84 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1790.] de donner ses ordres pour la procédure commencée contre l’abbé Raynal, et les décrets subséquents, restent sans exécution, et demeurent comme non avenus. » (La motion de M. Malouet est généralement applaudie surtout du côté gauche.) M. Rewbell. Je demande la suppression du préambule du projet de décret proposé par M. Malouet. M. Dufralsse-Duchey. Je rends hommage au mérite de l’ouvrage de M. l’abbé Raynal ; mais je pense, en même temps, qu’il renferme des opinions exagérées, dangereuses, et même contraires aux bonnes mœurs ; l’Assemblée n’est pas un tribunal et fût-elle un tribunal, elle ne pourrait décider sans connaître les motifs qui ont déterminé le décret lancé par le parlement de Paris. Quant à la déclaration des droits, elle ne peut d’avoir d’effet rétroactif, d’où je conclus que l’arrêt ne peut-être regardé comme nul que si l’abbé Raynal veut renoncer aux erreurs qui sont renfermées dans son histoire philosophique. M. l’abbé Bourdon. J’appuie le retranchement du préambule proposé par M. Rewbell eu y ajoutant aussi le retranchement de la partie du décret qui renferme un éloge de M . l’abbé Ray-nal. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Il n’est point de la sagesse de l’Assemblée d’adopter le projet de décret de M. Malouet. Ce serait donner à l’Europe l’exemple d’une tolérance dangereuse. L’ouvrage de M. l’abbé Raynal attaque la religion, et il se fait gloire d’avoir abandonné l’état ecclésiastique. Il est de mon devoir de citoyen, de représentant de la nation et de pontife de l’Eglise, de m’opposer de toutes mes forces à ce que l’homme, qui s’est glorifié d'avoir abjuré la prêtrise, reçoive de l’Assemblée une marque d’approbation. Je demande la question préalable sur le décret proposé par M. Malouet. (La question préalable est rejetée.) M. Méric de Montgazin. Je demande l’ajournement qui seul peut donner le temps aux divers membres de l’Assemblée de se fixer sur les phrases impies qui se trouvent dans toutes les pages de l’histoire philosophique. M. Voldel. Je pense qu’il est inutile de combattre l’ajournement, car l’opinion des membres de l’Assemblée est faite depuis longtemps sur les mérites et les défauts de l'ouvrage de M. l’abbé Raynal. Je me borne à vous soumettre une nouvelle rédaction du projet de décret. ( L’orateur lit ce projet.) M. Malouet. On a reproché à mon projet de décret de contenir des explications trop longues; j’adopte celui qui vous est proposé. (L’ajournement est rejeté.) Le projet de M. Voidel, accepté par M-Malouet, est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a élé rendu du décret lancé contre l’abbé Raynal, le 25 mai 1781, et de la saisie et annotation de ses biens par le parlement de Paris, déclare que ce décret étant contraire aux droits naturels et imprescriptibles de l’homme rappelés dans l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le tout est comme non avenu; charge son président de se retirer par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » M. Pierre de Delley d’Agler, au nom du comité d’aliénation des domaines nationaux, propose un projet de décret qui est adopté sans discussion en ces tenues : « L’Assemblée nationale, voulant accélérer les travaux pour l’aliénation des domaines nationaux, et simplifier ceux des directoires de départements et de districts dans leur correspondance avec le comité, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les municipalités et les particuliers qui feront à l’avenir des soumissions pour l’acquisition des domaines nationaux, seront tenus d’envoyer trois copies de leur soumission, une au comité d’aliénation à Paris, une au directoire du département et une au directoire du district dans l’étendue desquels sont situés les domaines nationaux qu’ils se proposent d’acquérir. « Art. 2. Les municipalités et les particuliers qui ont déjà fait des soumissions, seront tenus, dans le plus court délai, de compléter le triple envoi prescrit par l’article 1er. « Art. 3. Le comité de l’aliénation et les directoires de départements et de districts pourront, dans leur correspondance, n’envoyer que des extraits des soumissions qu’ils auront reçues, les copies de ces soumissions devant se trouver à l’avenir d’après le présent décret, et au comité, ét dans chacun des directoires du département et du district dans le ressort desquels les domaines nationaux seront situés. » M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée qu’après sa séance, elle doit se retirer dans ses bureaux pour la nomination d'un nouveau président. M. Grossin, membre du comité de Constitution, présente, au nom de ce comité, un projet de décret sur le mode à suivre pour le règlement du compte de l'ancienne administration de l'Ile-de-France. Messieurs, par votre dernier article du décret constitutif des assemblées administratives et par l’article 2 du décret du 22 décembre, vous avez ordonné que dans les provinces qui ont eu jusqu’à présent une administration commune ou qui sont divisées en plusieurs départements, chaque administration de département nommerait deux commissaires, qui se réuniraient pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition des dettes dans les différentes parties de la province et pour mettre à fin les anciennes affaires; qu’ensuite Je compte en serait rendu dans une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département. Les départements de Seine-et-Oise, d’Yonne, d’Eure-et-Loir se sont mis en devoir d’exécuter les décrets. Les anciens administrateurs du bureau de la commission intermédiaire de l’Ile-de-France ont répondu qu’ils ne rendraient leurs comptes qu’en présence de tous les commissaires et particulièrement de ceux du département de Paris. Dans ces circonstances, le comité de Constitution a pensé qu’il était utile d’éviter les frais d’un nouveau voyage aux commissaires déjà rendus à Paris et qu’il importait d’accélérer la reddition des comptes de l’ancien bureau pour que les directoires puissent, au mois d’octobre, proposer au conseil général de leurs départements, un