DISTRICTS DE BELFORT ET HUNINGUE. CAHIER DES REMONTRANCES PLAINTES ET DOLÉANCES DE l’ordre du clergé des districts réunis de BELFORT ETHUNINGUE (1). L’assemblée a cru devoir diviser ses doléances en quatre chapitres : le premier concernera la religion, les mœurs, la discipline ecclésiastique et les établissements pieux; le second, la constitution de la monarchie et ses lois fondamentales ; le troisième, l’aciministration des finances et la législation de l’impôt; le quatrième, enfin, les objets qui ont un rapport particulier à la province d�lsace. CHAPITRE PREMIER. Servir la religion et V Eglise , c'est rendre les services les plus essentiels au Roi et à l'Etat. — Arrêt du conseil d'Etat (1750). Art. 1er. 11 sera déclaré comme loi constitutionnelle, fondamentale et perpétuelle, que dans le royaume de France il ne pourra exister de culte public et légal que celui de la religion catholique, apostolique et romaine. En conséquence, Sa Majesté sera suppliée de faire exécuter l’ordonnance de Melun de 1610 qui, conformément au concile de Trente, prescrit la tenue des synodes diocésains, provinciaux et nationaux, et seront lesdits synodes particulièrement chargés de s’occuper des moyens propres à mieux faire exécuter les lois portées contre les blasphèmes, sacrilèges, superstitions, meurtres, suicides, duels, faux-témoignages, libelles diffamatoires et crimes de faux; comme aussi de tout ce qui y donne lieu, tels que les mauvais livres, la liberté illimitée de la presse, cette licence dangereuse connue sous le nom de liberté cle conscience, les théâtres, les spectacles, les lieux de débauche, la fréquentation des cabarets dans le lieu de la demeure, le mépris du culte public et de ses ministres, la profanation des dimanches et fêtes, la multiplicité des oratoires ou chapelles domestiques, la non-résidence des bénéficiers et surtout des évêques, la transgression scandaleuse du jeûne et de l’abstinence, etc. Art. 2. Qu’en attendant, Sa Majesté voudra bien ne confier la feuille des bénéfices à sa nomination qu’à un conseil composé de plusieurs ecclésiastiques, choisis dans les différents diocèses du royaume, et d’après l’avis desquels seul Sa Majesté nommera, sans égard à la recommandation et à la naissance; qu’elle voudra bien de même ne tolérer à sa cour que les évêques qui occuperont des places nécessaires au conseil du roi ou au bien public, et ne pas souffrir que les préposés des places et autres élevés aux dignités, soit de la magistrature soit du militaire, s’abstiennent de donner l’exemple de l’exactitude et de la décence dans l’observation des devoirs de la religion; qu’enfin, en confirmant en tant que de besoin les ordonnances de 1679 et 1690, relatives aux universités, collèges, lycées et académies, elle daignera prescrire que les prix de l’éloquence (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. seront distribués par préférence aux discours qui intéressent ia religion et les mœurs. Art. 3. Qu’il soit érigé des cures et vicariats perpétuels dans tous les lieux où il se trouvera une des raisons canouiques suffisantes, et que l’ordre du clergé avise aux moyens d’empêcher qu’il ne soit procédé à ces érections par des juges intéressés à les refuser ; que tous les vicariats en chef soient érigés en vicariats perpétuels, suivant la déclaration du Roi de 1686 , et que tout bénéfice in subsidium parochi , soit converti en vicariat manuel à la charge des curés aux bénéfices desquels lesdites chapelles seront réunies ; qu’il sera également établi des vicaires manuels dans toutes les paroisses où le nombre des paroissiens ainsi que la difficulté de la desserte les rendra nécessaires. Art. 4. Que les patrons ne puissent présenter aux bénéfices à charge d’àmes de leur nomination que des sujets reconnus capables aux concours, lesquels seront composés d’examinateurs choisis par les synodes diocésains ; et que nul ecclésiastique ne soit admis aux canonicats qu’après avoir travaillé au saint ministère. Art. 5. Que l’édit de 1768, qui ôte la dîme no-vale aux curés soit retiré, que les compétences des curés et vicaires à portion congrue, soient fixées en denrées, et que les pensions sur les abbayes, qui ne seront plus appliquées qu’à des établissements avantageux à la religion et à la province ne puissent excéder le tiers de leurs revenus reconnus tels par les Etats provinciaux. Art. 6. Que les ermites qui ne vivent pas en congrégation soient supprimés et qu’il soit avisé un règlement général tant pour extirper la mendicité que pour procurer aux campagnes des médecins et chirurgiens en assez grand nombre pour mettre fin au charlatanisme. Qu’il soit de même de nouveau enjoint auxdits médecins d’avertir les curés à temps pour administrer les sacrements aux malades. Art. 7. Qu’on donne à l’autorité pastorale des curés, dans le gouvernement de leurs paroisses un exercice plus libre et plus étendu ; qu’il y ait dans toutes les paroisses des maîtres et maîtresses d’école, et que dans les villes comme dans les campagnes la direction des écoles leur soit entièrement soumise. Art. 8. Qu’il soit établi des voies moins dispendieuses et plus courtes pour parvenir à la bâtisse des églises, presbytères, etc., et que lesdites églises soient construites assez vastes pour contenir les paroissiens, sans qu’ils soit besoin de tribune. CHAPITRE II. Art. 1er Que le droit de succession à la couronne, tel qu’il est établi dans le régime actuel, c’est-à-dire de mâle en mâle, selon l’ordre depri-mogéniture, soit irrévocablement confirmé ; qu’il soit statué qu’aucune atteinte ne sera portée au pouvoir royal, et que la nation française continue à être regardée comme un peuple vraiment libre, gouverné par son souverain sous l’empire seul des lois. Art. 2. Que, pour éviter les guerres et les différends qu’ont occasionnés les régences, dans le cas de minorité on demandera que cet article [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 311 important soit réglé invariablement par les Etats généraux actuels, et que de suite on y détermine les places et charges de la couronne qui donneront entrée au conseil. Art. 3. Que, dorénavant, aucune loi ne soit réputée constitutionnelle, si elle n’a été promulguée et acceptée aux Etats-généraux; que si cependant le besoin de l’Etat exigeait que le prince portât une loi dans l’intervalle de la tenue de ces Etats, elle ne pourra obliger qu’après que Sa Majesté aura pris l’avis des États provinciaux et que cette loi aura été enregistrée dans les cours souveraines ; encore ne sera-t-elle réputée que loi provisoire et sera susceptible d’être réformée lorsqu’elle sera portée à rassemblée générale de la nation. Art. 4. Nos députés solliciteront vivement l’anéantissement absolu des lettres de cachet, et tous ordres arbitraires attentatoires à la liberté des citoyens, ou que si on les conserve, ce soit avec la modification qu’on remettra le coupable, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels et dans la prison de sa juridiction, ou avec telles autres que les Etats généraux, de concert avec Sa Majesté, jugeront à propos d’arbitrer suivant les differentes circonstances. Art. 5. Que, pour parvenir aux emplois, charges et dignités, on ne connaisse plus les distinctions de nobles et d’hommes de fortune ; qu’on demande donc, non l’exclusion ni même le partage avec la noblesse, mais seulement que la naissance du roturier ne soit point un opprobre et un obstacle insurmontable à parvenir à toutes les places ecclésiastiques, militaires ou de judicature. Art. 6. Que le domaine de l’Etat soit sacré, qu’il ne puisse être aliéné ni échangé sans le consentement de la nation assemblée ; que cette décision ait même un effet rétroactif, et que foutes les aliénations et échanges faits depuis trente ans, soient de nouveau soumis à l’examen des Etats généraux, pour être annulés ou confirmés, selon qu’ils seront trouvés avantageux ou contraires au bien public. Qu’on statue pareillement que tous les fiefs déclarés vacants soient réunis au domaine. Art. 7. Que dans les Etats généraux nos députés demandentqu’ilsoit votépartete etnon par ordre. Art. 8. Que la périodicité des Etats-généraux soit fixée ou du moins que les Etats ne puissent se séparer sans avoir arrêté le moment d’une nouvelle assemblée. Art. 9. