(Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. j 527 déportation et de la réclusion les ecclésiastiques non sermentés, mais mariés ou ayant fait publier leurs bans de mariage avant le décret. La dif¬ ficulté consiste à savoir si l’exception est appli¬ quée à la date du décret ou à celle de sa publi¬ cation. La Convention a déclaré qu’il suffisait dé fournir l’acte de mariage ou la publication des bans avant la publication du décret. Sur la proposition d’un membre du comité d’aliénation et des domaines réunis, la Conven¬ tion nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines réunis [Brun, rapporteur (1)], autorise la commune de Ghassey-leS-Sécy (ChàS-sey-Ies-Sceÿ), district de Vesoul, département de la Haute-Saône, à faire de gré à gré l’acquisition de 44 arpents de bois joignant son territoire, que le citoyen Drouhot a acquis de la nation, à la charge, de la part de ladite commune, et sui¬ vant ses offres, de verser de suite à la trésorerie nationale le prix ou restant du prix et les ac¬ cessoires dus à la nation par le citoyen Drouhot, à raison de ladite acquisition, soit sur les fonds que ladite commune a en mains, ou au moins à l’échéance des paiements qui lui seront faits pat les adjudicataires, du quart en réserve dès bois à elle appartenant qu’elle a vendus. » D’après les observations d’un autre membre [Charlier (2], la Convention rapporte ce dé¬ cret (3). Compte rendu du Mercure universel (4). La commune de Chasse (sic) réclame d’être autorisée à l’acquisitioù. de 44 arpents de bois. Cette proposition est adoptée. Charlier demande le rapport de ce décret. « Les bois utiles, dit -il, doivent rester à la dispo¬ sition de la nation. » Le décret est rapporté. Au nom du comité de législation [Bézard, rapporteur (5)1, la Convention nationale adopta le ptojet de décret stüVànt : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de législation, sur la pétition du citoyen Rogeau, membre de la com¬ mune de Warloy-Baillon, district d’Amiens, dans laquelle il expose qu’un attroupement considéra¬ ble de femmes a empêché l’inhumation d’une protestante, franche aristocrate, dans le cime-(1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789. (2) D’après le compte rendu du Mercure univer-seZ[13 frimaire an II (mardi 3 décembre 1793), p. 200, col. 1]. 3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 319. 4) Mercure universel [13 frimaire an II (mardi 3 décembre 1793), p. 200, col. 1]. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789. tière de Cêttë Côiûmüüe, et demande des mesures pour empêcher le renouvellement de pareille scène; que chaque Citoyen exerce librement le culte qu’il adopte; qu’il y ait, autant què faire se pourra, Un lieu particulier de sépulture pour chaque secte, etc.; « Considérant qu’aucune loi n’autorise à re¬ fuser la sépulture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quelles que soient leurs opi¬ nions religieuses et l’exerciCe de leur culte, « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au « Bulletin » (1). Suit la pétition du citoyen Rogeau (2). « Citoyens représentants, « Vous avez posé les bases de notre gouver¬ nement républicain; la France tout entière a applaudi à la Déclaration des droits de l’homme et à l’Acte constitutionnel que vous lui avez présentés ; la France tolit entière vient de faire le serment solennel de maintenir cette Consti-tutioil, et son serment ne sera pas vain. Hâtez-vous maintenant par des lois réglementaires de faire jouir notre patrie dü bonheur, de l’ordre, de la paix que votre ouvrage immortel lui pro¬ met. » La liberté des cultes est un des plus précieux droits de l’homme. Désormais chaque citoyen rendra à sa manière et selon sa volonté ses hom¬ mages à l’Etre suprême. La loi, en regardant tous les cultes d’un œil indifférent, les protégera cependant tous; il sera regardé comme ennemi du repos public et puni comme tel, celui qui, libre d’exercer son culte, voudra gêner les autres dans l’exercice du leur. Cette liberté des cultes est de l’essence d’un bon gouvernement, elle doit entretenir le calme et la paix entre les ci¬ toyens, cependant elle n’opérera cet heureux effet qu’autant que des lois sages et prudentes empêcheront le choc et l’entre-heurtage dans l’exercice des différents cultes. La commune dont je suis membre vient d’of¬ frir une scène qui doit attirer l’attention des législateurs. Cette commune est composée de protestants, de fanatiques et de catholiques conformistes; Dernièrement, une fanatique ou¬ trée, d’ailleurs franche aristocrate, vint à décé¬ der. Jusqu’alors le curé avait toujours inhumé les fanatiques au cimetière commun des catho¬ liques sans distinction et aVec lès mêmes céré¬ monies religieuses. Il se présente donc, comme d’usage, pour lever le corps de la défunte. Alors une multitude de feifimes arrêtèrent le convoi et s’opposèrent à son inhumation dans le cimetière des catho¬ liques, sous prétexte que, jusqu’à son décès, la défunte avait annoncé professer tin culte diffé¬ rent dé celui que professent ceux qui commu¬ niquent avec les prêtres constitutionnels. Ces femmes patriotes avaient d’ailleurs été ai¬ gries par la joie immodérée des fanatiques, tons aristocrates dans cette commune, par leurs (1) Procès-verbaux dè la Convention, t. 26, p. 319, (2) Archives nationales , carton Dm 287,