SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 425 manger, sera condamné à quatre jours d’arrêts. XXXI Tout chef de poste qui sera convaincu d’avoir négligé de faire le rapport des délits ou événemens survenus à son poste, sera condamné à la peine des arrêts depuis deux jours jusqu’à quatre, suivant la gravité du délit qu’il aura caché. XXXII Dans tous les cas où le délit sera constant et n’entraînera pas une peine au-dessus de quarante-huit heures d’arrêts, elle pourra être prononcée par l’état-major envers les citoyens de tout grade. XXXIII Si le délit entraîne une plus forte peine, le citoyen qui s’en sera rendu coupable, sera cité à son conseil de discipline, qui ne pourra infliger de plus fortes peines que celles portées au présent règlement. XXXIV Dans le cas où les délits seroient accompagnés de quelques circonstances étrangères au service, et qui entraîneroient des peines plus fortes, le conseil de discipline en prononcera le renvoi devant les autorités qui devront en connoître. XXXV Tout citoyen condamné par l’état-major à une peine de discipline, sera tenu de s’y soumettre, sauf à se pourvoir pardevant le conseil, s’il avoit été jugé arbitrairement. XXXVI Tout citoyen cité à son conseil de discipline, qui refusera de s’y rendre sur la première citation, sera cité dans la feuille d’ordre comme insubordonné; il lui sera fait une seconde citation; s’il s’y refuse, il sera condamné, par le fait seul de son refus, à quatre jours d’arrêts, dont il sera fait mention à l’ordre ; en cas de refus à la troisième citation, il sera condamné à huit jours d’arrêts. XXXVII Les citoyens condamnés par jugement de leurs conseils de discipline, et qui refuseront de s’y soumettre, seront notés à l’ordre comme suspects, et il en sera rendu compte aux comités Militaire et de Sûreté générale. XXXVIII Les tambours soldés de la garde nationale, quel que soit leur grade, seront soumis aux mêmes peines de discipline (119). La séance est levée à quatre heures (120). Signé, CLAUZEL, président, MERLINO, DUVAL (de l’Aube), TfflRION, J. S. ROVÈRE, secrétaires. En vertu de la loi du 7 fructidor, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, SOULIGNAC, DERAZEY, secrétaires (121). (119) P.-V., L, 274-341. C 327 (1), pl. 1433, p. 18 (imprimé de 59 pages). Mentionné dans Rép., n° 73 ; Ann. Patr., n° 701. ; C. Eg., n° 836; J. Fr.,n° 798 ;M.U., n° 1360. (120) P.-V., L, 341. (121) P.-V., L, 341.