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés, pour le nombre et la qualité des membres, dans la même proportion que les Etats généraux, mais que les mêmes soient élus et régénérés librement, afin qu’on puisse les reconnaître pour les vrais représentants de la province ; que les assemblées de district, aussi inutiles que dispendieuses, soient supprimées, la commission intermédiaire provinciale pouvant correspondre directement avec les nouvelles municipalités dont on sollicitera la conservation ou l’établissement dans tout le royaume. Art. 10. Réformation du Gode criminel, du moins pour ce qui concerne le secret qu’on observe dans l’instruction du procès, le refus qu’on fait d’un avocat à l’accusé, la manière odieuse et indigne dont il est traité dans les prisons avant d’être convaincu, le serment qu’on lui fait prêter. Plus, insister à ce que dans la réforme du Gode à faire, il ne soit point mis empêchement à l’administration du saint viatique aux condamnés au supplice, lorsque l’Eglise aura trouvé bon de l'ordonner. Art. 1 1 . Etablissement de deux présidiaux au moins en Alsace avec l’attribution de juger souverainement jusqu’à la somme de 500 livres. Plus, que les sujets soient libres, tant en demandant qu’en défendant, de recourir directement à la justice royale. Art. 12. Pour éviter l’impunité du crime, il sera demandé à Sa Majesté que, si les juges des seigneurs n’ont commencé la procédure, ou si après l’avoir faite, ils ne remettent dans la quinzaine l’instruction dans les greffes royaux, le droit de poursuite sera dévolu aux officiers des présidiaux, aux frais des seigneurs. Il sera pareillement réglé qu’aucun sujet ne pourra être traduit hors du ressort de sa juridiction sous prétexte d’évocation, ni se pourvoir en cassation d’arrêt ailleurs qu’au conseil d’Etat privé du Roi. Art. 13. Sera, Sa Majesté, suppliée d’abolir la note d’infamie sur les parents d’un homme flétri en justice, comme aussi de statuer par égalité parfaite de peines contre le noble ainsi que contre le roturier. Art. 14. Etant de la plus grande importance que les titres, documents, registres et secrets concernant la foi interne, qui se trouvent dans les presbytères au décès des curés, ne puissent être rendus publics, enlevés ou supprimés au gré d’un juge ou officier laïque, SaMajesté sera suppliée d’ordonner que les scellés ne puissent être apposés chez eux sans le concours de la puissance ecclésiastique ; à quel effet, si le juge laïque prévient, il fera appeler les deux ecclésiastiques les plus voisins, et si. au contraire, il est prévenu par le prêtre, celui-ci ne pourra les apposer qu’en présence de deux personnes notables de la paroisse. Et seront lesdits scellés levés conjointement. CHAPITRE III. Art. 1er. Que la nation déclarera que tous le3 impôts mis sans son consentement sont illégalement enregistrés et doivent en conséquence être abolis ; que néanmoins elle votera le rétablissement provisoire desdits impôts en faveur de notre Roi qui rappelle l’ordre et la liberté, sauf à régler ensuite le cours des états, la quotité, la forme et la répartition des impositions, suivant la connaissance que l’on prendra des besoins publics. Art. 2. Qu’on demandera la reddition des comptes nationaux avec les pièces justificatives et un état exact et circonstancié des revenus et dépenses des dettes et de leur espèce. Il est ordonné aux députés de notre ordre de confronter le compte que l’on présentera avec le compte rendude 1788. Art. 3. Qu’on demandera une réforme dans Jes fermes, les régies, les aides, le nombre des fermiers généraux et leurs appointements. Art. 4. Qu’on ne pourra point dorénavant donner des pensions sur aucune autre caisse que sur le trésor royal et qu’elles seront comprises dans un seul brevet, pour que l’on puisse connaître la quantité de dons que chacun reçoit de l’Etat. Art. 5. Que toutes les pensions portées sur les fourrages, économie de province, étapes, fermes et autres administrations seront entièrement abolies, et que celles qui seront trouvées bien méritées par les Etats généraux seront rapportées sur le trésor royal. Art. 6. Qu’on abolira toutes les gratifications et profits casuels, sauf à demander appointements meilleurs à ceux que l’on trouverait mal partagés. Art. 7. Qu’on abolira les octrois ou impositions locales, péages, pontenages et transmarchements 312 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] perçus sans une nécessité urgente pour des entreprises qui seraient terminées ou pour des charges tombées en désuétude. Art. 8. Qu’on portera la plus grande attention dans la revue des dépenses et la réforme des divers départements de la guerre, de la marine, des affaires étrangères et des ponts et chaussées. Art. 9. Qu’on suppliera Sa Majesté de vendre plusieurs châteaux et maisons royales inutiles, qui occasionnent de grandes dépenses d’entretien et de gouvernement. Art. 10. Que le Roi et les princes seront aussi suppliés de faire rechercher les abus qui régnent dans l’administration de leurs maisons, afin d’en réduire la dépense, sans rien diminuer de la dignité qui est nécessaire pour l’honneur même de la nation. Art. 11. Qu’on supprimera toutes les fortifications inutiles dont l’emplacement sera vendu au rôtit de l’Etat. Que les états-majors et officiers es places supprimées seront abolis, sauf à leur donner des dédommagements viagers. Art. 12. Que les gouverneurs des provinces et des villes qui ne gouvernent point effectivement, seront supprimés, sauf à leur donner des dédommagements viagers. Art. 13- Que les intendants seront supprimés-, que dans le cas où l’on n’obtiendrait pas leur réforme on demandera la suppression de leurs traitements casuels et la diminution de leurs bureaux et des frais qu’ils occasionnent. Art. 14. Qu’on cherchera à diminuer les gages et épices des payeurs et contrôleurs des rentes; qu’on fera dans les haras toutes les réformes nécessaires. Art. 15. Que la dépense immense des ponts et chaussées pour la généralité de Paris sera réduite à des sommes plus modiques, afin qu’elle n’excède pas extraordinairement la dépense des autres généralités. Art. 16. Que Sa Majesté sera suppliée d’examiner si les secours et subsides qu’on donne aux étrangers ne pourraient point être diminués sans compromettre la dignité de la couronne. Art. 17. Que toutes les exemptions et privilèges accordés à certains étrangers dans le commerce, seront supprimés comme préjudiciables aux commerçants nationaux; on se contentera de leur laisser les mêmes avantages qu’à nos concitoyens. Art. 18. Que les souverains princes et gentilshommes étrangers, ainsi que les ordres de Malte et Teutonique, qui ont en France des terres que le Roi jusqu’ici a exemptées de l’impôt, y seront soumis à l’avenir pour leurs biens territoriaux, comme tous les Français, s’ils n’ont un titre’par-ticulier, auquel cas la province d’Alsace serait déchargée de la quotité qu’elle payerait relativement à l’étendue de leurs terres. Art. 19. Qu’on abolira tous les trésoriers et receveurs des finances et que leurs fonctions seront attribuées aux Etats provinciaux, qui les feront exercer avec la plus grande économie possible et verseront directement l’argent au trésor royal. Art. 20. Que la perception des vingtièmes, capitaux, tailles, impositions locales, ou les impôts ui les remplaceront, ainsi que l’administration es domaines et des eaux et forêts, seront réglées aux Etats généraux. Art. 21. Que tous les domaines seront affermés pour un temps fixe sous la caution des États généraux, de sorte que chacun, assuré de la possession dans laquelle il entrerait, en offrirait unprix plus haut en raison de la plus grande sûreté qu’il aurait pour y faire des améliorations. Art. 22. Qu’on répartira les vingtièmes et les autres impôts d’une manière égale, proportionnellement au produit du fonds. Art. 23. Qu’on n’admettra aucun abonnement pour impôt quelconque. Art. 24. Que les parcs, jardins, avenues, etc., qui occupent en France des vastes terrains arrachés à la culture des denrées, seront chargés d’impôts comme les meilleures terres du canton, et que tous les objets de luxe y seront particulièrement soumis. Art. 25. Que les forêts, bois, taillis, usines et le reste qui ne seraient point à présent chargés de l’impôt, le supporteront à l’avenir en raison de leur produit. Art. 26. Qu’on ménagera particulièrement dans l’imposition l’agriculture et ses dépendances. Art. 27. Que nos députés s’occuperont particulièrement de trouver des moyens pour que les capitalistes supportent un impôt égal aux possesseurs de terres et biens fonciers. Art. 28. Qu’ils s’occuperont aussi de charger d’une manière proportionnelle les possesseurs de rentes viagères, qui méritent d’autant moins d’être ménagés que leurs placements doivent être regardés comme immoraux et impolitiques, en ce qu’ils les isolent de la société, les détachent de leur famille et les concentrent dans leur égoïsme. Art. 29. Qu’on s’occupera de détruire les impôts les plus ruineux pour le peuple, et surtout ceux qui, par leur complication et par leur nature, sont très-gênants et ne rendent qu’une somme nette peu considérable, tel que l’impôt sur les cuirs, marque de fer, etc. Art. 30. Qu’on travaillera soigneusement à simplifier le nombre et la réforme des impositions, pour les réduire à des éléments plus simples, de sorte