$2 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] et de parler par d’autres bouches , ne seront plus exposés à la contagion de l’arbitraire? La sagesse et la prudence siègent actuellement dans le conseil du Roi ; mais pouvez-vous compter pour toujours sur le choix qui l’éclaire ? Instruits par nos malheurs, évitons’ tout ce qui peut les faire renaître. Ne perdons pas de vue, Messieurs, que nos travaux actuels1 sont déterminés par nos craintes, et que nos craintes sont fondées sur l’expérience du malheur. Ce n’est pas seulement pour diriger les bons rois que nous formerons une Constitution, c’est principalement pour arrêter les entreprises des princes faibles ou vicieux qui pourraient mal gouverner ; or vous leur donneriez un moyen offensif de plus dans le veto absolu. Concluons qu’aùtant il est intéressant que le Roi puisse refuser une première fois de sanctionner une loi qui lui paraîtra dangereuse, autant il serait à craindre qu’il eût le droit de rejeter obstinément la loi proposée1, lorsqu’elle aura été sidoptée une seconde fois par l’Assemblée de la nation, délibérant en vértü de nouveaux pouvoirs. Le refus du pouvoir exécutif doit empêcher l’exécution des arrêtés de l’Assemblée législative ; mais ce refus doit souffrir l’examen et le jugement de la nation, de qui émanent l’un et l’autre pouvoir. Je crois qu’il doit y avoir un intervalle convenable entre le refus de la sanction et la nouvelle discussion de la loi. Ce n’est pas trop d’une année de réflexions pour former l’opinion générale, seule capable de décider entre les vues des représentants qui proposent, et les raisons du monarque qui refuse. Résumant mon opinion, je pense que la Constitution doit assujettir les lois à la sanction roykle ; que le refus que pourrait faire le Roi de sanctionner une loi, devrait en empêcher l’exécution par forme de veto suspensif; mais que la nation aurait le droit de lever ce veto en délibérant après une année d’intervalle, et en vertu de nouveaux pouvoirs qui s’expliqueraient expressément sur la loi en question. Me trouvant placé le trente-neuvième dans l’ordre à observer pour la parole, je préfère de Communiquer mon opinion par écrit, me réservant de m’expliquer sur la forme dans laquelle l’article doit être rédigé, après que le pouvoir législatif aura été constitué. M. Goupil de Préfeln (1). Avis sur la sanction royale. Messieurs, l’Assemblée nationale a arrêté que tous ses décrets faits et à faire, seront présentés au Roi, savoir ceux déjà faits tout incontinent et ceux à faire aussitôt après qu’ils auront été formés avec supplication au Roi de faire expédier sur lesdits décrets ses lettres patentes portant confirmation d’iceux et mandement de les mettre à exécution; lesquelles lettres patentes scellées du grand sceau de la couronne, seront adressées à l’Assemblée nationale et envoyées de la part dudit seigneur Roi à cette Assemblée pour demeurer déposées dans ses archives, après quoi semblables lettres patentes seront incontinent envoyées de la part du Roi à toutes les cours de justice et autres-tribunaux du (1) L’opinion de M. Goupil de Préfeln n’a pas été insérée au Moniteur. • royaume avec commandement de les faire déposer dans leurs greffes, transcrire en leurs registres, lire et publier en leur audience solennelle ; de les faire ensuite lire et publier à son de trompe dans tous les marchés publics, imprimer et afficher aux lieux accoutumés pour être les décrets, confirmés par lesdites patentes exécutés selon leur forme et teneur. Et si le Roi ne jugeait pas à propos de faire expédier sur quelque décret qui lui serait présenté de la part de l’Assemblée nationale ses lettres patentes confirmatives, en ce cas le Roi fêta connaître son intention à l’Assemblée nationale à laquelle il fera remettre l’exposition des raisons pour lesquelles il ne jugera pas à propos d’accorder la sanction demandée. L’Assemblée nationale mettrait alors de nouveau la matière en délibération, et si elle persistait en son décret, elle ferait rédiger la justification des motifs de ce décret; après quoi elle ordonnerait que le décret proposé à la sanction royale, l’exposition des raisons pour lesquelles le Roi aurait refusé sa sanction et la justification des motifs de ce décret seraient imprimés et publiés dans tout le royaume, pour livrer cette matière à la discussion publique pendant le cours d’une année entière pendant laquelle il ne pourrait être pris sur ce sujet aucune délibération et, ledit temps passé, la matière serait discutée dans les prochaines assemblées qui seraient convoquées pour l’envoi des députés à l’Assemblée nationale et il y serait mis en délibération si la nation doit faire insistance auprès du Roi pour la sanction du décret proposé. L’arrêté pour faire insistance ne pourrait être conclu qu’à la pluralité de plus des trois quarts des voix et, après ces délibérations préalables dans toutes les Provinces, la question serait portée en l’Assem-lée nationale où l’arrêté pour faire insistance ne pourrait être conclu qu’à la pluralité de plus des trois quarts des voix des députés opinant sur ce point, conformément aux mandats qu’ils auraient reçus à cet effet. Après qu’un décret d’insistance, dûment conclu dans l’Assemblée nationale aurait été remis au Roi avec supplication de faire expédier ses lettres patentes confirmatives du décret qui serait l’objet de cette insistance, le Roi commanderait l’expédition et l’envoi des lettres patentes, lesquelles ne pourraient être ultérieurement refusées. M. Goupilleau (1). Opinion sur la sanction royale (2). C’est avec raison, Messieurs, que l’on (1) L’opinion de M. Goupilleau n’a pas été insérée au Moniteur. (2) J’étais bien éloigné de rendre publique par la voie de l’impression, l’opinion que j’ai soutenue sur la question importante de la sanction royale dans la séance du 2 septembre; mais le rédacteur du journal de Versailles ayant par erreur avancé dans son trentième numéro que j’avais défendu le veto absolu après M. le comte d’Antraigues et M. Treilhard, ce que je dois à mes commettants, ce que je me dois à moi-même exige que je démente une assertion contraire à une opinion que je me fais gloire d’avouer et aux principes que je professerai dans tous les temps. Mon objet n’est point de répandue du jour 'sur une question si solennellement, et si profondément discutée etjjui sera sans doute décidée lorsque nion écrit paraîtra; je veux encore moins blâmer les opinions opposées à la mienne, opinions que je me fais' un devoir de respecter même en les combattant, je n’ai d’autre but que de «onvainere ceux qui 1 me connaissent, que