[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [14 avril 1791.] Art. 47. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement; et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre à des capitaines. Art. 48. Les commandants de frégate seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants entretenus ou surnuméraires. Art. 49. Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, gabarres, lou-gres et transports seront pris indistinctement, soit parmi tous les lieutenants, soit parmi les enseignes entrenus ou non entretenus. Art. 50. Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 51. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Retraites et décorations. Art. 52. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et décorations militaires, en raison de leurs services sur les vaisseaux de l’Etat, et du temps pendant lequel ils auront été entretenus ; mais à tous enseignes et lieutenants ayant 8 ans de navigation au service de l’Etat, on comptera pour moitié le temps de navigation qu’ils auraient faite sur les bâtiments du commerce depuis qu’ils auront acquis le premier de ces grades. Art. 53. L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du jeudi 14 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’avant-hier au soir et d’hier au matin, qui sont adoptés. M. d’Estourmel. Les malheureux événements survenus à Douai ont fait naître quelques inquiétudes, au sujet d�s approvisionnements, dans l’esprit des habitants de Cambrai; la commune de cette ville a cru, en conséquence, qu’il était convenable de faire un approvisionnement public de grains, au moins pour trois mois ; elle a émis un vœu dans ce sens et elle sollicite l’autorisation nécessaire. Je demande donc le renvoi de la pétition delà commune de Cambrai au pouvoir exécutif. M. Gaultier-Biauzat. Je ne puis dissimuler la défiance que m’inspire une telle demande; je connais d’ailleurs les intentions de ceux qui ont provoqué une pétition de genre dans 63 une ville et dans un temps où l’abondance ne peut laisser aucun prétexte aux craintes et aux inquiétudes. Je dois même vous avertir que plusieurs des habitants de Cambrai, qui faisaient partie des ci-devant corporations d�arts et métiers supprimés, ont fait des tentatives pour soulever les ci-devant corporations d’autres villes contre les décrets de l’Assemblée nationale et leur ont adressé un imprimé pour les engager à le faire. Les motifs de la pétition ne sont d’ailleurs pas développés. Il peut y avoir quelque fon lement dans la demande que vous soumet M. d’Estourmel : cependant, si vous décidiez le renvoi au pouvoir exécutif, on pourrait en induire que l’Assemblée nationale croit que cette pétition, dont les motifs sont encore inconnus, doit être prise en considération. Au surplus, les pétitionnaires peuvent adresser directement leur requête au pouvoir exécutif. En conséquence, je propose de passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation, présente une nouvelle rédaction des articles 3 et 4 du titre II du projet relatif à la liquidation des dettes sur les corps et établissements supprimés, adoptés sauf rédaction dans la séance du 12 avril 1791 (1). Ces articles sont ainsi conçus : Art. 3. « Après la publication de chaque décret qui ordonnera la reconnaissance desdites rentes au nom de l’Etat, les créanciers de ces rentes seront tenus de faire, par eux ou par leurs fondés de procuration, la remise des titres qu’ils auront en leur possession; les créanciers de rentes viagères y joindront l’acte de leur naissance et un certificat de vie eu bonne forme. » {Adopté.) Art. 4. « En échange de cette remise, il sera délivré, aux propriétaires de rentes perpétuelles on viagères, une reconnaissance valant contrat ou titre nouvel, par le commissaire du roi, liquidateur général, stipulant pour l’Etat, laquelle reconnaissance portera le même capital, le même taux d’intérêts et les mêmes termes de payement que la rente qui était due par l’établissement supprimé. Ce contrat contiendra l’acceptation du créancier ou de son fondé de procuration, et la clause qu’il ne vaudra que d’un seul et même titre avec ceux qui établissaient ladite rente; et il sera sujet au droit d’enregistrement. » (Adopté). M. Lanjuinais, rapporteur. Je déclare à l’Assemblée que le comité retire les articles 5 et 6 du même titre de ce même projet comme inutiles et incompatibles avec les amendements compris dans la nouvelle rédaction des deux articles que vous venez de décréter. Vous avez, d'autre part, ajourné dans la séance du 12 avril l’article 11 de notre projet; voici la rédaction que nous vous proposons pour cet article qui deviendrait le neuvième du décret. Art. 9 (ancien art. 11). « Chaque directoire de département enverra au ministre des contributions publiques, de quin-(1) Voyez Archives parlementaires , t. NXIV, séance du 12 avril 1791, pages 734. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.