qu’on abolisse toutes les perceptions fatigantes sous le nom de vingtième, capitation, sols pour livre, tailles, taxations, subventions, frais communs, fourrage, amidon, etc., etc., et qu’on n’ait plus à payer que sous deux ou trois dénominations tout au plus. Art. 31 . Que les biens-fonds ecclésiastiques et ceux de la noblesse seront soumis à l’impôt dans une proportion égale et parfaite avec ceux du tiers-état, en sorte qu’ils payent désormais avec lui, comme lui et aussi longtemps que lui, toutes les charges générales et provinciales; nos députés insisteront néanmoins à ce que les Etats généraux avisent aux moyens de subvenir aux curés ou bénéficiers moins aisés, pour que le dis-ositif de l’arrêt du conseil d’Etat du 14 novem-re 1782 soit observé à l’égard de3 bénéficiers à charge d’âmes. Art. 32. Qu’après avoir obtenu toutes les réformes possibles dans les finances ainsi que dans les lois, on votera l’impôt qui sera jugé nécessaire pour les besoins bien connus de l’Etat, en ne laissant qu’une modique somme de 2 ou 3 millions pour besoins imprévus, afin de ne pas donner lieu aux dissipations. Art. 33. Que néanmoins on ne comprendra pas dans les besoins la totalité du déficit extraordinaire résultant particulièrement des remboursements, qui montent aujourd’hui à près de 78 millions chaque année; on se contentera de ne voter le remboursement que de 24 à 25 millions pour arriver successivement, dans un espace de temps déterminé, à l’abolition entière de notre dette. Art. 34. Que, pour abolir les capitaux des dettes pour lesquels on paye des intérêts supérieurs à l’intérêt légal, on fera aussi un emprunt de toute [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue ] 313 la somme nécessaire à cet effet, afin de réduire la somme des intérêts à payer. Art. 35. Que, pour rétablir le crédit de la nation humiliée, les Etats généraux déclareront qu’ils se chargent entièrement de la dette publique et qu’ils y feront honneur sans rien réserver ni diminuer, hormis sur les dettes usuraires. Art. 36. Que pour obvier à l’avenir aux dissipations des ministres et à l’accroissement des impôts, on statuera que, chaque année, il sera fait un compte général des recettes et des dépenses, ui sera remis à la commission intermédiaire des tats provinciaux avec toutes les pièces justificatives et les détails qui pourront le rendre lumineux et écarter les soupçons. Art. 37. Que, néanmoins, lorsque les Etats généraux seront assemblés, on rapportera tous les comptes des années précédentes qui ne seront définitivement approuvés qu’après leur sanction. Art. 38. Que, pour mettre une plus grande clarté dans les comptes, toute la recette quelconque sera versée au trésor royal et que pareillement toutes les charges et dépenses y seront payées. Art. 39. Que les formations des magistrats qui seraient dispendieuses aux villes seront réformées et réduites à l’administration la plus économique possible et même au simple droit honorifique non perpétuel, de sorte que les épargnes qui en résulteraient servent à diminuer les impôts des communautés. Art. 40. Que les Etats généraux ne voteront l’impôt que pour l’intervalle de temps qu’il y aura jusqu'à leur assemblée suivante qui sera par eux déterminée, de sorte que l’impôt voté tombera naturellement, quand même le despotisme ministériel empêcherait la convocation de ladite assemblée, et les Etats provinciaux requerront les cours souveraines et autres de faire appréhender au corps et punir ceux qui oseraient lever quelque imposition après le temps déterminé. Art. 41. Qu’on estimera ce que chaque province peut supporter d’impôt, soit relativement à son agriculture, soit relativement à son commerce, et qu’alors on divisera entre les provinces la masse de l’impôt et la dette nationale, et les Etats de chaque province partageront la charge qui leur sera donnée de la manière la plus propre à ménager l’agriculture et le commerce. Art. 42. Que les juifs des provinces d’Alsace, de Lorraine et autres seront imposés comme tous les capitalistes et commerçants du royaume, à raison de leurs capitaux et de leur commerce dans le rôle de la communauté, et pour cet effet ils seront tenus de faire inscrire tous les billets et obligations dont ils seront porteurs, dans le catalogue de la paroisse qu'ils habiteront, sous peine de perdre tout ce qu’ils n’auront pas énoncé, qui tombera par la confiscation au profit du Roi. CHAPITRE iv. Art. 1er. Plusieurs raisons politiques jointes à l’avantage spirituel et temporel et au vœu unanime des habitants, paraissent exiger qu’il soit érigé en haute Alsace un nouvel évêché pour toute la partie de la province présentement soumise aux diocèses de Besançon et de Bâle, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de se concerter avec messeigneurs les prélats de ces deux sièges pour qu’à la poursuite et diligence des Etats provinciaux il puisse y être incessamment pourvu dans les formes canoniques et par la voie de conciliation et d’indemnité; et en attendant que cette érection soit exécutée , d’ordonner que Mgr l’évêque de Bâle sera tenu d’établir à ses frais, dans la partie d’Alsace qui est son diocèse, un séminaire avec un suffragant et un officier habituellement résidant, muni de tous les pouvoirs pour l’exercice libre et gratuit de la juridiction gracieuse et contentieuse, auquel séminaire seront réunis les sujets d’Alsace du diocèse de Besançon et jouiront avec ceux du diocèse de Bâle, en nombre proportionnel et déterminé, des places franches que les rois de France ont fondées dans le séminaire de Strasbourg pour les sujets de la province. Art. 2. La haute Alsace, perdant beaucoup de ce que les classes de philosophie et de théologie du collège de Colmar ne sont pas agrégées à l’u niversité catholique de Strasbourg, Sa Majesté sera suppliée d’y pourvoir, comme aussi de s’employer pour que les bourses appartenant à différentes ramilles alsaciennes et fondées au sein de l’université de Fribourg soient dorénavant réunies au susdit collège, pour en jouir près d’icelui par les sujets du Roi, tout et ainsi qu’ils en ont joui ou dû jouir jusqu’à présent à Fribourg; à quel effet le montant desdites bourses pourrait être prélevé annuellement sur les revenus possédés en Alsace par ladite université. Art. 3. L’influence des curés dans les différentes parties de l’administration confiée aux municipalités contribuant beaucoup à en écarter les abus, Sa Majesté, en confirmant l’établissement des municipalités, voudra bien aussi maintenir les pasteurs dans le droit qui leur a été attribué de voter dans les délibérations qui y seront faites, et ordonner qu’en cas d’absence du seigneur, les-dits curés y auront la présidence au lieu du syndic, pour éviter l’indécence de voir à leur tête le maître d’école. Art. 4. Les hôpitaux ainsi que les fabriques d’églises paroissiales ne pouvant être mieux administrés que par des bureaux particuliers, composés à l’instar de ceux de la Franche-Comté, que sous l’inspection immédiate de MM. les ordinaires, Sa Majesté sera suppliée de l’ordonner ainsi. Art. 5. Pour arrêter et prévenir ultérieurement les progrès des maux causés par l’usure dans la province d’Alsace, l’ordre du clergé demaude à Sa Majesté : 1° qu’il soit formé en Alsace un établissement des conservations des hypothèques, dégagé de toute fiscalité; 2° qu’il soit défendu de placer de l’argent à l’étranger, sous peine de confiscation ; 3° qu’il soit permis aux gens de mainmorte de prêter au taux de l’intérêt ordinaire ; 4° qu’il soit défendu aux juifs de faire aucun prêt d’argent ou de contracter par vente ou achat autrement que pour argent comptant, sous peine de nullité de tous contrats billets et autres que ceux passés entre eux et les banquiers et marchands, pour fait de négoce. Art. 6. Que les Etats provinciaux soient également autorisés à se faire rendre compte par les différents séquestres, de l’emploi des revenus qui dépendaient des collèges supprimés de Schelestadt, Rouffac, Haguenau; comme aussi du montant des sommes que le Roi, par ses lettres patentes, portant règlement pour les collèges de Strasbourg, Colmar et Nolshein, avait ordonné devoir être prélevées sur les revenus desdits collèges pendant trente années consécutives dont Sa Majesté s’est réservé la disposition, pour lesdites sommes et revenus être convertis en établissements pieux, collèges et maisons d’instruction. Art. 7. Que lesdits Etats généraux aient à présenter à Sa Majesté, les moyens les plus propres : 1° pour Rétablissement d’un collège d’huma- 314 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] nités dans la ville de Belfort, même aussi de quelques maisons dans différentes villes de la province, pour l’enseignement des individus qui se destinent à l’emploi difficile de maître et maîtresse d’école; 2° pour que lesdits