trouveut dans cet article, d’ajouter ceux-ci : et celui de 6 livres par quintal sur les sucres , tètes et terrés , fixé par l’article 4 du môme décret. (Celte motion est décrétée.) M. le Président annonce que M. de Crillon le jeune, Treilhard, Biaille de Germon, Merlin, Boutteville-Dumetz, Girerd, Nolff, de Clermont-Tonnerre, Payen-Boisneuf, Guittard, Chasset et de Broglie sont désignés pour assister demain à l’installation de l’évêque de Paris. M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur l’aperçu des recettes et des dépenses de l’année 1791 et s’exprime ainsi : Déjà, Messieurs, vous préjugez ce qui m’amène à cette tribune. Ce sont les besoins du Trésor public que je viens vous présenter; c’est de sa situation dont je viens vous rendre compte. Ge tableau, toujours pénible tant qu’il offrira une recette inférieure à la dépense, tant que j’aurai pour résultat des secours extraordinaires à vous demander, est un des devoirs rigoureux que votre confiance m’a imposés. Le tableau que je viens vous soumettre en ce moment est pourtant d’un effet consolant. Vous y verrez l’exact emploi des secours que vous avez jusqu’ici accordés, la forme des dettes acquittées, l’état des finances en ce moment, ce qui est échu, ce que vous aurez à payer et, si la conclusion est encore une demande de fonds, vous la trouverez motivée sur des calculs qui ne vous laisseront aucun doute sur la nécessité de les accorder. Sous l’ancien régime, la finance, dirigée par une complication d’opérations, était devenue une