maîtres et maîtresses d’école soient suffisamment salai iés, d’une manière fixe, et convenablement logés; que l’instruction soit gratuite et que les enfants, hors le temps de récolte, ne puissent être dispensés, sous aucun prétexte, même de pâturage, d’assister aux écoles et catéchismes, conformément à l’édit de 1724; qu’entin lesdits maîtres d’école ne soient choisis que par le curé et le syndic du lieu communément avec le doyen rural, d’après l’avis desquels il recevra son approbation de l’ordinaire et pourra être admis à sa place; 3° pour une meilleure administration du dépôt d’Ensishein, 4° pour la multiplication des bénéfices en faveur du clergé séculier, par la conversion en cures séculières des cures possédées en Alsace par les religieux de l’ordre de Saint-Benoît et de Saint-Bernard, conformément au décret des conciles de Latran et de Trente, leur exercice étant sujet à trop d’inconvénients; 5° pour l’encouragement de l’agriculture et le soulagement des pauvres habitants de la campagne dans les malheurs publics ; 6° pour que rétablissement des manufactures ne nuise point à l’agriculture , non plus qu’au vignoble et ne gêne en rien ni les instructions nécessaires à la jeunesse, ni l’exercice des saintes pratiques de la religion; 7° pour qu’il soit remédié aux inconvénients provenus de la multiplication des justices seigneuriales dans la même paroisse et dans le môme village. Ârt. 8. Un ordre régulier voué par état à l’instruction de la jeunesse étant incontestablement plus propre à réunir les vues de l’éducation et de l’instruction qu’on attend des collèges, Sà Ma-’esté sera suppliée de prendre, de concert avec es Etats généraux et notamment avec l’ordre du clergé, cet objet en sa plus particulière considération. Art. 9. Que les églises collégiales établies dans les campagnes soient transférées, par les voies canoniques, dans les villes où les Etats provinciaux les jugeront nécessaires pour l’édification publique et le maintien de la discipline. Art. 10. Que les maisons et communautés régulières établies pour le tiers-état dans la province d’Alsace, et notamment l’abbaye de Mar-bach, lui soient conservées. Art. 11. Que les Etats provinciaux soient autorisés à revendiquer, au profit dudit tiers, les biens et maisons de l’ordre de Saint-Antoine qui ont été réunis à l’ordre de Malte; ce qui pourrait s’effectuer en y établissant des commanderies conventuelles à l’instar de celles de Strasbourg et Schelestadt, et que dorénavant pareilles réunions ne soient plus faites que par le concours des deux puissances et de l’avis desdits Etats. Art. 12. Qu’ils soient également autorisés à procéder à l’examen de l’emploi des receveurs du prieuré de Saint-Valentin et de Rouffac, ci-devant possédé par les Jésuites, comme aussi de revendiquer sur Tordre de Clugny le prieuré de Saint-Morand, et être, desdits prieurés, fait par Sa Majesté un établissement utile à la haute Alsace, tel que de pensions et maisons de retraite pour les prêtres sur le retour de leur âge. * Art. 13. Que l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, soit enregistré et exécuté en Alsace. Art. 14. Que l’abus en vertu duquel l’Etat de Bâle exerce le droit de patronage en Alsace, par lui-même et non par des procureurs catholiques, soit réformé. Art. 15. Que les privilèges assurés à la province par les traités de paix concernant le commerce lui soient conservés, afin que la nrovince soit totalement dégagée des entraves et de la régie générale; qu’en conséquence de ces mêmes privilèges l’administration des forêts communales soit rendue aux municipalités, sous l’inspection des Etats provinciaux, et les amendes des délits forestiers édictées par les juges des lieux ; que les finances des offices de judicature conférés par les seigneurs soient supprimées et que les bénéfices situés en Alsace et fondés par les Alsaciens leur soient réservés. Et seront tous lesdits articles renfermés dans les quatre chapitres signés des commissaires et paraphés dans toutes leurs pages, ne varietur , par M. le président et le secrétaire. Ainsi fait le 4 avril 1789. Signé Démolis, curé de Danjoutin ; De Sombreuil; Dengel; Bâcher; Taiclet; Rosé, cifré. Pepion, curé de la chapelle; Canet, curé de Grandvillais; Lubert, chanoine ; Bisset, curé ; Rosé; Welzel, curé; D’Aigrefeuille, curé de Cernay; Delarue, curé d’Huningue ; L’évêque de Lydda, président. Après est écrit : « Sans que ma signature puisse préjudicier à mon opposition faite au nom de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bâle à l’insertion des mots: à ses frais , portés en l’article de l’établissement d’un séminaire en Alsace. » Par ordonnance signé, Gérard, curé de Sucrie, secrétaire de l’ordre du clergé des districts réunis de Belfort et Huningue. En marge de l’article 1er du premier chapitre, est écrit : « J’adhère au présent cahier. Signé » Noblat, curé de Montreux, commissaire. DÉLIBÉRATION DE L’ORDRE DU CLERGÉ DES DISTRICTS RÉUNIS DE BELFORT ET HUNINGUE, DU 30 MARS 1789. Égalité de l'impôt. Le clergé des districts réunis de Belfort et Huningue s’empresse de témoigner à messieurs du tiers-état la part qu’il a toujours prise aux maux dont le tiers-état a été jusqu’ici accablé. Chaque membre du corps éeelésiastique en particulier formait le vœu de partager avec cette classe de citoyens si chers à son ordre, le pesant fardeau qui les afflige ; mais le clergé ne pouvait leur en exprimer le vœu que dans une assemblée légale ; et le respect pour les ordonnances que les ministres de la religion prêchent aux autres, l’empêchait de se réunir pour offrir en corps à ces citoyens le soulagement qu’ils devaient attendre de sa justice et dé son affection. Ces mêmes ministres ont toujours été les consolateurs de cette portion de citoyens affligés, et pour en donner dans cette occasion une nouvelle preuve à messieurs du tiers-état, la chambre du clergé assemblée à Belfort a voté qu’en fait de subsides levés pour les besoins de l’Etat, les fonds de l’Eglise seront à l’avenir imposés avec ceux du tiers-état dans une proportion égale et parfaite et que ses députés aux Etats généraux seront chargés d’insister fortement auprès de son ordre pour que la délibération générale se rapporte au vœu particulier de ladite chambre. Mais que ces chers citoyens, on les en conjure, se tiennent unis aux deux autres ordres par les [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 315 liens de l’amitié fraternelle. Sacrifions tout à l’intérêt général, l’union des trois ordres dans la réforme des lois et des impôts amènera le plus grand bien ; leur désunion entraînera le plus grand mal : que Dieu, qui veille au salut des empires, dirige et éclaire les uns et les autres, qu’il unisse le souverain à ses sujets, le père à sa famille et qu’il nous conserve longtemps un roi bienfaisant, le restaurateur de la patrie. Et pour donner à la présente délibération toute la publicité dont elle est susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression dans les deux langues. Fait et délibéré à l’assemblée du clergé, le 30 mars 1789. Signé l’évêque de Lydda, président. CAHIER De l'ordre de la noblesse des districts réunis de Belfort et Huningue. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer ce document. Nous le donnerons plus tard si nous parvenons à le découvrir. Délibération de l'ordre de la noblesse du 28 mars 1789. Quotité de l'impôt. L’ordre de la noblesse des bailliages de Belfort et Huningue réunis, en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, ne dissimulera point aux représentants du clergé et du tiers-état qu’il a été vivement affecté des imputations irréfléchies qui lui ont été faites par différents écrits, dans lesquels le but principal était de calomnier ses intentions ; intentions qu’il avait déjà manifestées au directoirede la noblesse de la basse Alsace par l’offre du sacrifice volontaire de ses privilèges pécuniaires. En conséquence, pour rectifier les idées du public abusé, l’ordre a arrêté qu’il serait à l’instant notifié à l’ordre du clergé et à l’ordre du tiers-état, par une adresse particulière, qu’il n’a jamais varié dans le projet de venir au secours de l’Etat et de la patrie par le sacrifice de ses exemptions pécuniaires ; qu’il déclare se soumettre à l’imposition, telle que les Etats généraux la détermineront, tant pour la durée que pour la quotité. Et enfin, que, pour donner à la présente déclaration toute l’authenticité dont estelle susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression, dans les deux langues. Fait et délibéré en l’assemblée de la noblesse le 28 mars 1789. Signé le baron de Sehavenbourg, bailli d’épée; Me Reichenstein-Brombach ; le commandeur de Waldner ; le comte de Montjoye-d’Hirsingen ; Christophe, baron d’Eptingen ; le baron de Klvek-ler, maréchal de camp ; le baron d’Andiau-Bri-seck ; le baron de Reinach, maréchal de camp ; le baron de Reding ; chevalier de Reinach ; de Dillon-d’Orberdoff ; le baron de Reinach-d’Hitstz-bach, lieutenant-colonel de Roval-Allemand ; le baron de Ferrette-Carspach ; le baron de Rinek ; le baron de Koeckler; le comte de Froberg-d’Hir-sengen ; le baron de Ferrette, seigneur de Flori-mons ; le baron de Roll de Thiaucourt; le comte de Reinach de Foussemagne; de Schwilgué, capitaine au régiment de Bouillon ; le comte de Mont-joie de Vaufrey ; le comte de Froberg, chef d’escadron de Roval-Allemand ; de Barbier; de Noël ; de Salomon de Suance ; de Bergeret ; le baron de Landenberg-Wagenhrug ; le baron de Schoenau ; Denonancourt ; le baron cle Zurheim ; Louis baron de Maltren ; de Perchery ; de Brath ; Klinglin-Des-sert ; le baron de Gohr ; le baron de La Touche ; Ignace, baron d’Eptingen. De Beaudouin de Montaigu, secrétaire de l’ordre la noblesse. Du 45 avril 4789. CAHIER De doléances des communautés des districts réunis de Belfort et Huningue , formant le cahier général du bailliage d'épée établi à Belfort (1). Art. 1er Nos députés sont chargés, avant de traiter aucun objet, de demander une loi immuable et constitutionnelle qui appelle le tiers-état à toutes assemblées des Etats généraux en nombre égal à celui des deux autres ordres ; qui ordonne qu’il sera perpétuellement voté à ces assemblées par tête et jamais par ordre, et qui fixe le retour périodique de ces assemblées ; si cette demande leur est refusée, nous déclarons que nous révoquons leurs pouvoirs, que nous désavouerons tout ce qu’ils pourraient consentir ou arrêter, et nous les chargeons très-expressément de se retirer d’une assemblée à laquelle ils ne pourraient plus figurer que passivement. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que la somme de la dette nationale soit reconnue et arrêtée. Art. 3. Qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume et calqué sur l’étendue, leur commerce, leur industrie et leur production, Art. 4. Que les mandements de chaque année seront accompagnés d’un état sommaire qui comprendra: 1° la somme de l’impôt national ; 2° la division entre les provincesdu royaume; 3° enfin la répartition qui aura été faite entre les communautés de la province à laquelle le mandement particulier sera adressé. Art. 5. Qu’à l’avenir aucun impôt ne puisse être établi que parles Etats généraux. Art. 6. Que le don gratuit, les vingtièmes, le droit de masphenin et autres droits particuliers soient supprimés et réunis à l’impôt général. Art. 7. Que les trois ordres soient assujettis en proportion égale de leurs facultés à toutes sortes d’impôts sans aucune exception ; que pour cet effet les citoyens des trois ordres soient portés sur le cadastre particulier de chaque communauté dans les territoires où leurs biens sont situés. Art. 8. Que les dîmes, rentes foncières, redevances en argent et en grains affectées sur les personnes, sur les biens, sur les communautés et tous autres droits réels et personnels, corporels et incorporels soient sujets à l’impôt comme les biens-fonds. Art. 9. Que l’édit concernant les corvées soit rapporté et que l’entretien des routes, ponts et chaussées, soit, en proportion de l’impôt national, mis à la charge des trois ordres sans distinction d’Etat ni de religion, avec attention de rapprocher de chaque communauté autant que les circonstances pourront le permettre. Art. 10. Que l’exemption des facultés, de subvention d’industrie, du logement des gens de guerre et d’autres charges publiques , accordée aux employés dans les postes, dans les poudres (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 315 liens de l’amitié fraternelle. Sacrifions tout à l’intérêt général, l’union des trois ordres dans la réforme des lois et des impôts amènera le plus grand bien ; leur désunion entraînera le plus grand mal : que Dieu, qui veille au salut des empires, dirige et éclaire les uns et les autres, qu’il unisse le souverain à ses sujets, le père à sa famille et qu’il nous conserve longtemps un roi bienfaisant, le restaurateur de la patrie. Et pour donner à la présente délibération toute la publicité dont elle est susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression dans les deux langues. Fait et délibéré à l’assemblée du clergé, le 30 mars 1789. Signé l’évêque de Lydda, président. CAHIER De l'ordre de la noblesse des districts réunis de Belfort et Huningue. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer ce document. Nous le donnerons plus tard si nous parvenons à le découvrir. Délibération de l'ordre de la noblesse du 28 mars 1789. Quotité de l'impôt. L’ordre de la noblesse des bailliages de Belfort et Huningue réunis, en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, ne dissimulera point aux représentants du clergé et du tiers-état qu’il a été vivement affecté des imputations irréfléchies qui lui ont été faites par différents écrits, dans lesquels le but principal était de calomnier ses intentions ; intentions qu’il avait déjà manifestées au directoirede la noblesse de la basse Alsace par l’offre du sacrifice volontaire de ses privilèges pécuniaires. En conséquence, pour rectifier les idées du public abusé, l’ordre a arrêté qu’il serait à l’instant notifié à l’ordre du clergé et à l’ordre du tiers-état, par une adresse particulière, qu’il n’a jamais varié dans le projet de venir au secours de l’Etat et de la patrie par le sacrifice de ses exemptions pécuniaires ; qu’il déclare se soumettre à l’imposition, telle que les Etats généraux la détermineront, tant pour la durée que pour la quotité. Et enfin, que, pour donner à la présente déclaration toute l’authenticité dont estelle susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression, dans les deux langues. Fait et délibéré en l’assemblée de la noblesse le 28 mars 1789. Signé le baron de Sehavenbourg, bailli d’épée; Me Reichenstein-Brombach ; le commandeur de Waldner ; le comte de Montjoye-d’Hirsingen ; Christophe, baron d’Eptingen ; le baron de Klvek-ler, maréchal de camp ; le baron d’Andiau-Bri-seck ; le baron de Reinach, maréchal de camp ; le baron de Reding ; chevalier de Reinach ; de Dillon-d’Orberdoff ; le baron de Reinach-d’Hitstz-bach, lieutenant-colonel de Roval-Allemand ; le baron de Ferrette-Carspach ; le baron de Rinek ; le baron de Koeckler; le comte de Froberg-d’Hir-sengen ; le baron de Ferrette, seigneur de Flori-mons ; le baron de Roll de Thiaucourt; le comte de Reinach de Foussemagne; de Schwilgué, capitaine au régiment de Bouillon ; le comte de Mont-joie de Vaufrey ; le comte de Froberg, chef d’escadron de Roval-Allemand ; de Barbier; de Noël ; de Salomon de Suance ; de Bergeret ; le baron de Landenberg-Wagenhrug ; le baron de Schoenau ; Denonancourt ; le baron cle Zurheim ; Louis baron de Maltren ; de Perchery ; de Brath ; Klinglin-Des-sert ; le baron de Gohr ; le baron de La Touche ; Ignace, baron d’Eptingen. De Beaudouin de Montaigu, secrétaire de l’ordre la noblesse. Du 45 avril 4789. CAHIER De doléances des communautés des districts réunis de Belfort et Huningue , formant le cahier général du bailliage d'épée établi à Belfort (1). Art. 1er Nos députés sont chargés, avant de traiter aucun objet, de demander une loi immuable et constitutionnelle qui appelle le tiers-état à toutes assemblées des Etats généraux en nombre égal à celui des deux autres ordres ; qui ordonne qu’il sera perpétuellement voté à ces assemblées par tête et jamais par ordre, et qui fixe le retour périodique de ces assemblées ; si cette demande leur est refusée, nous déclarons que nous révoquons leurs pouvoirs, que nous désavouerons tout ce qu’ils pourraient consentir ou arrêter, et nous les chargeons très-expressément de se retirer d’une assemblée à laquelle ils ne pourraient plus figurer que passivement. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que la somme de la dette nationale soit reconnue et arrêtée. Art. 3. Qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume et calqué sur l’étendue, leur commerce, leur industrie et leur production, Art. 4. Que les mandements de chaque année seront accompagnés d’un état sommaire qui comprendra: 1° la somme de l’impôt national ; 2° la division entre les provincesdu royaume; 3° enfin la répartition qui aura été faite entre les communautés de la province à laquelle le mandement particulier sera adressé. Art. 5. Qu’à l’avenir aucun impôt ne puisse être établi que parles Etats généraux. Art. 6. Que le don gratuit, les vingtièmes, le droit de masphenin et autres droits particuliers soient supprimés et réunis à l’impôt général. Art. 7. Que les trois ordres soient assujettis en proportion égale de leurs facultés à toutes sortes d’impôts sans aucune exception ; que pour cet effet les citoyens des trois ordres soient portés sur le cadastre particulier de chaque communauté dans les territoires où leurs biens sont situés. Art. 8. Que les dîmes, rentes foncières, redevances en argent et en grains affectées sur les personnes, sur les biens, sur les communautés et tous autres droits réels et personnels, corporels et incorporels soient sujets à l’impôt comme les biens-fonds. Art. 9. Que l’édit concernant les corvées soit rapporté et que l’entretien des routes, ponts et chaussées, soit, en proportion de l’impôt national, mis à la charge des trois ordres sans distinction d’Etat ni de religion, avec attention de rapprocher de chaque communauté autant que les circonstances pourront le permettre. Art. 10. Que l’exemption des facultés, de subvention d’industrie, du logement des gens de guerre et d’autres charges publiques , accordée aux employés dans les postes, dans les poudres (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 315 liens de l’amitié fraternelle. Sacrifions tout à l’intérêt général, l’union des trois ordres dans la réforme des lois et des impôts amènera le plus grand bien ; leur désunion entraînera le plus grand mal : que Dieu, qui veille au salut des empires, dirige et éclaire les uns et les autres, qu’il unisse le souverain à ses sujets, le père à sa famille et qu’il nous conserve longtemps un roi bienfaisant, le restaurateur de la patrie. Et pour donner à la présente délibération toute la publicité dont elle est susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression dans les deux langues. Fait et délibéré à l’assemblée du clergé, le 30 mars 1789. Signé l’évêque de Lydda, président. CAHIER De l'ordre de la noblesse des districts réunis de Belfort et Huningue. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer ce document. Nous le donnerons plus tard si nous parvenons à le découvrir. Délibération de l'ordre de la noblesse du 28 mars 1789. Quotité de l'impôt. L’ordre de la noblesse des bailliages de Belfort et Huningue réunis, en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, ne dissimulera point aux représentants du clergé et du tiers-état qu’il a été vivement affecté des imputations irréfléchies qui lui ont été faites par différents écrits, dans lesquels le but principal était de calomnier ses intentions ; intentions qu’il avait déjà manifestées au directoirede la noblesse de la basse Alsace par l’offre du sacrifice volontaire de ses privilèges pécuniaires. En conséquence, pour rectifier les idées du public abusé, l’ordre a arrêté qu’il serait à l’instant notifié à l’ordre du clergé et à l’ordre du tiers-état, par une adresse particulière, qu’il n’a jamais varié dans le projet de venir au secours de l’Etat et de la patrie par le sacrifice de ses exemptions pécuniaires ; qu’il déclare se soumettre à l’imposition, telle que les Etats généraux la détermineront, tant pour la durée que pour la quotité. Et enfin, que, pour donner à la présente déclaration toute l’authenticité dont estelle susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression, dans les deux langues. Fait et délibéré en l’assemblée de la noblesse le 28 mars 1789. Signé le baron de Sehavenbourg, bailli d’épée; Me Reichenstein-Brombach ; le commandeur de Waldner ; le comte de Montjoye-d’Hirsingen ; Christophe, baron d’Eptingen ; le baron de Klvek-ler, maréchal de camp ; le baron d’Andiau-Bri-seck ; le baron de Reinach, maréchal de camp ; le baron de Reding ; chevalier de Reinach ; de Dillon-d’Orberdoff ; le baron de Reinach-d’Hitstz-bach, lieutenant-colonel de Roval-Allemand ; le baron de Ferrette-Carspach ; le baron de Rinek ; le baron de Koeckler; le comte de Froberg-d’Hir-sengen ; le baron de Ferrette, seigneur de Flori-mons ; le baron de Roll de Thiaucourt; le comte de Reinach de Foussemagne; de Schwilgué, capitaine au régiment de Bouillon ; le comte de Mont-joie de Vaufrey ; le comte de Froberg, chef d’escadron de Roval-Allemand ; de Barbier; de Noël ; de Salomon de Suance ; de Bergeret ; le baron de Landenberg-Wagenhrug ; le baron de Schoenau ; Denonancourt ; le baron cle Zurheim ; Louis baron de Maltren ; de Perchery ; de Brath ; Klinglin-Des-sert ; le baron de Gohr ; le baron de La Touche ; Ignace, baron d’Eptingen. De Beaudouin de Montaigu, secrétaire de l’ordre la noblesse. Du 45 avril 4789. CAHIER De doléances des communautés des districts réunis de Belfort et Huningue , formant le cahier général du bailliage d'épée établi à Belfort (1). Art. 1er Nos députés sont chargés, avant de traiter aucun objet, de demander une loi immuable et constitutionnelle qui appelle le tiers-état à toutes assemblées des Etats généraux en nombre égal à celui des deux autres ordres ; qui ordonne qu’il sera perpétuellement voté à ces assemblées par tête et jamais par ordre, et qui fixe le retour périodique de ces assemblées ; si cette demande leur est refusée, nous déclarons que nous révoquons leurs pouvoirs, que nous désavouerons tout ce qu’ils pourraient consentir ou arrêter, et nous les chargeons très-expressément de se retirer d’une assemblée à laquelle ils ne pourraient plus figurer que passivement. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que la somme de la dette nationale soit reconnue et arrêtée. Art. 3. Qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume et calqué sur l’étendue, leur commerce, leur industrie et leur production, Art. 4. Que les mandements de chaque année seront accompagnés d’un état sommaire qui comprendra: 1° la somme de l’impôt national ; 2° la division entre les provincesdu royaume; 3° enfin la répartition qui aura été faite entre les communautés de la province à laquelle le mandement particulier sera adressé. Art. 5. Qu’à l’avenir aucun impôt ne puisse être établi que parles Etats généraux. Art. 6. Que le don gratuit, les vingtièmes, le droit de masphenin et autres droits particuliers soient supprimés et réunis à l’impôt général. Art. 7. Que les trois ordres soient assujettis en proportion égale de leurs facultés à toutes sortes d’impôts sans aucune exception ; que pour cet effet les citoyens des trois ordres soient portés sur le cadastre particulier de chaque communauté dans les territoires où leurs biens sont situés. Art. 8. Que les dîmes, rentes foncières, redevances en argent et en grains affectées sur les personnes, sur les biens, sur les communautés et tous autres droits réels et personnels, corporels et incorporels soient sujets à l’impôt comme les biens-fonds. Art. 9. Que l’édit concernant les corvées soit rapporté et que l’entretien des routes, ponts et chaussées, soit, en proportion de l’impôt national, mis à la charge des trois ordres sans distinction d’Etat ni de religion, avec attention de rapprocher de chaque communauté autant que les circonstances pourront le permettre. Art. 10. Que l’exemption des facultés, de subvention d’industrie, du logement des gens de guerre et d’autres charges publiques , accordée aux employés dans les postes, dans les poudres (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 316 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Districts de Belfort et Huningoe.l et salpêtres, dans les fermes, loteries, etc., soit supprimée; de même que les exemptions ordonnées abusivement par les seigneurs et par les communautés, les gages des maires et prévôts seront également supprimés. Art. 11. Que la levée des impôts soit faite sans frais dans chaque communauté par la personne qu’elle aura choisie, et versée par trimestre au trésor royal de son département ; en conséquence, que tous offices de receveurs soient supprimés et leurs finances remboursées par l’Etat. Art. 12. Que les ustensiles, logement en argent et autres charges du département militaire, mis jusqu’à présent au compte des villes, soient pris à celui de l’Etat, et que les octrois accordés à ces villes en considération de ces charges soient éteints et supprimés. Art. 13. Que les domaniaux de la couronne aliénés y soient réunis ; la somme des engagements, si aucun il y a, remboursée par l’Etat, et ses domaines vendus, pour le produit être employé à l’acquittement de la dette nationale. Art. 14. Que toutes les pensions affectées sur l’Etat, excédant 1 ,000 livres, soient réduites au tiers ; que le nombre des officiers généraux, des gouverneurs, des grands officiers de la couronne, soit modéré, et les officiers de l’état-major des places démantelées, réformés. Art. 15. Que les ministres soient actuellement comptables à la nation de leurs recettes et dépenses et responsables envers elle des faits de leur administration. Art. 16. Que tout sujet français soit maintenu sous la protection que les lois du royaume lui accordent, et que sa liberté ne puisse être attaquée, sans formalités judiciaires, par lettres de cachet, par l’autorité ministérielle, ou par celle de commandants et intendants de province. Art. 17. Que les peines soient égales en matière criminelle entre le noble et l’homme du tiers-état, et que l’infamie ne jaillisse plus sur la famille du criminel. Art. 18. Que les ordonnances et arrêts qui donnent au tiers-état exclusion aux emplois militaires, à ceux de judicature et aux établissements nobles constitués depuis un siècle, soient révoqués. Art. 19. Que sous aucun prétexte il ne soit accordé à l’avenir aucun privilège exclusif destructeur de l’industrie, de la concurrence et de la perfection . Art. 20. Que le transit soit libre par tout le royaume pour toute espèce de marchandises venant de l’étranger et devant y retourner, moyennant les acquits-à-caution et autres précautions qui pourront être nécessaires. Art. 21. Que les privilèges concédés aux messageries et aux postes, au préjudice des voyageurs, soient abolis. Art. 22. Que l’exportation des fers et des bois soit interdite dans tout le royaume. Art. 23. Que l’exportation des grains soit pareillement défendue, si ce n’est pour conduire ceux que les étrangers auront achetés aux foires et marchés dans les temps qui auront été déterminés par les Etats provinciaux, et qu’il en soit usé de même à l’égard des écorces. Art. 24. Que toutes extractions de mines de fer soient défendues par superficie et que l’exploitation en soit ordonnée par puits ou chocs et non autrement, afin d’empêcher la destruction des terres labourables. Art. 25. Qu’il soit interdit à tous entrepreneurs d’usines, de manufactures et de fabriques, d’employer à l’exploitation de ses établissements, d’autres bois que ceux provenant des forêts qui leur sont propres. Art. 26. Que les assemblées provinciales et de districts soient supprimées et remplacées par des Etats provinciaux ; que ces Etats soient composés de députés librement choisis par l’ordre qu’ils devront représenter, et que ceux du tiers-état y soient appelés en nombre égal à ceux des deux autres ordres. Art. 27. Qu’il soit établi des municipalités dans toutes les communautés du royaume, et que leur organisation soit déterminée par les Etats. Art. 28. Qu’il soit établi dans le royaume une uniformité de lois et une égalité de poids et mesures. Art. 29. Que la servitude de la glèbe, de la mainmorte, du tiers denier, du thaï ou mort-taille et des banalités soit abolie dans tout le royaume. Art. 30. Que les directeurs et inspecteurs des mines, minières du commerce et des poudres et salpêtres, purement onéreux à l’Etat, soient supprimés. Art. 31. Qu’il soit nommé une commission choisie par les Etats provinciaux pour reconnaître la véritable condition des vassaux envers leurs seigneurs, envers les villes, abbayes , chapitres décimateurs, et envers tous autres ; et que nonobstant toute possession, transaction, traité irrégulièrement arrêté, sentence de premiers juges, arrêts de cour souveraine et lettres patentes , cette condition soit limitée aux obligations textuellement prescrites par les titres qui la déterminent originairement, attendu que les innovations introduites pèsent plus sur les vassaux que les charges royales et provinciales ; en conséquence, Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien nommer cette commission dans le courant de l’année. Art. 32.Que les cantonnements qui ont dépouillé les communautés de leurs droits d’usage dans les forêts communes entre elles et leurs seigneurs soient annulés et ses parties rétablies dans leur état primitif. Art. 33. Qu’il soit permis aux fondataires d’abbayes et chapitres d’aliéner en faveur des communautés, les droits onéreux constitués au profit de leurs fiefs et de leurs maisons. Art. 34. Que les chapitres et maisons religieuses puissent placer leur argent au denier 30. Art. 35. Qu’il soit établi des présidiaux dans les provinces qui n’en sont pas pourvues, avec facilité aux parties de franchir le premier degré de juridiction. Art. 36. Que la vénalité des offices du conseil souverain d’Alsace reste supprimée et que, dans le cas de vacance, les Etats provinciaux soient chargés de présenter trois sujets à Sa Majesté pour choisir celui qui lui sera agréable, et que l’enregistrement des édits et déclaratious soit attribué aux Etats provinciaux. Art. 37. Qu’ils soit procédé sans délai à la réformation des Godes civil et criminel ; que les instructions se fassent publiquement avec les accusés, lesquels pourront choisir un défenseur; qu’il soit enjoint à tous juges de rendre la justice gratuitement aux pauvres, de terminer toutes contestations dans le délai qui sera fixé par les Etats; et que pour l’exécution de ce règlement ils soient rapprochés de leurs justiciables, auxquels la justice sera rendue dans la langue vulgaire. Art. 38. Que les honoraires et frais de la justice, tant contentieuse que volontaire, soient ré- (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Relfort et Huningue.] 317 glés invariablement, pour mettre fin aux abus et extorsions. Art. 39. Qu’il soit fait défense à tous possesseurs de fiefs ou de terres allodiales de concéder ou d’aliéner à prix d’argent les offices de judicature et d’imposer à leur officiers l’obligation de travailler gratuitement dans les affaires où lesdits possesseurs pourraient être intéressés directement ou indirectement, à peine d’être déchus du droit de nommer à ces offices. Art. 40. Que les forêts communales soient administrées par les municipalités sous la direction des Etats provinciaux ; qu’il soit pourvu à la conservation des forêts par des règlements exprès ; que la connaissance des délits soit attribuée à telles personnes qu’il plaira aux Etats provinciaux de nommer, qui administreront sans frais, et les dommages et intérêts au profit des communautés. Art. 41. Que les bois de chauffage exigés par les seigneurs dans les forêts communales ne soient marqués, façonnés et livrés qu’autant qu’ils seront résidants sur les lieux. Art. 42. Qu’il soit fait défense d’exiger aucune prestation pour l’usage utile des eaux de rivière, et qu’il soit permis à tout cultivateur de s’en servir pour la bonification de ses propriétés, sans préjudicier les moulins. Art. 43. Que, pour animer l’agriculture, les biens communaux mis en culture et les défrichements soient exempts de la dîme pendant le temps qui sera fixé par les Etats. Art. 44. Que la dîme ne puisse être exigée sur les chanvres, navets, navettes, pois, pommes de terre ou autres légumes, et sur les prairies artificielles. Art. 45. Que toutes dispenses papales et épiscopales quelconques soient dorénavant accordées gratis, et que les honoraires et droits casuels de l’école des curés soient abolis et remplacés par la dîme, uniquement instituée et affectée d’origine à ce genre de rétribution. Art. 46. Qu’il soit établi des bénéfices cures, ou des vicaires perpétuels dans toutes les communautés où les dîmes seront reconnues suffisantes pour compétentier les desservants. Art. 47. Que les hôpitaux supprimés en Alsace soient rétablis conformément à l’article de fondation ; et que les biens des autonistes, appartenant au tiers-état et réclamés par l’ordre de Malte lui soient restitués. Art. 48. Que tous les établissements ecclésiastiques, chapitres, couvents, même ceux des religieux mendiants, ainsi que tous bénéfices fondés en faveur du tiers-état, lui soient conservés ; en conséquence, que le chapitre des chanoines réguliers de Marbach en haute Alsace soit maintenu dans sa constitution; les paroisses desservies par ces religieux demandent avec instance qu’on n’innove rien à cet égard, étant très-avantageux pour elles d’avoir des' religieux pour pasteurs. Art. 49. Qu’il soit établi en haute Alsace un évêché qui dispense la majeure partie de ses habitants de porter leur argent à l’étranger, et qui procurera à l’autre partie les secours spirituels que l’éloignement du siège de l’archevêché de Besançon et sa surcharge lui font quelquefois manquer. Art. 50. Que la bâtisse, l’entretien tant des presbytères que des églises et la dotation des curés et vicaires perpétuels soient mises universellement à la charge des décimateurs, et à l’exclusion des paroissiens. Art. 51. Que la partie du Funlgraw en Alsace étant peu pourvue d’établissements nécessaires à l’éducation et l’instruction de la jeunesse, nos députés supplieront Sa Majesté d’y créer un collège, auquel l’excédant des revenus attachés aux maisons appartenant ci-devant aux Jésuites en Alsace pourrait être employé ; que de même dans toutes les paroisses du royaume, le choix et l’examen des maîtres d’école, ainsi que leur destitution, compéteront aux curés conjointement avec les municipalités, et le traitement des maîtres d’école sera fixé parles Etats provinciaux. Art. 52. Que la chambre des consultations établie près le conseil souverain d’Alsace soit supprimée, sa constitution gênant la confiance publique et étant purement onéreuse à la province. Art. 53. Qu’il soit fait défense aux juifs d’accepter personnellement ou tiercement aucune procuration ou cession des chrétiens, de faire aucun prêt d’argent, et de contracter autrement que pour argent comptant, sous peine de nullité, sans préjudice aux lettres et aux billets de commerce passés entre eux et les banquiers et marchands pour fait de commerce. Art. 54. Qu’il soit fait défense à toutes personnes de faire pâturer les bêtes blanches sur les rairies, sous telle peine qui sera arbitrée par les tats. Art. 55. Que le tirage de la milice soit supprimé, à charge par chaque communauté de tenir prêt au premier ordre la quantité de soldats provinciaux qui sera réglée par les Etats. Art. 56. Que l’ordonnance qui accorde annuellement une certaine quantité de congés de grâce, et qui fixe la rançon sur le pied de 50 livres par chacune des années de service à courir, soit ponctuellement exécutée, et que dans aucun cas et sous aucun prétexte, les chefs des corps ne puissent s’écarter de ce règlement. CHAPITRE CONCERNANT LES INTÉRÊTS PARTICULIERS DE LA PROVINCE. Art. 57. Nos députés demanderont le rétablissement des privilèges dans lesquels la province d’Alsace a été maintenue par les différents traités de paix, tant pour le commerce en général que pour les prérogatives des villes en particulier ; en conséquence : 1° Que les Alsaciens ne puissent être traduits que par-devant les juges naturels de la province. 2° Qu’il leur soit rendu le droit de transit qu’on leur a enlevé depuis environ vingt ans, privation désastreuse à cette province et infructueuse à la ferme, qui oblige les Alsaciens de s’approvisionner chez leur voisins étrangers, tandis qu’ils les fournissaient avant cette désastreuse révolution. 3° Que les arrêts du conseil d’Etat du Roi constitutifs d’une ligne de démarcation pour le débit de tabac, soient rapportés et révoqués, et cette ligne replacée sur le confin des provinces où le libre débit de cette marchandise est prohibé. 4° Que le reculement des barrières ne puisse être placé aux extrémités de l’Alsace. 5° Que les droits ou prestations établis sur les marchandises soient réduits au taux fixé littéralement par les arrêts qui les ont réglés et qu’il soit fait défense aux employés de percevoir au delà, sous prétexte ou interprétation que ce puisse être, même sous l’offre de restituer, à peine d’être poursuivis comme concussionnaires. 6° Et pour détruire le motif d’intérêt qui porte communément les commis à gêner, même à vexer les commerçants, nos députés insisteront à ce qu’il ne soit plus accordé de bonifications aux employés sur les fixations de produit, et à ce qu’ils soient limités à des appointements déter- 318 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] minés, sans qu’il puisse leur être cédé aucune part dans les confiscations et dans les amendes qui pourront être prononcées. 7° Et finalement que la connaissance des procès-verbaux soit attribuée aux juges royaux dans le ressort de la juridiction desquels la contravention aura été commise. Art. 58. Que les péages et pontonages constitués, en compensation des charges qui sont tombées en désuétude, soient abolis. Art. 59. Qu’il soit interdit aux Suisses et à leurs alliés d’acquérir des biens-fonds en Alsace, et que ceux qu’ils y possèdent soient assujettis aux mêmes impositions qu’acquittent les trois ordres à raison de leurs possessions. Art. 60. Qu’il soit pourvu à la disette de monnayé que la province éprouve, et qu’il soit pris des précautions certaines afin que la monnaie étrangère, devenue nécessaire depuis plusieurs années, cesse d’avoir le cours libre que le besoin lui a obtenu. Art. 61. Que l’entretien des épis du Rhin qui sert de barrière au royaume, soit compris dans la dépense de l’Etat. Art. 62. Que le transport des matériaux nécessaires à la reconstruction et à l’entretien des fortifications des places de la province, cesse d’être un sujet de corvée pour l’habitant de la campagne, et qu’il soit exécuté par la voie de l’adjudication au rabais, au compte de l'Etat ; qu’il en soit usé de même relativement au transport militaire. Art. 63. Que la contribution connue en Alsace sous le nom de fourrage , et que les pensions affectées sur cet impôt soient supprimées. Art. 64. Que l’ordonnance relative à la fixation du nombre des gardes bourgeoises pour les communautés des campagnes soit modifiée et l’exécution du nouveau règlement commise à la vigilance des municipalités. Art. 65. Que toutes personnes ayant droit de chasse ne puissent en jouir exclusivement, qu’à la charge de payer le préjudice que le gibier pourra causer aux propriétaires ; qu’il leur soit fait défense de l’exercer dans les campagnes, depuis l’instant où les grains sont en tuyaux jusqu’après la récolte, ni dans les vignes jusqu’après la vendange; que ces personnes soient civilement responsables des faits de leurs chasseurs qui seront de toute nécessité régnicoles ; que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges royaux, et que le droit de chasse exclusif soit aboli dans les trois lieues limitrophes de l’étranger. Art. 66. Qu’il soit enjoint aux concessionnaires des mines d’argent, dé cuivre et de plomb existant en Alsace de les faire exploiter avec exactitude, sinon qu’il soit libre aux communautés, dans le territoire desquelles elles sont situées, d’v faire travailler à leur compte, et de s’emparer des forêts affectées à cette exploitation. Art 66. Que les magistrats des petites villes de la province d’Alsace, reconnus pour être inutiles et entièrement à charge à la communauté par leurs gages, soient supprimés et abolis ; qu’à la place d’iceux il y ait des membres de la municipalité qui assisteront à toutes et chacune audience de justice et de police, mais purement et simplement pour maintenir les droits locaux desdites communautés, de laquelle pétition les villes de Belfort et Huningue sont exceptées. Art. 68. Qu’il ne soit plus permis aux anabaptistes de faire acquisition de biens-fonds, vu les torts considérables qui en sont résultés jusqu’à présent aux autres sujets de Sa Majesté, par les entraves que ces sectaires y ont amené. Art. 69. Qu’à l’avenir les seigneurs ne puissent plus recevoir ni bourgeois ni manants, sans le consentement de la municipalité du lieu, qui seule peut faire participer les habitants aux biens communaux. Art. 70. Tous les offices des cours souveraines du royaume seront successivement remboursés çar les ressorts respectifs dans l’intervalle qui sera fixé par les Etats ; l’Etat se chargera du remboursement successif de toutes les autres charges du royaume, quelles qu’en soient les fonctions, celles des finances y comprises, et ce, dans le temps qui sera également prescrit par les Etats généraux. Art. 71. Le district d’Huningue, qui supporte au delà de ses moyens les charges et impositions, se trouvant d’un côté borné par le Rhin, de l’autre par la Suisse et la principauté de Porrentruy, ne trouve nul moyen de vendre ses denrées, ainsi que ses foins, pailles et avoines ; pour quel effet Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien faire placer à Huningue, outre un régiment d’infanterie, une dejs troupes à cheval, ce qui procurera aux communautés de ce district les moyens de faire face aux impositions dont elles sont surchargées. Art. 72. Que la haute Alsace soit affranchie du monopole qu’elle éprouve dans la vente des bois, notamment de ceux de la forêt domaniale de la Harte, et que les marchands de bois soient assujettis à une taxe. Art. 73. Qu’il sera permis à tous et un chacun de prendre du sel où bon lui semblera et telle quantité qu’il voudra. Art. 74. Recommandons très-expressément à nos députés, qu’ils aient à se réunir aux deux ordres du clergé et delà noblesse, à l’effet de supplier Sa Majesté d’accorder la convocation d’un conseil de guerre, réclamé par M. le comte de Morton de Ghabrillant, à l’effet de le déclarer innocent ou coupable des calomnies et des lâches complots dont il doit être la victime. Art. 75 et dernier. Finalement, il a été arrêté que le présent cahier des doléances générales et particulières des deux districts réunis, sera imprimé dans les deux langues et qu’il en sera remis au moins un exemplaire dans chaque ville ou communauté. Fait et arrêté à Belfort par les commissaires soussignés chargés de la rédaction , cejourd’hui 4 avril 1789. Signé Schoff, Knopff, Lochmann, Widerspach, Muller, Wilhelm, Phiéger, Phliéger le jeune, Hœnner; F Bart, curé; Girardin, Blin, A. Benat, B. Weis, Flottât, M. Pierrot, Stomeyer, curé; Jus-ter, Monnin, Soimtag, l’abbé Deyber, Gendre, Weis,Lainé, Struch, Deville, d’Aigrefeuifle, Rossé, Girol, Guilard, J.-F. Voisard,Boussard, Brumgard, Moutter, Lardier, Reclin, Mistelet, Blanchard, J.-P. Clavey, Bornuq, maréchal, Gattema. Collationné et paraphé ne varietur. Signé Men-gaud.